Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 16 nov. 2021, n° 18/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 octobre 2018, N° 13/03108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02554 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENTD
jugement du 09 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/03108
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame C D veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18137 et par Me M-Louis ISRAEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me M marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE M-MARC, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1405004 et par Me NORMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG
[…]
[…]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22220435 et par Me M-Christophe SERRA, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de LA SA COVEA RISKS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me RUBINEL, substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Julie HARDUIN, substituant Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Septembre 2021 à 14H00, Mme REUFLET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
La société (SCI) K L, créée le 31 octobre 2003, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, et dont l’objet social est l’acquisition de biens immobiliers et de mise en valeur du patrimoine acquis, a pour associés la société (SARL) Financière X dont les associés sont G X (décédé le […]) et Mme C D ép. X, son épouse, M. I X, et la société (SCI) Strasbourg Wissembourg représentée par ses associés M. J X et Mme C X.
La SCI K L a acquis un immeuble situé 17-18 rue K L, à Saint-Ouen (93), sous le régime de la copropriété et d’une contenance de 14a 22ca, composé de deux niveaux de parking en sous-sol et de trois corps de bâtiment avec espaces verts, le tout à usage de résidence pour étudiants.
Selon acte reçu le 31 octobre 2003 par Maître E Z, notaire à Strasbourg, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Strasbourg Gutenberg, notamment représentée par M. M-N Z (président du conseil d’administration et père de Maître E Z), a consenti à la SCI K L un prêt professionnel ordinaire d’un montant de 4 150 000 assorti d’intérêts pour financer
l’acquisition de l’ensemble immobilier précité.
Le prêt a été consenti sous les garanties du privilège de prêteur de deniers, de l’affectation hypothécaire en premier rang de l’ensemble des lots acquis, du cautionnement solidaire de G X et Mme C X et du cautionnement hypothécaire de la SCI Strasbourg Wissembourg, propriétaire d’un immeuble à Strasbourg.
La SCI K L ayant cessé de rembourser régulièrement les échéances du prêt, la CCM Strasbourg Gutenberg, par courrier du 16 septembre 2008, l’a mise en demeure de régler sous huitaine les échéances de prêt en retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 septembre 2008, la CCM Strasbourg Gutenberg a notifié la déchéance du terme du prêt à sa débitrice principale la SCI K L, à la SCI Strasbourg Wissembourg en sa qualité de caution hypothécaire, et à G X et Mme C X en leurs qualités de cautions solidaires, et exigé le solde restant dû, faisant état d’une créance garantie s’élevant à la somme de 3 704 077,42 euros. Elle a mis en demeure G X et Mme C X de lui rembourser avant le 27 octobre 2008 la somme de 540 000 euros, intérêts frais et accessoires compris.
La CCM Strasbourg Gutenberg a par suite diligenté plusieurs procédures d’exécution (saisies-attribution, inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire).
Saisi par la SCI K L courant 2010 d’une demande de requalification de l’acte authentique de prêt en acte sous seing privé, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement définitif du 2 avril 2013, fait droit à cette demande au motif que l’acte avait été reçu par Maître E Z, au mépris de l’article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, alors que son père était administrateur de la CCM Strasbourg Gutenberg, et condamné le notaire au remboursement des frais afférents au caractère authentique de l’acte soit une somme de 29 601,05 euros. Saisi par la CCM Strasbourg Gutenberg d’une demande reconventionnelle en paiement, le tribunal a également condamné la SCI K L à lui verser la somme de 3 798 926,09 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2011.
Se prévalant de ce dernier jugement comme titre exécutoire, la CCM Strasbourg Gutenberg a repris l’exécution forcée immobilière de l’immeuble de Saint-Ouen, lequel, selon jugement d’adjudication du 27 octobre 2015, a été, vendu aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny et lui a été attribué pour un prix de 2 700 000 euros.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2013, la CCM Strasbourg Gutenberg a fait assigner Mme X, devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de la voir condamner au titre de son engagement de caution pour son propre compte et celui de son défunt mari aux droits desquels elle est venue, à lui payer la somme principale de 778 079,80 euros.
Mme X a assigné en intervention forcée Maître E Z, notaire associé à Strasbourg.
Maître E Z a attrait en garantie la compagnie d’assurance MMA IARD.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— rejeté les exceptions de nullité des engagements de cautions,
— condamné Mme X et en qualité d’héritière de son défunt époux G X, en leur qualité de caution, à payer à la CCM de Strasbourg Gutenberg la somme de 778 079,80 euros avec intérêts conventionnels contractuels au taux de 3,676% indexé sur l’Euribor 12M M1M majoré de 3% pour retard sur la somme précitée à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement dans la limite de
leur engagement de caution,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné Mme X en sa qualité de caution et en qualité d’héritière de son défunt époux G X à payer à la CCM de Strasbourg Gutenberg la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Z et de la MMA assurances,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme X en sa qualité de caution et en qualité d’héritière de son défunt époux G X aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que les époux X s’étaient constitués caution solidaire et indivisible des engagements de la SCI K L à hauteur de la somme maximale de 540 000 euros chacun. Il a écarté le moyen tiré de la nullité de l’acte de cautionnement invoqué par Mme X, constatant que les engagements de caution étaient clairs et précis, qu’ils mentionnaient les sommes pour lesquelles les cautions s’étaient engagées en principal, intérêts et frais et n’avaient pas été contestés par les cautions avant la disqualification de l’acte de prêt. Il a considéré que Mme X, en sa qualité de caution avertie de par ses fonctions habituelles (associée et intéressée comme l’était son mari de la SCI K L, gérante et associée de la SCI Strasbourg Wissembourg et associée comme son mari de la SARL Financière X) et sa connaissance des questions financières, était précisément avertie de l’étendue de son engagement de caution, ce que son implication dans l’opération économique d’envergure de la SCI K L ainsi que la revendication de l’engagement de caution dans l’action judiciaire menée à Bobigny au travers d’une action récursoire démontraient également.
Il a estimé qu’aucun manquement de la CCM Strasbourg Gutenberg à son obligation de conseil ne pouvait être retenu, la banque ne pouvant pas être tenue pour responsable de la déconfiture de l’opération économique spéculative provoquée par le détournement des loyers et la gestion calamiteuse de l’immeuble, d’une part, et Mme X n’établissant pas en quoi le cautionnement était excessif, d’autre part.
Il a considéré que la demanderesse justifiait d’une créance liquide et exigible contre Mme X en ses qualités personnelle et d’héritière de son époux d’un montant de 778 079,80 euros après prise en compte par la banque de la vente sur adjudication de l’immeuble et des règlements issus de saisies-attributions.
Il a jugé que la faute de Maître Z invoquée par Mme X n’était pas démontrée et qu’une faute du notaire à l’encontre de la SCI K L avait déjà été retenue, entraînant sa condamnation à rembourser les frais exposés pour l’établissement de l’acte authentique. Il a retenu que les époux X, professionnels de la finance et de l’immobilier, s’étaient engagés dans l’opération en connaissance de cause et pour un montant de cautionnement non excessif et que ni le notaire, ni la banque, ne pouvaient voir retenues leurs responsabilités respectives dans l’échec de l’opération spéculative.
Par déclaration du 19 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Z et de la MMA assurances et ordonné l’exécution provisoire.
La CCM Strasbourg Gutenberg et la société MMA IARD ont constitué avocat.
