Infirmation partielle 22 juin 2016
Cassation partielle 21 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 22 juin 2016, n° 15/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 16 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PICHET, SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 641
R.G : 15/01010
G
C/
SARL PICHET
IMMOBILIER SERVICES
UNION LOCALE CGT
CHATOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01010
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 février 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame X G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
N° SIRET : 432 296 234 00029
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BIAIS, substitué par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocats au barreau de BORDEAUX
UNION LOCALE CGT CHATOU
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X G a été embauchée par l’EURL Ceyrat qui exploitait une agence immobilière à XXX, ce dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 26 décembre 2005 au 31 mars 2006, en qualité d’employée de gérance.
Cette relation de travail a été prolongée par avenant régularisé le 3 avril 2006.
Courant 2007, la société Pichet Immobilier Services a fait l’acquisition du cabinet Ceyrat et est ainsi devenue l’employeur de Mme X G.
Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er mars 2008, par lequel Mme X G était employée en qualité d’employée gérance et location avec reprise de son ancienneté au 26 décembre 2005. Ce contrat contenait une clause de mobilité et une clause d’exclusivité.
Ensuite d’un avenant régularisé par les parties le 29 octobre 2009, Mme X G a exercé les fonctions de gestionnaire immobilier, sa rémunération était fixée à 1 724 euros par mois et la part variable de sa rémunération dont elle avait bénéficié jusqu’alors était supprimée.
Par avenant en date du 1er juillet 2011, Mme X G se voyait confier les fonctions de gestionnaire gérance, son salaire était porté à 1 950 euros par mois, 13e mois inclus et son lieu de travail qui jusqu’alors était avenue de Mulhouse à XXX était fixé place de Verdun dans cette même ville.
Fin août 2012, le lieu de travail de Mme X G était de nouveau modifié pour être fixé, comme initialement, avenue de Mulhouse à XXX.
A l’occasion de deux visites des 15 septembre et 15 décembre 2011, le médecin du travail déclarait Mme X G apte sans réserve.
Début mars 2012, Mme X G a été placée en arrêt de travail, son médecin traitant ayant diagnostiqué un épisode anxio-dépressif majeur depuis le 29 février précédent.
Elle a repris le travail le 13 avril suivant.
Puis elle a de nouveau été placée en arrêt de travail ce du 28 août au 31 octobre 2012. Cet arrêt a été prolongé et finalement la salariée n’a jamais repris ses fonctions au sein de la société Pichet Immobilier Services.
Le 31 août 2012, la société Pichet Immobilier Services a infligé à Mme X G un avertissement que celle-ci a contesté en vain.
Le 5 février 2013, à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme X G inapte à son poste. Le 19 février suivant ce même médecin du travail déclarait Mme X G inapte à tous les postes, ajoutant : 'pas de reclassement possible au sein de l’entreprise'.
A la suite de chacun de ces deux avis du médecin du travail, la société Pichet Immobilier Services a adressé à Mme X G une liste de postes vacants au sein du groupe auquel elle appartenait.
Par courrier en date du 22 février 2013, Mme X G a décliné les offres de reclassement qui lui étaient ainsi faites.
Le 1er mars 2013, Mme X G a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été accueillie par la caisse primaire d’assurance maladie, puis par la commission de recours amiable de cette caisse que l’employeur avait saisie.
La société Pichet Immobilier Services a contesté la décision de cette commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 janvier 2015.
Considérant cette nouvelle situation, la société Pichet Immobilier Services a interrogé les délégués du personnel sur les postes offerts à Mme X G au titre de son reclassement et ces derniers ont émis un avis favorable le 21 juin 2013. Ensuite de cet avis, la société Pichet Immobilier Services a notifié à Mme X G la liste des postes de reclassement approuvée par les délégués du personnel.
Mme X G n’a pas donné suite à cette notification.
Le 16 juillet 2013, la société Pichet Immobilier Services a convoqué Mme X G à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Mme X G ne s’est pas présentée à cet entretien.
