Confirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2014, n° 13/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 février 2013, N° 11-12-001212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 Mars 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00034
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2013 par le Juge d’Instance du Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-12-001212 (Mme E-F G)
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
assisté de Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/019150 du 03/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Service surendettement
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
COFINOGA
SERVICE SURENDETTEMENT
XXX
XXX
non comparante
FINANCO
SERVICE RECOUVREMENT CS 91841
XXX
XXX
non comparante
ORANGE SERVICE
Chez EFFICO-SORECO
Recouvrement de créances amiable et judiciaire CS 30219
XXX
non comparante
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame A LEFEVRE, l’affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame A LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente
— Madame C D, Conseillère
— Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Faisant fonction de greffier, Madame Cécile LE BLAY, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame A LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Cécile LE BLAY, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A l’issue d’un moratoire de 24 mois homologué le 15 avril 2010 la commission de surendettement des particuliers de Paris, a au terme du réexamen de la situation de Monsieur Y X, procédé le 3 mai 2012 à la clôture de son dossier pour détournement ou dissimulation de tout ou partie de ses biens.
Par jugement rendu le 6 février 2013, le tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par Monsieur X, en relevant qu’il n’avait pas déclaré sur le questionnaire retourné à la commission avoir perçu un héritage de 25.000€ alors qu’il avait placé les fonds correspondants sur un contrat d’assurance vie.
Monsieur Y X a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 février 2013.
Appelée à l’audience du 4 février 2014, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2014 par mise à disposition au greffe.
Le conseil assistant Monsieur Y X lors des débats a soutenu ses conclusions visées lors de l’audience et sollicite’l'infirmation du jugement ayant rejeté son recours, invoquant sa bonne foi et l’absence de toute dissimulation, faisant valoir que s’il avait omis de préciser dans un premier temps le montant d’un l’héritage perçu, il avait ultérieurement à la demande de la commission déclaré son montant intégral en transmettant le 2 avril 2012 les relevés de son compte d’assurance-vie dans lequel il avait placé les fonds correspondants, et qu’il avait par ailleurs procédé à des règlements auprès de ses créanciers.
Il demande également à la cour d’ordonner la restitution par les sociétés Cofinoga et Financo des sommes perçues depuis le 4 mai 2012 et sollicite à titre reconventionnel :
' de déclarer forclose «' l’assignation de la société Cofinoga'» du 1er octobre 2007 et de la condamner à lui payer la somme de 18.672 € au titre des paiements indûment perçus depuis le 1er octobre 2007 ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi consécutif à son manquement à son obligation d’information sur les caractéristiques du crédit consenti.
' de condamner les sociétés Cofinoga et Financo à verser à son conseil la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les créanciers n’ont pas comparu.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable que l’article R 331- 9-3 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers dispose': « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile » ; qu’il s’en suit que la procédure devant la cour est celle de la procédure orale de droit commun prévue à l’article 946 du code de procédure civile, ce texte énonçant dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010, comme conditions de la recevabilité des écrits adressés à la cour celles de leurs notifications par lettres recommandées aux autres parties à l’instance par une partie ayant comparu et ayant été dispensée de comparution ultérieure';
Que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par certains créanciers ne répondant pas à ces conditions ;
Considérant qu’il ressort du dossier de surendettement de Monsieur Y X qu’à l’expiration du moratoire de 24 mois homologué le 15 avril 2010 par le juge du surendettement, il a lors du réexamen de sa situation renseigné un questionnaire transmis à la commission le 17 mars 2012, sans indiquer dans la rubrique relative à l’évolution de sa situation patrimoniale qu’il avait perçu un héritage et que cet héritage avait été placé à hauteur de 25.000 € sur un contrat d’assurance vie souscrit le 7 mars 2012';
Que le premier juge a en conséquence à juste titre relevé qu’en s’abstenant de déclarer spontanément à la commission l’héritage perçu et le placement correspondant effectué sur un contrat d’assurance juste avant le réexamen de sa situation, Monsieur X avait tenté de dissimuler une partie de ses biens alors que cette somme permettait de diminuer de façon conséquente son endettement évalué à 38.114 € à la date du réexamen de sa situation';
Considérant que l’article L.333-2 du code de la consommation dispose':'
« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents
inexacts ('..) »';
Que les conseils indiqués donnés à mauvais escient par le conseiller financier à l’origine de ce placement et les règlements invoqués par l’appelant, postérieurs à sa fausse déclaration, sont sans incidence sur celle ci et sur son comportement déloyal manifesté dans le cadre de la procédure de surendettement';
Qu’en conséquence Monsieur X doit donc être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement et le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que dès lors que Monsieur X ne bénéficie pas de la procédure de surendettement, sa demande relative à une forclusion de l’action en paiement de la société Cofinoga doit être rejetée comme excédant les pouvoirs du juge de surendettement, lesquels sont limités aux besoins de celle ci'; que pour le même motif ses demandes de restitution des sommes réglées et de condamnation à des dommages et intérêts, seront rejetées s’agissant de demandes relevant de l’appréciation du juge du fond';
Considérant qu’en cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens ;
Qu’en l’état d’autre part de l’aide juridictionnelle totale dont Monsieur X bénéficie, il ne sera pas fait droit à sa demande émise au titre de frais irrépétibles non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2013 par le tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement ;
Rejette les demandes de Monsieur Y X relatives à la forclusion de l’action en paiement de la société Cofinoga, de restitution des sommes réglées, ainsi que de condamnation à paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à dépens et à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties';
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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