Mme X a déposé ses conclusions d’appelante le 18 mars 2019, notifiées par RPVA à la CCM Strasbourg Gutenberg et la MMA IARD et fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. Z le 27 mars 2019, lequel a constitué avocat le 14 janvier 2021.
Toutes les parties ont conclu.
Par ordonnance du 12 août 2021, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 17 mars 2021 dans l’intérêt de Maître Z, a déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité d’éventuelles conclusions ultérieures de sa part, a condamné M. Z à payer à Mme X et à la SA MMA IARD les sommes de 500 euros chacune en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Une ordonnance du 8 septembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire plaidée à l’audience du 14 septembre 2021.
*
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 30 août 2021 pour Mme C D veuve X,
— du 10 août 2021 pour la CCM Strasbourg Gutenberg,
— du 24 mars 2021 pour la compagnie MMA IARD.
Mme C D veuve X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la CCM Strasbourg Gutenberg de toutes ses demandes, fins et conclusions, par application des dispositions des articles 2314, 1163 (ex-1129), 1326 ancien, 2292 (ex-2015) et 1347 ancien du code civil ainsi que pour défaut de conseil,
— constater que la caution est déchargée, la subrogation n’ayant pu avoir lieu du fait de la CCM Strasbourg Gutenberg et, subsidiairement, extourner la somme de 286 596,90 euros,
— constater le défaut de validité de l’acte de cautionnement et annuler le cautionnement pour absence totale de mention manuscrite ainsi qu’en raison de son caractère contradictoire, équivoque, indéterminé et non vraisemblable,
— annuler le cautionnement au motif que la CCM Strasbourg Gutenberg ne rapporte pas l’élément extrinsèque,
— débouter la CCM Strasbourg Gutenberg de sa demande de dommages-intérêts, frais, accessoires et amendes conventionnelles de 90 000 euros et, subsidiairement, la réduire à 3% soit 13 500 euros,
— débouter la CCM Strasbourg Gutenberg de sa demande d’intérêts moratoires pour défaut de mention manuscrite et défaut de respect des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la
consommation, et subsidiairement, la limiter aux intérêts au taux légal ;
très subsidiairement, réduire la condamnation dont appel en la faisant jouer à compter d’octobre 2017 (soit une année avant le prononcé du jugement dont appel),
— condamner la CCM Strasbourg Gutenberg à rembourser la somme de 1 385 522,99 euros avec intérêts, se décomposant ainsi :
* 140 526,20 euros avec intérêt au taux du crédit à compter du 25 mai 2010,
* 161 394 euros avec intérêt au taux du crédit à compter du 14 janvier 2009,
* 157 425 euros avec intérêt au taux du crédit à compter du 25 mars 2019,
* 926 177,79 euros avec intérêt au taux du crédit à compter du 20 décembre 2019,
— subsidiairement, en application des articles 1313 et 2302 du code civil, limiter le cautionnement à la somme en principal de 450 000 euros,
— rembourser à Mme C X la somme de 1 385 522,99 – 450 000 = 935 522,99 euros avec intérêts au taux conventionnel,
— condamner la CCM Strasbourg Gutenberg à 100 000 euros de dommages-intérêts pour ses divers agissements (défaut de conseils, assignation sur la base de 1 080 000 euros alors qu’elle savait pertinemment que le cautionnement était au maximum de 540 000 euros…),
— vu l’article 2443 du code civil, annuler, donner mainlevée et radier, aux frais de la CCM Strasbourg Gutenberg, l’hypothèque inscrite le 5 février 2013 (référence d’enliassement 2013V178) sur les immeubles cadastrés AO 407 (issu de la division du lot AO 292), BM 370 et 371 (issu de la division du lot […]),
— condamner la CCM Strasbourg Gutenberg à 50 000 euros de dommages-intérêts pour inscriptions illégales et pour la résistance qu’elle a manifestée en refusant contre vents et marées d’en donner mainlevée,
— dire en tant que de besoin que Maître Z, notaire, devra relever et garantir l’exposante de toute condamnation et le condamner à verser à cette dernière la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de conseil, par application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et subsidiairement de l’article 1382 ancien du code civil,
— condamner la CCM Strasbourg Gutenberg et Maître Z à 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
La Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg demande à la cour, au vu des articles 1134 et suivants, 2288 et suivants anciens du code civil, des pièces versées aux débats, du jugement du tribunal de grande instance de Saumur (sic) du 9 octobre 2018 RG 13/03108, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel,
— la condamner en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
*
La SA MMA IARD demande à la cour, au vu des articles 6-a et c du contrat d’assurance de responsabilité civile, 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 29 juillet 2011 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2012 de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre par Mme X,
— juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de garantie formée par Maître Z,
— confirmer ainsi le jugement rendu le 9 octobre 2018 en l’ensemble de ses dispositions,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’elle détiendrait à l’encontre de Maître Z,
— dire et juger par conséquent sans objet la question de la garantie de la compagnie MMA,
— dire et juger que M. M-N Z est intervenu à l’acte du 31 octobre 2013 reçu par Maître Z en qualité de président du conseil d’administration du CCM Gutenberg, en contravention aux dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971,
— juger par conséquent que sont exclus de toutes garanties les conséquences de la régularisation de cet acte et par conséquent la condamnation de Maître Z à régler la somme de 29 601,05 euros exposés par la SCI K L pour établissement de cet acte authentique et des prises de garanties afférentes,
— débouter ainsi Maître Z (ou tout autre partie) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Maître Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître Z aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître George, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Motifs de la décision
1 – Sur la validité du cautionnement
Mme X, appelante, invoque l’irrégularité de son cautionnement en raison d’une absence des mentions manuscrites prévues par les articles 1326 ancien et 2292 du code civil pour un cautionnement non notarié.
Elle soutient à l’appui de l’article 1129 ancien du code civil que l’acte de cautionnement ne peut valoir acte sous seing privé compte tenu des contradictions et ambiguïtés du contrat, différent selon ses pages 4, 6 et 35, la CCM Strasbourg Gutenberg ayant ainsi commencé ses saisies sur la base de 450 000 euros pour agir en justice sur celle de 900 000 euros. Elle relève que la première mention du
cautionnement dans la partie consacrée aux qualités des parties et non à leurs obligations est la seule en faveur d’un cautionnement de deux fois 450 000 euros, alors que deux autres mentions contractuelles figurant dans le corps de l’acte ne stipulent que la somme d’une fois 450 000 euros. Ces mentions contradictoires faisant passer la somme cautionnée de 450 000 à 900 000 euros rendent, selon elle, l’objet du contrat non déterminé ni déterminable, entraînant sa nullité.
Mme X soutient aussi que pour que son engagement unilatéral dépourvu des mentions manuscrites de l’article 1326 du code civil soit analysé comme un commencement de preuve par écrit, la cour doit constater que cet acte présente un caractère vraisemblable, corroboré par des éléments extrinsèques permettant d’établir que les cautions avaient connaissance de la nature et de l’étendue de leurs engagements, ce qu’elle estime ne pas être le cas en l’espèce.
Subsidiairement, Mme X demande à la cour de limiter le cautionnement à la somme totale de 450 000 euros pour laquelle son époux et elle pensaient s’être engagés à la lecture de l’acte de prêt, ce que les saisies-attributions effectuées par la banque les 14 janvier et 9 septembre 2009 à leur encontre, de même que l’information annuelle obligatoire transmises par cette dernière, comme une nouvelle offre de prêt du 5 juillet 2008 ne modifiant pas les conditions initiales faites aux cautions personnelles mais ne faisant qu’augmenter la caution hypothécaire, corroborent.
