Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mai 2016, n° 14/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 mars 2012, N° 09/01734 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2016
R.G. N° 14/04055
AFFAIRE :
B Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 09/01734
Copies exécutoires délivrées à :
SCP RENAUD & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe RENAUD de la SCP RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’EVRY
APPELANT
****************
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent DE CARVALHO substituant Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent DE CARVALHO substituant Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z a été engagé par la société E-TF1, employant environ 145 salariés, en qualité de cadre informatique C1 à compter du 1er juillet 2000.
En octobre 2002 il est devenu développeur, puis chef de projet à compter de janvier 2007, la moyenne de ses 12 derniers salaires s’élevant à 3643 € brut/mois.
Convoqué le 4 février 2009 pour un entretien préalable le 13 février, il était licencié le 21 février 2009 pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis.
Il saisissait le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 11 septembre 2009, aux fins de nullité de son licenciement et de condamnation solidaire de la société E-TF1 et de la société TF1.
Par jugement du 29 mars 2012, dont M. Z a interjeté appel, le conseil a jugé que les deux sociétés étaient distinctes et a débouté M. Z de toutes ses demandes.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 22 mars 2016, auxquelles la cour de réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
M. Z sollicite l’infirmation du jugement, et demande à la cur de considérer que les deux sociétés constituent une seule entreprise, soumises aux mêmes accords collectifs, et qu’elles n’ont pas respecté la procédure de licenciement économique avec un PSE, ce qui rend son licenciement nul à titre subsidiaire, il conclut au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, sollicitant en tout état de cause la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts, aux sommes suivantes :
— 120 000 € au titre de la nullité de son licenciement ou à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 005,40 € à titre de complément d’indemnité de licenciement, sur la base de l’accord d’entreprise de la société TF1,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et de carrière, dont l’origine est notamment l’opération de marchandage entre les deux sociétés,
— la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés E.TF1 et TF1 concluent à la confirmation du jugement, sollicitant le débouté de M. Z en toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer, d’une part les sommes respectives de 1500 € et 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d’autre part à chacune la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la confusion entre les sociétés E.TF1 et TF1 et la demande de nullité du licenciement
M. Z soutient que début 2008 la société TF1 a vu ses recettes publicitaires diminuer fortement en raison de la concurrence de la TNT et des chaînes concurrentes, ce qui l’a conduite à supprimer des postes au sein de la société E-TF1, laquelle a mis en oeuvre des licenciements individuels à la place de licenciement économiques, contournant ainsi l’exigence d’un PSE ; c’est ainsi qu’il estime qu’est soulevée une prétendue insuffisance professionnelle, alors que pendant 8 ans il a donné satisfaction.
Il fait valoir que les deux sociétés ont un siège social unique, que la société TF1 a donné en location-gérance à la société E-TF1 la branche d’activité liée à internet à compter de janvier 2000, puis à compter du 1er juillet 2003 cette branche s’étendait et représentait toutes les opérations relatives à des produits ou services liés à disposition du public par tout procédé de communication électronique, ces activités étant antérieurement exercées par la société TF1, dont l’accord d’entreprise devrait donc s’appliquer aux salariés de la société E-TF1.
Il précise que cette dernière, qui employait plus de 50 salariés, envisageait de supprimer plus de 10 postes, ce qui aurait du conduire à un PSE, en application de l’article L.1235-10 et 11 du code du travail, à peine de nullité de son licenciement.
Les deux sociétés concluent à l’irrecevabilité de la demande de M. Z qui n’aurait pas qualité à agir.
En effet, la société E-TF1 réplique que la solidarité ne se présume pas, et que le contrat de travail entre elle et M. Z ne comporte pas de clause de solidarité entre les deux sociétés.
La société TF1 estime que les deux sociétés, si elles appartiennent au même groupe, sont distinctes sur le plan juridique mais aussi par leur activité et leur autonomie économique ; en outre, elle estime que le lien de subordination, qui exclut la pluralité d’employeurs, n’est pas établi entre elle et M. Z.
