Infirmation 19 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 19 avr. 2012, n° 11/11800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/11800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juin 2011, N° 08/3110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FUTURA FINANCES, SAS FUTURA FINANCES ( RCS Marseille |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2012
N°2012/376
Rôle N° 11/11800
XXX
C/
D K E épouse X
Grosse délivrée le :
à :
Me D BREGER, avocat au barreau de LAVAL
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/3110.
APPELANTE
XXX ( RCS Marseille 344 401 575 ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant Domaine de Lorca – Avenue de Revestel – 13260 CASSIS
représentée par Me D BREGER, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame D K E épouse X, XXX
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 juin 2011, la sas Futura Finances a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 9 juin 2011 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille qui l’a condamnée à verser à madame D E épouse X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1962,24euros
— congés payés afférents : 196euros
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 11775euros
— article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
***
Madame X a été embauchée, le 13 juin 2005, en qualité de secrétaire polyvalente, à temps partiel, par la société Futura finances, dont l’activité est le commerce en gros de marchandises issues de liquidation, second choix et fin de série. Par avenant du 5 janvier 2007, il a été décidé qu’elle occuperait un poste d’assistante de direction, sans changement de coefficient ni de salaire horaire.
Elle a été avertie le 2 juillet 2008 pour avoir refusé d’exécuter des taches demandées par l’employeur puis licenciée par une lettre en date du 14 aout 2008.
Madame X soutient qu’elle aurait du bénéficier de la qualification de cadre niveau VII, en raison des responsabilités qu’elle exerçait.
Elle réclame en conséquence un rappel de salaires de 6143,27 euros , les congés payés afférents, soit 614,32 euros, un solde d’indemnité compensatrice de préavis de 1143,18 euros, les congés payés afférents d’un montant de 114,32 euros ainsi qu’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement de 107,82 euros .
Par ailleurs, elle conclut que l’employeur en lui faisant des reproches injustifiés, en lui retirant l’essentiel de ses tâches et dossiers , et en exerçant sur elle une pression permanente, l’a harcelée moralement , de sorte qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail et sous traitement antidépresseur.
Elle sollicite des dommages et intérêts de 10000 euros en réparation du préjudice qu’elle a ainsi subi.
Elle soutient que son licenciement est nul et que la société Futura finances doit être condamnée à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1714,77 euros
congés payés afférents : 171,48 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul 18290,84 euros
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite les mêmes sommes.
Elle réclame en outre la condamnation, sous astreinte, de l’employeur à lui remettre des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés.
Elle chiffre ses frais irrépétibles, outre les 1500 euros alloués en première instance, à 2000 euros.
La société Futura finances expose que le comportement de madame X a changé à la suite de son licenciement pour motif économique, prononcé le 26 mai 2008 par la société Ilyco Voyages, au service de la quelle elle travaillait, à temps partiel , depuis le mois de janvier 2007. Cette société, dont des parts étaient détenues par le président de la société Futura finances, exerçait son activité de vente de séjours et voyages dans les mêmes locaux que cette dernière.
L’employeur fait valoir que madame X ne disposait ni de la délégation permanente de responsabilité ni des diplômes nécessaires à la qualification de cadre.
Il indique que les taches de madame X étaient par nature évolutives et que celle-ci n’est plus intervenue sur le dossier de la villa du domaine de Lorca , en raison d’un litige avec les entrepreneurs à la suite duquel l’intégralité du dossier a été transféré à un avocat.
Il ajoute que les propres écrits de madame X ne peuvent établir des pressions ou manquements de l’employeur et conclut que la demande formée au titre de harcèlement moral ne saurait prospérer.
Il soutient que madame X a refusé d’exécuter les tâches qui lui étaient demandées et a persisté dans son refus après avoir été avertie, qu’il a découvert que l’intéressée se connectait sur des sites internet non professionnels et qu’enfin cette dernière n’est pas venue travailler le 11 juillet 2008 .
Il demande à la cour de juger que le licenciement de madame X repose sur une cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il indique que les sommes réclamées par la salarié ne sont pas justifiées.
Il sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur la qualification
Madame X produit des lettres, courriels et attestations dont il résulte que depuis la fin de l’année 2006 elle exerçait des responsabilités importantes dans le gestion du domaine de Lorca, propriété du président de la société Futura finances, monsieur F Z.
Ainsi ,monsieur B , jardinier, atteste qu’elle était en charge de toutes les dépenses inhérentes au fonctionnement du domaine , qu’elle détenait le chéquier et la carte bancaire de monsieur Z , et qu’elle avait été responsable du personnel après le départ du régisseur au mois de septembre 2006. Il ajoute qu’elle a géré une réception d’invités au domaine durant trois jours ,qu’elle suivait les travaux réalisés dans le domaine et assistait aux réunions de chantier, assurant la coordination entre monsieur Z et les architectes en charge du chantier .
Monsieur Y , le régisseur , confirme que madame X a suivi les travaux au domaine ;il ajoute qu’elle l’a formé à la gestion comptable du domaine et qu’il en referait à cette dernière en cas de grosses dépenses .
Un document intitulé guide d’accueil et de fonctionnement du domaine de Lorca destiné au personnel décrit les taches à effectuer et précise que « pour la plupart, ces missions sont à assurer sous l''il aguerri et l’aide deValérie X afin d’atteindre le résultat souhaité :TOP NIVEAU »
Madame X précise que son activité au domaine occupait environ 90% de son temps de travail.