Elle affirme qu’au regard de leur patrimoine, ni elle ni son mari ne pouvaient, sauf à ce que cela eût représenté une somme disproportionnée, donner un cautionnement de 1 080 000 euros outre un cautionnement hypothécaire de 540 000 euros. Elle souligne qu’ils n’ont jamais effectué le moindre paiement spontané et qu’ils ont résisté aux mesures d’exécution prises à leur encontre. Elle ajoute que la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny, intervenue alors que l’acte authentique n’avait pas été encore disqualifié en acte sous seing privé, ne vaut pas reconnaissance d’un parfait cautionnement de sa part en faveur de la SCI K L, et consistait en une simple procédure subrogatoire sur la SCI K L de mesures d’exécution pratiquées par la CCM Strasbourg Gutenberg et totalement contestées.
Elle prétend que l’acte doit être d’autant plus interprété en faveur des cautions que son mari et elle ont été conseillés par un notaire qui se trouvait être le fils du banquier. Elle réfute le fait qu’ils aient été coutumiers d’investissements fonciers, considérant que leur assujettissement à l’ISF ne suffit pas à l’établir, et revendique leur qualité de simples particuliers novices étrangers au milieu d’affaires strasbourgeois, n’ayant pas eu conscience de l’importance de leurs engagements de caution dans le cadre d’une opération qui ne leur procurait aucun gain. Elle affirme qu’ils ont géré prudemment leur fortune familiale, que les allégations de tricherie de la part de la CCM Strasbourg Gutenberg quant au montant de leur fortune ne sont pas sérieuses, que les cautionnements sus-évoqués s’ils eussent été de 1 620 000 euros, représentaient alors 39,06% de leur patrimoine et que des sûretés d’une telle ampleur auraient rompu l’égalité successorale entre leurs quatre enfants. Elle indique qu’elle a toujours été mère au foyer, sans activité salariée, que les sociétés civiles ou groupement foncier agricole dans lesquelles elle détient une participation n’ont servi qu’à financer des investissements familiaux et non des opérations de promotion immobilière.
Enfin, elle soutient au visa des articles 1313 et 2302 du code civil, que la solidarité entre les cautions ne peut avoir pour effet de les rendre débiteurs d’une somme excédant la limite de leur engagement, soit en l’espèce 1 080 000 euros.
Mme X prétend aussi que le montant forfaitaire de 90 000 euros se rapportant aux frais, accessoires, dommages-intérêts, amendes reconventionnelles ne peut être retenu puisqu’il ne figure pas dans les mentions manuscrites et puisqu’à l’analyser comme un commencement de preuve par écrit, il n’est corroboré par aucun élément extrinsèque, ne figurant même pas dans la formule bancaire insérée dans l’acte notarié. Elle reproche à Maître Z d’avoir ajouté cette clause sans qu’elle n’ait été discutée et acceptée. Elle constate que la CCM Strasbourg Gutenberg ne justifie pas d’un décompte précis de la somme réclamée à ce titre. Subsidiairement, elle demande que cette
clause, qu’elle estime devoir être qualifiée de clause pénale, soit réduite de 20% à 3% du montant principal du cautionnement, puisque manifestement excessive.
Enfin, relevant le montant exorbitant réclamé au titre des intérêts conventionnels majorés, Mme X soutient que le taux d’intérêt aurait dû figurer dans les mentions manuscrites de l’article 1326 du code civil, et affirme qu’aucun élément extrinsèque ne corrobore l’acceptation par les cautions d’un taux variable indexé sur l’Euribor, observant qu’une notice d’information est obligatoire pour les taux variables lors de la signature de l’acte en vertu de l’article L.312-8 2 ter du code de la consommation. En conséquence, elle considère qu’en vertu de l’article L. 312-22 du code de la consommation, elle doit être dispensée du paiement des intérêts et en tous les cas, sollicite de n’en être condamnée au paiement qu’au taux légal. Subsidiairement, elle demande que le cours des intérêts soit limité à une durée d’un an, considérant que la somme réclamée au titre des intérêts moratoires trouve principalement sa source dans les retards d’audiencement de l’affaire imputables au service public de la justice.
La CCM Strasbourg Gutenberg soutient que si l’acte authentique disqualifié ne vaut comme acte sous seing privé que sous condition de satisfaire aux formes prescrites par la loi, il existe un régime dérogatoire prévu par l’article1318 ancien du code civil applicable à l’acte du 31 octobre 2003, prévoyant que l’acte authentique disqualifié pour un motif de forme ou d’incompétence et signé par la caution conserve la valeur d’un acte sous seing privé et suffit donc à établir la preuve de l’engagement de caution sans qu’il y ait besoin de rechercher l’existence d’éléments extrinsèques en confirmant la vraisemblance.
En tout état de cause, elle soutient qu’à supposer que l’acte disqualifié ne conserve pas la force probante d’un acte sous seing privé, il est un commencement de preuve par écrit et que même si l’acte comportait une contradiction dans le quantum de l’engagement de caution des époux X, ce qu’elle conteste, cette circonstance serait sans incidence sur le principe même du cautionnement.
Elle affirme que de nombreux éléments extrinsèques au sens de l’article 1347 ancien du code civil, s’appréciant selon la jurisprudence par rapport au negotium et non par rapport à l’instrumentum, confirment l’engagement de caution. Elle constate que le contrat de prêt accordé à la SCI K L dans le même instrumentum que le cautionnement litigieux, vise l’intervention des cautions en cette qualité, et que ces dernières ont paraphé toutes les pages de l’acte. Elle considère que la déclaration d’ISF des époux X de 2001 démontre que les cautions étaient coutumières des investissements financiers et étaient directement et personnellement intéressées par l’opération d’acquisition du bien par la SCI K L, et souligne que Mme X était dès avant la signature de son engagement, associée ou actionnaire, comme son défunt mari, de plusieurs sociétés ayant pour objet social l’acquisition, l’administration et la gestion d’immeubles. Elle remarque que l’objet social de la SCI Strasbourg Wissembourg était notamment le cautionnement de toutes opérations bancaires au profit de toutes personnes physiques ou morales. Prétendant en sus qu’un élément extrinsèque postérieur peut être pris en compte pour établir la preuve parfaite de l’engagement, elle note l’implication de l’appelante dans l’opération financée et le fait qu’elle ait continué après l’acte du 31 octobre 2003 à créer des sociétés dans le domaine des affaires immobilières et patrimoniales.
Sur l’objet du contrat et le montant du cautionnement, la CCM Strasbourg Gutenberg répond que l’acte de prêt prévoit clairement, au vu d’une mention en gras du chapitre 'ont comparu’ ayant pour objet de définir en quelle qualité les parties interviennent à l’acte et ayant valeur contractuelle, que chacun des époux X s’engage personnellement comme caution à hauteur de 450 000 euros plus frais (soit 540 000 euros), que ces montants s’inscrivaient dans le schéma du financement mis en place, chaque garantie extérieure représentant 30% du montant prêté. Elle relève que l’acte prévoit d’ailleurs une autorisation mutuelle des deux époux l’un envers l’autre selon l’article 1415 du code civil ; que chacun d’eux a été destinataire des fiches d’informations annuelles des cautions ; que les clauses du prêt initial et celles de l’offre de prêt du 5 juillet 2008 ne renvoient pas du tout à la même opération en termes de montant, durée, intérêts et parts de cautionnement du prêt.
