Confirmation 20 mai 2020
Annulation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 20 mai 2020, n° 19/13830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société OPALIS, Société LEMER PAX c/ Organisme DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES - DNRED |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 MAI 2020
(n° 17 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/13830 auquel est joint le RG 19/13837 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJE3
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 08 juillet 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de CRETEIL
Procès-verbal de visite et saisies en date du 10 juillet 2019 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 08 juillet 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, F G, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes ;
assistée de D E, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 février 2020 :
La Société Y PAX S.A.S, prise en la personne de M. H-I Y, en sa qualité de représentant permanent de la société OPALIS, laquelle exerce la présidence de la société Y PAX
RCS N° 870 801 594
ayant son siège social sis […]
[…]
la Société OPALIS S.A.S.U prise en la personne de son Président
[…]
ayant son siège social […]
[…]
Monsieur H-I Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAPCODE, avocat au barreau de RENNES
assisté de Me Maxime BARGAIN de la SELAS CAPCODE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES – DNRED prise en la personne de sa Directrice
2 mail Z A
[…]
[…]
représentée par Mme Aurélie KRAL, inspectrice des douanes, dûment mandatée
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 février 2020, l’avocat des requérants, et le représentant de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile puis prorogée au 20 mai 2020 en raison de la crise sanitaire due au COVID-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et ordonnance du 25 mars 2020).
.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société Y Pax est spécialisée dans la recherche, la conception et la production d’équipements de radioprotection destinés au domaine médical, à la recherche et à la protection nucléaire. Dans ce cadre, elle produit notamment des verres blindés au plomb, des matériels qui permettent aux personnels scientifiques et techniques de manipuler des éléments radioactifs tout en restant protégés des radiations émises grâce à ces hublots en verre blindés.
Suspectant que la société Y Pax avait procédé à des exportations sans autorisation de marchandises soumises à la réglementation des biens à double usage, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après, la Dnred) a déposé une requête enregistrée le 1er juillet 2019 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’être autorisée à procéder à la visite domiciliaire du siège social de la société Y Pax, du siège social de la société Opalis et des véhicules de société Y Pax et du véhicule de monsieur H-I Y dirigeant de la société Opalis. La requête était accompagnée de 11
pièces énumérées en pied de requête.
Les enquêteurs suspectaient en effet la société Y Pax d’avoir exporté en 2016, vers la société Invap se trouvant en Argentine, des marchandises classées à l’annexe I du règlement européen n°428/2009 sans disposer de la licence nécessaire à l’exportation de ce type de bien. Les enquêteurs soupçonnaient également la société Y Pax d’avoir contourné deux refus de licence en 2017 et 2018 opposés par le Service des Biens à Double Usage (ci-après le « Sbdu ») concernant un projet d’exportation de hublots blindés en verre au plomb vers l’Inde, en exportant des matériels soumis à licence vers la société Invap en Argentine mais en réalité pour le compte d’un destinataire final situé en Inde, la société Vikram Sarabhai Bhavan.
Par ordonnance du 8 juillet 2019 dont appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé, au visa de l’article 64 du code des douanes et après énumération des pièces soumises à son appréciation en sa possession, les agents de la Dnred spécialement habilités à procéder aux visites nécessaires à la recherche des infractions visées au 1 de l’article 64 du code précité, à la saisie des marchandises en situation irrégulière et à la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement du délit mentionné à l’article 64-1 du code des douanes.
Les opérations se sont déroulées le 10 juillet 2019 dans les locaux du sis […] (sièges sociaux des sociétés Y Pax et Opalis) et ont fait l’objet d’un procès-verbal du même jour.
La société Y Pax, son dirigeant la société Opalis et Monsieur H-I Y ont interjeté appel le 19 juillet 2019 de l’ordonnance du 8 juillet 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 juillet suivant, et ont formé recours contre les opérations de visite.
L’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 juillet 2019 et le recours formé contre les opérations de visite et de saisies du 10 juillet 2019 ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 19 juin 2020.
