Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 21 juin 2017, n° 15/09932

  • Conseil syndical·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Ordre du jour·
  • Mise en concurrence·
  • Copropriété·
  • Projet de contrat·
  • Syndicat·
  • Faute·
  • Dépense

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 17 décembre 2020

www.guegan-avocat-immobilier.com

Responsabilité délictuelle du conseil syndical et faute contractuelle Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.766, P+B+I Mots-cles Copropriété – Conseil syndical – Responsabilité délictuelle – Faute – Mandat gratuit – dépenses engagées Textes vises Code civil – Articles 1992, alinéa 2 et 1240 – Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 – Article 27 Repere RL3057 L'action en responsabilité délictuelle engagée par un copropriétaire à l'encontre d'un membre du conseil syndical, fondée sur un manquement contractuel, s'exerce dans les limites de l'article 1992 alinéa 2, lequel prévoit que la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 21 juin 2017, n° 15/09932
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09932
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 29 avril 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 21 JUIN 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09932

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 75018 – RG n°

APPELANT

Monsieur B X

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 85

INTIMÉ

Monsieur D Y

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric ARBELLOT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. X est propriétaire d’un local commercial (lot n° 1) dans un immeuble en copropriété situé XXX à XXX.

M. Y a été le président du conseil syndical à compter du 19 avril 2011 et jusqu’à sa démission le 8 décembre 2014.

Par acte du 9 mai 2014, M. X a assigné M. Y, pris en sa qualité de membre et président du conseil syndical, devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris en responsabilité civile pour avoir commis diverses fautes, de « négligence, excès de pouvoir, abus d’autorité ou encore comportement dolosif », afin de le voir condamner sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été radiée du rôle du tribunal par décision du 11 décembre 2014. Par télécopie du 30 décembre 2014, M. X a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.

Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal d’instance de arrondissement de XXX a :

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamné M. X aux dépens,

— condamné M. X à payer à M. Y une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 mai 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 avril 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 18 avril 2017 par lesquelles M. X, appelant, invite la cour à :

— infirmer le jugement,

— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. Y à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice ,

— condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 avril 2017 par lesquelles M. Y, intimé, demande à la cour de :

— dire et juger irrecevable et, en tout état de cause, non fondé M. X en son appel ;

— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions par la même,

— confirmer le jugement,

Y ajoutant,

— condamner M. X au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts ;

— condamner M. X au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile profit de la SCP DPG Avocats, société d’avocats ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur la responsabilité de M. Y en qualité d’ancien membre et président du conseil syndical

Sur le principe de la responsabilité d’un ancien membre du conseil syndical

Selon l’article 21, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 : "Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. […]" ;

Selon l’article 22, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 : « Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission » ;

Selon l’article 26 du décret du 17 mars 1967 : "Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l’élaboration du budget prévisionnel dont il suit l’exécution.

Il peut recevoir d’autres missions ou délégations de l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 21 du présent décret.

Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 21, de la loi du 10 juillet 1965.

Lorsqu’une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.

L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical" ;

Selon l’article 27 du décret du 17 mars 1967 : "Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic" ;

Il est constant que les fonctions de conseiller syndical ou de président du conseil syndical étant gratuites, leur responsabilité doit être examinée selon la règle de modération prévue à l’article 1992, alinéa 2, du code civil, à savoir que la faute génératrice de cette responsabilité est appréciée moins rigoureusement, lorsque le mandat est exercé sans rémunération, de sorte que seules les fautes graves doivent être sanctionnées ;

Il n’en demeure pas moins que la responsabilité individuelle des membres du conseil syndical, y compris celle de son président, peut être recherchée sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel, notamment par un copropriétaire, dans les conditions habituelles prévues par l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code (à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux) ;

Il est acquis aux débats que M. Y a été président et membre du conseil syndical à compter du 19 avril 2011 et jusqu’à sa démission le 8 décembre 2014 ;

