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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 janv. 2022, n° 19/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04199 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 19/04199 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6GH
Ordonnance n° 2022/MEE/0016
Mme Y Z X
Représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires LES BOIS MURES agissant par son Syndic en exercice NOUVELLE GESTION IMMOBILIÈRE dont le siège social est situé à […]
Représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Décembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 janvier 2022, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 29 mars 2018 ayant notamment:
- condamné Mme Y-Z X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOIS MURES les sommes de:
* 6.894,88 € au titre des charges et provisions sur charges impayées, compte arrêté au 17 juin 2015,
* 800 € à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné Mme Y-Z X aux dépens;
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2019 à l’encontre de cette décision par Mme Y-Z X ;
-1-
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2019 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOIS MURES, pris en la personne de son syndic en exercice la société NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, aux fins de radiation de la présente procédure pour défaut d’exécution du jugement du 29 mars 2018 et de condamnation de Mme Y-Z X à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2021 par Mme Y-Z X demandant au conseiller de la mise en état:
A titre principal,
- déclarer la société NGI irrecevable en sa demande de radiation,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l’instance,
- condamner le syndicat des copropriétaires LES BOIS MURES à payer à Mme Y-Z X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOIS MURES maintenant l’intégralité de ses prétentions;
MOTIFS
Mme X se prévaut à titre principal du défaut de pouvoir de la société NGI pour représenter le syndicat des copropriétaires pour poursuivre la présente instance.
Or, si par ordonnance du 18 mai 2020 du président du tribunal judiciaire de Grasse, Me HUERTAS a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, suivant procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2021, la société NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE a été à nouveau désignée pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété LES BOIS MURES.
En application des dispositions de l’article 526 ancien ( article 524 nouveau) du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, Mme X, qui reconnaît n’avoir réglé aucune des sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l’exécution provisoire, invoque les conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution aurait pour elle au regard de sa situation financière;
Elle soutient être retraitée et ne bénéficier à ce titre que d’un revenu mensuel de 867,74 € et devoir faire face à des dépenses incompressibles de 371 € au tire des assurances, de l’eau, EDF-chauffage ainsi que des impôts.
Elle ne communique toutefois que des attestations de paiement de retraite ainsi que ses avis de non imposition mais ne justifie nullement ne bénéficier d’aucune épargne financière puisqu’elle ne produit pas de justificatif permettant d’appréhender l’intégralité de son patrimoine, étant précisé qu’elle se prétend démunie de toute ressource alors qu’elle possède, au sein de la copropriété LES BOIS MURES, deux lots au sein de cette résidence de standing formée de cottages avec lac artificiel, centre équestre, tennis, commerces, restaurant et bon nombre d’équipements collectifs. Au surplus, étant propriétaire de deux cottages distincts et ne pouvant habiter à deux endroits différents, elle ne démontre aucunement qu’un des deux lots qu’elle détient n’est pas loué. -2-
Il doit, en outre, être observé qu’elle ne justifie d’aucun effort de paiement puisqu’il est établi que sa dette ne cesse d’augmenter et que depuis 2013, elle n’a procédé qu’à 5 versements pour un montant total de 1.669,20 €, soit une moyenne de 278 € par an.
Il convient dès lors, ayant constaté que Mme X ne s’est pas exécutée, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution totale du jugement.
En l’état de la radiation de l’affaire qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOIS MURES n’est pas fondé en sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme Y-Z X d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Grasse, avec exécution provisoire,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme Y-Z X sur justification de l’exécution des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOIS MURES,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 janvier 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
-3-
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