Moyens et prétentions des parties :
I. Conclusions d’appel contre l’ordonnance du 8 juillet 2019
Par conclusions du 29 janvier 2020 entrées au greffe le 3 février 2020 et oralement soutenues à l’audience du 19 février 2020, la société Y Pax, la société Opalis, Monsieur H-I Y appelants représentés par leur avocat demandent de:
Vu les dispositions de l’article 64 du code des douanes,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européennes des droits de l’Homme,
Vu la jurisprudence,
Constater et déclarer la société Y Pax, la société Opalis, Monsieur H-I Y recevables et fondés en leur appel et en leur recours ;
Constater et déclarer l’irrégularité et la nullité, tant de forme que de fond, de l’ordonnance du 8 juillet 2019
En conséquence de quoi,
Prononcer l’infirmation/annulation de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil;
Déclarer irrégulières les opérations de visites et de saisies du 10 juillet 2019 qui ont fait suite à l’ordonnance du 8 juillet 2019;
Prononcer l’annulation des opérations de saisies effectuées par la Dnred le 10 juillet 2019 à La Chapelle-sur-Erdre ainsi que l’annulation du procès-verbal en résultant;
Ordonner la restitution de tout document, dossier, pièce de toute nature saisis, ainsi que la destruction définitive de tout fichier informatique copié à l’occasion de la visite domiciliaire, sous 48 heures à compter de la date du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
En conséquence de quoi,
Condamner l’État et la Dnred prise en la personne de sa directrice Madame X:
— à verser aux requérants à titre de réparation, une indemnisation d’un montant fixé à 5000 euros chacun;
— à verser aux appelants la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Sur l’annulation de l’ordonnance, les appelants invoquent tout d’abord la nullité de la requête présentée par la Dnred. Ils soutiennent en effet que la requête n’est pas datée alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire requise par l’article 58 du code de procédure civile à peine de nullité. Ils précisent que la date d’enregistrement de la requête au greffe, le 1er juillet 2019, ne permet pas de combler cette absence de date. Ils ajoutent que cet élément leur cause un grief car ils ne sont pas en mesure de vérifier qu’à la date de signature de la requête, la Dnred était en possession des habilitations nécessaires à la présentation de sa demande au juge des libertés et de la détention. Ils en concluent qu’il y a lieu de constater la nullité de la requête, et par conséquent d’infirmer ou d’annuler l’ordonnance qui a été prise sur ce fondement.
Ils invoquent ensuite l’absence ou l’insuffisance de présomption de fraude à la législation douanière. Ils prétendent que les agissements frauduleux ne sont pas présumés par la Dnred mais péremptoirement affirmés et que la délivrance de l’ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil n’est pas un argument suffisant permettant de démontrer l’existence de présomptions de fraude.
Ils affirment que le refus d’exportation du 3 mars 2017 est lié à la commande n°1611/15, laquelle n’a aucun lien avec les exportations visées dans la requête, notamment celles visées en pièce n°4 de la requête. Ils soutiennent que ce refus du Sbdu de délivrer la licence d’exportation est lié à l’avis défavorable de la Commission interministérielle des biens à double usage sur cette opération auquel la société Y Pax s’est finalement conformée. Ils ajoutent que les trois exportations visées dans la requête de la Dnred (5 octobre 2017, 10 avril 2018 et 18 avril 2018) sont indépendantes de la décision de refus émise par le Sbdu le 3 mars 2017, et que les plans techniques des biens vendus et exportés confirment que ces biens ne nécessitaient pas d’autorisations spécifiques. En effet selon les appelants, ces biens ne relevaient pas de la catégorie 1A 227 du règlement européen 428/2009, lequel suppose la réunion de trois conditions cumulatives (non remplies en l’espèce) concernant les fenêtres de blindage anti-rayonnements à haute densité, à savoir : une « superficie du côté froid » supérieure à 0,09 m2, une masse volumique supérieure à 3g/cm3 et une épaisseur égale ou supérieure à 100 mm. Ils en concluent que la présomption de fraude n’est pas avérée mais simplement alléguée sur le base d’une présentation trompeuse des faits par la Dnred.
Ils ajoutent que les éléments présentés à l’appui de la requête ne démontrent pas en quoi les exportations réalisées en 2019 par la société Y Pax à destination de l’Argentine s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’exportation à destination de l’Inde soumis à autorisation préalable par application de la clause « attrape-tout » décidée par la Commission concernant le projet spécifique de la société Y Pax, d’exportation de verre au plomb comportant 24 dalles d’épaisseur inférieure à 100 mm. Ils en concluent que la Dnred s’est simplement contentée d’interpréter librement le relevé de sa base douanière Canopee pour alléguer un non-respect de la décision de la Commission et qu’aucune présomption de fraude n’est dès lors établie.
Ils soutiennent également que la visite domiciliaire sollicitée par la Dnred apparaissait inutile à la manifestation de la vérité, dans la mesure où elle aurait simplement pu exercer son droit de communication des pièces techniques auprès de la société Y Pax. La Dnred se serait alors rendue compte, selon les appelants, que les exportations qu’elle considérait litigieuses étaient, du fait des caractéristiques techniques, hors du champ d’application de la norme 1A 227 du règlement européen.
Ils relèvent encore l’absence de proportionnalité au but recherché, en violation de l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils soutiennent en effet que l’absence de présomption de fraude ainsi que la faculté pour la Dnred d’atteindre l’objectif recherché par une simple demande communication démontrent l’absence de proportionnalité entre l’objectif recherché et l’atteinte à l’inviolabilité du domicile.