Sur les diverses fautes reprochées à M. Y, ès qualités, par M. X

• Sur les comportements dolosifs reprochés à M. Y à l’égard X

En premier lieu, M. X se plaint notamment du comportement de M. Y qui n’aurait pas attiré l’attention des copropriétaires sur le souhait du syndic de faire adopter une augmentation importante du budget prévisionnel et sur le fait que certains travaux y figurant n’étaient pas nécessaires ;

Cependant, M. X ne démontre pas que l’augmentation du budget décidée souverainement lors de l’assemblée générale du 5 juin 2014 (pièce n° 7 de l’appelant), ainsi que les appels de fonds supplémentaires résultant de cette décision se seraient avérés inutiles et injustifiés ;

Aussi, même si, dans son rapport moral remis à l’assemblée générale du 5 juin 2014 (pièce n° 45 de l’appelant), le conseil syndical a proposé ensuite une baisse du budget prévisionnel (passant de 103 000 euros à 83 000 euros), cela n’établit nullement que la hausse antérieure n’était pas nécessaire à l’époque, d’autant que cette contraction du budget s’explique, selon ce rapport, par un effort important dans la maîtrise des dépenses de la copropriété ;

En outre, M. X produit un courriel de M. Y du 5 février 2013 qui établit précisément que le conseil syndical a fourni des explications aux copropriétaires concernant la nécessité d’augmenter le budget, ainsi que des courriers du syndic des 28 février et 25 mars 2013 (pièce n° 9 de l’appelant) dans lesquels il est expliqué que la trésorerie de la copropriété est insuffisante ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute imputable à M. Y au titre l’augmentation du budget décidée souverainement lors de l’assemblée générale du 5 juin 2014 ;

En deuxième lieu, lors de sa réunion du 14 juin 2013 (pièce n° 6 de l’appelant), l’assemblée générale a voté une résolution autorisant le syndic à engager au nom du syndicat toute action judiciaire contre M. X afin d’obtenir le règlement des consommations d’eau froide de ses locaux depuis qu’il en est propriétaire (résolution n° 71, p. 29) ;

A ce titre, M. X reproche à M. Y d’avoir indiqué à l’assemblée qu’il ne payait pas sa consommation d’eau froide, alors que cette affirmation était inexacte ; cependant, il n’est nullement établi par les pièces versées en appel que M. Y a sciemment donné des informations erronées aux autres copropriétaires dans le but de dénigrer M. X ;

En outre, les membres du conseil syndical, qui n’ont qu’un rôle consultatif, ne sauraient être responsables des conséquences résultant des décisions souveraines de l’assemblée générale des copropriétaires ;

En tout état de cause, aucune action n’a finalement été introduite à l’encontre de M. X, de sorte qu’il ne saurait prétendre avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’adoption de cette résolution par l’assemblée ;

Enfin, l’argumentation de M. X tenant à l’existence d’un litige relatif au paiement des charges d’eau chaude ayant abouti au jugement de la juridiction de proximité de XXX du 28 mai 2014 (pièce n° 15 de l’appelant) est sans lien avec le grief invoqué, dans la mesure où la résolution n° 71 porte sur le règlement de la consommation d’eau froide et non d’eau chaude comme invoqué dans ce jugement ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’ a retenu aucune faute à l’encontre de M. Y au titre de l’adoption de la résolution n° 71 par l’assemblée générale du 14 juin 2013 ;

En outre troisième lieu, M. X reproche à M. Y l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 juin 2013 (pièce n° 6 de l’appelant) d’une résolution n° 70 (p.28) donnant mandat au syndic pour la mise en vente sur saisie immobilière du lot n° 1 lui appartenant ;

Cependant, il est établi que cette résolution n’a finalement pas été adoptée par l’assemblée générale (v. résolution n° 70, p.28), de sorte qu’il ne saurait prétendre avoir subi un quelconque préjudice à ce titre ; le fait que M. Y ait voté en faveur de cette résolution, en sa qualité de copropriétaire, ne constitue pas davantage une faute imputable à celui-ci lui ayant causé un préjudice ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre de M. Y au titre de l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 juin 2013 de la résolution n° 7 ;

En dernier lieu, M. X reproche à M. Y de ne pas avoir averti les copropriétaires non résidents de l’organisation d’une réunion le 24 octobre 2011 en vue de présenter le futur syndic, la société Dimora ;

