Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 31 mars 2016, n° 14/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 février 2014, N° 12/04939 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI THORGAL, SARL JMGIM c/ SA GAN ASSURANCES, SARL ENERGY THERM, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01126
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 février 2014
RG:12/04939
SARL A
SCI Y
C/
B
XXX
XXX
SA Z IARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 31 MARS 2016
APPELANTES :
SARL A
inscrite au RCS de NIMES sous le n° B 438 714 362'
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble 'Le Méridien'
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT PITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI Y
inscrite sous le n° Siret 384 394 110 000 25 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble 'Le Méridien'
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT PITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître C-D B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AC DESIGN CREATION
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assigné le 30 avril 2014 par procès-verbal article 659 du code de procédure civile
XXX , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me THOUZELLIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliées es qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Camille DELRAN de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA Z IARD
anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège es qualités
XXX
XXX
Représentée par Me Florence SIGNOURET de la SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2016, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 31 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
La Sarl A a acquis le 6 avril 2007 un immeuble à usage de bureaux d’une surface totale de 928 m2 situé à Nîmes.
Un état de division et un règlement de copropriété ont été établis par acte du 29 juin suivant, date à laquelle la Sarl A a cédé certains lots à la société ABMI, trois autres lots étant cédés le 4 juillet 2007 à la SCI Y, tandis que la Sarl A conservait certains lots qu’elle a loués à la société Anteor, société informatique.
Une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la Sarl AC Design Création, assurée auprès du Gan, en vue notamment du découpage du bâtiment en L en trois parties autonomes.
Le lot chauffage et climatisation a été confié à la société Energie Therm.
Le choix a alors été fait de conserver certains climatiseurs déjà en place et en état de fonctionnement et de compléter l’installation par des climatiseurs neufs en remplacement de ceux qui étaient hors d’usage.
Les travaux de chauffage-climatisation ont été achevés en juillet 2007 s’agissant du lot de A et en septembre 2007 s’agissant du lot de la SCI Y. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi et les deux sociétés propriétaires ont pris possession de leurs lots de copropriété à ces dates respectives.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, que des démarches amiables n’ont pas permis d’aplanir, la société A et la SCI Thogal ont obtenu par ordonnance de référé en date du 11 mars 2009, la désignation de M. X en qualité d’expert au contradictoire des sociétés Energie Therm et AC Design Création.
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes au Gan, assureur du maître d’oeuvre (ordonnance du 12 mai 2010) et à la société Z Iard, assureur d’Energie Therm (ordonnance du 21 juin 2010).
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2010.
Sur assignation au fond délivrée le 21 septembre 2013 par la société A et la SCI Y à la société Energie Therm et à Maître B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AC Design Création, puis assignations en intervention forcée délivrées par la société Energie Therm, le 29 novembre 2012, au Gan Assurances, assureur du maître d’oeuvre, et à la société Z Iard, son propre assureur, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 3 février 2014 a :
— déclaré irrecevables les demandes des deux sociétés A et Y aux fins de remise en ordre des parties communes, faute d’autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires,
— déclaré irrecevables leurs demandes au titre des parties privatives, faute pour lesdites demandes d’être chiffrées et individualisées,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et condamné les sociétés A et Y aux dépens.
Ces dernières ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 février 2014.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2016, elles demandent à la cour, à titre principal au visa des articles 1792 -1 et 1792-2 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de condamner les sociétés Energie Therm, Gan et Z à payer à la société A les sommes de 33 000 euros au titre de son préjudice matériel, 14 400 euros au titre du préjudice économique, 48 000 euros au titre du remboursement des frais facturés, payés et non exécutés, sauf pour la cour à homologuer le rapport d’expert et à fixer à 66 042, 18 euros l’indemnité à allouer à la société A et à la SCI Thogal, les sommes de 3 000 euros et 3 246,98 euros au titre, respectivement, du remboursement des prestations facturées, payées, non exécutées et de son préjudice matériel, sauf pour la cour à homologuer le rapport d’expert et à fixer à 3 246,98 euros l’indemnité à allouer à la SCI Y, de condamner in solidum l’ensemble des intimés à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2016, la société Energie Therm demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, de constater que l’action en responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement est prescrite et de juger les prétentions des appelantes irrecevables,
— si par extraordinaire, sa responsabilité devait être retenue sur un autre fondement, de dire que les garanties par elle souscrites auprès de la société Z Iard sont mobilisables, et de fixer le partage de responsabilité ainsi qu’il suit : 10% à sa charge et 90 % à la charge du maître d’oeuvre,
— en tout état de cause, de condamner la société Z Iard à la relever et garantir, de condamner in solidum Maître B, ès qualités, la compagnie Gan et la compagnie Z Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter les parties de toutes demandes formées contre elle.