Ils invoquent l’absence de contrôle effectif par le juge des libertés et de la détention qui doit en principe vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande d’autorisation des opérations de visites et de saisie qui lui est faite par l’administration des douanes, conformément à l’article 64 du code des douanes.
Selon les appelants, ce défaut de contrôle effectif ressortit notamment des habilitations des agents des douanes présentées par la Dnred : l’ordonnance du 8 juillet 2019 désignait en effet nommément 15 agents de la Dnred autorisés à procéder à la visite, alors que cette dernière a présenté le 10 juillet 2019, jour de la visite, 8 habilitations dont une qui ne figurait pas dans l’ordonnance, à savoir « l’agent matricule 56317 ». Ils en concluent qu’au jour de l’ordonnance, il n’existait aucune garantie que cet agent n°56317 était effectivement autorisé par le juge des libertés et de la détention à intervenir et qu’il est peu probable que cet agent ait un lien avec ceux listés dans l’ordonnance puisqu’aucun élément matériel fourni dans la requête ne permet son identification. Ils ajoutent que l’ordonnance précise les grades des agents désignés, alors même que les habilitations versées à l’appui de la requête ne les indiquent pas, ce qui témoigne encore une fois l’absence de contrôle effectif de la demande par le juge des libertés et de la détention.
Ils affirment également que s’ils ont eu la possibilité de consulter le dossier au greffe, cela ne dispense pas l’administration de communiquer les pièces dont elle fait état à la partie qui le demande. Or la pièce n°10 concernant les habilitations, telle qu’elle figure dans le dossier présent au greffe, n’a pas été communiquée selon les appelants. Ils concluent à la violation du principe du contradictoire, leur causant un grief puisqu’ils n’ont pu savoir quelles pièces ont réellement fait l’objet d’un contrôle effectif par le juge des libertés et de la détention.
2. Conclusions d’appel contre les opérations de visite et de saisies :
Par conclusions du 29 janvier 2020 entrées au greffe le 3 février 2020 et oralement soutenues à l’audience du 19 février 2020, la société Y Pax, la société Opalis, Monsieur H-I Y représentés par leur avocat demandent de :
Constater et déclarer la société Y Pax, la société Opalis, Monsieur H-I Y recevables et fondés en leur appel et en leur recours,
1/ A titre principal :
Constater et déclarer l’irrégularité et la nullité des opérations de visites et de saisies et d’inventaire du 10 juillet 2019.
En conséquence de quoi,
Prononcer l’annulation des opérations de visite et de saisies effectuées par les services de la Dnred le 10 juillet 2019 au 72, […] 44240 La Chapelle-sur-Erdre ainsi que l’annulation du procès-verbal en résultant,
Prononcer la restitution des pièces et documents saisis,
2/ A titre subsidiaire :
Constater et déclarer l’irrégularité et la nullité des saisies des documents sans lien avec la fraude présumée relatifs aux documents papiers suivants selon l’inventaire :
'D1 à D520 à l’exclusion du document D26
'E1 à E7 et E64 à E65 et […]
'F373 à F380 etF456 à F463 et F478 à F498 et F554 à […] et F581 à F598 et F613 à F688
'G1 à G97 et G132 à G146
Constater et déclarer l’irrégularité et la nullité des saisies des documents issus de la saisie informatique
En conséquence de quoi,
Prononcer l’annulation des saisies irrégulières relatives auxdits documents effectuées par les services de la Dnred le 10 juillet 2019 au 72, […], 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Prononcer la restitution desdites pièces et document saisis irrégulièrement
En conséquence de quoi,
Condamner l’Etat et la Dnred prise en la personne de sa directrice Madame X:
— à verser aux requérants à titre de réparation, une indemnisation d’un montant fixé à 5000 euros chacun;
— à verser aux appelants la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Sur le déroulement des opérations, les appelants invoquent tout d’abord le défaut de présence constante de l’occupant des lieux lors du déroulement des opérations. Ils relèvent que la superficie des lieux visités était importante (environ 3500 m2), que la Dnred a envoyé une équipe réduite de 8 agents accompagnés d’un seul officier de police judiciaire, que les opérations se sont déroulées de 7h45 à 22h40, et que Monsieur H-I Y était l’unique occupant des lieux présent, la
Dnred ne l’ayant pas invité à désigner d’autres représentants afin de faciliter la visite. Ils ajoutent que l’annexe contenant des déclarations et observations de l’occupant des lieux qui indique que « l'ensemble des copies/saisies informatiques n’a pas été intégralement réalisé en présence permanente de Monsieur H-I Y, contrairement aux indications mentionnées sur le PV », le procès verbal et l’annexe n’ont plus la même force probante et la preuve contraire est suffisante.
