Confirmation 11 juin 2015
Cassation 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 juin 2015, n° 14/16347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 juillet 2014, N° 11-14-000111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ( RIVP ), Société Anonyme |
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
(n° 349 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16347
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 1er Arrondissement – RG n° 11-14-000111
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (ARGENTINE)
demeurant au [Adresse 3]
Représenté par Me Jean LAFITTE de l’AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050
INTIMÉE :
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
Société Anonyme, au capital de 33 784 400 €,
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708,
Direction territoriale centre sis [Adresse 8]
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0483
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel LEPARMENTIET, de la SELAS LGH et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque': P483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame Isabelle BROGLY , Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle VERDEAUX, la présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Madame Hélène PLACET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 août 1998, la RIVP a donné à bail à Monsieur [B] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] , moyennant un loyer mensuel révisable de 1060,50 francs, une provision sur charges de 340'francs et un dépôt de garantie de 1 549,74 francs .
Monsieur [B] [Z] a épousé Monsieur [G] [O] le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 2]( Espagne).
Monsieur [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 4].
Monsieur [G] [O], lui-même locataire de la RIVP d’un appartement situé [Adresse 2], a demandé à son profit le transfert du bail portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Se heurtant au refus de la RIVP de lui faire bénéficier des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 , Monsieur [G] [O] , par acte d’huissier en date du 7'avril 2014, a fait assigner la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( ci-après dénommée RIVP) aux fins de voir le Tribunal d’Instance de Paris 1er dire que le bail portant sur le local d’habitation sis [Adresse 7] lui a été transféré en qualité d’époux du titulaire du bail décédé, lui donner acte que, sous réserve du transfert du bail précité, il s’engage à libérer les lieux deux semaines après que la décision de transfert du bail soit devenue définitive, condamner la RIVP à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 406,37 euros par mois à compter de novembre 2013 jusqu’à l’obtention du transfert du bail à son profit, et condamner la RIVP à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 juillet 2014, le Tribunal d’Instance de PARIS 1er a :
— débouté Monsieur [O] [G] de sa demande de transfert du bail portant sur l’appartement situé [Adresse 7],
— constaté, en conséquence, que l’intéressé est occupant sans droit ni titre des lieux susdits depuis le 30 août 2013,
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [G] et celle de tous occupants de son chef, avec, le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L'412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [O] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, à compter du 30 août 2013 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
— autorisé Monsieur [O] [G] à s’acquitter de sa dette par 12 mensualités d’égal montant au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la 12ième mensualité étant augmentée du solde de la dette en intérêts,
— débouté Monsieur [O] [G] et la RIVP de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [G] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions en date du 30 octobre 2014, Monsieur [O] [G] , appelant, demande à la Cour de:
Vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1382 du Code civil,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
— dire que le bail portant sur le local d’habitation sis [Adresse 7] est transféré à Monsieur [O] [G],
— donner acte à Monsieur [O] [G] que, sous réserve d’obtenir le transfert du bail, il donne congé de l’appartement situé au [Adresse 6] (local 076408H0036) et s’engage à libérer les lieux deux semaines après que la décision de transfert du bail soit devenue définitive,
— condamner la RIVP à payer à Monsieur [O] [G] à titre de dommages et intérêts la somme de 406,37 euros par mois à compter de novembre 2013 et jusqu’à l’obtention du transfert du bail à son profit, soit arrêtée provisoirement au jour de l’audience, la somme de 406,37 euros X 12 mois = 4 876,44 euros,
— condamner la RIVP à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la RIVP à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 2 décembre 2014, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), intimée, demande à la Cour de:
Vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 171-5 du Code civil,
Vu les articles 696,699 et 700 du Code de procédure civile,