Dans ses dernières conclusions signifiées 26 janvier 2016, la société Z Iard demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement, de déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel, les demandes de condamnation formées contre elle par les sociétés A et Y,
— de déclarer irrecevables les demandes des appelantes en ce qu’elles seraient fondées sur la garantie de parfait achèvement en l’absence de réception et de notification des désordres dans l’année,
— de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, à défaut de dire et juger inapplicables les dispositions relatives à la garantie de bon fonctionnement,
— en tout état de cause, de dire que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception, à défaut que les désordres étaient apparents à la réception et de dire que sa garantie décennale n’est pas mobilisable et que le litige relève de la responsabilité contractuelle de la société Energie Therm,
— sur l’action de la société Energie Therm à son encontre, de dire et juger au visa de l’article L 114-1 du code des assurance, prescrite l’action de la société Energie Therm, de dire et juger que les garanties souscrites par la société Energie Therm ne sont pas mobilisables et de la débouter de ses demandes,
— en tout état de cause, de dire et juger que le remboursement des prestations de la société Energie Therm n’est pas garanti, qu’elle peut opposer les franchises contractuellement prévues aux sociétés appelantes, de les débouter de toutes leurs demandes,
— sur les frais irrépétibles et les dépens, de condamner la société Energy Therm ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2016, la société Gan Assurances demande à la cour de confirmer le jugement déféré et,
— in limine litis de prononcer la nullité de l’assignation et de la déclaration d’appel (1) faute d’indication de la forme, de la dénomination et du siège social du syndicat des copropriétaires, sauf à prononcer l’irrecevabilité des prétentions des sociétés A et Y (2) pour irrégularité de fond, la Sarl A en sa qualité de syndic étant dépourvue de pouvoir pour agir en justice,
— subsidiairement, de dire et juger que les garanties légales ne peuvent être mises en oeuvre en l’absence de réception et de débouter les sociétés Energy Therm, A et Y de leurs demandes, de dire et juger qu’en l’absence d’ouvrage, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre,
— dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue au titre de la responsabilité décennale de son assurée, de limiter le montant de l’indemnisation à 62 289,16 euros, de dire et juger que sa garantie n’est pas due au titre de la responsabilité contractuelle,
— de débouter les parties de leurs demandes et de condamner la société Energy Therm à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AC Design Création, auquel la société Energie Therm a signifié ses dernières conclusions par acte du 23 décembre 2015, transformé en procès-verbal de difficulté, n’a pas comparu.
Après s’être assurée de l’accord de l’ensemble des conseils des parties comparantes, la cour a révoqué pour motif grave l’ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2016 et la clôture a été prononcée au jour des débats avant leur ouverture.
SUR CE
Sur les exceptions de nullité soulevées par le Gan Assurances
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a postérieurement à l’acte critiqué fait valoir des défenses au fond.
En concluant en cause d’appel au dispositif de ses dernières conclusions à la confirmation du jugement déféré, lequel n’a pas statué sur la demande de nullité dont les premiers juges étaient saisis, la société intimée a nécessairement conclu au fond avant de soulever à nouveau devant la cour ce même moyen de nullité tirée de l’absence d’identification suffisante dans cet acte de la société A, agissant en sa qualité de syndic de copropriété, de sorte que la nullité s’est trouvée couverte par application de l’article 112 du code de procédure civile, étant en outre relevé qu’en cause d’appel la société A ne prétend plus agir en sa qualité de syndic de copropriété.
S’agissant de la nullité de fond prise du défaut d’habilitation du syndic par l’assemblée générale de la copropriété, elle sera rejetée comme étant inopérante, la société A n’agissant en cause d’appel qu’en sa qualité de propriétaire d’une partie privative.
Enfin, les moyens de nullité touchant à la déclaration d’appel, pris ensemble l’irrecevabilité de l’appel, relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état par application de l’article 914 du code de procédure civile, de sorte qu’ils sont irrecevables devant la cour.
Sur la nature des travaux réalisés
Les appelantes soutiennent la qualification d’ouvrage, le locateur d’ouvrage comparant celle d’élément d’équipement indissociable, les assureurs de garantie décennale, celle d’éléments d’équipement dissociables.