Les appelants soutiennent également que les droits fondamentaux de l’occupant n’ont pas été respectés pendant le déroulement des opérations. Ils prétendent que l’occupant a formulé une demande de saisine du juge des libertés et de la détention du fait d’une saisie globale, massive et indifférenciée des données informatiques et en particulier du téléphone portable de M. Y, et que l’officier de police judiciaire s’y est opposée alors même que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2019 prévoyait que toute difficulté serait portée à sa connaissance. Ils considèrent donc que l’officier de police judiciaire a manqué à ses obligations prévues par l’article 64 du code des douanes et par l’ordonnance du 8 juillet 2019 et que l’occupant a été privé de la garantie de ses droits de la défense.
Sur la saisie informatique, les appelants affirment tout d’abord que le système d’empreinte numérique MD5-hash-value utilisé par les services de la Dnred est technologiquement dépassé et manque de fiabilité. Ils en déduisent que l’authentification numérique effectuée par la Dnred n’est pas de nature à garantir la fiabilité de la saisie numérique, la traçabilité, et l’unicité des fichiers et répertoires saisis. Ils considèrent également que la Dnred a procédé à une saisie massive des supports informatiques dont elle a pris copie, alors même que les fichiers étaient divisibles et sécables selon Monsieur B C, responsable informatique et administrateur des systèmes réseaux de la société Y Pax. Ils ajoutent que ces problèmes de saisies informatiques ont fait débat lors des opérations menées le 10 juillet 2019 mais que Monsieur Y n’a pas pu avoir accès au juge des libertés et de la détention, l’officier de police judiciaire s’y opposant. Enfin les appelants invoquent le caractère disproportionné de la saisie informatique par rapport au but visé. Ils précisent n’avoir pas pu discuter de l’opportunité de la saisie des documents numériques/informatiques ni même prendre connaissance de leur contenu puisque le recensement des éléments ne s’est pas effectué en présence constante de Monsieur Y et de l’officier de police judiciaire.
Sur la saisie des documents physiques/papiers, les appelants prétendent que la lecture de l’inventaire des documents saisis laisse apparaître que certains éléments sont insuffisamment décrits et sans rapport ou provenance avec les infractions dont la preuve est recherchée. En effet ils soutiennent que les libellés succincts inscrits dans l’inventaire ne permettent pas d’identifier exactement les documents saisis et de vérifier le lien avec la fraude qui est reprochée. Ils rappellent en outre que les documents papiers saisis sont les originaux, n’ont pas encore été restitués par les douanes, et que les requérants n’en possèdent aucune copie. Ils font également valoir que de nombreux documents semblent n’avoir aucun rapport ou provenance avec les infractions dont la preuve est recherchée, à savoir les exportations sans autorisation vers l’Inde ou l’Argentine de biens à double-usage.
Enfin, les appelants invoquent l’absence d’inventaire tangible des pièces numériques et informatiques saisies. Ils rappellent que la Dnred doit fournir des garanties concernant l’origine des données saisies et l’absence de modification de celles-ci. Or, les appelants soutiennent que cette dernière n’a pas établi d’inventaire sous format papier pour les saisies informatiques mais uniquement sur un Dvd/Cd-Rom, et que la modification des données et fichiers est aisément possible malgré l’utilisation d’une clé Hash value qui ne garantit pas l’identification de ces données et fichiers, ni leur authentification. Ils en concluent que l’opération de visite et de saisie des éléments informatiques est viciée et doit être annulée.
Par dernières conclusions entrées au greffe le 7 février 2020 et oralement soutenues à l’audience du 19 février 2020, la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (Dnred) demande de :
Dire l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 8 juillet 2019 autorisant la visite domiciliaire régulière en la forme,
Dire n’y avoir lieu à annuler les opérations de visite domiciliaire,
Sur l’annulation de l’ordonnance, l’administration retient que les dispositions que doit contenir une requête à peine de nullité sont clairement énumérées au sein des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 58 du code de procédure civile et que la date n’en fait pas partie. Elle ajoute que la requête a été rédigée et présentée le même jour au juge des libertés et de la détention qui y a apposé la date du 1er juillet 2019 et que la société Y Pax ne démontre aucun grief que lui aurait causé une absence de datation de la requête.
Elle soutient également que le juge apprécie souverainement si les éléments apportés par l’administration des douanes sont suffisants pour soupçonner la société d’avoir agi frauduleusement, et que tel a été le cas en l’espèce.