En réalité, en invoquant la confusion entre les deux sociétés, M. Z soulève la question du co-emploi.
Or, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard des salariés employés par une autre société du groupe, que s’il existe entre elles, au delà de la communauté d’intérêts financiers et économiques existant nécessairement entre les sociétés appartenant à un même groupe, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, se manifestant notamment par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale des filiales.
En l’espèce, il n’est pas contestable, au vu des extraits Kbis des deux sociétés au 23 mars 2011, que leur siège social se situe à la même adresse (1 quai du point du jour à BOULOGNE BILLANCOURT), les activités de ces sociétés sont similaires ou/et complémentaires, puisque d’une part la société TF1 a pour activité la radiodiffusion et la télévision, tandis que la société E-TF1 a pour activité l’étude, l’exploitation et la diffusion de tous produits et services multimédia audiovisuels et informatique au moyen d’internet de réseaux et de services en lignes et le commerce électronique, le marketing en ligne, et d’autre part la société TF1 a donné en location gérance à la société E-TF1 l’activité internet et l’ensemble des droits d’exploitation d’utilisation et de diffusion sur internet dont bénéficie la société TF1.
La société TF1 a en quelque sorte externalisé la branche internet de toutes ses activités en créant une filiale, la société E-TF1.
Aucun élément n’est apporté sur la répartition du capital social de la société E-TF1.
Au delà de la communauté d’intérêts financiers et économiques, résultant des liens étroits entre la société mère et la filiale (les deux sociétés appartenant au groupe TF1, lequel est majoritairement détenu par le groupe BOUYGUES), M. Z doit rapporter la preuve des liens en termes de direction, de gestion des ressources humaines et d’organisation d’activités.
Au regard de l’objet de la société E-TF1 et du contrat de location-gérance avec la société TF1, il existe nécessairement une collaboration étroite entre les salariés des deux sociétés, ce qui n’implique pas une confusion des deux sociétés.
En effet, au niveau de la direction il n’y a pas de confusion, le président de la société TF1 (M. A) n’étant pas le président de la société E-TF1 (qui est M. X), et surtout aucun document n’est produit (organigramme, courriels) qui pourrait établir que le pouvoir de direction et notamment la gestion des ressources humaines des deux sociétés émanent des mêmes personnes pour le compte des deux sociétés, de sorte que la confusion des pouvoirs de direction et de gestion du personnel au sein des deux sociétés n’est pas établie.
Ainsi, faute de pouvoir démontrer la confusion entre les deux sociétés, M. Z sera déclaré irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société TF1, faute de lien de subordination.
Le jugement du Conseil sera donc confirmé.
Sur le délit de marchandage
L’article L. 8231-1 du code du travail, qui interdit le marchandage, le définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif.
M. Z soutient qu’il a été engagé par la société E-TF1 dans le but exclusif de travailler dans l’intérêt de la la société TF1, et qu’il a été privé, du fait de son contrat de travail avec la société E-TF1, des avantages de la convention collective applicable aux salariés de la société TF1.
La société E-TF1 fait valoir de manière rapide que cette demande est infondée faute d’éléments légaux et factuels permettant d’appréhender le préjudice.
Or, aucun prêt ou fourniture de main d’oeuvre n’est établi, faute pour M. Z de rapporter la preuve de lien de subordination, ne serait- ce qu’à titre accessoire, entre lui et la société TF1, comme cela a été dit plus haut, car M. Z n’a jamais été salarié de la société TF1, ayant été dès l’origine embauché par la société E-TF1 ; ainsi, M. Z ne pouvait faire l’objet d’un prêt par la société TF1.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts, du chef de marchandage.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Sur l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique déguisé en licenciement pour motif personnel
En application de l’article L.1233-61 du code du travail, lorsque dans une entreprise d’au moins 50 salariés un projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur doit mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
M. Z soutient que la société E-TF1 aurait dû utiliser la procédure de licenciement économique collectif, puisque son poste, et celui d’autres salariés, dont il ne donne ni le nombre ni les noms ou les fonctions, auraient été supprimés en raison des difficultés économiques de la société TF1, lesquelles auraient eu des répercussions sur la société E-TF1.