Cependant, il est établi que l’information a fait l’objet d’un affichage dans le hall de l’immeuble ; en tout état de cause, l’organisation d’une telle réunion n’était pas obligatoire et l’information des copropriétaires à ce sujet ne relève pas de la mission du conseil syndical ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre de M. Y au titre de la présentation du nouveau syndic ;

S’agissant des comportements dolosifs reprochés à M. Y par M. X, les moyens invoqués par M. X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Sur les négligences fautives dans le choix du syndic

Selon l’article 21 alinéas 2 à 7 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause : "[…] L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

Au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.

Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l’assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire.

Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété.

Le conseil syndical reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat." ;

Lors de sa réunion du 9 novembre 2011 (pièce n° 5 de l’appelant), l’assemblée générale des copropriétaires a révoqué le syndic en exercice, la société SPGI (résolution n° 11), et l’a remplacé par la société Dimora (résolution n° 17) ;

M. X ne fournit aucun élément de preuve concernant les manquements qu’il impute au nouveau syndic (notamment des erreurs dans l’établissement du procès-verbal du 9 novembre 2011, dans la fixation de l’ordre du jour, dans l’application du règlement de copropriété, etc.), étant précisé que le mandat de syndic de la société Dimora a été renouvelé à quatre reprises, dont la dernière fois par une assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2015 (résolution n° 9, p. 3) (pièce n° 15 de l’intimé) ;

En tout état de cause, les membres du conseil syndical ne sont pas responsables des fautes commises par le syndic ;

En outre, M. X n’établit pas que M. Y aurait commis une faute dans le cadre de sa mission relative à la procédure de mise en concurrence des candidats au poste de syndic telle que prévue par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

A ce titre, le conseil syndical a uniquement pour mission d’opérer des vérifications élémentaires sur les candidatures soumises à l’assemblée générale et d’établir à cet effet un comparatif financier entre celles-ci ;

Enfin, il convient de rappeler l’article 21 précité qui offre la possibilité aux copropriétaires de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet, de sorte qu’il incombait à M. X, s’il n’était pas satisfait de la mission du conseil syndical, de proposer un autre candidat au poste de syndic, ce qu’il n’a pas fait ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre de M. Y au titre du choix du nouveau syndic ;

S’agissant des négligences fautives imputées à M. Y dans le choix du nouveau syndic, les moyens invoqués par M. X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Sur les négligences fautives dans la surveillance comptes du syndicat des copropriétaires

Le contrat de syndic (pièce n° 78 de l’appelant) liste les prestations du syndic comprises dans le forfait annuel et celles qui donnent lieu à une facturation complémentaire ; la société Dimora a pris ses fonctions après une décision de l’assemblée générale du 9 novembre 2011 (pièce n° 5 de l’appelant), de sorte qu’elle avait le droit de facturer des honoraires pour des vacations réalisées au 4e trimestre 2011 ;

En outre, M. X ne démontre pas que les honoraires de vacation concernant le premier trimestre 2012 ne correspondent pas à une prestation dûment exécutée par le syndic, lequel précise, à l’inverse, que cette facture est fondée en ce qu’elle correspond à la tenue d’une réunion avec un bureau d’étude BET EMGC concernant la production d’eau chaude ;

Contrairement à ce que soutient M. X, il n’y a pas lieu de distinguer les prestations du syndic selon qu’elles se rapportent à des parties communes générales ou des parties communes spéciales ;

M. X ne rapporte pas d’avantage la preuve que les diverses dépenses remboursées aux membres du conseil syndical sont infondées en leur principe comme en leur montant ;

Concernant la répartition des charges et la détermination des charges communes générales et spéciales, l’existence d’un litige pendant opposant M. X au syndicat des copropriétaires relatif à une éventuelle mauvaise répartition des charges effectuée par le syndic, à la supposer établie, ne constitue pas, en l’espèce, des anomalies graves que le conseil syndical aurait du relever lors de son contrôle des comptes ;

En tout état de cause, il convient de relever que toutes les dépenses critiquées par M. X figurent dans les comptes de la copropriété et ont été soumises au vote de l’assemblée générale des copropriétaires qui a souverainement décidé de les avaliser ;

