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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 oct. 2021, n° 21/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05874 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°117/2021
N° RG 21/05874 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBA3
Mme A Z divorcée X
C/
M. F-G X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats, et Mme H-G I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 21 Octobre 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 Septembre 2021
ENTRE :
Madame A Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jennifer H de la SELARL JENNIFER H, avocate au barreau de RENNES
ET :
Monsieur F-G X
[…]
[…]
régulièrement assigné par acte d’huissier du 14 septembre 2021 déposé en l’étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter
La société GROUPE LAUNAY, SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte reçu par Me Guines, notaire à Betton, le 26 janvier 2016, M. F-G X et Mme E Z épouse X ont conclu, sous diverses conditions suspensives dont l’une tenant à l’obtention d’un permis purgé de toute recours, une promesse synallagmatique de vente avec la société Groupe Launay portant sur une maison d’habitation sise à Thorigné Fouillard. Cette promesse comportait également deux clauses pénales de 65'000 euros, l’une en cas de maintien dans les lieux de Mme Z à la date du 26 juin 2019 et l’autre en cas de non réitération par l’une des parties de la vente par acte authentique.
L’acquéreur ayant renoncé à la condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire purgé de toute recours, le notaire a fixé la date de réitération de l’acte au 12 avril 2018 et, à cette date, a constaté le refus de Mme Z de signer l’acte de vente.
En l’état de ce refus, la société Groupe Launay a saisi, en décembre 2018, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes qui, par jugement du 17 août 2021 assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à vérifier la signature de Mme A Z sur la promesse de vente produite en pièce n° 9 par la société Groupe Launay,
— constaté à la date du 12 avril 2018 la perfection de la vente intervenue entre M. X et Mme Z, vendeurs, et la société Groupe Launay, acquéreur, portant sur le bien ainsi désigné : sur la
commune de Thorigne-Fouillard (Ille-et-Vilaine) […], une propriété à usage d’habitation comprenant : une maison composée : au rez de chaussée : hall, séjour, WC, dégagement, salle de bain, deux chambres, cuisine, à l’étage : mezzanine, une chambre, salle de bains, WC, petit studio, au sous-sol : garage, chaufferie, grand terrain autour, figurant au cadastre sous les références suivantes : section AO n° 29 et 30, d’une contenance totale de 49a 65ca, au prix de 650 000 euros,
— enjoint à Mme Z de signer l’acte authentique de vente correspondant au projet communiqué par la société Groupe Launay en pièce n°4 sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant deux mois, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de signature de l’acte authentique passé le délai d’astreinte de deux mois, le présent jugement vaudra vente et sera publié à cette fin au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente,
— condamné Mme Z à verser à la société Groupe Launay la somme de 65'000 euros en application des deux clauses pénales stipulées à l’acte de vente,
— rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme Z,
— condamné Mme Z à verser à la société Groupe Launay la somme de 5'000 euros et à M. X la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 septembre 2021.
Par exploits du 14 septembre 2021, elle a fait assigner la société Groupe Launay et M.'X aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire puisque le droit de préemption de Rennes Métropole n’a pas été purgé.
La requérante fait de plus valoir, qu’âgée de 86 ans, son état de santé ne lui permet pas de déménager, qu’elle est malvoyante et a besoin d’une assistante de vie 15 heures par semaine, qu’elle est très isolée et doit demeurer dans un lieu de vie qu’elle connaît et où elle peut se déplacer.
La société Groupe Launay conclut au rejet de la demande, subsidiairement a minima en ce qui concerne les demandes financières et réclame une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de contrôler si l’exécution provisoire était ou non compatible avec la nature de l’affaire. En tout état de cause, elle soutient que le moyen tiré de la purge du droit du droit de préemption est indifférent et rappelle que Rennes Métropole a renoncé à l’exercer par lettre du 7 novembre 2017 et que le transfert de propriété a eu lieu le 12 avril 2018.
Elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives puisque l’expulsion n’a pas été ordonnée par le premier juge et que Mme Z va percevoir une somme qui lui permettra de se reloger. À titre subsidiaire, elle s’oppose à l’arrêt des dispositions financières.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. X ne s’est ni présenté ni fait représenter.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au
présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. L’argumentation tirée de ce que le droit de préemption de la commune ou de la métropole n’ait pas été observé et que la vente encourrait la nullité est inopérante à ce stade de la procédure, étant précisé que l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire (déclarer parfaite une vente immobilière).
Pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, Mme Z expose qu’elle n’est pas en état de déménager. Cependant et comme le fait remarquer à bon escient l’acquéreur, le tribunal qui lui a seulement enjoint de signer l’acte de vente n’a nullement ordonné son expulsion de l’immeuble vendu, de sorte que si l’acquéreur souhaite la contraindre à partir, il devra préalablement obtenir du tribunal judiciaire ou de son juge des référés, en cas d’opposition de sa part, son expulsion.
La signature de l’acte de vente de l’immeuble n’engendre, en elle même, aucune conséquence manifestement excessive au regard de l’argumentation développée par Mme Z et tenant à son âge et à son état de santé.
Par ailleurs, si le tribunal a également condamné Mme Z à verser une somme de 65 000 euros au titre de la clause pénale, force est de constater que la requérante ne prétend pas être dans l’incapacité d’exécuter ce chef de jugement.
La demande de Mme Z sera, par voie de conséquence, rejetée.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens et devra verser à la société Groupe Launay une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue par défaut :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile :
Déboutons Mme A Z divorcée X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 17 août 2021.
La condamnons aux dépens.
Condamnons Mme A Z à payer à la société Groupe Launay une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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