Infirmation partielle 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 févr. 2013, n° 11/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 février 2011, N° 09-00433 |
Texte intégral
21/02/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/01617
XXX
Décision déférée du 22 Février 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 09-00433
(Mme. BRISSET, Juge départiteur)
LE CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES (CNES)
C/
B Y
XXX
et EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
***
DEMANDEUR(S) AU CONTREDIT
LE CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES (CNES)
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S) AU CONTREDIT
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2012, en audience publique, devant C. CONSIGNY et L-A. MICHEL, conseillers chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
L.-A. MICHEL, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par L-A. MICHEL, conseiller faisant partie de la composition, en remplacement de C. CONSIGNY, président empêché et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a été embauché par le CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES (CNES), selon contrat à durée indéterminée du 4 février 1983, en qualité de technicien niveau III, échelon 1.
Il occupe actuellement et depuis le 1er janvier 2008, la position de technicien niveau V, échelon 3 de la convention collective des industries métallurgiques dont le CNES applique volontairement la classification.
Revendiquant le statut de cadre depuis 2001, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE le 18 février 2009 de différentes demandes tenant à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement de départition du 22 février 2011, cette juridiction a :
— dit que Monsieur Y relève du statut cadre position II depuis le 1er mai 2003,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— condamné le CNES à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
34.322,27 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que le CNES devra régulariser la situation de Monsieur Y auprès des différentes caisses de cadres dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamné le CNES aux dépens.
Le CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 3 mars 2011 sans retour d’accusé réception, par lettre recommandée du 4 avril 2011.
***
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur la définition cadre, telle qu’elle ressort de la convention collective, il fait valoir que le poste occupé par le salarié correspond bien à des fonctions de technicien, à la différence de certains de ses collègues avec lesquels il se compare et dont le niveau de formation est ingénieur.
Il soutient que la seule mention de la qualité d’ingénieur sur certains courriers est indifférente, de même que l’autonomie de Monsieur Y dans ses fonctions, dès lors que seules doivent être analysées les fonctions exercées. Il souligne à cet égard que Monsieur Y n’a jamais encadré d’autres salariés.
Par ailleurs, le CNES estime qu’alors que le salarié revendique le statut cadre depuis 2001, il a entre temps postulé sur des postes de technicien, ce qui est
contradictoire ; qu’il s’est en outre inscrit, à partir de 2007, dans une démarche pour faire évoluer sa carrière, ce qui démontre également qu’il ne relevait pas du statut cadre.
Il conteste en outre les dires du salarié concernant son rôle dans un appel d’offre, dans le suivi de la facturation des marchés et dans la gestion des moyens téléphoniques.
Enfin, il conteste, en toute hypothèse, le montant du rappel de salaire calculé par le salarié qu’il considère comme erroné.
***
Monsieur Y, reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en expertise.
Il sollicite donc :
— que la condamnation de l’employeur à régulariser la situation auprès des caisses de cadres soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— qu’une expertise soit ordonnée, aux frais avancés du CNES, afin de déterminer l’étendue réelle de ses droits et le rappel de salaire dû s’il avait été classé cadre position II depuis 2001,
— que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Il fait valoir qu’initialement embauché en qualité de technicien, sa classification conventionnelle a évolué mais pas à hauteur de l’évolution de ses fonctions.
Il estime relever en réalité d’une position cadre et rappelle que seul doit être retenu le critère de la fonction exercée, indépendamment de la possession d’un diplôme.
A cet égard, il soutient qu’il exerce des fonctions d’ingénieur d’affaires et qu’il bénéficie d’une grande autonomie dans l’exécution de ses fonctions, mais qu’à la différence des autres salariés de son équipe, il est le seul à ne pas relever de la classification cadre.
Il conteste le fait d’exercer des fonctions différentes de celles de ces salariés et ajoute avoir remplacé Monsieur X, parti à la retraite en 2003, lequel bénéficiait du statut cadre.
Par ailleurs, il souligne que dans le cadre du parcours d’accompagnement filière cadre interne, le poste proposé en sortie est précisément celui qu’il occupe d’ores et déjà et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir recherché une issue amiable au litige en s’inscrivant dans les dispositifs internes de l’entreprise.
Enfin, il appuie sa demande d’expertise en considérant que la question de l’égalité de traitement se pose nécessairement puisqu’il convient de s’assurer, une fois sa qualification de cadre retenue, qu’il fait l’objet d’un traitement égal à celui des salariés appartenant à la classification retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la classification et le rappel de salaire
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
Selon les dispositions de l’article 1er de la convention collective dont le CNES fait une application volontaire, pour les classifications position II et III, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée : 'Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d’un des diplômes énumérés au paragraphe a) bénéficient donc de ces dispositions d’après les fonctions effectivement remplies".
