Infirmation partielle 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/07725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2014, N° 07/10209 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07725
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/10209
APPELANT
Monsieur A B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1506
INTIME
XXX, représenté par son syndic, la COMPAGNIE FRANCAISE D’ADMINISTRATION DE BIENS – X, exerçant sous le nom commercial 'GATI, PASQUINELLI, SOGETRIM', SARLU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 712 009 455 00031, dont le siège est XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame E F, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant acte extra-judiciaire du 13 juillet 2007, M. A B a assigné le syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus à Paris 12e à l’effet de voir annuler les résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du 28 mars 2007, ayant pour objet d’approuver la réfaction des tantièmes du règlement de copropriété selon les calculs effectués par M. Y, géomètre-expert, et d’accorder au syndic un mandat pour toutes opérations en découlant.
Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a annulé les résolutions contestées et, avant dire droit sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir réputer non-écrite la répartition des quotes-parts de parties communes et à fixer judiciairement les tantièmes de copropriété, a désigné Mme G-H en qualité d’expert avec pour mission de procéder au calcul des tantièmes de copropriété en fonction des dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965. Mme G-H a déposé son rapport le 10 janvier 2012 et, par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge de la mise en état a désigné M. Z en qualité de géomètre-expert à l’effet de mesurer les superficies des lots et désigné à nouveau Mme G-H avec mission de compléter son rapport en fonction des mesurages de M. Z. Mme G-H a déposé son rapport définitif le 7 juin 2012 et, par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':
— dit le syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus recevable en ses demandes,
— dit non-écrits la répartition actuelle de parties communes et l’article 11 du règlement de copropriété fixant la répartition des charges,
— fixé la nouvelle grille de répartition des tantièmes de parties communes servant de base au calcul des charges communes générales,
— dit que cette nouvelle grille s’appliquerait à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
M. A B a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2014, de':
— au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir dire non-écrits la répartition actuelle de parties communes et l’article 11 du règlement de copropriété fixant la répartition des charges, et à fixer une nouvelle grille de répartition des tantièmes de parties communes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2014, de':
au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1109 du code civil, débouter M. A B de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. A B au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens d’appel.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, M. A B fait valoir que le syndic n’a pas été habilité par l’assemblée générale à agir en réfaction des tantièmes de parties communes et du règlement de copropriété et que ces prétentions n’étaient pas connexes à sa demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale'; il conteste toute autorité de chose jugée au jugement du 27 janvier 2009 qui s’est borné à dire la demande du syndicat des copropriétaires recevable tout en ordonnant une expertise et en sursoyant à statuer sur ces prétentions, sans les trancher ; subsidiairement il rappelle que les tantièmes de parties communes sont intangibles et ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité des copropriétaires';
Le syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus réplique que le jugement du 27 janvier 2009 est revêtu de l’autorité de chose jugée en ce qu’il a dit sa demande reconventionnelle recevable'; sur le fond, il indique que le rapport d’expertise de Mme G-H fait clairement apparaître que les tantièmes de parties communes ont été établis à l’origine sur une base erronée et que cette erreur qui a vicié le consentement des copropriétaires entache de nullité le règlement de copropriété alors que ces anomalies préjudicient gravement aux copropriétaires, dès lors que la superficie et la consistance des lots servent à déterminer la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble desdites parties ainsi que la répartition des charges '; il énumère les incohérences relevés par l’expert judiciaire, notamment en ce qui concerne':
le lot n° 1 qui est assorti de 83/1010 tantièmes soit 8,3 % des charges générales alors qu’il devrait en supporter 470/10.000èmes soit 4,7 %,
le lot n° 97 assorti de 79/1010 tantièmes soit 7,83 % des charges générales alors qu’il devrait en supporter 372/10.000èmes soit 3,72 %,
le lot n° 31 assorti de 17/1010 tantièmes soit 1,69 % des charges générales alors qu’il devrait en supporter 311/10.000èmes soit 3,11 %,
le lot n° 84 qui est assorti de 26/1010 tantièmes soit 2,58 % des charges générales alors qu’il devrait en supporter 359/10.000èmes soit 3,59 %,
et qu’en ce qui concerne les lots n° 8 et 9 de M. A B, assortis de 20/1010 tantièmes correspondant à 1,98 % de charges générales, ils devraient, selon leurs superficies et les calculs de Mme G-H, l’être de 238/10.000èmes, soit 2,38 % des charges générales de l’immeuble';
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir réputer non-écrite la répartition des tantièmes du règlement de copropriété et à la voir fixer judiciairement a été jugée recevable par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2009'devenu définitif ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que ce jugement était revêtu de l’autorité de chose jugée'; M. A B ne saurait, au prétexte que le jugement de 2009 a désigné un expert à l’effet de proposer une nouvelle répartition des tantièmes, soutenir que le syndic aurait dû, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, obtenir un mandat l’habilitant à agir pour solliciter l’entérinement des calculs de l’expert et la fixation d’une nouvelle grille de quotes-parts de parties communes, alors que les demandes au fond du syndicat des copropriétaires n’ont pas été modifiées depuis le prononcé du jugement du 29 janvier 2009';
Sur le fond
Suivant l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, «'Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation'»';
L’estimation des valeurs relatives des parties privatives se fait au moment de l’établissement de la copropriété : une fois adoptée et portée à l’état descriptif de division, elle est intangible et ne peut plus être modifiée qu’à l’unanimité de tous les copropriétaires'; elle ne peut donc être modifiée judiciairement quelles que soient les anomalies, erreurs ou inadéquations affectant les mesurages de lots effectués à l’origine';
Plus particulièrement, le moyen tiré du vice du consentement dont excipe le syndicat des copropriétaires n’est pas opérant alors que l’article 5 susvisé, qui n’est pas d’ordre public, permet et rend licite une répartition des parties communes entre les lots d’une autre façon et selon d’autres critères que ceux fixés par ce texte ;
Il est à noter que la grille de répartition des charges visées au premier aliéna de l’article10 de la loi du 10 juillet 1965 peut être établie de façon indépendante des tantièmes de parties communes mais que le syndicat des copropriétaires ne présente aucune demande subsidiaire en ce sens ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé une nouvelle répartition des tantièmes et quotes-parts de parties communes et le syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus sera débouté de ses prétentions à cet égard';
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande du syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus recevable et en ce qu’il l’a condamné aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
L’infirme pour le surplus et déboute le syndicat des copropriétaires de sa prétention visant à voir réputer non-écrite la répartition des quotes-parts de parties communes et à fixer judiciairement les tantièmes de copropriété,
Rejette toute autre demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 44 boulevard de Picpus à Paris 12e aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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