Concernant l’opportunité de la visite domiciliaire, elle retient que cette mesure n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures de contrôle et qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres moyens de preuve que les opérations de visite et saisies. Elle ajoute que cette mesure n’était pas disproportionnée, l’administration ayant l’opportunité de choisir la mesure qui lui paraît la plus adéquate dans la recherche de la fraude. Elle rappelle en outre que la visite domiciliaire est soumise au contrôle strict du juge qui autorise ou non sa mise en 'uvre.
S’agissant du contrôle effectif opéré par le juge, l’administration affirme qu’aucun texte n’impose que les décisions d’habilitation des agents soient annexées à la requête, pour autant elle soutient avoir effectivement fourni les 15 habilitations à l’appui de celle-ci, reprises dans l’ordonnance. Elle précise que le nombre d’habilitations annexées à l’ordonnance, au jour de la visite domiciliaire, correspondait au nombre d’agents effectivement présents, soit 8 agents. Elle reconnaît avoir commis une erreur matérielle dans l’envoi des pièces réclamées par la société Y Pax, mais ajoute que cette dernière ne démontre pas l’existence d’un grief causé par cette erreur. Elle rappelle également que les pièces relatives à la visite figurent toutes au greffe et que la société peut donc les consulter.
Sur le déroulement des opérations, l’administration rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 336 du code des douanes, les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux, or le procès-verbal du 10 juillet 2019 indique que chaque visite et chaque saisie s’est effectuée en présence constante et effective de Monsieur H-I Y et de l’officier de police judiciaire. Elle indique en outre que c’est à l’officier de police judiciaire de déterminer si les droits de la défense étaient ou non respectés lors de la saisie informatique et ce faisant d’estimer s’il y avait lieu d’en référer directement au juge des libertés et de la détention . Elle prétend qu’au surplus, Monsieur Y avait toujours la possibilité d’en référer directement au juge des libertés et de la détention.
Concernant la saisie informatique, la Dnred fait valoir que seuls deux disques durs et des clés Usb ont été copiés intégralement car il s’agissait de la seule solution technique permettant la copie de fichiers effacés susceptibles de présenter un intérêt. Elle soutient ainsi que les autres copies ont été seulement partielles, seuls certains fichiers et dossiers ont été sélectionnés, et ce y compris s’agissant des extractions réalisées sur le téléphone. Elle ajoute qu’il a déjà été jugé qu’une saisie globale de fichiers n’avait pas de caractère disproportionné. Par ailleurs, elle retient que la société Y Pax ne démontre pas en quoi le système d’empreinte numérique utilisé lui fait grief. Enfin, elle rappelle qu’il ressort du procès-verbal que Monsieur Y était constamment présent lors des opérations de saisies informatiques.
Concernant la saisie des documents papiers et l’inventaire des saisies informatiques, elle soutient que l’inventaire en matière de visite domiciliaire n’est soumis à aucun formalisme particulier, ce qui est
confirmé par la jurisprudence. Elle ajoute que les enquêteurs n’ont pas procédé à une saisie globale et indifférenciée de tous les documents, mais se sont attachés à ne sélectionner que ceux susceptibles d’intéresser l’enquête. Elle fait valoir du reste que si la saisie de certaines pièces devait être annulée, cela ne pourrait entraîner la nullité de toutes les autres opérations.
La présente ordonnance est contradictoire.
Motifs
I- Sur la demande d’annulation de l’ordonnance :
- Sur la nullité de la requête pour absence de date:
1.Selon l’article 58 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de la cause, «La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité:
1o Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2o L’indication des (Décr. no 2006-936 du 27 juill. 2006, art. 127, en vigueur le 1er janv. 2007) «nom, prénoms [ancienne rédaction: noms]» et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3o L’objet de la demande.
(Décr. no 2015-282 du 11 mars 2015, art. 19, en vigueur le 1er avr. 2015) «Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
«Elle est datée et signée.»
Si l’article 58 dernier alinéa précise que la requête ou la déclaration 'est datée et signée', il ne prescrit pas cette formalité à peine de nullité. La nullité de la requête pour absence de date apposée par la Dnred n’est dès lors pas encourue de ce chef.
2.En application de l’article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Le juge étant saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction, la Dnred doit justifier disposer des habilitations nécessaires à la date de l’enregistrement au greffe de la requête soit à la date du 1er juillet 2019. En l’espèce, la requête visant en pièce jointe n°10 l’habilitation des agents des douanes et les appelants n’établissant aucun grief, le moyen de nullité est écarté.
3.Selon l’article 117 du code susdit, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
La mention à l’ordonnance que les habilitations ont été vérifiées par le juge induisant que la Dnred était en possession des habilitations nécessaires à la date du 1er juillet 2019, le moyen de nullité de la requête est écarté.