Elle fait observer que les époux X ont prêté des sommes importantes à la SCI K L dont ils ont opéré le recouvrement par voie judiciaire, que l’appelante a reconnu la validité des cautionnements dans son assignation de la SCI K L devant le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre d’une action récursoire à son encontre.
Elle fait aussi valoir qu’il ne peut pas être procédé à l’addition des cautions simples et hypothécaire pour prétendre à la disproportion du cautionnement, alors que la caution hypothécaire a été consenti par la SCI Strasbourg Wissembourg qui a une personnalité juridique propre ; qu’en tout état de cause, même en faisant cette addition, il n’y a pas de disproportion au vu de la déclaration d’ISF au 1er janvier 2001 des époux X.
Sur la question de la solidarité, elle rétorque que si la somme de 900 000 euros en principal est réclamée à Mme X, ce n’est nullement fondé sur la solidarité entre les cautions, mais sur son engagement personnel additionné à celui de son époux dont elle est débitrice en sa qualité d’héritière.
La CCM Strasbourg Gutenberg estime les contestations sur le montant des intérêts et des frais non sérieuses et considère que le montant réclamé au titre des intérêts des mensualités en retard est parfaitement justifié, faisant observer que les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme X sont inapplicables au contrat litigieux car entrées en vigueur postérieurement. Elle oppose à l’appelante qu’il n’y a aucune raison pour qu’elle supporte les conséquences pécuniaires des délais de jugement alors que les sommes réclamées sont dues, soutenant que les intérêts mis en compte résultent du refus de l’appelante de s’acquitter volontairement de ses obligations.
Sur ce,
En droit, l’article 1326 ancien du code civil applicable au litige dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1318 ancien du même code dispose que l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
L’article 1162 ancien du même code dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
L’article 2015 ancien du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, le contrat de prêt du 31 octobre 2003 est également celui aux termes duquel Mme X et son époux se sont portés caution solidaire de la SCI K L envers le prêteur. Il s’agit d’un acte sous seing privé depuis sa disqualification d’acte authentique par décision judiciaire, qui a donc la force probatoire d’un tel acte sans obligation de satisfaire à toutes les règles de forme des actes sous seing privé au regard du motif de sa disqualification tenant à la capacité du notaire.
Toutefois, s’agissant d’un acte de cautionnement, le défaut de mention manuscrite de la somme que les cautions se sont unilatéralement engagées à payer au prêteur pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas, mention exigée par l’article 1326 ancien du code civil, rend l’acte sous seing privé irrégulier. Mais ce dernier peut constituer un commencement de preuve par écrit dont la preuve et la portée doivent être rapportées par des éléments extérieurs à l’acte, sans que la validité du cautionnement ne soit remise en cause.
En l’espèce, il convient de retenir d’une part que les cautions ont paraphé et signé toutes les pages du contrat de prêt dans lequel il est fait mention à plusieurs reprises de leur engagement de caution, ce qui s’analyse comme un élément extérieur à l’acte de cautionnement lui-même, certes intégré au contrat principal mais ne se confondant pas avec lui, d’autre part que les époux X, tous deux associés de la société financière X, de la SCI Strasbourg Wissembourg pour la seule Mme X, ces deux sociétés étant elles-mêmes associées de la SCI K L, avaient des intérêts personnels dans l’opération financée et pour laquelle ils se sont portés caution. Il peut également être relevé que d’autres éléments postérieurs viennent conforter l’analyse qui est faite de l’acte du 31 octobre 2003. En effet, les époux X ont consenti des prêts importants à la SCI K L postérieurement au cautionnement (pièces n°13 à 15 intimée faisant état de dettes non contestées de 195 640,42 euros et 354 221,25 euros recouvrés par voie judiciaire) dont Mme X reconnaît dans ses écritures qu’ils avaient pour objectif de ' tenter de sauver la SCI K L avec les menaces sur le cautionnement' (p.20 de ses écritures) et Mme X a revendiqué à l’occasion d’une procédure judiciaire sa qualité de caution solidaire de la SCI K L (assignation en date du 20 juin 2012, pièce n°31 appelante). Ces éléments confirment l’intérêt des époux X dans l’opération immobilière et le principe du cautionnement dont l’acte du 13 octobre 2003 constitue un commencement de preuve par écrit.
Sur le quantum du cautionnement, il résulte de l’examen du contrat qui doit être interprété en recherchant quelle était la commune intention des parties, dans un sens favorable aux époux X en cas de doute, que des mentions contradictoires figurent dans l’acte et qu’il convient de rechercher les conditions dans lesquelles G X et Mme X se sont engagés dans la partie du contrat consacrée au cautionnement.
Si la mention d’un cautionnement de 450 000 euros chacun apparaît dans la partie du contrat présentant les co-contractants, cette mention n’apparaît pas dans le corps du contrat et notamment pas dans la partie III spécifiquement consacrée aux obligations des cautions solidaires qui constitue le corps du contrat et qu’il convient, comme tel, de faire prévaloir sur la présentation des parties au contrat et leurs qualités.
La clause contractuelle intitulée 'III. Cautionnement solidaire’ est ainsi rédigée :
'Les cautions, après avoir pris connaissance du présent contrat, notamment de la clause '6. Cautionnement solidaire', déclarent se porter et se constituer cautions solidaires envers la CCM Strasbourg Gutenberg, ce qui est accepté par ses représentants ès qualités, pour le remboursement de toutes les sommes qui seront dues en principal, intérêts, commission, frais et autres accessoires, à raison du prêt consenti, à hauteur d’un montant en principal de 450.000 euros, et s’engagent entre elles, expressément à en effectuer le paiement à la caisse créancière, à première réquisition et sans invoquer aucun motif de discussion ou de division, sous les clauses et conditions mentionnées ci-après.
Ce cautionnement solidaire est consenti, ainsi qu’il est précisé ci-dessus à hauteur d’un montant en principal de :
quatre cent cinquante mille euros ; 450.000 euros – du service des intérêts jusqu’au taux maximum de 20% l’an en raison de la variabilité du taux et en cas de retard à 3% en plus à partir du jour du versement des fonds – ainsi que des frais et accessoires tels que dommages et intérêts quelconques, amendes conventionnelles, indemnités, débours, ces diverses dépenses évaluées sous toutes réserves à 20% de ce montant, soit à la somme de 90.000 euros.
Total : Cinq cent quarante mille euros, ci : 540.000,00 euros'
Il ne peut être soutenu, à la lecture de cette clause qui ne soulève aucune difficulté d’interprétation, que l’engagement des deux cautions portait sur un montant de 450 000 euros chacun.
De plus, la clause 4.6 des conditions particulières relatives aux prêts intitulée 'garanties’ indique que le prêt sera garanti de la manière suivante : ' 4.6.2 par cautionnement : -solidaire et personnel du chef de Monsieur et Madame X à hauteur d’un montant en principal de 450 000 euros', ne faisant pas davantage mention d’un cautionnement solidaire de deux fois 450 000 euros.
En outre, Mme X produit 5 courriers adressés aux époux X par la CCM Strasbourg Gutenberg, chaque année entre 2004 et 2008, intitulés 'information annuelle des cautions'. Ces documents, adressés aux époux X, ensemble et non pas séparément comme l’affirme sans le prouver la CCM Strasbourg Gutenberg, portent tous sur un engagement de caution pour une somme totale de 540 000 euros, confortant encore l’interprétation du contrat qui doit être faite en faveur du cautionnement solidaire des époux X pour un montant de 540 000 euros (pièces n°40 à 44 appelante).
