Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 juin 2020, n° 19/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 5 octobre 2018, N° 18/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUT E-LOIRE, S.A. BANQUE NUGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Juin 2020
RG 19/00218 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GE3F
FM/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 05 Octobre 2018, RG 18/00003
Appelants
M. A X, né le […] à […],
et
Mme B G H I C épouse X, née le […] à […],
demeurant ensemble […]
Représentés par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Karine PAYS de l’AARPI PARALEX, avocat plaidant au barreau de HAUTE-LOIRE
Intimées
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE-LOIRE, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SCP MILLIAND – DUMOLARD – THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SA BANQUE NUGER, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Didier Z de l’AARPI Z & CHOMETTE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibéré avec :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience. Les avocats des parties ont été avisés par message électronique le 14 avril 2020.
Par message RPVA du 15 avril 2020, Me Juliette Cochet-Barbuat, conseil de la partie appelante ne s’est pas opposé.
Par message RPVA du 15 avril 2020, Maître Stéphane MILLIAND, conseil de la partie intimée ne s’est pas opposé.
Par message RPVA du 16 avril 2020, Maître Didier Z, conseil de la partie intimée ne s’est pas opposé.
Les dossiers des parties ont été déposés et l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2020.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire (ci-après 'le Crédit agricole') a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. A X et Mme B C épouse X, portant sur l’immeuble sis 'sur la commune des Allues, station de Méribel Mottaret, dans un ensemble immobilier dénommé 'Hameau de Mottaret’ cadastré Section AE 160 lieudit 'Au Laitelet’ le lot 678 correspondant à un local situé au niveau K du bâtiment C et les 30/9528èmes des parties communes, le lot 679 correspondant à un local situé au niveau K du bâtiment C et les 30/958èmes des parties communes générales et le droit de jouissance privative de deux casiers à skis situés dans la résidence 'Le Boulevard', lots qui ont été réunis en un seul appartement de cinq pièces principales, kitchenette et dépendances', pour une créance d’un montant de 220 415,28 euros arrêtée au 15 mai 2017 constatée par un acte reçu le 31 octobre 2003 par Maître D-E F, notaire à Loudes, portant prêt de 193 218 euros au taux de 4,25 % et prêt de 228 674 euros au taux de 3,10 %. Cette créance est garantie par un privilège de prêteurs de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits le 26 novembre 2003 sous les références 2003V6215.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 27 novembre 2017, sous les références 2017 S 97 et a fait l’objet d’une mention rectificative n°2017 S 103.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 24 novembre 2017.
Par acte du 17 janvier 2018, le Crédit agricole a assigné les époux X devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière pour le paiement de sa créance d’un montant de 229 497,24 euros arrêtée au 2 mars 2018 et sur la mise à prix de 295 000 euros.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé par actes des 19 et 22 janvier 2018 au Crédit agricole et à la SA Banquer Nuger.
Par acte du 13 mars 2018, la SA Banque Nuger a déclaré sa créance.
Par acte du 22 mars 2018, le Crédit agricole a déclaré sa créance.
Par jugement du 5 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville a :
— déclaré prescrite la demande d’annulation de la stipulation des intérêts concernant le prêt n°0145478-01 au titre du défaut de prise en compte des frais de notaire et de sûretés réelles,
— débouté les époux X de leur demande d’annulation de la stipulation des intérêts concernant le prêt n°0145478-01, au titre du défaut de prise en compte des commissions,
— prononcé l’annulation de la stipulation des intérêts du prêt n°0145478-02 et dit qu’il y sera substitué le taux légal d’intérêt,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier du montant des échéances payées au titre du prêt n°0145478-02,
— ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes.
Les époux X ont interjeté un appel limité de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 13 février 2019.
Ils ont déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe, laquelle a été accueillie par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel en date du 4 mars 2019 qui les autorisés à assigner pour l’audience du 2 avril 2019 de la 2e section de la chambre civile de la cour.
