Confirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 14/17328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17328 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 juillet 2014, N° 14-000184 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17328
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 12 – RG n° 14-000184
APPELANTE
Madame C D X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/38613 du 21/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
EPIC XXX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0069,
Ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine BELLIGAUD avocat au barreau de Paris E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle BROGLY, conseillère
Monsieur Y Z conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2009, XXX a donné à bail à Madame C D X un appartement sis XXX à XXX
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2014, XXX a fait assigner Madame C D X aux fins d’entendre le tribunal prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour défaut de jouissance paisible, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, la condamner au paiement d’ une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer courant augmenté des charges, à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juillet 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 12e a:
— prononcé la résiliation, aux torts exclusifs de Madame C D X, du contrat de location relatif au logement situé XXX à Paris -XXX à XXX,
— ordonné l’expulsion de Madame C D X ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sans délai,
— rappelé que les meubles se trouvant dans les lieux pourront être remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ces meubles peuvent être entreposés en un autre lieu approprié et que si la personne expulsée ne les retire pas dans le délai imparti, les meubles peuvent être vendus sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamné Madame C D X à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame C D X aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 3 février 2015, Madame C D X, appelante, demande à la Cour de:
Vu les articles 1134 du Code civil,
Vu l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que Madame C D X respecte ses obligations contractuelles,
— constater que la demande de dommages et intérêts formée par XXX n’est pas fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— débouter PARIS HABITAT – OPH de sa demande en résiliation judiciaire du bail du 10 février 2009 et de sa demande d’expulsion de Madame C D X et de tous occupants de son chef,
— condamner XXX à verser à Madame C D X la somme de 8 922,28 euros ( à parfaire),
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté XXX de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner XXX à payer à Madame C D X une indemnité de 2000 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Par conclusions en date du 6 janvier 2015, XXX , intimé, demande à la Cour de:
Vu les articles 1382,1728 et 1735 du Code civil,
Vu les articles 6 et 7b de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article R 423-34 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu le contrat de bail en date du 10 février 2009,
Vu le règlement intérieur,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté XXX de sa demande de dommages et intérêts,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur la demande de dommages et intérêts:
— condamner Madame C D X à payer à XXX la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Ajouter au jugement entrepris:
— condamner Madame C D X à payer à XXX la somme de 2 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de bail
Considérant que XXX fonde ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion sur les troubles de jouissance résultant du comportement des enfants de Madame C D X et notamment des actes délictueux commis depuis plusieurs années par A X, né le XXX: violences, dégradations, insultes, menaces, port d’arme, jets de pierre… au sein de l’immeuble occupé par la locataire;
Considérant que Madame C D X soutient que les nuisances invoquées par le bailleur dataient de plus d’un an au jour où le tribunal a statué , le premier juge ayant indiqué ' qu’il n’y a pas de désordres depuis le mois de mars 2014": qu’elle fait également valoir que les faits dénoncés par XXX mettent en cause plusieurs jeunes, et non uniquement son fils A X, et que la demande de résiliation du contrat de location n’est pas justifiée;
Considérant que l’expulsion de Madame C D X est intervenue le 31 octobre 2014;
Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail; que l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le preneur s’oblige à user paisiblement des locaux loués;
Considérant que les locataires sont responsables des personnes qu’ils introduisent dans les lieux loués;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que :
— le 5 décembre 2011, A X a été mis en cause dans une agression,
— le 10 mai 2012, la présidente de l’amicale des locataires de la résidence faisait une déclaration de main courante pour relater une agression verbale de Makka X, un autre fils de Madame C D X. A cette occasion, elle dénonçait les insultes et les dégradations fréquentes de la part des frères X, avec d’autres jeunes étrangers à la résidence,
— le 8 juin 2012, A X a été désigné comme l’auteur de violences et de dégradations par une lycéenne de son établissement scolaire,
— le 10 juillet 2012, A X a fait l’objet d’une plainte d’un locataire de la résidence pour menaces avec armes; il était reconnu également comme étant l’auteur d’une agression sexuelle commise le même jour, et lors de son interpellation, il était porteur d’un couteau avec une lame de 25 centimètres,
— le 3 septembre 2012, A X était mis en cause pour des insultes à caractère anti-sémite envers une famille juive nouvellement arrivée dans la résidence,
— le 4 septembre 2012,le responsable de la sûreté du 12 ème arrondissement de Paris était pris à partie, menacé et insulté par A X alors que celui-ci était en train de dégrader un lampadaire,