Par conséquent, au regard des éléments issus de la seule lecture du contrat confortés par les informations délivrées par le prêteur, et nonobstant la mention contradictoire figurant dans la partie du contrat énumérant les contractants qui ne rend pas l’objet du contrat indéterminé ni indéterminable, les époux X se sont engagés solidairement pour un cautionnement à hauteur de 450 000 euros en principal, outre 90 000 euros de frais et accessoires tels qu’énumérés dans le contrat, et c’est à tort que le premier juge a fait prévaloir la partie consacrée à l’identité et la qualité des parties sur le corps du contrat.
La clause prévoyant que les frais et accessoires tels que 'dommages intérêts quelconques, amendes conventionnelles, indemnité, débours' sont évalués forfaitairement à 20% du principal, soit 90 000 euros, et que cette somme est garantie par les cautions solidaires n’est pas une clause pénale mais une clause visant à étendre le cautionnement des sommes dues par l’emprunteur au prêteur à d’autres sommes que le seul capital prêté, notamment sur une éventuelle clause pénale en l’espèce qualifiée d’amende conventionnelle mais également sur des dommages intérêts quelconques ou des débours. Toutefois, contrairement à ce que soutient la CCM Strasbourg Gutenberg, cette somme ne couvre pas les intérêts du capital prêté qui font l’objet d’un paragraphe distinct dans le contrat.
L’allégation de Mme X selon laquelle le notaire aurait inséré cette clause de sa seule initiative, la rendant inopposable aux cautions, outre qu’elle n’est pas prouvée, est totalement inopérante alors que les cautions étaient comparantes à l’acte qu’elles ont régulièrement paraphé en toutes ses pages et signé en présence du notaire.
Il ressort de l’examen des décomptes fournis par le prêteur (pièces n°5 et 6 intimée) que la somme de 90 000 euros garantie par les cautions s’applique à l’indemnité forfaitaire d’un montant de 242 922,82 euros et que Mme X ne peut donc prétendre être déchargée de cette partie du cautionnement, même partiellement, au motif qu’il conviendrait de diminuer la clause pénale mise à la charge de l’emprunteur, laquelle n’a pas été contestée.
Le montant de la créance restant due par la SCI K L, non débattu à hauteur d’appel, est de 1 098 926 '.
Par conséquent, la CCM Strasbroug Gutenberg est bien-fondée à mobiliser le cautionnement de Mme X à hauteur de 540 000 euros, dont il conviendra de déduire les sommes non contestées de 161 394,80 ' déjà appréhendée par saisie-attribution du 17 septembre 2009 sur les comptes des époux X (pièce n°3 appelante) et 140 526,20 euros appréhendée par saisie-attribution du 25 mai 2010 sur le compte de G X, outre la somme issue de la vente, en 2016, de biens immobiliers appartenant aux époux X ayant fait l’objet d’une inscription d’hypothèque dont Mme X demande la mainlevée et dont il sera ultérieurement traitée.
S’agissant des intérêts, Mme X invoque des dispositions du code de la consommation qui n’étaient pas en vigueur lors de la signature du contrat. Le taux d’intérêt fixé contractuellement ne peut être modifié. Le délai, excessif selon elle, dans lequel a été rendu la décision du tribunal judiciaire étant la cause du montant qu’elle estime tout aussi excessif des intérêts moratoires, est un argument
inopérant dans le litige dès lors que les sommes dues par Mme X à son créancier sont indûment demeurées dans son patrimoine et que le créancier ne saurait supporter les conséquences d’éventuels dysfonctionnements dont il ne peut répondre.
Par conséquent le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux intérêts dus par Mme X, sur la somme principale réformée.
*
3 – Sur la décharge de la caution
Mme X soutient qu’en vertu de l’article 2314 du code civil, elle doit être déchargée de son engagement de caution, affirmant que la subrogation n’a pas pu avoir lieu du fait de la requalification de l’acte de prêt litigieux en acte sous seing privé, ce qui lui a occasionné un préjudice très important dans la mesure où, si les garanties hypothécaires n’étaient pas tombées du fait des erreurs du banquier et du notaire, la CCM Strasbourg Gutenberg aurait sollicité la garantie des cautions pour un montant moindre que ce qu’il a été, inférieur de 286 596,90 euros, somme dont elle demande subsidiairement l’extournement, constatant que la banque sollicite subsidiairement une décharge des cautions à hauteur de ce montant, en faisant ainsi l’aveu. Elle fait valoir aussi que Maître Z a agi comme mandataire de la CCM Strasbourg Gutenberg et que cette dernière ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant les fautes de son mandataire, relevant de surcroît que la banque n’a diligenté aucune action récursoire contre Maître Z.
La CCM Strasbourg Gutenberg, soutenant en premier lieu que la demande de Mme X de décharge de ses obligations en vertu de l’article 2314 du code civil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, répond sur ce moyen que l’acte de prêt litigieux, même disqualifié, n’est privé que de ses effets strictement attachés à la qualité d’acte authentique (privilège du prêteur de deniers, hypothèques inscrites sur le bien), mais que les cautionnements personnels des époux X conservent toute leur validité juridique. De plus, elle estime qu’il ne peut être considéré que la perte de subrogation résulte exclusivement d’une faute de sa part, alors que seul le notaire est responsable du défaut d’inscription du privilège de deniers dans le délai légal, Maître Z ayant été condamné définitivement pour violation du décret de 1971 vis à vis de la SCI K L. Elle relève que ce privilège n’aurait pas pu être invoqué par la caution car celle-ci a tout fait pour obtenir la requalification de l’acte authentique de prêt.
Elle considère aussi que l’article 2314 n’est pas invocable faute pour Mme X de justifier d’un préjudice, dès lors que, de par la requalification, la garantie du privilège de prêteur de deniers ne pouvait pas être utilement mise en oeuvre par la caution à titre de subrogation, l’article 2374 2° imposant un acte authentique ; qu’elle ne pouvait pas plus bénéficier d’un tel privilège à titre de subrogation au vu du montant auquel a été fixée définitivement sa créance par le jugement du 2 avril 2013 et du montant qu’elle a perçu suite à vente forcée au titre d’une hypothèque judiciaire.
Elle observe que le non-respect du délai d’inscription du privilège du prêteur de deniers ne fait qu’entraîner la disqualification du privilège en garantie hypothécaire avec effet à la date de son inscription ; et que s’il est, dans ce même cas, régulièrement inscrit ultérieurement, selon la jurisprudence, la caution ne peut se prévaloir d’aucune décharge de ses obligations si aucune inscription n’a été prise dans l’intervalle. Elle constate que le premier créancier convoqué est selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 octobre 2015 Mme X pour une garantie hypothécaire inscrite le 26 octobre 2009 ; que même dégénéré en garantie hypothécaire, le privilège du prêteur de deniers aurait permis d’obtenir l’intégralité du prix de la vente forcée, de sorte que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice.
Si la cour jugeait y avoir lieu à décharge de ses obligations en faveur de l’appelante, la CCM Strasbourg Gutenberg fait valoir qu’une telle décharge ne pourrait être prononcée que dans la mesure
du préjudice subi par cette dernière, et ainsi pas davantage dans des proportions plus amples que la différence entre son engagement et les sommes déjà appréhendées.