Les époux X ont fait assigner, pour cette date, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire et la SA Banque Nuger par exploit d’huissier des 20 et 21 mars 2019.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, ils demandent à la cour de :
— déclarer l’appel incident irrecevable,
— à titre subsidiaire, dire recevable et bien fondée leur demande d’annulation de la stipulation des intérêts du prêt n°01454778-02 et de substitution du taux de l’intérêt légal,
— s’agissant du prêt n° 01454778-01, réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite leur action en nullité de la stipulation d’intérêts,
— prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts au titre de ce prêt et dire qu’il y sera substitué le taux de l’intérêt légal,
— juger que le montant du capital restant dû au titre de ce prêt à la date de la déchéance du terme s’élève à la somme de 77 140,86 euros,
— juger que le montant des intérêts indûment versés au Crédit agricole s’élève à la somme de 20 240 euros et condamner le Crédit agricole à leur payer cette somme,
— ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties et fixer la créance du Crédit agricole à la somme de 56 900,86 euros,
— s’agissant de la créance de la SA Nuger, donner acte aux époux X de ce qu’ils ne contestent pas le montant déclaré,
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
L’appel incident du Crédit agricole serait manifestement irrecevable en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Les époux X n’ayant eu connaissance de l’erreur affectant la stipulation d’intérêts qu’ensuite de l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 17 janvier 2018, leur action ne serait pas prescrite.
La stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans chacun des actes de prêt serait nulle, de sorte qu’il conviendrait d’y substituer le taux de l’intérêt légal. Le TEG mentionné serait erroné en ce qu’il ne comprend ni les commissions, ni les frais de garanties, ni les frais de notaire.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de la stipulation des intérêts contractuels du prêt n°0145478-02,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le point de départ de l’action en nullité fondée sur l’erreur affectant la stipulation du TEG étant la date de la convention, l’action des époux X serait prescrite.
Ces contestations seraient, en outre, mal fondées et ne seraient pas démontrées par les époux X.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2019, la SA Nuger demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 34 481,54 euros outre intérêts, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Z, avocat au barreau d’Albertville.
La banque entend faire valoir sa créance dans le cadre de la distribution du prix de la vente à intervenir.
* *
Suite à la réouverture des débats ordonnée par le jugement du 5 octobre 2018, le juge de l’exécution a rendu un jugement d’orientation le 11 janvier 2019 aux termes duquel il a :
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— constaté que la créance du Crédit agricole à l’encontre des époux X s’élève à la somme de 202 334,84 euros, arrêtée au 2 mars 2018, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25% sur la somme principale de 89 379,81 euros au titre du prêt n°0145478-01 et intérêts au taux légal sur la somme de 90 921,47 euros au titre du prêt n°0145478-02,
— autorisé les époux X à procéder à la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 700 000 euros,
— dit que le prix de vente devra être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4 295,54 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— réservé les dépens.
Les époux X ont interjeté appel de cette seconde décision par déclaration au greffe de la cour du 13 février 2019, dans le cadre d’une procédure à jour fixe également autorisée par la première présidente de la cour, en limitant toutefois leur appel au fait que le premier juge a :
constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agi en vertu d’un titre exécutoire,
1.
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
2.
constaté que la créance du Crédit agricole à l’encontre des époux X s’élève à la somme de 202 334,84 euros, arrêtée au 2 mars 2018, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25% sur la somme principale de 89 379,81 euros au titre du prêt n°0145478-01 et intérêts au taux légal sur la somme de 90 921,47 euros au titre du prêt n°0145478-02,
3.
débouté les parties de leurs autres demandes.
4.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance du Crédit agricole à la somme de 202 334,84 euros arrêtée au 2 mars 2018,
— juger que le montant du capital restant dû au titre du prêt référencé n°0145478-02 à la date de la déchéance du terme s’élève à la somme de 69 735,52 euros,
— juger que le montant des intérêts indûment versés au Crédit agricole s’élève à la somme de 26 856,52 euros, outre les intérêts indûment payés sur la période du 1er août au 31 décembre 2015, et condamner le Crédit agricole à leur payer cette somme,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— sous réserve des intérêts indûment payés sur la période du 1er août au 31 décembre 2015, fixer la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°0145478-02 à la somme de 42 879 euros,
— dire et juger que l’indemnité contractuelle de 7% constitue une clause pénale et en réduire le montant à 1 euro,
— leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas le montant de la créance de la SA Nuger,
— leur allouer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Selon les débiteurs, il conviendrait d’appliquer le taux légal sur le montant emprunté au titre du prêt n°0145478-02 et de déduire le montant des intérêts contractuels déjà versés au titre de ce même crédit pour fixer la créance de la banque, après compensation.
