Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 18 juin 2020, n° 19/00218
TGI Albertville 5 octobre 2018
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CA Chambéry
Confirmation 18 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a estimé que les époux X n'avaient pas eu connaissance de l'irrégularité dans la stipulation d'intérêts au moment de la signature du prêt, rendant leur action recevable.

  • Rejeté
    Inexactitude du TEG

    La cour a jugé que l'irrégularité du TEG ne justifiait pas l'annulation de la stipulation d'intérêts, car aucune preuve d'un écart significatif n'a été apportée.

  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a confirmé que la créance était bien fondée et a fixé son montant total.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les époux X avaient droit à une indemnité pour couvrir leurs frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 18 juin 2020, n° 19/00218
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00218
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 5 octobre 2018, N° 18/00003
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des procédures civiles d'exécution
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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 18 juin 2020, n° 19/00218