Sur ce,
En droit, l’article 2037 ancien du code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Ce moyen développé par Mme X pour la première fois en cause d’appel n’est pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code civil dès lors qu’il vise à asseoir la prétention de Mme X déjà présentée devant le premier juge de se voir déchargée de toute condamnation à payer une quelconque somme au CCM Strasbourg Gutenberg en vertu d’un acte de cautionnement qu’elle critique.
Les deux faits opposés par Mme X pour se voir reconnaître une décharge de ses obligations de caution ne sont pas des faits du créancier mais du notaire qui, s’il agit comme mandataire d’une partie, a de surcroît des obligations propres dont il répond seul. La perte du privilège du prêteur de deniers, que celui-ci ait été inscrit ou non dans le délai de deux mois prévu par l’article 2379 du code civil, et la perte du cautionnement hypothécaire sur l’immeuble situé à Strasbourg, propriété de la société Strasbourg Wissembourg, résultent de la disqualification de l’acte authentique de prêt en acte sous seing privé, dont Me Z a été jugé responsable par violation de l’interdiction faite par l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes auxquels leurs parents ou alliés en ligne directe sont parties. Il n’est pas établi, ni même allégué, que la banque aurait mandaté le notaire en ce sens, nonobstant le fait qu’elle ne pouvait ignorer que Me Z n’était autre que le fils du président de son conseil d’administration. Par conséquent, c’est à tort que Mme X soutient que cette faute serait imputable à son créancier, qui n’a pas donné mandat au notaire d’obtenir une telle disqualification.
En définitive, en l’absence de fait du créancier ayant entraîné pour Mme X la perte d’un droit préférentiel, celle-ci ne peut prétendre à être déchargée de sa caution.
*
3 – Sur la responsabilité de la banque
Mme X soulève un défaut de conseil de la CCM Strasbourg Gutenberg, pour avoir manqué d’informer les cautions de la gravité et du caractère disproportionné des engagements souscrits, de les mettre en garde sur leur importance eu égard au fait que l’opération financée pouvait se révéler ruineuse compte tenu de leur patrimoine. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la CCM à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle estime que la banque avait conscience de la légèreté de l’opération au vu du différé de remboursement du capital consenti, de la dispense d’apport, de l’octroi d’une somme plus importante que la valeur de l’immeuble acquis pour payer les frais d’acquisition de celui-ci. Elle souligne que la SCI K L ne disposait pas des conditions minimales d’éligibilité à un prêt dès lors qu’elle ne pouvait apporter la moindre somme en garantie. Elle conteste tout détournement de loyers ou gestion calamiteuse de l’immeuble. Elle déplore que la banque ne verse au débat aucun prévisionnel de rentabilité de l’opération.
La CCM Strasbourg Gutenberg conteste tout manquement de sa part à son obligation de conseil. Elle estime que le montant des loyers encaissés par la SCI K L permettait de rembourser le prêt et de faire face aux charges de gestion. Elle prétend que seul le détournement des loyers et la gestion calamiteuse de l’immeuble ont entraîné la déconfiture de l’opération qui était parfaitement viable économiquement et considère ne pas avoir à supporter les conséquences des refus de la
préfecture d’apporter son concours aux expulsions. Elle affirme que la demande indemnitaire, nouvelle à hauteur d’appel, est mal fondée.
Sur ce,
En droit, il y a lieu de rappeler que la responsabilité contractuelle d’une banque peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil en cas de manquement à son devoir de mise en garde d’un client non averti, la banque n’étant pas tenue de conseiller son client sur la gestion de son patrimoine mais de l’éclairer ou de le mettre en garde en cas de recours à l’emprunt, contre un risque d’endettement excessif. Les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation invoquées par Mme X en page 32 de ses écritures n’étaient pas en vigueur au moment de la signature du contrat contrairement à ce qu’elle affirme.
S’il appartient à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti, il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du contrat litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de ce devoir d’information ou de mise en garde.
En l’espèce, le prêteur a financé une opération immobilière de grande envergure dans laquelle s’est engagée une SCI dont l’objet social est l’acquisition de biens immobiliers et de mise en valeur du patrimoine acquis. Il s’agissait d’une opération immobilière spéculative dépassant manifestement le simple investissement familial d’un couple désirant gérer prudemment son patrimoine destiné à être légué à ses quatre enfants allégué par Mme X, la qualité de mère au foyer sans activité salariée qu’elle met également en avant n’étant en rien incompatible avec un engagement dans des opérations immobilières spéculatives. Les époux X, qui étaient au moment du contrat associés de la société financière X, de la SCI Strasbourg Wissembourg pour ce qui concerne Mme X, elle-même associée de la SCI K L, de la SCI Le Suisse propriétaire de deux immeubles à Strasbourg pour ce qui concerne G X (pièce n°24 intimée), de la SCI AJB Souffel (Mme X, pièce n°22 intimée), de la SCI 3B (Mme X, pièce n°23 intimée), disposant d’une fortune familiale qui se déduit de leur assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la déclaration ISF 2001 seule produite aux débats (pièce n°16 appelante) faisant état d’un patrimoine d’une valeur nette imposable de 36 330 144 Francs, dont 10 200 000 Francs (valeur brute) d’immeubles bâtis et près de 30 000 000 Francs (valeur brute) de droits sociaux et valeurs mobilières, ont à juste titre été considérés par le prêteur comme des cautions averties ; Mme X ne rapporte pas la preuve d’une situation financière qui aurait justifié une mise en garde sur le montant de la caution que son époux et elle s’engageaient à garantir.
L’utilisation à plusieurs reprises, et durant des années, de leur fortune familiale pour s’engager comme associés dans diverses SCI ayant toutes pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, pour participer à l’acquisition d’immeubles onéreux et à des opérations immobilières spéculatives susceptibles de procurer d’importants bénéfices, même sous l’influence de l’un de leurs enfants lié au milieu strasbourgeois dont Mme X fait état sans pour autant alléguer que leur consentement aurait été vicié, a privé les époux X de toute possibilité de se présenter comme des novices non avertis des risques liés au cautionnement dans lequel ils se sont sciemment engagés, forts d’un patrimoine qui le leur permettait largement.
De surcroît, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information ne saurait être retenue dans une situation où l’opération spéculative a, dans un premier temps, été une réussite, les échéances du prêt ayant été honorées par l’emprunteur pendant 5 ans à hauteur de 360 331,20 euros par an jusqu’en 2008, et où l’échec de cette opération et l’incapacité de l’emprunteur à payer les échéances ne sont pas liés à des risques inconsidérés au regard de sa situation financière de départ, mais plutôt, au regard des pièces produites aux débats et justement analysées par le premier juge, à une mauvaise gestion de l’immeuble qui n’a pas été entretenu, entraînant une dégradation générale de son état puis des loyers impayés qui ont rendu la location des appartements non rentables alors
qu’elle l’avait été pendant 5 ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X de voir reconnaître le manquement de la banque CCM Strasbourg Gutenberg à son devoir de conseil.
4 – Sur les demandes reconventionnelles de Mme X
Mme X sollicite la condamnation de la CCM Strasbourg Gutenberg à rembourser les sommes qu’elle estime avoir été prélevées irrégulièrement en suite de saisies et s’estime en droit d’obtenir la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires et définitives prises ou renouvelées par la CCM Strasbourg Gutenberg sur ses immeubles sur le fondement de l’acte notarié disqualifié. Elle réclame une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en raison de ces agissements qui ont entraîné l’indisponibilité de ses immeubles, qui perdure. Elle sollicite la radiation de l’inscription d’hypothèque maintenue en application de l’article 2443 du code civil.