Le 31 juillet 2013, la société Pichet Immobilier Services a notifié à Mme X G son licenciement pour inaptitude.
Le 10 février 2014, Mme X G a saisi le conseil de prud’hommes de XXX aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— juger que la clause d’exclusivité figurant à son contrat était illicite et lui a causé un préjudice,
— annuler l’avertissement du 31 août 2012,
— juger que son licenciement était nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Pichet Immobilier Services à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause d’exclusivité illicite,
* 1 000 euros pour avertissement injustifié,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de reclassement,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 192,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 375,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner à la société Pichet Immobilier Services de lui remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
L’Union Locale CGT Chatou qui intervenait aux côtés de Mme X G réclamait pour sa part des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 février 2015, le conseil de prud’hommes de XXX a débouté Mme X G de l’ensemble de ses demandes, débouté l’Union Locale CGT de Chatou de ses demandes, débouté la société Pichet Immobilier Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X G et l’Union Locale CGT de Chatou aux dépens chacun pour moitié.
Le 9 mars 2015, Mme X G a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2016, et reprises oralement à l’audience après modification au contradictoire de la société Pichet Immobilier Services, Mme X G demande à la cour :
— d’annuler l’avertissement du 31 août 2012,
— de condamner la société Pichet Immobilier Services à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de juger son licenciement nul,
— de constater la violation de l’article L 1226-10 du code du travail,
— de condamner la société Pichet Immobilier Services à lui payer les sommes suivantes :
* 50 304 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail et à défaut pour licenciement nul,
* 4 192,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 356 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe les 14 et 26 avril 2016, et développées oralement à l’audience, la société Pichet Immobilier Services sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute Mme X G de l’ensemble de ses demandes, et condamne cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Union Locale CGT de Chatou, bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, n’a ni conclu ni comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par Mme X G tendant à l’annulation de l’avertissement lui ayant été infligé le 31 août 2012
La salariée fait valoir que l’employeur ne justifie pas des faits aux motifs desquels cet avertissement a été prononcé et ajoute que cette sanction lui a été infligée alors qu’elle venait d’être placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
La société Pichet Immobilier Services objecte qu’aucune disposition ne fait obstacle à la notification d’un avertissement à un salarié placé en arrêt de travail. Elle ajoute que cet avertissement est la seule sanction infligée à la salariée au cours de toute sa carrière. Elle précise que cet avertissement a été prononcé aux motifs du mauvais relationnel de Mme X G avec les clients et d’une réponse inappropriée de Mme X G à sa collègue responsable de gérance.
S’agissant du contrôle juridictionnel en matière disciplinaire :
— L’article L 1333-1 du code du travail énonce :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié'.
— L’article L 1333-2 du même code dispose :
' Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute'.
En l’espèce il ressort du courrier de notification de cet avertissement que celui-ci a été prononcé aux motifs du constat 'à de nombreuses reprises des dysfonctionnements’ dans le travail de la salariée, d’un 'état d’esprit général détestable', de la plainte de ses collègues au sujet de son comportement au point que certains d’entre eux n’osaient 'même plus’ lui parler craignant sa réaction, de son refus sur un mode agressif face à une demande d’un client de l’agence, M. B C et enfin de sa réponse inappropriée à la demande que lui avait faite sa collègue, Mme Y Z, au sujet d’un dossier suivi par l’agence.
Or la cour ne peut que relever d’une part que partie des griefs énoncés dans cette lettre ne sont pas relatifs à des faits précis et identifiables permettant notamment de les situer dans le temps et d’en mesurer le sérieux et la gravité et d’autre part que ceux de ces griefs qui se rapportent à des faits précis, à savoir les deux derniers, ne sont étayés par aucun élément probant permettant à la cour d’en apprécier la réalité même.
Dans ces conditions cet avertissement sera annulé.