L’article 21 de la convention intitulé « classification » qui comporte un A « années de début » puis un B intitulé: INGENIEURS et CADRES CONFIRMES (indépendamment de la possession d’un diplôme)", confirme bien que s’agissant des salariés en poste, accédant à la classification cadre par l’effet de l’évolution de leurs fonctions, c’est la fonction seule qui prévaut, la question du diplôme détenu n’ayant pas à entrer en ligne de compte.
A cet égard, peut être placé en position II, le salarié :
— qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire
— ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Enfin, l’article 21 précise que ' Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 ' possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’Education nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains ' seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante […].
Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d’ingénieur ou cadre confirmé.
En l’espèce, il convient donc d’examiner les fonctions exercées par Monsieur Y, embauché en qualité de technicien en 1983, et qui revendique le statut de cadre position II depuis le 1er mai 2003.
Il ressort des entretiens annuels d’activité que jusqu’en 2003, Monsieur Y exerçait une fonction de chargé d’affaires avec les attributions suivantes : chargé du suivi des travaux neufs en relation avec les industriels, spécialiste onduleur, suivi des opérations de maintenance, établissement des CCTP et PV de recette, préparation de consultation et marché.
Ses fonctions ont par la suite évolué puisqu’entre 2003 et 2006, il était responsable d’affaires 'courants faibles', avec pour mission d’animer l’activité 'courants faibles', d’établir le plan de renouvellement des supports physiques et pré-cablage des bâtiments, rendre compte de l’avancement des activités, structurer l’activité, suivre les évolutions techniques des réseaux et de la téléphonie et qu’à compter de 2007, l’intitulé de son poste devient ' responsable activité téléphonie'.
Des nombreuses pièces versées aux débats, il ressort que le salarié réalisait des appels d’offres dans le cadre de marché, assurait le suivi de la facturation, participait à l’élaboration des clauses techniques et assurait la gestion des moyens téléphoniques et péri-téléphoniques à la DSI.
Il n’est pas contesté que, pour ce faire, il bénéficiait d’une grande autonomie et les entretiens annuels attestent de la satisfaction qu’il donnait dans l’exercice de ses fonctions.
Or, Monsieur Y s’était inscrit dans un processus interne destiné au passage au statut cadre, ce qu’il était en droit de faire indépendamment de la procédure contentieuse engagée par lui, et si l’on compare la fiche de poste théorique après passage au statut cadre et la fiche du poste effectivement occupé tel qu’il est défini dans l’entretien annuel d’évaluation pour la même période (2007), on ne relève pas de réelle différence.
En effet la fiche de poste théorique mentionne 'pilotage de l’activité téléphonie dans le cadre de l’infogérance du SI, gestion des relations contractuelles avec les opérateurs de télécom, préparation des évolutions en terme de services de téléphonie ' alors que selon l’entretien annuel 2007, en sa qualité de responsable activité téléphonie, il a assuré 'la mise en place de l’infogérance DSI et pris en charge le rôle de gestionnaire d’application téléphonie, reprise des activités de F A et de H-I J (gestion des factures télécoms). Surcroît d’activité dans un contexte difficile. Satisfaction en raison de la délégation permettant une autonomie dans les activités'.
De plus, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Monsieur A, dont au moins une partie des activités a été reprise ainsi qu’il est dit dans l’évaluation de 2007, était lui-même le manager de Monsieur Y au titre de l’année 2003 et exerçait la fonction de chef de département. Surtout, il est établi qu’à compter du 1er mai 2003, Monsieur Y a repris les fonctions de Monsieur X, cadre, qui avait fait valoir ses droits à la retraite.
S’il est exact que ce dernier s’était vu reconnaitre le statut de cadre en 1997 au titre de la filière dite 'cadre ancien’ prévue pour les techniciens V3 mais sans que cela relève d’un passage obligé et sans que cela signifie que les fonctions qui lui étaient attribuées relevaient bien du statut cadre, il résulte cependant d’une note du CNES en date du 1er juillet 2002, mentionnant l’ouverture du poste de Monsieur X en candidature interne, qu’il s’agit de recruter un ingénieur ou cadre en ingénierie courant faible, en sorte qu’à cette date, il était donc bien considéré par le CNES que le poste occupé par Monsieur X était un poste de cadre.
Enfin, ces éléments sont confortés par le fait que dans plusieurs documents internes au CNES, Monsieur Y est désigné comme ingénieur responsable, et même s’il résulte de l’attestation de Monsieur Z, produite par l’employeur, que les deux responsables d’un contrat sont toujours désignés respectivement en tant qu’acheteur et ingénieur responsable et ce quel que soit leur statut effectif, il n’en demeure pas moins que cette dénomination a été adoptée parce que le cas le plus fréquent était de voir confier la responsabilité d’un contrat à un ingénieur ou assimilé, relevant donc du statut cadre.
En conséquence, c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a dit que Monsieur Y occupe bien des fonctions relevant du statut cadre position II, et ce depuis le 1er mai 2003, correspondant au départ à la retraite de Monsieur X qu’il a remplacé.