Il résulte des pièces au débat que les travaux de climatisation et chauffage réalisés consistaient en une véritable restructuration du système de chauffage-climatisation en substituant à l’ancien système centralisé desservant l’ensemble du bâtiment d’une surface de 928m2 trois systèmes autonomes de chauffage et de climatisation propres à chacun des lots, ce qui a nécessité la découpe des réseaux techniques, le démontage et l’enlèvement des matériels anciens, le percement des murs, l’installation de nouvelles gaines traversant dalles, plafonds et planchers -comme cela résulte des photographies du rapport d’expertise- et l’installation d’unités extérieures situées en toiture terrasse reliées par réseaux aux nouveaux matériels.
Ces travaux ont été facturés à hauteur d’une somme totale de 65 000 euros, répartie entre les trois propriétaires de lots privatifs.
L’expert relève en outre (en page 11 de son rapport) qu’au vu de l’importance de ce chantier le maître d’oeuvre aurait dû s’adjoindre un sous-traitant qualifié dans le domaine de la thermie.
Il en ressort qu’une telle restructuration par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la réception
Si ces travaux n’ont pas fait formellement l’objet d’un procès-verbal de réception, il est acquis que les deux sociétés A et Y ont pris possession des lieux respectivement en juillet et septembre 2007, les travaux étant à cette date réglés dans leur totalité s’agissant de la SCI Y et dans leur quasi-totalité s’agissant de la société A, laquelle ne restait devoir que 1 587 euros sur les 57 276 euros facturés, et sans faire alors aucune observation sur l’installation nouvelle, les premiers échanges établis entre ces sociétés et l’entreprise de climatisation à propos de dysfonctionnements n’étant intervenus qu’au cours du mois de janvier 2008.
Cette prise de possession concomitante au solde des travaux, sans réserve ni remarque à destination du maître d’oeuvre ou de l’entreprise chargée du lot en cause, caractérise la volonté non équivoque des propriétaires d’accepter l’ouvrage.
Sur les désordres
Il est constant que les nombreux dysfonctionnements relevés par l’expert, pour la plupart imputables à la conception même de l’ouvrage qui mêlait récupération d’unités anciennes à la nouvelle installation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et ce d’autant que la locataire commerciale de la société A exerçait une activité de prestataire de services informatiques disposant d’une salle de machines ('data center') de dimension nationale dont le bon fonctionnement exige une température et un degré hygrométrique constants, lesquels n’étaient pas assurés.
Par leur nature, les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs et engage sur le fondement de l’article 1792 du code civil la responsabilité de plein droit de ces derniers.
Sur le coût des travaux réparatoires et autres chefs de préjudice
Le coût des travaux réparatoires a été évalué par l’expert à la somme de 69 289,16 euros.
Compte tenu des relations entre les parties requérantes qui agissent chacune pour leur compte au titre de leurs parties privatives, le syndicat des copropriété n’étant pas dans la cause, il sera fait droit à leurs réclamations telles qu’elles figurent au dispositif de leurs dernières écritures à hauteur respectivement de 33 000 euros pour la société A et de 3 246, 98 euros pour la SCI Thoral.
La demande présentée par la société A au titre d’un préjudice économique à hauteur de 14 400 euros correspondant à une réduction de loyer qu’elle a dû consentir à sa locataire commerciale Anteor, laquelle a sans attendre engagé des travaux réparatoires, sera rejetée, faute de pièce établissant la réduction de loyer alléguée venant à son soutien.
Il en sera de même des demandes de remboursement des prestations facturées et payées à la société Energy Therm, en l’état des demandes d’indemnisation formées par chacune des deux sociétés appelantes au titre des travaux réparatoires, auxquelles il a été fait intégralement droit, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois.
Les appelantes sollicitent encore une somme de 10 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts mais sans préciser ni qualifier le préjudice dont elles se plaignent à ce titre, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur le partage de responsabilité
Selon le rapport d’expert la conception même des travaux qui a consisté à démonter le matériel existant et à en récupérer une partie après révision sans aucune garantie, se trouve à l’origine des dysfonctionnements constatés, lesquels ont été notoirement aggravés par les erreurs et négligences de l’entreprise de chauffage-climatisation lors de l’installation.
Par ailleurs, en procédant de la sorte, il n’a été tenu aucun compte de l’entrée en vigueur future d’une réglementation européenne interdisant à compter du 1er janvier 2010, soit moins de trois ans après les travaux, l’utilisation du gaz frigorifique dit R22 utilisé par les appareils Airwell qui ont été maintenus.
Ni le maître d’oeuvre ni l’entreprise chargée du lot ne justifient avoir informé de manière claire et adaptée ni mis en garde le maître de l’ouvrage profane sur l’absence de pérennité de l’installation qui allait résulter du maintien des anciens appareils Airwell.