— recevoir la RIVP en ses conclusions, et l’y déclarant bien fondée,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [G], et le rejeter en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [G] à verser à la RIVP une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que le décès du locataire ne met pas fin au bail si une personne peut prétendre au transfert du bail à son profit; qu’en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est transféré, en cas de décès du locataire :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil,
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Considérant que le dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 précise:
' À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier';
Considérant qu’ aux termes de l’article 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, 'le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161,162,163,180 et 191 du code civil. Il peut faire l’objet d’une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de la transcription, il produit effets à l’égard des tiers';
Considérant que l’article 171-5 dispose : 'Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’Etat civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un français valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants';
Considérant que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le transfert du bail consistant en la continuation, selon les mêmes modalités, notamment de prix et de durée, d’une convention entre la bailleresse et le titulaire du bail décédé, au profit du conjoint survivant, le droit au bénéficiaire du transfert, et donc sa qualité de conjoint survivant, s’apprécie nécessairement au jour du décès;
Considérant qu’en application des dispositions susvisées, le mariage, célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1], entre Monsieur [O] [G] et Monsieur [B] [Z], ayant été transcrit sur les registres de l’état civil du consulat général de France à [Localité 1] le 8 janvier 2014, soit postérieurement au décès de Monsieur [Z] survenu le [Date décès 1] 2013, cette union n’est donc opposable à la RIVP, qu’à compter de cette transcription en date du 8'janvier 2014 ;
Considérant que le transfert du bail ayant pour conséquence d’imposer au bailleur un nouveau co-contractant, il ne peut relever, comme le prétend l’appelant, des effets du mariage entre les époux, mais il relève effectivement des effets du mariage à l’égard des tiers;
Considérant que c’est en vain que Monsieur [G] soutient qu’il n’était pas nécessaire, pour être opposable aux tiers, que son mariage, en Espagne, avec Monsieur [Z], de nationalité espagnole, fasse l’objet d’une transcription sur les registres de l’Etat civil français, lui-même étant de nationalité italienne, alors qu’il indique lui-même que Monsieur [Z] avait la double nationalité, française et espagnole;
Que par conséquent, faute de transcription sur les registres de l’Etat civil français de son mariage avec Monsieur [B] [Z] au jour du décès de celui-ci, le [Date décès 1] 2013, Monsieur [O] [G] n’est pas fondé à revendiquer le transfert du bail, dont Monsieur [Z] était titulaire sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], en qualité de conjoint survivant, dès lors que le mariage n’a pu produire d’effets à l’égard de la RIVP, tiers bailleresse, qu’à compter du 8 janvier 2014, soit postérieurement à la résolution du bail du fait du décès de Monsieur [Z]; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de transfert de bail, ainsi qu’en toutes ses dispositions subséquentes;
Considérant que Monsieur [G] n’est pas davantage fondé en sa demande de condamnation de la RIVP au paiement de la somme de 4876,44 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au paiement des loyers qu’il a réglés pendant 12 mois à compter de novembre 2013, alors qu’il est occupant sans droit ni titre de l’appartement, situé [Adresse 7], depuis le 30 août 2013, et alors que la RIVP était fondée à s’opposer à sa demande de transfert de bail, et que le règlement spontané de 'loyers’ de sa propre initiative correspond en réalité au paiement des indemnités d’occupation dont il est redevable, Monsieur [G] ayant choisi lui-même d’effectuer ces règlements de 406,37 euros par mois en sus du loyer de 229,81 euros pour le logement dont il dispose, [Adresse 5] ;
Considérant que Monsieur [G] sollicite une somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; qu’il reproche l’attitude discriminatoire, liée à son orientation sexuelle, de la RIVP, faisant valoir que l’attitude intransigeante de celle-ci ne s’explique par aucune considération morale ou sociale, et n’a aucun lien avec la politique d’attribution des logements sociaux; que toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’étayer les affirmations de Monsieur [G] à l’encontre de la RIVP dont l’opposition à sa demande de transfert du bail est fondée uniquement sur l’application des dispositions légales, alors au surplus, comme l’observe l’intimée, et comme le reconnaît Monsieur [G], que celui-ci n’occupe plus le logement social dont il bénéficie [Adresse 4]; que l’appelant sera débouté de ce chef de demande;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la RIVP au paiement de la somme de 4876,44 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Madame [J] Madame [Q]
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