— Sur la présomption de fraude:
La visite domiciliaire en matière douanière est régie par l’article 64 du code des douanes dans sa version applicable aux faits de la cause, qui dispose que:
'1- Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le Ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tout lieu, même privés où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles
d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire (…).
2 a)Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L’ordonnance comporte :
-l’adresse des lieux à visiter ;
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
-la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée (…).
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (') » .
Il résulte de l’article 64 que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge du fond du droit et
n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s’il existe des présomptions d’agissements frauduleux justifiant d’autoriser les opérations de visite et de saisie.
Le juge apprécie souverainement si les éléments apportés par l’administration des douanes sont suffisants pour soupçonner la société d’avoir agi frauduleusement.
En l’espèce, le juge a relevé, en examinant in concreto la requête de l’administration et les documents ou annexes joints et effectivement transmis, une fois rappelées les dispositions textuelles relatives à l’exportation des biens à double usage, et les personnes concernées, que les pièces transmises par la Dnred permettent de présumer que la société Y Pax qui exporte des verres blindés au plomb avec leurs cadres à destination de l’Argentine et de l’Inde via l’Argentine (pièce-jointe n°3 – document côté DMI, pièce n°4 -documents côtés A1 et A7, pièce n°6 – documents côtés DT5), s’est vue refuser une demande de licence d’exportation par le Sbdu le 03/03/2017 pour l’exportation de «Hublots blindés en verre au plomb/Radiation shielded Window '' classés en catégorie 1A227 de l’annexe I du règlement 428/2009 modifié à destination de la société Invap en Argentine, avec pour utilisateur final Vikram Sarabhai Bhavan, en Inde (pièce-jointe n°5 – document côté EG5), a exporté en 2016, 2018 et 2019 des ouvrages en plomb à destination des sociétés Invap en Argentine et Vikram Sarabhai Bhavan en Inde , la société argentine Invap réalisant des opérations de production de hublots en verre au plomb avant de les réexporter vers un pays-tiers, a réalisé néanmoins, deux exportations (cf pièce-jointe n°4 – documents côtés Al et A7) vers la société Invap en Argentine, pour le compte de la société Vikram Sarabhai Bhavan en Inde; que par décision du 02/08/2018, le Sbdu, en qualité d’autorité de classement, a soumis à autorisation préalable l’exportation de biens à destination de Vikram Sarabhai Bhavan et de l’utilisateur final Board of Radiation & Isotope Technology ( BRIT) vers l’Inde (pièce-jointe n°5 – documents côtés EG38 et EG39 et pièce-jointe n°11);que les exportations de la société Y Pax effectuées vers l’Argentine, dont certaines ont été réalisées pour le compte du destinataire indien Vikram Sarabhai Bhavan depuis le 29/09/ 2016 pourraient donc tomber sous le régime d’autorisation d’exportation au titre du règlement (CE) 428/2019 modifié; que ces verres au plomb pourraient être utilisés dans le programme nucléaire indien.
Il en a déduit que l’ensemble de ces éléments conduit à soupçonner la société Y Pax de masquer la destination finale des marchandises lors de leur exportation en utilisant une société intermédiaire (Invap en Argentine) et ainsi de contourner le régime de contrôle de biens soumis à autorisation d’exportation, et de possiblement exporter vers l’Inde sans autorisation des matériels visés par le régime de contrôle des biens à double-usage, et a ainsi ordonné toute visite nécessaire à la recherche des infractions visées au 1 de l’article 64 du code des douanes et la saisie des marchandises en situation irrégulière et la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits visés.
Le juge des libertés et de la détention n’avait pas à rechercher au delà de l’apparence de la présomption de fraude résultant des éléments produits si les infractions étaient caractérisées, la visite domiciliaire ayant pour finalité la recherche des éléments établissant la commission de l’infraction.
Il s’évince des éléments ci-dessus que c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, en retenant que les éléments de droit et de fait qui lui étaient présentés caractérisaient une présomption de fraude, a fait droit à la requête.
— Sur l’opportunité de la visite domiciliaire:
Les faits relatés et les pièces produites au soutien de la requête constituant des présomptions de la commission du délit dont la preuve est recherchée, sont suffisants à établir que sont remplies les conditions d’autorisation d’une visite domiciliaire. Ainsi le moyen soutenu par les appelants tenant à une présentation erronée des documents d’exportation portant sur des ouvrages en plomb dont la Dnred déduit automatiquement qu’il s’agit de biens interdits et relevant en tout état de cause de la
clause 'attrape-tout’ du règlement européen à laquelle la société ne se serait pas conformée en opérant les trois exportations litigieuses, n’est pas utilement soutenu dès lors que le juge n’a pas à rechercher si l’infraction a été réellement commise mais si les éléments d’informations produits sont de nature à autoriser la visite pour la recherche et la constatation des délits douaniers, critère que remplissent les éléments soumis au juge des libertés et de la détention.