— le 5 septembre 2012, un animateur déposait plainte pour dégradations, dénonçant l’intrusion de force dans le centre d’animation par plusieurs jeunes, dont A X, insultants et menaçants, faisant tomber des présentoirs et des moniteurs d’ordinateur avant de jeter le contenu de leurs canettes sur les PC,
— le 12 septembre 2012, la gérante de PARIS HABITAT, dans une note interne dénonçant les violences, les insultes et les dégradations commises par A X, précisait que les locataires ne souhaitaient pas témoigner, de crainte des représailles;
Considérant que par courrier du 11 septembre 2012, PARIS HABITAT rappelait à Madame C D X qu’elle était responsable des agissements de son fils et qu’il lui incombait, en sa qualité de locataire, de ne pas dégrader le matériel et de respecter les voisins;
Considérant que les déclarations des habitants de l’immeuble situé XXX à XXX par Maître Marzilli, huissier de justice, les 22, 25,30 novembre 2013 et 18 décembre 2013, traduisent le climat de tension et de peur engendré par les nuisances répétées et graves imputables à A X dont l’agressivité verbale et physique a conduit les locataires à demander à rester anonymes par crainte de représailles; que les locataires interrogés déclarent craindre pour leur vie, indiquant que A X menace les résidents avec un couteau, qu’une autre téléphone à l’huissier pour lui signaler avoir quitté l’immeuble’ invivable du fait du comportement et des troubles causés par A X et sa petite bande';
Qu’un autre résident fait part de la dangerosité et de l’incivilité du comportement de A X qui traîne dans les parties communes qu’il salit et dégrade volontairement, de ses menaces de mort à son égard et aussi de ce que ses enfants ne peuvent sortir seuls de l’immeuble; qu’un témoignage d’un autre locataire, recueilli par l’huissier de justice le 18 décembre 2013, confirme le comportement dangereux et violent de A X qui, présent quotidiennement, de jour comme de nuit, dans l’immeuble et dans les parties communes, 'pourrit’ la vie de l’immeuble, armé d’un couteau ou d’une bombe de gaz lacrymogène, et dégrade volontairement, casse les néons, souille les escaliers d’excréments, lance des pierres , entrepose des Vélib volés…..;
Considérant que dans le cadre d’une procédure ouverte à son encontre pour des faits d’extorsion par violence du 4 février 2013, A X a été placé au Centre Educatif Renforcé d’Aubervilliers du 13 mars 2014 au 27 juin 2014;
Considérant que le 20 mars 2014, A X a été condamné par le tribunal pour enfants de Paris à une mesure de réparation pour des faits d’outrage en novembre 2012 et de dégradation d’une porte de foyer en novembre 2012, et de dégradation d’ une porte d’appartement de l’immeuble en cause en juin 2013;
Considérant que malgré les avertissements et les mesures d’éloignement prises par le juge des enfants, il est établi que A X est parfaitement identifié par les résidents de l’immeuble auxquels il a causé, depuis l’année 2012 et encore à une époque récente, des troubles particulièrement graves générateurs d’un climat d’insécurité conduisant même jusqu’au départ de certains résidents;
Que quelle que soit leur situation personnelle et familiale, la locataire est responsable des agissements de son fils en tant qu’occupant de son chef, et que cette responsabilité ne peut être effacée ni même diminuée par le fait qu’il n’existe pas de désordres depuis le mois de mars 2014; que la gravité et la persistance des troubles pendant plusieurs années sont de nature à justifier la résiliation du bail et l’expulsion de Madame C D X et de tous les occupants de son chef; que le jugement sera confirmé de ces chefs de demandes, ainsi qu’en ses mesures subséquentes relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation;
Considérant que Madame C D X ne conteste pas avoir fait l’objet d’une proposition de relogement par XXX, mais s’estime fondée à l’avoir refusée dès lors que le logement proposé se situait dans le Val d’Oise et qu’il ne permettait pas à sa fille de poursuivre sa scolarité dans 12 ème arrondissement de Paris;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la gravité des troubles justifiant la résiliation du bail et en l’absence de solution, par la locataire, de solution d’éloignement de son fils, dès lors que le juge peut réduire ou supprimer ce délai même en dehors des cas d’entrée dans les lieux par voie de fait ou de proposition de relogement non suivie d’effet du fait du locataire;
Sur les dommages et intérêts
Considérant que Madame C D X ne conteste pas avoir fait l’objet d’une proposition de relogement par XXX qu’elle a refusée; que si le logement proposé par XXX se situait dans le Val d’Oise , pour autant l’impossibilité pour sa fille de 9 ans de poursuivre sa scolarité dans 12 ème arrondissement de Paris ne constitue pas un juste motif pour refuser la proposition du bailleur;
Considérant que la résiliation du contrat de bail étant causée par les graves troubles de jouissance occasionnés par son fils, l’appelante n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts résultant de l’expulsion qui n’est que la conséquence de cette résiliation; qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame C D X de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’en refusant la proposition de relogement, elle a choisi d’exposer sa famille à un relogement précaire dans un hôtel;
Considérant que XXX, à défaut de caractériser le préjudice dont elle demande réparation, sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Madame C D X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Madame C D X au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par XXX peut être équitablement fixée à 500 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, CONTRADICTOIREMENT ,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
CONSTATE que l’expulsion de Madame C D X est intervenue le 31 octobre 2014,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE XXX et Madame C D X de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame C D X à verser à XXX la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame C D X aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Viviane REA Isabelle VERDEAUX
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