S’il est incontestable qu’elle jouissait d’une autonomie et assumait des responsabilités au domaine de Lorca, ce travail n’a pas été exécuté au service de la société Futura finances .Elle ne peut donc prétendre à un salaire de cadre payé par cette société au service de la quelle elle n’a que peu travaillé et n’a pas accompli des taches correspondant à la qualification revendiquée.
— sur le harcèlement
Madame X ne produit que deux courriers qu’elle a adressés au directeur en juillet 2008 au soutien des violences verbales ou de la pression permanente qu’elle allègue, au demeurant non clairement définie
Il est incontesté qu’elle n’a plus exercé au domaine de Lorca en 2008 ; l’employeur explique cette situation par les difficultés survenues sur le chantier et justifie qu’il a engagé une procédure à l’encontre des architectes et entreprises intervenantes au mois de juin 2008.
Les taches qui ont été alors confiées à madame X telles que mise en concurrence de fournisseurs, élaboration d’une base de données Siret des magasins entrent dans la définition du poste pour lequel elle a été embauchée (secrétariat du directeur, gestion des demandes de réseau et travaux administratifs).Aucun élément n’est fourni quant au poste d’assistante de direction qui lui a été attribué en 2007. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, elle ne peut se prévaloir de responsabilités qu’elle assumait précédemment au service d’un autre employeur que la société Futura finances .
Enfin , le certificat délivré par le psychothérapeute qui a suivi madame X, indique que selon la patiente ses difficultés psychologiques se sont manifestées à la suite de différends importants avec l’employeur au sujet d’un poste à responsabilité qui lui a été promis puis retiré .Ce praticien qui ne fait que rapporter les dires de madame X , écrit que celle-ci estime être victime de harcèlement moral.
En conclusion, les éléments invoqués par la salariée, examinés dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
— sur le licenciement
Il est reproché à madame X par la lettre de licenciement une insubordination et une absence injustifiée.
Ces faits étant fautifs il appartient à l’employeur de les démontrer.
Celui-ci produit un relevé de connexions internet effectuées entre le 1° et le 14 juillet 2008 faisant apparaître des connexions sur des sites d’achats en ligne ou de recherche d’emploi.
Madame X conteste ce document en indiquant qu’il y avait une autre salariée, madame A, dans le bureau :toutefois, cette dernière a quitté la société , le 25 juin 2008 .Elle fait valoir également qu’il faudrait que l’employeur démontre que les consultations de sites ont été effectuées durant les heures de travail au service de la société Futura finances et non de la société Ilyco .Elle a été licenciée par cette dernière société le 26 mai 2008 , aucun indication n’ étant fournie sur l’exécution d’un préavis, elle pouvait effectivement travailler encore au service de la société Ilyco.
Il subsiste donc un doute quant à ce grief.
Il est également reproché à madame X d’avoir refusé d’effectuer des taches demandées par l’employeur . Celui-ci produit divers courriels adressés à la salariée à ce sujet mais ils sont tous antérieurs au 2 juillet 2008, date à laquelle il a notifié à madame X un avertissement pour ces faits.
Un manquement ne pouvant être sanctionné deux fois , ce grief sera également écarté .
Enfin, il est reproché à madame X de ne pas avoir été présente sur son lieu de travail le 11 juillet 2008 à 12 heures 20 ainsi qu’un huissier mandaté par la société Futura finances l’a constaté.
Madame X était alors la seule salariée à occuper le bureau et fait remarquer à juste titre qu’il lui arrivait de s’absenter pour se rendre à la poste ou faire des achats nécessaires à son activité.
L’absence de madame X le 11 juillet n’est pas un motif sérieux de licenciement.
Le licenciement sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X percevait un salaire de 975,40 euros.
La société Futura finances devra lui verser l’indemnité compensatrice de 1714,77 euros qui est réclamée outre , pour les congés payés afférents, 171,48 euros .
Quant au préjudice causé par le licenciement, madame X justifie qu’elle a été indemnisée par Pole Emploi jusqu’au mois d’avril 2010 et qu’elle a suivi une formation de mai à décembre 2010.Elle a trouvé un emploi à durée déterminée du 1° février 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 et a ensuite été à nouveau au chômage.
L’état anxio dépressif dont elle a souffert, constaté par certificat médical antérieur à la rupture du contrat de travail , ne peut être considéré comme une conséquence de cette rupture .
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 7000 euros en réparation de son préjudice.
L’employeur devra délivrer à madame X , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent, un certificat de travail indiquant que son contrat de travail a pris fin le 15octobre 2008 ainsi qu’une attestation Pole Emploi rectifiée conformément au dispositif du présent arrêt .
Enfin, la société Futura finances devra lui verser , au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, la somme de 1800 euros .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré uniquement quant aux montants des sommes allouées à madame X
Condamne la société Futura Finances à verser à madame X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1714,77 euros
— congés payés afférents : 171,48euros
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 7000euros
— article 700 du code de procédure civile : 1800 euros
Condamne la société Futura finances, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent, à remettre à madame X un certificat de travail indiquant que son contrat de travail a pris fin le 15octobre 2008 ainsi qu’une attestation Pole Emploi rectifiée conformément au dispositif du présent arrêt .
Déboute madame X de ses autres demandes
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Futura finances
Dit que les dépens seront supportés par la société Futura finances.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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