Sur la demande formée par Mme X G au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Mme X G rappelle les règles de preuve en la matière. Elle fait valoir que sa demande est étayée par les pièces qu’elle produit et qui démontre qu’elle était soumise à une surcharge de travail, notamment le compte-rendu de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie relative à sa déclaration de maladie professionnelle, une enquête du Pôle de neurosciences locomoteur du CHU de Poitiers et des attestations de clients. Elle cite encore dans le cadre de cette demande, parmi d’autres griefs, l’avertissement qui lui a été infligé à tort alors qu’elle était placée en arrêt de travail pour dépression et vise diverses pièces médicales rendant compte de la dégradation de son état de santé.
La société Pichet Immobilier Services expose qu’à l’avenir la jurisprudence devra tenir compte d’un ensemble de normes qui exigent de reconnaître une intention dolosive en matière de harcèlement moral. Elle conteste un à un les faits que la salariée énumère au soutien de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X G a procédé, le 1er mars 2013, à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la dépression nerveuse dont elle souffrait alors. Ensuite de cette déclaration, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime a procédé à une enquête qui a été clôturée le 15 juillet 2013. Sur la base du rapport de cette enquête, des pièces médicales produites par Mme X G, de l’audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil du service prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Limoges a émis un avis le 10 avril 2014 par lequel il retenait 'la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé'.
Cet avis précité du comité de reconnaissance des maladies professionnelles est étayé par une motivation dont les principaux éléments sont les suivants :
— ' L’absence d’antécédents dans la pathologie évoquée et une chronologie concordante entre le clinique et les événements décrits évoluant parallèlement avec la dégradation décrite des conditions de travail.
Un ensemble d’avis médicaux concordants (psychiatre, consultation de pathologie professionnelle) attestant de la sévérité de la pathologie dont il est demandé la réparation.
Une date de début des troubles concomitante avec le rachat du cabinet immobilier par un groupe immobilier.
Un changement de direction et une réorganisation du service avec comme conséquences une délocalisation de son lieu de travail, un isolement professionnel, une augmentation de la charge de travail sans moyen supplémentaire, sans formation adéquate par rapport aux objectifs attendus, une non-reconnaissance des compétences antérieurement acquises, la suppression de l’intéressement financier.
— Un manque de soutien de la part de sa hiérarchie rapporté dans les pièces.'
Consécutivement à cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime a retenu que la maladie déclarée par Mme X G était d’origine professionnelle.
Sur contestation de cette décision de la caisse primaire d’assurance maladie par la société Pichet Immobilier Services, la commission de recours amiable de cette caisse a, par décision du 25 novembre 2014, confirmé la décision entreprise.
Cependant cette reconnaissance de l’origine professionnelle de la dépression de Mme X G n’emporte pas ipso facto celle d’une situation de harcèlement moral.
Par ailleurs Mme X G produit de nombreuses pièces médicales qui rendent compte de ce qu’elle a souffert d’un 'épisode anxio-dépressif réactionnel’ à compter du 29 février 2012 qui persistait au jour de la rupture de la relation de travail.
Elle verse également aux débats le compte-rendu de sa consultation auprès du docteur D-E du 'département de prévention intervenant en santé au travail et environnementale’ du pôle de neuroscience locomoteur du centre hospitalier universitaire de Poitiers en date du 22 janvier 2013, lequel y conclut comme suit :
'Au total : Mme X G présente notamment un épuisement émotionnel pouvant rentrer dans le cadre d’un burn-out avec effondrement anxio-dépressif réactionnel majeur pouvant être en lien direct et essentiel avec son travail de gestionnaire location dans l’entreprise Pichet Immobilier et Services'.
Cet avis médical repose pour partie sur la relation faite par la salariée de ses conditions de travail au sein de la société Pichet Immobilier Services et de leur dégradation dans le temps. Sur ce plan des faits le docteur D-E ne pouvait, faute d’en avoir été personnellement témoin, en affirmer l’exactitude. Néanmoins il reste que d’une part, notamment après l’examen clinique de Mme X G, ce praticien a confirmé que cette dernière souffrait bien d’un 'effondrement anxio-dépressif réactionnel’ et d’autre part a retenu l’hypothèse d’un 'lien direct et essentiel’ de cet effondrement anxio-dépressif avec le travail de la salariée. Aussi et bien qu’il s’agisse d’une hypothèse elle n’en reste pas moins un élément sérieux d’appréciation en l’espèce eu égard à la spécialité de son auteur qui doit être mis en perspective avec les autres éléments de l’affaire.