En ce qui concerne le rappel de salaire, la Cour constate que Monsieur Y accepte le décompte du CNES pour la période non prescrite de 2004 à 2009.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 34.322,27 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 3.432,22 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur l’application du principe d’égalité de traitement
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L.2261-22-II-4, et L.3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Si, aux termes de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite une mesure d’expertise, et demande notamment dans le cadre de cette mesure la communication du salaire de l’ensemble des ingénieurs se trouvant dans une situation comparable à la sienne.
Si, à la suite des premiers juges, la Cour relève qu’il existe un accord professionnel au titre du passage cadre permettant la prise en compte de l’ancienneté par un système d’équivalence, il n’en demeure pas moins, ainsi que le soutient Monsieur Y qu’il est en droit de vérifier, au titre de l’égalité de traitement et une fois son repositionnement effectué, s’il a fait l’objet d’un traitement égal à celui réservé aux salariés appartenant à la classification retenue.
Sur ce point, il produit les fiches de qualification professionnelle des cinq autres membres de son équipe, tous cadres, lesquelles montrent que ces salariés ont tous connu une évolution entre 2003 et 2006 de leur position ou de leur indice.
L’employeur ne produisant pour sa part aucun élément objectif et matériellement vérifiable justifiant cette différence et la Cour ne disposant pas des éléments nécessaires pour trancher le litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise du salarié.
2- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré d’une part en ce qu’il a refusé d’assortir d’une astreinte la condamnation du CNES à régulariser la situation du salarié auprès des différentes caisses de cadres, et d’autre part en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens d’appel, comme les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE en date du 22 février 2011 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur B Y relève du statut cadre position II depuis le 1er mai 2003,
— condamné le CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES à payer à Monsieur B Y les sommes de 34.322,27 euros à titre de rappel de salaire et de 3.432,22 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné le CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES à régulariser la situation de Monsieur B Y auprès des différentes caisses de cadres, sans l’assortir d’une quelconque astreinte,
— condamné le CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES aux dépens et à payer à Monsieur B Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de Monsieur B Y, et statuant à nouveau,
Avant dire droit sur la détermination d’un éventuel rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Madame D E, demeurant XXX, XXX, laquelle inscrite sur la liste des experts auprès de la Cour d’Appel de TOULOUSE, aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre l’ensemble des documents utiles :
1°) de recevoir et instruire les dires et prétentions des parties,
2°) de fournir à la cour tous éléments de nature à permettre de déterminer :
le salaire minimum garanti par les accords applicables dans l’entreprise auquel Monsieur Y aurait eu droit s’il avait été classé cadre position II à compter du 1er mai 2003, du 1er février 2004 et jusqu’au 30 décembre 2009
les rémunérations qu’il a effectivement perçues durant cette période
le rappel de salaire éventuellement dû par le CNES
3°) de fournir à la cour tous éléments de nature à permettre de :
déterminer l’ensemble complet des ingénieurs se trouvant dans une situation comparable à celle de Monsieur Y (ingénieurs du CST de Toulouse classés en position II depuis 2003, présentant une ancienneté similaire à la sienne à deux années près et exerçant des fonctions comparables au sens de l’article L.3221-4 du code du travail)
comparer l’évolution de carrière de Monsieur Y avec cet ensemble de référence, durant la période de 2003 à 2009, au regard de la rémunération et de la classification.
DIT que l’expert consultera toutes pièces afférentes à la cause et s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et qu’en particulier il pourra demander la communication de tous documents aux parties et aux tiers et il aura la faculté de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce qu’en soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien d’alliance ou de parenté avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que les parties seront tenues de produire à l’expert en original les documents que celui-ci estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et ce à première demande et qu’elles devront invoquer dès la première réunion d’expertise tous les arguments qui leur paraîtront utiles à leur défense et dont elles entendent se prévaloir ;
DIT que l’expert communiquera aux parties un projet de son avis en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations, à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DIT que l’expert commis, saisi par le secrétariat greffe, déposera son rapport dans le délai de quatre mois à dater de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations, sur demande formée avant l’expiration du délai accordé ;
DIT que Monsieur B Y devra consigner auprès du régisseur d’avances et recettes de la cour une somme de 2.000 euros à titre de provision pour l’expert dans le délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêt, à peine de caducité ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au greffe et dont il adressera une copie aux parties avant le 30 octobre 2013 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 12 MARS 2014 à 14 Heures.
DIT que le CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES devra conclure avant le 30 Décembre 2013 et que Monsieur B Y devra conclure avant le 28 Février 2014 ;
DESIGNE Madame MICHEL, conseiller à la chambre sociale, pour surveiller les opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par L-A. MICHEL, conseiller faisant partie de la composition, en remplacement de C. CONSIGNY, président empêché et par
H. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, P/Le Président,
H. ANDUZE-ACHER L-A. MICHEL,
.
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