En outre, il y aurait lieu de limiter à 1 euro le montant de l’indemnité contractuelle au regard du préjudice réellement subi par la banque.
En revanche, les époux X ne contestent nullement le montant de la créance de la SA Nuger.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour la banque, le prêt notarié constitue indiscutablement un titre exécutoire et l’indemnité contractuelle de 7% ne serait pas manifestement excessive au regard du préjudice qu’elle a subi.
Au surplus, les calculs effectués par les appelants ne seraient pas probants, la décision de première instance ayant fixé avec exactitude le montant de sa créance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2019, la SA Nuger demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 34 481,54 euros outre intérêts, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Z s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SA Nuger entend pour sa part, postérieurement à la vente, faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure de distribution. Elle relève à ce titre que la créance qu’elle a déclarée n’est contestée par aucune des parties.
Les appels de ces deux décisions ont été enregistrés sous les numéros de RG 19/00218 et 19/00219.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les deux jugements dont appel sont intervenus entre les même parties, dans le cadre de la même procédure de saisie immobilière, le premier ayant été rendu avant dire droit dans le second constituant le jugement d’orientation de la dite saisie immobilière.
Les deux instances ont un lien tel qu’il est, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Les deux instances d’appel portant les n° de RG 19/00218 et 19/00219 seront jointes et appelées sous le seul n° de RG 19/00218.
Sur le titre exécutoire
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Conformément à l’article L.111-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il convient de relever que Crédit agricole, suite à l’arrêt avant dire droit du 18 juillet 2019, a produit l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire qui seul lui permet d’en poursuivre l’exécution forcée.
Sur les limites de l’appel principal du jugement du 5 octobre 2018
Le jugement déféré a notamment :
1 – déclaré prescrite la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts du prêt n°0145478-01 au titre du défaut de prise en compte des frais de notaire et de sûretés réelles,
2 – déclaré recevable mais non fondée la demande d’annulation de la stipulation des intérêts du prêt n°0145478-01, au titre du défaut de prise en compte des commissions,
3 – prononcé l’annulation de la stipulation des intérêts du prêt n°0145478-02 et dit qu’il y sera substitué le taux légal d’intérêt.
Ainsi qu’ils le rappellent expressément aux termes de leurs conclusions (1er §, page 5), la déclaration d’appel des époux X est limitée «aux dispositions de la décision en ce qu’elle [les] a débouté de leur demande d’annulation de la stipulation des intérêts concernant le prêt n° 01454778-01, au titre du défaut de prise en compte des commissions».
Ils sollicitent néanmoins la réformation de la décision en ce qu’elle a déclaré prescrite leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts du prêt n° 0145478-01 au titre du défaut de prise en compte des frais de notaire et de sûretés réelles.
Le Crédit agricole relève à bon droit que cette dernière prétention ne saurait prospérer.
Ce chef de demande est, en conséquence, irrecevable.
Sur le défaut de prise en compte de commissions
S’agissant du défaut de prise en compte des commissions dans la stipulation d’intérêts du prêt n° 01454778-01, force est de constater que, comme en première instance, les époux X ne font état, dans leurs conclusions, d’aucune commission qui n’aurait pas été intégrée dans le calcul du TEG et que les pièces produites, que ce soit l’offre de prêt et ses annexes ou l’acte notarié et ses annexes, ne mettent en exergue aucune commission qui n’aurait pas été prise en compte dans le calcul du TEG, autre que les frais de dossier qui y sont bien intégrés ainsi que cela ressort des conditions particulières de l’offre de prêt et du contrat de prêt.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la banque s’agissant des intérêts du prêt n°01454778-02
L’acte notarié stipule en page 5 que 'Conformément aux usages des marchés interbancaires, [le] taux d’intérêt est fixé sur la base d’une année de 360 jours'
La banque poursuit la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a prononcé l’annulation de la stipulation des intérêts du prêt n° 0145478-02 du fait qu’elle se base sur une année de 360 jours et dit qu’il y sera substitué le taux légal d’intérêt.