Encore, le médecin du travail a d’abord, le 5 février 2013, déclaré Mme X G inapte à son poste puis le 19 février suivant l’a déclarée 'inapte à tous les postes’ sans reclassement possible au sein de l’entreprise.
De ces éléments il ressort sans contestation possible que Mme X G a bien développé un syndrome anxio-dépressif à compter de février 2012 qui compte-tenu de l’anamnèse que la salariée en a faite permettait de retenir l’hypothèse d’un lien direct entre cette pathologie et ses conditions de travail au sein de la société Pichet Immobilier Services.
Cependant il reste à examiner les éléments factuels qui, selon la salariée, caractérisent le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Ces éléments sont une surcharge de travail, une sanction disciplinaire injustifiée, une modification de son lieu d’affectation en mai 2011 et la désorganisation de son travail qui en serait résulté, la confrontation à un changement de logiciel, la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et le refus de l’employeur d’embaucher un salarié pour lui venir en aide.
Il convient de relever que parmi ces éléments ne figurent pas les questions relatives à l’isolement professionnel, à l’absence de formation adéquate en raison d’une augmentation de la charge de travail, à la 'non-reconnaissance des compétences antérieurement acquises’ ou encore à la suppression de l’intéressement financier qui ont pourtant été retenues par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu’a fortiori la salariée ne produit aucun élément probant s’y rapportant. Il doit en outre être observé que, contrairement à ce qu’a retenu ce comité, il n’existe pas de concomitance entre le début des troubles de santé de la salariée et le rachat du cabinet immobilier par le groupe immobilier Pichet puisqu’il s’est écoulé environ 5 années entre ces deux événements.
Restent donc les questions de la surcharge de travail, d’une sanction disciplinaire injustifiée, de la modification du lieu d’affectation en mai 2011 et de la désorganisation du travail qui en serait résulté, de la confrontation à un changement de logiciel, de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et enfin du refus de l’employeur d’embaucher un salarié pour lui venir en aide.
Il a déjà été jugé que l’avertissement du 31 août 2012 n’était pas justifié.
Pour ce qui concerne la modification du lieu d’affectation et la désorganisation consécutive du travail pour la salariée, la cour ne peut que relever que cette modification ne concernait pas Mme X G en particulier mais s’inscrivait dans le cadre d’un déménagement de l’entreprise qui, s’il a pu engendrer des complications passagères pour tous les salariés concernés, relève des événements auxquelles une entreprise peut être normalement confrontée sans porter atteinte aux droits ou à la dignité de ces derniers, et sans avoir pour effet ou objet d’altérer leur santé physique ou mentale. A cet égard Mme X G soutient sans en justifier d’aucune manière qu’elle aurait personnellement déménagé 400 dossiers. Si il est constant que dans la suite de ce déménagement des problèmes de logistiques sont apparus tels que le retard dans la livraison d’armoires de rangement ou de photocopieurs, il s’est agi d’une situation très passagère, survenue 9 mois avant la première apparition de la dépression de Mme X G, qui n’affectait pas spécifiquement le poste de travail de celle-ci et qui pour ces raisons n’avait pas eu pour effet ou objet d’altérer sa santé physique ou mentale ni n’avait porté atteinte à ses droits ou à sa dignité.
S’agissant de la surcharge de travail de Mme X G, cette question doit s’apprécier in concreto et il ne peut se déduire d’une liste de tâches types telle que celle tirée de l’avenant au contrat de travail de la salariée du 1er juillet 2011 et a fortiori de la liste dressée unilatéralement par celle-ci qu’elle était confrontée à une surcharge de travail.