Aucun texte ne subordonnant la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration des douanes, pour l’application des dispositions de l’article 64, au recours préalable à d’autres procédures, telles l’exercice du droit de communication de pièces techniques auprès de la société visitée , étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de déterminer quels seraient les moyens de preuve les plus appropriés pour que l’administration puisse démontrer l’existence de la fraude présumée et que le recours à la visite domiciliaire, soumis au contrôle du juge qui autorise ou refuse sa mise en oeuvre n’apparaît pas subsidiaire , il s’ensuit le rejet du moyen de l’inutilité de la mesure ordonnée.
S’agissant de l’absence de proportionnalité au but recherché, il appartient aux appelants d’en faire la preuve. Or, la présomption de fraude étant caractérisée par la Dnred, l’instauration d’une mesure de visite domiciliaire prévue par l’article 64 du code des douanes ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par une convention internationale ou par une norme nationale au regard du but légitime poursuivi par cette règle.
Le moyen est écarté.
— Sur le contrôle effectif du juge concernant les habilitations des agents des douanes:
Selon l’article 64 alinéa 1er du code des douanes, '«1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus (L. no 2013-1117 du 6 déc. 2013, art. 49-I) «ou d’être accessibles ou disponibles». Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.'(…)
Cette article mentionne en son alinéa 4: 'l’ordonnance comporte :
-l’adresse des lieux à visiter ;
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;(…)'
Il ressort de l’article 64 ci-dessus, que le code des douanes n’impose pas que les décisions d’habilitation des agents de l’administration des douanes soient annexées à la requête, de sorte qu’il suffit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention constate, par une mention qui vaut jusqu’à inscription de faux, que les habilitations lui ont été présentées.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que celle-ci comporte la mention que les 'agents de la Dnred qui suivent … tous en poste à la Dnred.., tous dûment habilités', de sorte que, les mentions apposées de la vérification de l’habilitation valant jusqu’à inscription de faux, le moyen n’est pas fondé.
Le caractère pré-imprimé de l’ordonnance n’empêchant pas le juge de se livrer à un contrôle effectif du contenu de la requête dont il s’approprie les motifs, le moyen de nullité est écarté.
— Sur la violation du principe du contradictoire:
Conformément à l’article 64 précité «Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.(…)».
La Dnred a communiqué ses pièces par courrier du 19 juillet 2019, de façon incomplète ce qu’elle reconnaît, la pièce n°10 concernant les habilitations faisant défaut.
Les appelants ayant pris connaissance de l’ensemble du dossier de procédure par consultation au greffe de la cour d’appel le 13 novembre 2019 avant l’audience fixée au 19 février 2020 et ensuite amplement conclu le 29 janvier 2020 au vu de l’intégralité des pièces litigieuses, puis développé leurs conclusions oralement à l’audience sans soutenir un défaut actuel de communication des pièces au cours de la période de mise en état de l’affaire, le défaut de transmission d’une pièce unique constitue une erreur matérielle de sorte que les appelants ne sont pas valablement fondés à soutenir la violation du principe du contradictoire leur faisant grief.
Le moyen de nullité est rejeté.
****
II. Sur la demande de nullité des opérations de visites , de saisies et d’inventaire du 10 juillet 2019:
Selon l’article 336 du code des douanes '1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.'
En l’espèce, le procès verbal du 19 juillet 2019 relatant les opérations de visite et de saisie ayant été dressé par deux agents des douanes, les constatations matérielles qu’il contient font foi jusqu’à inscription de faux.
En conséquence la mention que les opérations se sont déroulées pour chaque visite et chaque saisie en présence constante et effective de Monsieur H-I Y fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que le moyen d’un défaut de présence constante et effective de l’occupant des lieux lors du déroulement des opérations est inopérant.
Concernant l’annexe, celle-ci ne contient aucune déclaration de Monsieur Y recueillie par les agents des douanes selon les modalités prévues à l’article 336 dudit code, mais de simples commentaires de sa main selon lesquels « l’ensemble des copies/saisies informatiques n’a pas été intégralement réalisé en présence permanente de Monsieur H-I Y, contrairement aux indications mentionnées sur le PV » . Ces mentions manuscrites apposées par un tiers à l’administration des douanes sont insusceptibles de faire perdre au procès verbal sa force probante jusqu’à inscription de faux. Le moyen est écarté.
Sur le respect des droits fondamentaux de l’occupant:
Selon l’article 64-2 b) du code susdit «(…) L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale; l’article 58 de ce code est applicable.(…).»