La CCM Strasbourg Gutenberg conclut au débouté de Mme X au motif que ces demandes sont sans objet, les saisies pratiquées en vertu d’un titre qui s’est avéré être un acte sous seing privé n’ayant jamais été contestées devant le juge de l’exécution et la créance de la banque étant certaine et supérieure au montant des saisies. S’agissant de la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la CCM indique avoir depuis fort longtemps donné son accord et estime le débat désormais sans objet puisqu’elle a perçu le montant du prix de vente en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. Elle estime également que Mme X ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 50 000 euros.
Sur ce,
Les recours de Mme X contre les saisies-attribution des sommes de 140 526,20 euros (saisie-attribution du 25 mai 2010 sur le compte de G X) et 161 394 euros (saisie-attribution du 17 septembre 2009 sur les comptes des époux X), que la CCM Strasbourg Gutenberg ne conteste pas avoir appréhendées et dont le titre exécutoire a été ultérieurement disqualifié, ont été définitivement rejetés par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 janvier 2012 (pièce n°8 appelante) et ne peuvent donner lieu à répétition de l’indu alors qu’il vient d’être confirmé que la CCM Strasbourg Gutenberg est bien-fondée à mobiliser le cautionnement de Mme X.
S’agissant des sommes de 157 425 euros et 926 177,79 euros dont Mme X sollicite aussi la restitution au motif que ces sommes ont été saisies irrégulièrement, il ressort des pièces qu’elle produit pour étayer ses prétentions que la somme de 926 177,79 euros est consécutive à la distribution du prix de vente de l’immeuble K L qui appartenait à la SCI K L et que Mme X est donc mal-fondée à en demander la restitution.
En revanche, la somme de 157 425 euros correspond à la vente de biens appartenant à Mme X qui ont fait l’objet d’inscriptions hypothécaires de la CCM Strasbourg Gutenberg sur la base d’un acte disqualifié (lots AO 295, 405 et 406, commune de Saumur). Le produit des ventes réalisées le 27 janvier et 23 mars 2016 (pièce n°21 et 22 appelante) a été séquestré entre les mains de Me A, notaire (pièce n°49) en raison d’inscriptions hypothécaires et finalement perçu par la CCM Strasbourg Gutenberg qui le reconnaît dans ses écritures. La somme perçue par la CCM Strasbourg Gutenberg doit donc venir en déduction de sa créance à l’égard de Mme X, étant précisé que les frais d’exécution devront rester à la charge de la CCM Strasbourg Gutenberg en raison de l’irrégularité des procédures d’exécution mises en oeuvre, les hypothèques ayant permis de séquestrer le produit de la vente des biens de Mme X n’ayant pas été levées comme en atteste la pièce produite aux débats par Mme X que rien ne contredit (pièce n°51 appelante, certificat du service de la publicité foncière de Saumur du 9 octobre 2020), alors qu’elles auraient dû l’être.
Toutefois, le montant du cautionnement (540 000 euros) excédant celui des 2 saisies-attribution
(161 394,80 euros + 140 526,20 euros) additionné du prix perçu par la CCM Strasbourg Gutenberg sur le prix de vente des immeubles (tout ou partie de la somme de 157 425 euros), Mme X est mal-fondée à solliciter la restitution des sommes appréhendées par la CCM Strasbourg Gutenberg et ne peut qu’être déboutée de sa demande.
S’agissant des hypothèques judiciaires qui n’auraient toujours pas été levées, ce dont Mme X demande réparation, il résulte du certificat du service de la publicité foncière de Saumur susvisé que les hypothèques judiciaires sur les lots AO 407 (issu de la division du lot B), BM 370 et 371 (issu de la division du lot […]) n’étaient pas levées à la date du 9 octobre 2020. La pièce n°12 que la CCM Strasbourg Gutenberg vise pour affirmer que la mainlevée d’hypothèque aurait eu lieu n’a aucune force probante s’agissant de la copie d’un courrier du 13 février 2014 à l’attention de la conservation des hypothèques de Saumur dont la réception n’est même pas établie, et alors que Mme X produit d’autres éléments démontrant qu’elle avait déjà averti la banque de ce que la mainlevée n’avait pas été effectuée, dont un courriel de son notaire au conseil de la banque du 4 octobre 2016 aux termes duquel il déplore que la mainlevée de l’hypothèque sur l’immeuble situé à Saumur cadastré section BM n°370 ne soit pas encore intervenue (pièces n°23, 24 et 28 appelante).
Il est constant que Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur, assignant la CCM Strasbourg Gutenberg, pour obtenir la mainlevée des hypothèques et que par ordonnance du 23 août 2016, le juge des référés l’a déboutée de sa demande au motif qu’elle avait déjà été formulée dans le cadre de la présente procédure initiée devant le TGI d’Angers avant la saisine du juge des référés (pièce n°27 appelante). La CCM Strasbourg Gutenberg ne peut donc sérieusement croire que son courrier du 13 février 2014 -dont elle ne produit que l’en-tête- aurait suffi à lever les hypothèques que Mme X contestait encore 2 ans plus tard.
Par conséquent, conformément à l’article 2443 du code civil, Mme X est bien-fondée à demander la mainlevée des hypothèques judiciaires sur les lots AO 407 (issu de la division du lot B), BM 370 et 371 (issu de la division du lot […]) qui ne sont toujours pas levées, la radiation étant ordonnée aux frais de la CCM Strasbourg Gutenberg qui n’a pas procédé à la mainlevée d’hypothèques qu’elle savait fondées sur un titre irrégulier, pourtant demandée depuis plus de 5 années par Mme X.
Mme X établit la preuve que dès 2016 son notaire a sollicité le conseil de la CCM Strasbourg Gutenberg pour s’enquérir de la mainlevée de l’hyptohèque de l’immeuble situé à Saumur cadastré BM n°370 qu’elle désirait vendre (pièce n°28 appelante). Elle n’expose cependant pas les motifs pour lesquels elle évalue le préjudice résultant du maintien d’inscriptions hypothécaires irrégulières à la somme de 50 000 euros, alors qu’il résulte des éléments qu’elle a communiqués qu’elle dispose d’un patrimoine considérable et qu’elle ne prouve, ni même n’allègue, qu’il lui a été préjudiciable de ne pouvoir disposer des fonds escomptés de la vente desdits biens.
Par conséquent au regard des éléments analysés par la cour, le préjudice de Mme X résultant principalement des tracas consécutifs au refus infondé de la CCM Strasbourg Gutenberg de lever les hypothèques, sera évalué à la somme de 5 000 euros et la CCM Strasbourg Gutenberg condamnée à l’indemniser.
5 – Sur la garantie du notaire sur le fondement de sa responsabilité professionnelle
Mme X s’estime en droit d’obtenir la garantie de Maître Z pour l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle prétend que la responsabilité civile professionnelle de Maître Z est engagée tant pour défaut de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que subsidiairement sur celui de l’article 1382 du code civil, et sollicite 30 000 euros de dommages-intérêts. Elle affirme qu’il n’a jamais averti les cautions de la gravité et de l’importance des engagements souscrits, n’a jamais défendu leurs intérêts bien qu’étant notaire unique pour l’opération, qu’il est resté inféodé à son père, président de la CCM Strasbourg Gutenberg, en
rédigeant un acte de caution totalement en faveur de la banque qui a d’ailleurs, de manière anormale, réglé tous ses émoluments ; qu’il en fait même l’aveu dans ses écritures. Elle constate que Maître Z n’a pas rappelé aux cautions les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation concernant les obligations de la banque et ne s’est livré à aucune analyse de la fortune des cautions pour apprécier une éventuelle disproportion avec leurs engagements.