Les attestations que Mme X G produit sur ce plan (ses pièces n° 9 à 12) ont été établies par des personnes qui n’ont pas été directement témoins de faits liés aux conditions de travail de la salariée mais qui y relatent soit les confidences de cette dernière soit leurs observations sur la dégradation de son état de santé sans citer de faits précis qu’ils auraient personnellement constatés et qui auraient été à l’origine de cette dégradation.
Si en revanche il est constant que, en février 2011, le nombre de 'lots’ affectés au portefeuille de la salariée a été augmenté très significativement, passant de 359 à 619, il est cependant tout aussi constant que concomitamment l’employeur a retiré à Mme X G une partie de ses autres attributions, cela ressortant des éléments de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie non critiqués par la salariée. En outre sur ce point la société Pichet Immobilier Services communique les nombres des 'lots’ suivis par ses collaborateurs de ses sites de Pessac, Pau, La Teste et Périgueux ce dont il se déduit que celui de 619 se trouvait être le plus faible d’entre eux.
Ce point étant acquis Mme X G ne peut faire grief à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures pour lui permettre de faire face à la situation consécutive à ce transfert de charges, étant de surcroît observé que l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie rend compte de ce que l’employeur a refusé d’embaucher un collaborateur à cette fin après avoir pris le soin de procéder à une comparaison des charges de travail.
Toujours à ce sujet Mme X G soutient, reprenant en cela les déclarations qu’elle avait faites dans le cadre de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie, avoir accompli de nombreuses heures de travail supplémentaires pour rattraper le retard accumulé, sans justifier d’aucune manière de ses allégations, étant au demeurant observé qu’à supposer établi ce fait, il s’agirait, sauf abus non démontré ni même allégué, de pratiques normales dans la vie d’une entreprise.
Le changement d’un logiciel est caractéristique des événements normaux de la vie d’une entreprise, étant observé une fois encore que ce changement n’a pas été imposé en particulier à Mme X G mais à l’ensemble des salariés de la société Pichet Immobilier Services.
Ainsi au total il ne ressort pas des éléments versés aux débats, même pris dans leur ensemble, l’existence de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont Mme X G aurait été victime au travail.
Dans ces conditions Mme X G sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et de sa demande consécutive tendant à voir juger son licenciement nul.
En ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme X G énumère à nouveau les griefs exposés dans le cadre de ses moyens relatifs au harcèlement moral.
L’article L 4121-1 du code du travail énonce :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail;
— Des actions d’information et de formation;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L 4121-2 du même code dispose :
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— 1° Eviter les risques;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
— 3° Combattre les risques à la source;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L 1152-1;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Les seuls manquements démontrés de l’employeur sont relatifs à la désorganisation du travail consécutive au déménagement de l’entreprise en mai 2011.
Aussi il sera alloué à la salariée à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
Sur la demande formée par Mme X G tendant à voir juger que l’employeur a violé ses obligations en matière de recherche de reclassement
Mme X G soutient que la société Pichet Immobilier Services a manqué à ses obligations en matière de reclassement à son égard en ne respectant pas les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail. Elle précise que cette violation a consisté à réunir les délégués du personnel de l’entreprise sans les mettre en possession des informations nécessaires à l’émission d’un avis sur son reclassement. Enfin elle ajoute que la société Pichet Immobilier Services n’a pas recherché avec sérieux et loyauté à la reclasser.
La société Pichet Immobilier Services objecte qu’elle a mis en oeuvre des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement de la salariée en lui proposant à trois reprises des postes compatibles avec sa qualification et ses compétences, que les délégués du personnel ont été consultés et mis en possession des informations qui leur permettaient d’émettre un avis éclairé.
L’article L 1226-10 du code du travail énonce :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’inaptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
S’agissant de l’avis des délégués du personnel, la société Pichet Immobilier Services produit un document intitulé 'procès-verbal de réunion des délégués du personnel-21 juin 2013' dont il ressort qu’à cette date d’une part l’employeur a organisé une réunion des délégués du personnel au sujet des offres de reclassement faites à Mme X G ensuite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail dont celle-ci avait fait l’objet et a présenté aux délégués présents la liste des postes qu’il offrait à la salariée en vue de son reclassement et d’autre part que les délégués du personnel ont émis à ce sujet un avis favorable à la majorité.
