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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mai 2013, n° 13/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00103 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mai 2013
N° 2013/168
Rôle N° 13/00103
I X
G Z épouse X
C/
C Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN JF
SCP BADIE SIMON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Février 2013.
DEMANDEURS
Monsieur I X, K L M – N O – P Q R (S) -
Madame G Z épouse X, K L M – N O – P Q R (S) -
représentée par la SCP JOURDAN Jean François, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître SERRA Valérie, avocat au barreau de Nice, substituée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur C Y, K 4 rue Antoine Gautier – 06300 NICE
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2013 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse, a condamné, avec exécution provisoire, M. A X et Mme Z épouse X à payer à M. C Y la somme de 318.600 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et celle de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que l’exécution provisoire de cette décision, emporterait des conséquences manifestement excessives, les époux X en demandent l’arrêt, par acte d’assignation du 21 février 2013, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les faits de l’espèce et critiqué le jugement sur le fond et l’application des règles de preuve en particulier, ils estiment que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en raison en particulier du risque de non restitution en cas d’infirmation du jugement. Ils relèvent que M. Y exerce une activité d’architecte paysagiste en tant qu’entrepreneur individuel et n’offre pas de garantie de solvabilité dans un contexte économique défavorable. Subsidiairement, ils demandent que l’exécution provisoire soit suspendue à la constitution par M. Y d’une garantie personnelle suffisante pour répondre de la restitution selon l’article 517 du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement, au visa de 'l’article 521 du code de procédure civile ils demandent que les sommes ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire de créance à hauteur de 350.000 € entre les mains de Me Pacha, notaire, le 31 juillet 2009 demeure consignée dans la comptabilité de l’office notarial dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. Enfin ils demandent l’allocation d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. Y s’oppose à l’ensemble des demandes principales et subsidiaires et sollicite l’allocation d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique avoir des revenus professionnels qui selon son avis d’imposition de 2011 se sont élevés à 210 724 euros outre 84.573 € de revenus fonciers. Il estime que la demande de consignation des sommes saisies conservatoirement aboutirait à arrêter l’exécution provisoire ordonnée et il estime que n’est pas non plus justifiée la demande de fourniture par lui d’une garantie personnelle.
Les époux X ont conclu en réplique ; ils maintiennent leurs demandes et relèvent que M. Y dissimule son résultat de 2012 en forte baisse.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations conformes aux écritures échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celle de remboursement de la partie adverse.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour au soutien de l’appel. Il s’ensuit que les développements sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre de la présente instance.
Concernant le risque avéré de non restitution en cas d’infirmation du jugement il n’est pas démontré compte tenu de l’avis d’imposition de M. Y en 2011, de l’attestation de son expert comptable en date du 4 avril 2013 qui indique que son résultat annuel sera de l’ordre de 200.000 à 250.000 € soit sensiblement équivalents à ceux de 2012, que de plus, M. Y dispose de revenus fonciers importants (84 573 € en 2011) ce qui induit qu’il dispose d’un patrimoine foncier ou de parts de SCI.
Cependant, au regard de l’importance de la somme en cause, de l’absence d’explications précises du débiteur concernant son patrimoine et en particulier de la liquidité de celui-ci, sans qu’il y ait lieu de retenir l’existence de circonstances manifestement excessives, il apparaît opportun d’autoriser la consignation de la somme de 350.000 € saisie conservatoirement entre les mais de Me Michel Pacha, notaire à Beaulieu sur mer, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, dès lors que M. Y n’offre pas de garantie personnelle de restitution ainsi que le suggère les demandeurs, au visa de l’article 517 du code de procédure civile.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF :
Statuant en référé, après débats en audience publique par décision contradictoire,
Rejetons la demande d’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire,
Disons que les époux X/Z devront consigner la somme de 350.000 €, objet d’une saisie conservatoire, entre les mains de Me Michel Reza Pacha, notaire à Beaulieu sur mer avant le 25 mai 2013 jusqu’à l’issue de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 14 novembre 2012,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge de ceux qui les ont avancés puis qu’ils seront supportés par la partie condamnée aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 mai 2013, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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