La SA MMA IARD demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formée par l’appelante à son encontre, et qu’ainsi l’appel formée contre elle est sans objet.
Elle soutient que la responsabilité de Maître Z n’est pas démontrée et que Mme X ne dispose d’aucune créance de responsabilité civile contre ce dernier, constatant qu’il a bien rappelé pages paraphées 36 et 41 de l’acte de prêt les conséquences des engagements parfaitement valables des cautions. Elle ajoute que son assuré n’est pas responsable du fait que la débitrice principale ait cessé de rembourser le prêt, notant que l’appelante était représentante d’un associé de la SCI K L.
A titre subsidiaire, elle affirme qu’elle n’est redevable d’aucune garantie envers Maître Z, en application de l’article 6 du contrat d’assurance couvrant l’hypothèse d’une responsabilité civile du notaire engagée notamment pour non-respect de l’article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Elle prétend que M. M-N Z, père de son assuré, est bien intervenu à l’acte de prêt en qualité de représentant de la CCM Strasbourg Gutenberg, peu important qu’il eût exercé ses fonctions à titre bénévole. Elle constate que la Cour de cassation, par arrêt du 31 octobre 2012, a jugé que l’opération reçue par Maître Z lui était interdite du fait de l’intervention d’un parent du notaire en qualité de représentant d’une personne morale partie à l’acte, ce qui a conduit à la requalification de l’acte authentique du 31 octobre 2003. Elle observe que les demandes de l’appelante à l’encontre de Maître Z, consécutives à l’action exercée par la CCM Strasbourg Gutenberg à l’endroit de l’appelante sont la conséquence de cette opération interdite comportant les engagements de caution litigieux.
Sur ce,
En droit, la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Mme X allègue des fautes du notaire qui l’auraient conduite à cautionner un prêt dans des proportions inconsidérées, ou à multiplier les cautionnements, confondant en cela les obligations du notaire avec celle du créancier pour lequel il rédige les actes. En effet, comme exposé précédemment, c’est à la banque et non au notaire qu’incombe l’obligation de mise en garde d’une caution, en l’espèce non justifiée au regard du caractère averti des cautions, le notaire n’étant tenu que de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige.
Néanmoins, il est établi que Me Z a commis une faute engageant sa responsabilité en acceptant d’être le notaire rédacteur d’un acte dans lequel son père était partie prenante, en violation de l’article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, et qu’il a été condamné au remboursement des frais afférents au caractère authentique de l’acte soit une somme de 29 601,05 euros en réparation du préjudice de la SCI K L, par jugement du TGI de Strasbourg du 2 avril 2013.
Toutefois, les époux X n’étaient pas partie à cette procédure de sorte que la condamnation du notaire à l’égard de la SCI K L n’a pas épuisé leur droit à indemnisation consécutivement à cette faute également commise à leur encontre en leurs qualités de cautions solidaires parties au contrat litigieux. Il appartient alors à Mme X de prouver le préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 30 000 euros, outre la garantie par Me Z des condamnations prononcées à son encontre.
Il ressort des éléments produits aux débats que la faute du notaire a entraîné la disqualification de l’acte authentique. Il a fait perdre à la CCM Strasbourg Gutenberg des droits préférentiels, à savoir l’inscription du privilège du prêteur de deniers et la caution hypothécaire sur l’immeuble strasbourgeois de la SCI Strasbourg Wissembourg.
Il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la faute du notaire et la condamnation de Mme X à garantir la créance de la CCM Strasbourg Gutenberg à hauteur de 540 000 euros, seule la déchéance du prêt consécutive à l’arrêt des paiements par la SCI K L ayant entraîné l’appel en garantie des cautions, la SCI K L n’ayant pas à opter préférentiellement pour les cautions personnelles ou la caution hypothécaire. La demande de Mme X de se voir garantir de sa condamnation par Me Z ne peut dès lors qu’être rejetée.
De plus, il résulte de l’article 2033 ancien du code civil que le recours d’une caution contre les autres n’est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion. Compte tenu du montant de la créance de la CCM Strasbourg Gutenberg (1 098 926 euros) et du montant additionnel des cautions personnelles des époux X (540 000 euros) et hypothécaire de la SCI Strasbourg Wissembourg (540 000 euros), il ne peut être déduit, comme le soutient Mme X, que la faute du notaire a entraîné pour elle un préjudice tenant à la mobilisation de son cautionnement au-delà de sa part contributive, alors que le montant total de la créance restante excédait le montant total des cautions et qu’elle n’aurait pas pu exercer de recours contre son cofidéjusseur même en l’absence de faute du notaire.
Par conséquent, faute de prouver un préjudice direct et certain consécutif à la faute du notaire, Mme X sera déboutée de sa demande à son encontre, les demandes de la MMA visant à voir écarter sa garantie en cas de condamnation de Me Z dont la responsabilité a déjà été reconnue par jugement ayant autorité de la chose jugée devenant dès lors sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
Mme X ne succombe que partiellement en appel puisque sa condamnation a été substantiellement réduite ; au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de la condamner à payer une quelconque somme à la CCM Strasbourg Gutenberg en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, chaque partie assumera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dispositions du jugement étant confirmées de ces chefs.
La société MMA Iard sera déboutée de sa demande contre M. Z à l’encontre duquel aucune prétention n’est retenue.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme C D veuve X en qualité d’héritière de son défunt époux G X en leur qualité de caution, à payer à la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg la somme de 778 079,80 euros avec intérêts conventionnels contractuels au taux de 3,676% indexé sur l’Euribor 12M M1M majoré de 3% pour retard à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement dans la limite de leur engagement de caution ;
Infirme cette disposition,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme C D veuve X en qualité d’héritière de son défunt époux G X en leur qualité de caution, à payer à la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg la somme de 540 000 euros avec intérêts conventionnels contractuels au taux de 3,676% indexé sur l’Euribor 12M M1M majoré de 3% pour retard à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement dans la limite de leur engagement de caution dont à déduire les sommes déjà appréhendées par la banque à la suite des procédures d’exécution mises en oeuvre :
— 140 526,20 euros (saisie-attribution du 25 mai 2010 sur le compte de G X),
— 161 394 euros (saisie-attribution du 17 septembre 2009 sur les comptes des époux X),
— la somme appréhendée par la CCM Strasbourg Gutenberg sur la vente au prix de 157 425 euros des lots AO295, 405 et 406 (issus de la division du lot B), commune de Saumur, dont seront déduits les frais d’exécution forcée qui resteront à sa charge,
Ordonne la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg sur les biens appartenant à Mme C D veuve X cadastrées B, AO295, […], […], […]2 sur la commune de Saumur et en conséquence la radiation de leur inscription du registre des hypothèques,
Condamne la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg à payer à Mme C D veuve X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au maintien d’hypothèques irrégulières sur ses biens ;
Déboute Mme C D veuve X de ses autres demandes ;
Déclare sans objet la demande de la société MMA Iard tendant à écarter sa garantie en cas de responsabilité de Maître Z ;
Déboute la société MMA Iard de ses demandes ;
Déboute Mme C D veuve X en qualité d’héritière de son défunt époux G X et la CCM Strasbourg Gutenberg et la société MMA Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
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