Sur ce plan la société Pichet Immobilier Services verse en outre aux débats les lettres de convocation adressées ou remises en main propre à chacun des délégués du personnel en vue de la réunion du 21 juin 2013 (ses pièces n° 57) , ainsi que des attestations de deux délégués du personnel ayant assisté à cette réunion (ses pièces n° 58 et 59) dont il ressort qu’à cette occasion l’employeur les avait informés de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, et qu’ils avaient discuté, au regard de l’état de santé de Mme X G, des postes de reclassement susceptibles de lui être offerts. Il ne peut être sérieusement fait grief à l’employeur de n’ avoir remis 'aucun document médical’ aux délégués du personnel au cours de cette réunion puisque d’une part il est établi que l’avis du médecin du travail y a été exposé et que d’autre part, à supposer que la société Pichet Immobilier Services ait été en possession d’autres pièces médicales ce qui n’est pas établi, elle eut commis une faute en les portant à la connaissance des salariés présents à cette réunion. Enfin il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le procès-verbal de cette réunion n’ait pas été signé des personnes y ayant assisté, Mme X G n’arguant pas qu’il s’agirait d’un faux et deux délégués du personnel ayant attesté de la tenue et du contenu de cette réunion.
Sur le fond, il est établi que la société Pichet Immobilier Services a adressé à deux reprises à Mme X G plusieurs offres de reclassement que celle-ci a soit expressément déclinées soit laissées sans suite, ce qui démontre que l’employeur a exécuté ses obligations en matière de reclassement avec sérieux et loyauté, étant observé que sur ce plan la salariée se limite à énoncer des généralités sans les illustrer au regard de sa propre situation.
Dans ces conditions Mme X G sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur les autres demandes formées par la salariée
Mme X G sollicite au visa des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail de voir condamner la société Pichet Immobilier et Services à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et un complément d’indemnité de licenciement.
L’article L 1226-14 alinéa 1er du code du travail énonce : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9'.
Ces dispositions sont relatives à l’inaptitude du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et s’appliquent donc au cas de l’espèce, ce que l’employeur n’a pas contesté.
Dans ces conditions la société Pichet Immobilier Services sera condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
— 4 192,08 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du code du travail majorée des congés payés afférents pour 209,60 euros,
— 3 356 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X G obtenant gain de cause au sujet de ses demandes relatives à l’annulation de l’avertissement du 31 août 2012, au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un complément d’indemnité de licenciement, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Pichet Immobilier Services.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X G l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que la salariée succombe pour l’essentiel de ses demandes, il sera mis à la charge de la société Pichet Immobilier Services une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X G de sa demande en annulation de l’avertissement du 31 août 2012 et de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un complément d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Annule cet avertissement ;
Condamne la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme X G les sommes suivantes :
— 4 192,08 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du code du travail majorée des congés payés afférents pour 209,60 euros,
— 3 356 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
Et y ajoutant :
Condamne la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme X G la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
Condamne la société Pichet Immobilier Services à verser à Mme X G la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Propriété ·
- Location-accession ·
- Compteur
- Magasin ·
- Salarié ·
- Test ·
- Audit ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Dépôt ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Houille ·
- Travaux publics ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Goudron ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Action ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Pays basque ·
- Déclaration préalable ·
- Connexion ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Erreur
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Durée ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Mention manuscrite ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Approvisionnement ·
- Consorts ·
- Clause ·
- Boisson ·
- Location-gérance ·
- Exclusivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Stipulation ·
- Contrats
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Échec ·
- Incompétence ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Transport ·
- Véhicule ·
- Manoeuvre ·
- Contournement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Lettre de licenciement ·
- Camion ·
- Prudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Prescription biennale ·
- Expert
- État d’israël ·
- Testament ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Notaire ·
- Rature ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Surcharge ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.