Annulation 9 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 sept. 2019, n° 1904228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904228 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF db/ag
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1904228 ___________
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE D AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A X Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 9 septembre 2019 ___________
54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 19 août 2019, l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE D (ASPF) demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a accordé à la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fouesnant ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur la condition d’urgence : elle est remplie dès lors que les travaux de terrassement ont commencé ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité : le permis litigieux ne respecte pas la « loi littoral » et méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le projet de centrale photovoltaïque ne se situe en continuité ni d’une zone agglomération, ni d’un village mais dans un secteur agricole ; le site est entouré de parcelles cultivées et d’habitats diffus ; si le site comporte le pôle déchets de Kerambris, celui-ci a été implanté en violation de la « loi littoral », dans une zone à vocation agricole ; si le plan local d’urbanisme a modifié le zonage des parcelles concernées pour les classer en zone Uvd (et non plus NC), cela a fait l’objet d’un recours devant le tribunal actuellement pendant ; l’implantation du projet n’est pas compatible avec une activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce
N° 1904228 2
qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE D.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : l’intérêt général commande la réalisation sans délai de ce projet qui doit contribuer au développement de la production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable ; il permettra la production de 4 710 000 kwh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle domestique de 1 940 habitants ; il permettra également de limiter le rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à hauteur de 20 900 tonnes de dioxyde de carbone en vingt ans ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité : le projet a vocation à être implanté à l’intérieur d’un site consacré à un usage industriel de très longue date et non dans un secteur à vocation agricole et naturelle ; le site accueille le « pôle de valorisation des déchets » de la communauté de communes du pays fouesnantais qui s’étend sur 25,7 ha et comporte une décharge, un centre technique, un centre de traitement des ordures ménagères, une déchetterie, un centre de tri, une zone de stockage, une plateforme de compostage des déchets verts, un site de compostage des algues vertes, une usine de compostage des boues de stations d’épuration, un ensemble de voiries et réseaux desservant l’ensemble du pôle de valorisation et le centre « Ecotri des Ateliers Fouesnantais » ; le projet litigieux couvrira, d’une part, une zone précédemment occupée par l’ancienne décharge récemment remise en état, et d’autre part une zone à usage de stockage et servant de tampon vis-à-vis des habitations voisines ; il occupera un espace de 4,63 ha sur les 25,7 ha du pôle de valorisation des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2009, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’association requérante ne démontre pas que le projet en cause porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ou à un intérêt public, alors même qu’il concourt à l’intérêt général en participant à la transition énergétique et au développement de l’utilisation d’énergies renouvelables ; situé sur un site industriel de revalorisation des déchets, le projet présente des impacts positifs pour l’environnement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité : le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local d’urbanisme (PLU) ; le projet est conforme à la « loi littoral » ; il n’est nullement établi que les bâtiments du pôle de valorisation des déchets de Kerambris ne bénéficieraient pas d’une autorisation définitive ; un tel pôle ne saurait être implanté en continuité d’urbanisation et constitue à lui seul une zone urbanisée ; le projet litigieux fera partie intégrante du site.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 1902510.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
N° 1904228 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2019 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de M. Y, représentant l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE D, qui a repris et développé le contenu de ses écritures,
- les observations de Mme Z, représentant le préfet du Finistère, qui a repris et développé ses écritures,
- les observations de Me Elfassi, représentant la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant, qui a repris et développé ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2018, la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant a déposé deux demandes de permis de construire pour l’édification d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site accueillant un pôle intercommunal de valorisation des déchets qui est situé sur le territoire des communes de Pleuven (au lieu-dit Kergrimen) et de Fouesnant (au lieu-dit Kerambris). Par deux arrêtés du 21 novembre 2018, le préfet du Finistère a délivré les permis de construire sollicités. L’association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais demande la suspension de l’exécution de l’arrêté autorisant la construction sur le territoire de la commune de Fouesnant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
4. L’association requérante soutient sans être contredite que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué ont commencé. Si le préfet du Finistère et la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant font valoir qu’il n’est pas établi que le projet ne porterait pas atteinte à l’environnement et que celui-ci s’inscrit dans le contexte de la transition énergétique et a pour but de développer la production d’énergie à partir d’énergie renouvelable, il est situé sur le territoire d’une commune littorale où s’applique le régime législatif spécifique d’aménagement et de protection du littoral. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
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En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions du code de l’urbanisme que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Ainsi, l’implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l’urbanisation, ne peut être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant.
6. Il résulte de l’instruction que le lieu-dit Kerambris, zone d’implantation du projet, se situe à l’écart de l’agglomération de Fouesnant et accueille, outre quelques maisons individuelles, le « pôle de valorisation des déchets » de la communauté de communes du pays fouesnantais qui s’étend sur 25,7 ha et comporte une décharge, un centre technique, un centre de traitement des ordures ménagères, une déchetterie, un centre de tri, une zone de stockage, une plateforme de compostage des déchets verts, un site de compostage des algues vertes, une usine de compostage des boues de stations d’épuration, un ensemble de voiries et réseaux desservant l’ensemble du pôle de valorisation et le centre « Ecotri des Ateliers Fouesnantais ». Si la centrale photovoltaïque envisagée, d’une superficie totale de 4,6 ha, doit être implantée dans l’emprise de ce pôle de valorisation des déchets, les seuls bâtiments de ce pôle et les quelques maisons d’habitation situées à proximité ne présentent pas un nombre et une densité suffisamment significatifs de constructions pour que la zone puisse être, à elle-seule, regardée comme une zone urbanisée et pour considérer que le projet litigieux s’inscrit en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.
7. Si le préfet fait valoir que le permis de construire litigieux serait compatible avec le SCOT et le PLU, cela ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Par suite, l’unique moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le maire de Fouesnant a délivré le permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fouesnant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une part, de l’État et d’autre part, de la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant une somme de
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100 euros à verser à l’association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 er : L’exécution de la décision de préfet du finistère en date du 21 novembre 2018 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : L’État et la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant verseront chacun une somme de 100 euros à l’association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais, au préfet du Finistère et à la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper.
Fait à Rennes, le 9 septembre 2019.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
D. X A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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