Or, il n’est pas établi que son poste de chef de projet informatique a été définitivement supprimé, puisque la société E-TF1 a laissé ce poste vacant pendant un an avant de recruter en avril 2010 une autre personne, la décision définitive de recrutement remontant à avril 2009.
Par ailleurs, comme le relève la société E-TF1, ses comptes de résultats de l’année 2009 sont meilleurs que ceux de l’année 2008, mais la cour constate une forte baisse par rapport à 2007 :
le résultat net d’exploitation est de 2 339 699 € en 2007, mais plus que de 454 583 € en 2008, pour remonter à 713 937 € en 2009.
Cependant, l’on voit que les charges de personnel, qui peuvent signifier des licenciements, ont surtout été diminuées entre fin 2007 et fin 2008 (de 14 824 339 à 12 872 380 €) , au vu du compte de résultats de l’exercice 2008 page 7, alors que ces charges ont au contraire légèrement augmenté entre fin 2008 et fin 2009 (de 12 872 380 € à 13 245 817 €) au vu du compte de résultats de l’exercice 2009 page 6.
C’est ainsi qu’en remontant au 4 janvier 2009, soit 30 jours avant l’engagement de la procédure de licenciement de M. Z qui a débuté le 4 février 2009, il n’est pas établi que des licenciements ou des ruptures conventionnelles, au nombre d’au moins 9 sont intervenues entre ces deux dates, puisque pour l’année 2009 les charges de personnel n’ont pas réduit mais augmenté.
L’hypothèse formée par M. Z n’apparaissant donc pas valide, sa demande de nullité sera rejetée, comme l’a jugé le conseil.
Sur les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle
La lettre de licenciement fait état de multiples manquements et insuffisances de M. Z dans ses fonctions de chef de projet technique, à savoir son rythme de travail trop lent avec une charge de travail se répercutant sur les autres chefs de projets, un manque de communication à l’égard des clients qui se plaignent, un défaut de communication vis à vis de la production, un « reporting » incomplet à sa hiérarchie avec absence de remontée des problèmes de gestion, insuffisances déjà évoquées lors des entretiens annuels, et alors que son périmètre avait été restreint pour lui permettre de mieux travailler.
Ces éléments apparaissent établis, au vu des éléments suivants :
— les évaluations des années 2007/2008 et 2008/2009, qui font état d’une qualité de travail insuffisante,
— la lettre d’avertissement en date du 14 janvier 2008 adressée à M. Z le 14 janvier 2008, relevant encore la mauvaise qualité de son travail et par laquelle la directrice technique de la société E-TF1 lui annonce aussi les raisons de son absence d’augmentation,
— les courriels entre mai et novembre 2008 qui corroborent les difficultés d’exécution de son travail par M. Z, tant au niveau des délais que de la finalisation des projets, comme cela ressort notamment des courriels de son supérieur hiérarchique direct M. Y,
— les attestations de trois personnes de la hiérarchie de M. Z, dont celle de M. Y.
Les courriels produits par M. Z pour la période 2007/novembre 2008 montrent qu’il avait, certes, amélioré son travail et faisait des efforts, comme cela est souligné dans son évaluation de 2008/2009, mais que cette amélioration était insuffisante, au regard de la qualité d’exécution et de l’autonomie légitimement attendues, eu égard à sa fonction de chef de projet.
Dès lors, la cour estime que les motifs du licenciement sont justifiés, confirmant ainsi le conseil qui a débouté M. Z de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les deux sociétés seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour, à l’instar du conseil, estimant qu’il n’existe aucun abus, au regard des circonstances de l’espèce.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 29 mars 2012 ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens d’appel à la charge de M. Z.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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