Il appartenait à Monsieur Y à qui avait été notifié verbalement l’ordonnance de visite domiciliaire et de saisies avant le commencement des opérations, l’ordonnance comportant notamment en son dispositif que tout difficulté sera portée à la connaissance du juge des libertés et
de la détention, et qui avait nécessairement connaissance en sa qualité, des documents susceptibles d’être appréhendés, de soulever toute contestation utile sur les données qui lui paraissaient devoir être exclues de la saisie. Or le procès verbal de constat des opérations de visite et de saisie ne rapporte aucune déclaration à cette fin formulée par Monsieur Y au cours des opérations, seules figurant en annexe des observations écrites de sa part.
Il n’est pas démontré une quelconque violation des droits fondamentaux de la défense, de sorte que ce moyen est écarté.
Sur la saisie informatique effectuée:
La critique du système d’empreinte numérique utilisé par les services de la Dnred dont il est soutenu qu’il ne serait pas de nature à garantir la fiabilité de la saisie numérique, la traçabilité, et l’unicité des fichiers et répertoires saisis, n’étant aucunement démontrée alors que les appelants avaient la possibilité de réaliser un comparatif entre les données saisies et la copie placée sous scellé, le moyen est rejeté.
L’allégation d’une saisie globale massive et indifférenciée des données informatiques et en particulier du téléphone portable de M. Y est contestée par la Dnred qui soutient que seuls deux disques durs et des clés Usb ont été copiés intégralement.
En l’espèce, le procès verbal de constat des opérations de visite et de saisie ne rapporte aucune déclaration de Monsieur Y relative à une saisie informatique massive, indifférenciée formulée au cours des opérations. Il n’est pas non plus mentionné un refus opposé par l’officier de police judiciaire de laisser accéder aux données saisies. L’intimée relève à juste titre que le procès verbal indique que la visite des locaux s’est terminée 'sans incident’ et que les extractions informatiques se sont terminées 'sans incident', et que le procès verbal a été signé et paraphé par l’occupant. L’absence de déclaration de M. Y portée à l’acte ainsi que l’absence de mention de difficultés, conduisent à retenir la parfaite validité du contenu de l’acte et à rejeter les prétentions à une saisie massive et indifférenciée opérée au cours des opérations.
Le caractère disproportionné de la saisie informatique ne résultant pas de la saisie elle-même et les appelants n’établissant pas par des éléments propres à démontrer qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à leurs droits, que les fichiers saisis concernent des données confidentielles ou sans rapport avec les soupçons d’actes prohibés qui pouvaient résulter des déclarations mentionnées au procès verbal des opérations, alors que, la copie des fichiers ayant été réalisée en double exemplaire avec un exemplaire placé sous scellé, les appelants pouvaient ainsi en connaître le contenu et établir dans le cadre du recours que certaines pièces saisies ne pouvaient l’être, il n’est pas démontré que les saisies opérées portent une atteinte disproportionnée au droit de l’occupant au regard du but légitime poursuivi de recherche des infractions.
Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur la demande subsidiaire de nullité des saisies des documents sans lien avec la fraude présumée relatifs aux documents papiers suivants selon l’inventaire:
L’article 64 ne soumettant l’inventaire à aucune forme particulière, et les appelants ne faisant pas la preuve de l’irrégularité de la saisie des documents, de ce que les documents saisis et énumérés sont sans lien avec la fraude présumée, étant rappelé selon le procès verbal des opérations que les saisies n’apparaissent pas globales mais différenciées, le grief résultant de l’insuffisance de précision alléguée des libellés, pouvant conduire à écarter les documents sans pour autant atteindre la validité des saisies pratiquées, n’est pas établi, ce dont il suit que le moyen de nullité est rejeté.
Sur la demande subsidiaire de nullité des saisies des documents issus de la saisie informatique:
En l’absence de forme particulière de l’inventaire, l’établissement de celui-ci sous un format exclusivement informatique n’encourt pas en lui-même la nullité. La copie des fichiers ayant été réalisée en double exemplaire avec un exemplaire placé sous scellé, les appelants pouvaient ainsi en connaître le contenu et établir dans le cadre du recours une éventuelle modification des données saisies. Ainsi les appelants ne font pas la preuve de l’absence d’authenticité des données et fichiers en sorte que le moyen est rejeté.
L’ordonnance dont appel du 8 juillet 2019 est confirmée.
Les recours formés à l’encontre des opérations de visite et de saisie sont rejetés.
Par ces motifs
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 8 juillet 2019 ;
Rejetons les recours formés à l’encontre des opérations de visite domiciliaire et de saisies qui se sont déroulées le 10 juillet 2019 dans les locaux du sis […] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes ;
Condamnons la société Y Pax, la société Opalis, Monsieur H-I Y aux dépens.
LE GREFFIER
D E
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
F G
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