Enfin, l’expert relève qu’eu égard à l’importance du chantier thermique, le maître d’oeuvre aurait dû s’assurer de la collaboration d’un sous-traitant spécialisé.
En cet état, la partage de responsabilité s’établira ainsi qu’il suit :
— maîtrise d’oeuvre : 35%,
— société Energy Therm : 65%.
Sur la garantie des assureurs
La garantie du Gan, assureur de responsabilité décennale du maître d’oeuvre, est à bon droit recherchée par les deux sociétés appelantes par le biais de l’action directe.
La société Z Iard est l’assureur en responsabilité décennale de la société Energy Therm et sa garantie est à ce titre mobilisable.
Mais elle oppose à bon droit à la demande de condamnation formée à son encontre par les deux sociétés appelantes l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance.
Et elle oppose à son assurée la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances.
C’est vainement que la société Energy Therm invoque l’inopposabilité de la prescription biennale faute pour l’assureur de l’en avoir informée conformément aux dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, alors qu’en signant son contrat elle a reconnu avoir eu communication des conditions générales de la police, lesquelles comportent (en pages 42 et 43), un paragraphe 19.2, précis et complet, qui satisfait à l’obligation d’information de l’assureur sur le délai de prescription et ses causes d’interruption.
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce la société Energy Therm a été assignée en référé expertise par les sociétés A le 13 février 2009, date qui a fait courir le délai de prescription biennale de son action en garantie contre l’assureur.
L’article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre.
Il en résulte que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
L’ordonnance de référé ayant rendu communes à la société Z Iard les opérations d’expertise précédemment ordonnées a été prononcée le 21 juin 2010, de sorte que la prescription biennale de l’action de son assurée qui était déjà partie aux opérations d’expertise s’est trouvée interrompue à cette date, par application de ce dernier texte.
Cependant le rapport de l’expert a été déposé le 9 septembre 2010, date à laquelle le délai de prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurance a recommencé à courir, de sorte qu’il se trouvait expiré, faute d’autres actes interruptif de prescription, à la date à laquelle la société Energy Therm a appelé son assureur dans la cause, soit le 29 novembre 2012.
Et c’est vainement que l’assurée invoque une suspension de la prescription de la date du dépôt du rapport (9 septembre 2010) jusqu’à la date à laquelle elle a été assignée au fond par les maîtres de l’ouvrage (le 21 septembre 2012), dès lors que c’est l’assignation en référé délivrée par le tiers victime qui avait commencé à faire courir le délai de prescription biennale de son action en garantie contre son assureur, lequel délai ne s’est trouvé suspendu, par application de l’article 2239 du code civil, que jusqu’au jour où la mesure d’instruction a été exécutée.
Il sera fait droit dès lors à la fin de non-recevoir que la société Z Iard oppose à son assurée.
En conséquence sur les demandes principales
La société Energy Therm et la société Gan Assurances seront seules condamnées in solidum à payer les sommes de 33 000 euros à la société A et de 3 246, 98 euros à la SCI Y en réparation des désordres, chacune d’entre elles étant garanties par l’autre à hauteur du partage de responsabilité retenu ci-dessus.
Les demandes de condamnation formées contre Maître B, ès qualités, sont irrecevables par application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, en l’état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société AC Design Création, laquelle est d’ailleurs à ce jour clôturée.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité la somme de 1 500 euros chacune aux sociétés A et Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum des sociétés Energy Therm et Gan Assurances qui se garantiront mutuellement à hauteur du partage de responsabilité.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation initiale et de la déclaration d’appel,
Déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes de condamnation formées par la société A et la SCI Y à l’encontre de la société Z Assurances,
Déclare prescrite l’action en garantie présentée par la société Energy Therm contre la société Z Assurances son assureur,
Condamne in solidum la société Energie Therm et la société Gan Assurances à payer les sommes de 33 000 euros à la société A et de 3 246, 98 euros à la SCI Y en réparation des désordres de nature décennale affectant le système de climatisation et chauffage sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Déboute la société A et la SCI Y de leurs autres chefs de demande,
Fixe le partage de responsabilité ainsi qu’il suit :
— société Energy Therm : 65%,
— société AC Design Création : 35%,
Dit que les sociétés Energy Therm et Gan Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la société AC Design Création, se garantiront mutuellement de la charge de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur des parts respectives de responsabilité mises à leur charge ou, s’agissant du Gan Assurances, à la charge de son assurée,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la société Energy Therm et la société Gan Assurances à payer à la société A et à la SCI Y la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Energie Therm et la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les sociétés Energy Therm et Gan Asssurances se garantiront mutuellement de la charge des condamnation prononcées au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur des parts respectives de responsabilité mises à leur charge,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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