Il résulte de ces éléments qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’aucune faute n’est imputable à M. Y au titre de négligences dans la surveillance des comptes du syndicat des copropriétaires ;

S’agissant des négligences fautives dans la surveillance des comptes du syndicat des copropriétaires imputées à M. Y par M. X, les moyens invoqués par M. X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Sur l’excès de pouvoir commis par M. Y

Selon l’article 27 du décret du 17 mars 1967 : "Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic." ;

M. X verse aux débats un courrier du 20 novembre 2010 (pièce n° 132 de l’appelant) de l’ancien syndic de la copropriété, la société SPGI, qui mentionne que des engagements financiers ont été pris par des membres du conseil syndical (désourisation d’un appartement, adéquation de l’antenne pour la réception de la TNT et abonnement à la chambre des propriétaires) ne se rapportant pas à leur mandat ;

Cependant, la production de ce seul élément de preuve est insuffisant pour démontrer l’existence d’une faute qui serait imputable à M. Y ;

En outre, M. X critique le paiement de diverses factures par le syndic à la demande du conseil syndical, notamment de M. Y, qui a engagé des frais inutiles en outrepassant ses prérogatives et en prenant des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale en application des articles 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 et 21 du décret du 17 mars 1967 ;

Il en est ainsi, selon M. X, de l’intervention de Maître Soussan, avocat, ayant donné lieu à l’établissement et au paiement d’une facture du 20 juillet 2011 d’un montant de 1 794 euros (pièce n° 69 de l’appelant), ainsi que celle du 8 juillet 2011 de Mme F, expert-comptable portant sur un montant de 700 euros (pièce n° 70 de l’appelant) et celle du 7 juin 2011 de M. Z, architecte (pièce n° 74 de l’appelant) ;

Concernant les interventions de Mme F et de Maître Soussan, elles portent sur le contrôle des comptes de la copropriété pour la période de gestion de la société SPGI et ont conduit à ce que cette société soit démise de ses fonctions de syndic par l’assemblée générale en 2011 ;

Concernant l’intervention de M. Z, celle-ci correspond à une intervention dans l’un des appartements de la copropriété, celui-ci de M. A, dans le cadre d’une étude plus globale sur le ravalement de l’immeuble ;

A l’inverse et en tout état de cause, M. X ne démontre en quoi les demandes d’assistance litigieuses présentées par le conseil syndical ne rentreraient pas dans le cadre des dépenses courantes d’administration nécessaires à l’exécution de sa mission par le conseil syndical telles que prévues par l’article 27 précité ;

Il résulte de ces éléments qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’aucun excès de pouvoir n’avait été commis par M. Y ;

S’agissant des excès de pouvoir commis par M. Y, les moyens invoqués par M. X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Sur l’abus d’autorité commis par M. Y

Le fait que M. Y ait communiqué son rapport préalable à l’assemblée générale du 14 juin 2013 aux copropriétaires en le remettant dans leur boîte aux lettres ne peut être considéré comme un abus d’autorité ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;

Sur l’abus d’autorité commis par M. Y, les moyens invoqués par M. X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Pour conclure, en l’absence d’une quelconque faute imputable à M. Y, pris en sa qualité d’ancien président et membre du conseil syndical, il convient donc de rejeter la demande de M. X tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages- intérêts ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. Y

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable ;

En l’espèce, il apparaît que M. X se soit mépris sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des membres du conseil syndical dans l’exercice de leur mandat, dont seule l’existence avérée d’une faute grave imputable à ces derniers qui n’est pas établie en l’espèce, est susceptible, le cas échéant, d’entraîner leur responsabilité civile à l’égard d’un copropriétaire ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. X ;

Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée en appel par M. Y contre M. X à concurrence de 10 000 euros ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer, en cause d’appel, à M. Y la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; enfin, il convient de rejeter sa demande formée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette l’ensemble des demandes de M. X ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée en appel par M. Y contre M. X ;

Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. X paiement des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

La greffière, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 21 juin 2017, n° 15/09932