Les époux X soulèvent l’irrecevabilité de cet appel incident sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile impartissant à l’intimé un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former un appel incident, mais il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que seul le conseiller de la mise en état est compétent de sa désignation à la clôture de l’instruction pour connaître de cette irrecevabilité que les parties ne sont plus recevables à soulever devant la cour après la clôture de l’instruction.
Il résulte, en revanche, des dispositions de l’article 2224 du code civil, applicables aux prescriptions en cours au 19 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient au Crédit agricole qui invoque la prescription d’établir qu’elle lui est acquise et donc qu’elle en est le point de départ.
Le tribunal retient à juste titre que les M. A X, monteur en optique et Mme B C épouse X, opticienne, sont des emprunteurs non avertis auxquels il ne peut être demandé de s’être aperçus, lors de la régularisation de l’acte de prêt, de l’irrégularité du recours à une année de 360 jours et du préjudice qui en est résulté.
La banque n’alléguant aucun autre point de départ, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les époux X n’en ont eu la révélation que par l’assistance de leur conseil dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes des époux X de ce chef sont donc recevables.
L’article R 313-1 du code de la consommation, résultant du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable aux crédits litigieux souscrits le 31 octobre 2003, détaille les modalités de calcul du TEG en se référant à une année civile et non à une année bancaire de 360 jours.
Le calcul du TEG sur une telle base est donc irrégulier, mais il est constant que cette irrégularité ne peut ouvrir droit à annulation de la stipulation d’intérêts que si l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, or les époux X ne donnent aucune indication quant à l’incidence du recours à l’année bancaire de 360 jours.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts du prêt n° 01454778-02; le jugement sera, en conséquence, réformé de ce chef.
Sur le montant des créances du Crédit agricole
sur la créance au titre du prêt n° 01454778-01
Il résulte du titre exécutoire désormais produit que ce prêt consenti le 31 octobre 2003 est d’un montant de 193 218 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 4,25 %.
Les contestations des époux X de la clause d’intérêt du prêt n° 01454778-01 ayant été rejeté, le tribunal a retenu qu’eu égard au contrat, au tableau d’amortissement, à la mise en demeure, au courrier de notification de la résolution du prêt et du décompte, la créance de la banque s’établit comme suit :
— 8 028,09 euros au titre du capital sur les échéances impayées,
— 2 364,29 euros au titre des intérêts contractuels des échéances impayées,
— 1 790,04 euros au titre des intérêts sur le capital des échéances impayées jusqu’à la résolution du contrat,
— 81 351,72 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 6 422,09 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %,
— 6 373,41 euros au titre des intérêts échus depuis la résolution du contrat jusqu’au 2 mars 2018.
Les époux X ne contestent pas ce décompte sauf à solliciter la réduction de l’indemnité contractuelle de 7 %.
Il résulte des dispositions de l’article 1152 du Code civil, alors applicables, que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre une somme plus forte, ni moindre, mais néanmoins, que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
La stipulation contractuelle d’une indemnité de recouvrement de 7 % du capital restant dû, ainsi d’ailleurs que la majoration du taux d’intérêt, constituent, en application des dispositions précitées, une clause pénale que le juge peut réduire d’office si elle est manifestement excessive.
Eu égard au coût du crédit, à l’exécution partielle du contrat, à la majoration de trois points du taux d’intérêts en raison des retards de paiement et donc au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 1 euros.
La créance du Crédit agricole au titre du prêt n° 01454778-01 sera, en conséquence, fixée à la somme de 99 908,55 euros arrêtée au 2 mars 2018, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 89 379,81 euros représentant la capital restant dû.
sur la créance au titre du prêt n° 01454778-02
Il résulte du titre exécutoire désormais produit que ce prêt consenti le 31 octobre 2003 est d’un montant de 228 674 euros remboursable en 240 mensualités à taux variable annuellement avec un taux de base de 2,409 %.
Curieusement, après avoir formé un appel incident et sollicité l’infirmation de la disposition du jugement du 5 octobre 2019 qui avait annulé la stipulation des intérêts du prêt n°01454778-02 et substitué le taux légal d’intérêt au taux conventionnel, le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement du 11 janvier 2019, qui conformément au jugement du 5 octobre 2019, à fixer la créance de la banque sur la base du taux d’intérêt légal, en réduisant, en outre fortement le montant de la clause pénal.
Le tribunal a établi la créance de la banque en opérant la différence entre les sommes effectivement payées par les emprunteurs à la date de la déchéance du terme intervenue le 17 mars 2017 et celle due au vu du tableau d’amortissement établi en fonction du taux légal à la même date et a diminué le montant de la clause pénale à 1 euros.
Les contestations des époux X étant par ailleurs inopérantes dans la mesure où elles reposent sur l’annulation de la stipulation d’intérêts qui n’a pas été prononcée, le jugement sera confirmé de ce chef et la créance de la banque fixée à la somme de 96 005,20 euros au titre du prêt n°01454778-02.
* *
La créance totale de la banque sera, en conséquence, fixée à la somme de 195 913,75 euros arrêtée au 2 mars 2018, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 89 379,81 euros au titre du prêt n° 01454778-01 et intérêts au taux légal sur la somme de 90 921,47 euros.
Les autres dispositions du jugement d’orientation du 11 janvier 2019 ne sont pas déférées à la cour.
Sur la créance de la Banque Nuger
En cause d’appel, la Banque Nuger demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 34 481,54 euros outre intérêts.
Outre le fait qu’une demande de donner acte ne constitue pas une prétention, force est de constater que la Banque Nuger, bien que constituée dans le cadre de la première instance, n’a formé aucune demande devant le juge de l’orientation.
Cette demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
La Banque Nuger sera déboutée de ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; elle supportera les dépens exposés pour son compte en appel.
La teneur de la décision justifie que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire soit condamnée à payer à M. A X et à Mme B C épouse X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole supportera les dépens exposés en appel à l’exclusion de ceux exposés pour le compte de la Banque Nuger.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des instances d’appel portant les n°RG 19/00218 et 19/00219 et dit que les instances ainsi jointes seront référencées sous le n°RG 19/00218.
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville le 5 octobre 2018, excepté en ce qu’il a prononcé l’annulation de la stipulation des intérêts du prêt n°0145478-02 et dit qu’il y sera substitué le taux légal d’intérêt.
Statuant à nouveau,
Déboute M. A X et Mme B C épouse X de leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts du prêt n° 01454778-02.
Confirme le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville le 11 janvier 2019, excepté quant à la fixation du montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire à l’encontre des M. A X et Mme B C épouse X à la somme totale de 195 913,75 euros arrêtées au 2 mars 2018, outre intérêts postérieurs au taux contractuelle de 4,25 % sur la somme de 89 379,81 euros au titre du prêt n° 01454778-01 et intérêts au taux légal sur la somme de 90 921,47 euros au titre du prêt n° 01454778-02.
Déboute les M. A X et Mme B C épouse X de leurs plus amples demandes.
Y ajoutant,
Déclare les prétentions de la Banque Nuger irrecevables.
Déboute la Banque Nuger de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dit que la Banque Nuger supportera les dépens exposés pour son compte en appel.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire à payer à M. A X et à Mme B C épouse X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Banque Nuger à supporter les dépens d’appel exposés pour son compte.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Haute-Loire à supporter les dépens exposés en appel, à l’exclusion de ceux exposés pour le compte de la Banque Nuger.
Ainsi prononcé publiquement le 18 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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