Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 7 juil. 2021, n° 21/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2021
(n° 253 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09861 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXTV
Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, AJ AK-AL, Conseillère à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L229-1 et suivant du code de la sécurité intérieure ;
assistée de […], greffière lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 21 juin 2021 :
APPELANT
— M. Y X
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
non comparant, représenté par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’Avignon, toque : F27
et
INTIMÉ
— LA PREFECTURE DE L’OISE
demeurant […]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
et
PARTIE INTERVENANTE
- LE PROCUREUR GENERAL
auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par Muriel Fusina, avocate générale
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 juin 2021, le requérant et l’avocat du requérant, l’intimé et son représentant ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris (ci-après JLD) a délivré une ordonnance d’autorisation de visite et de saisies ( n° 2020/35) à la requête du Préfet de l’Oise, au domicile de M. Y X ainsi que ses dépendances, sis […], afin de permettre la saisie des documents, données et leurs supports susceptibles de s’y trouver en lien exclusif avec la menace terroriste, sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Il visait dans sa décision la saisine motivée du Préfet de l’Oise du 18 octobre 2020, l’information et l’avis du procureur national anti-terroriste 19 octobre 2020.
Le JLD rendait l’ordonnance de visite et saisies et indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que M. Y X AM AN AO ou Cheikh AN serait le fondateur de l’Institut FIRDAW’S, sis 69, rue Marcelin AL à Nogent-sur-Oise (60) et qu’il apparaîtrait comme un des vecteurs de la diffusion du salafisme dans le département de l’Oise et son prosélytisme recevrait des échos extrêmement favorables auprès des jeunes générations. Il est suivi par le SDRT 60 (FSPRT) depuis le 19 octobre 2017.
Par ailleurs, l’Institut FIRDAW’S serait fréquenté par de nombreux élèves de la mouvance salafiste locale (adultes et enfants), originaires pour la plupart du bassin creillois et des départements limitrophes dont la Seine-et-Marne. Pour dispenser ses cours, Y X, assisté de B C, son fidèle disciple, réunirait à la fin du cours du soir ou de la dernière prière un petit groupe composé de plus fervents élèves à qui il prônerait un discours très radical. Il serait soupçonné de diffuser un discours takfiri auprès de ses élèves et d’encourager les départs vers le jihad.
Il ressortait également que l’Institut basé à Nogent-sur-Oise avait été fermé au public à partir du 13 mars 2018 par arrêté municipal à la suite d’un avis défavorable de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, dont la visite avait permis de découvrir une salle de prière clandestine.
Il apparaîtrait que M. Y X aurait organisé une vaste campagne de récolte de dons (300.000 ') et commencé en juin 2018 les travaux de mise en conformité demandés. Face à cette fermeture imposée, il en aurait profité pour développer son projet de centre islamique accueillant un institut coranique, de langue arabe et de science religieuse, une salle de prière et enfin une école primaire privée musulmane hors contrat, sous couvert dans un premier temps de l’association « Les étoiles filantes ».
Depuis 2017, il continuerait d’exercer l’imamat à la mosquée de Saint-Juste-en-Chaussee (60) à raison de deux vendredis par mois et serait toujours sollicité pour réaliser des prêches dans des
mosquées de la région parisienne.
En outre, proche de nombreux jihadistes originaires de Seine-et-Marne, il aurait cherché à approfondir ses connaissances théologiques et sa maîtrise de la langue arabe en se rendant en Egypte en 2014, dans une madrassa à Damas en Syrie et enfin à Nouakchott en Mauritanie. En Egypte, suivi par une vingtaine de disciples, il aurait prônait dans ses cours le jihad et la mort en martyr.
A son retour sur le territoire national, ses solides connaissances religieuses lui auraient permis d’occuper la fonction d’imam et de dispenser des cours d’arabe dans divers lieux de culte de la région parisienne. En 2015, il aurait ainsi remplacé l’imam de la mosquée de Lagny-Sur-Marne D E, soupçonné d’être au centre d’un réseau d’acheminement de combattants vers la Syrie et ayant fait l’objet le 28 avril 2015 d’un gel de ses avoirs pour son implication dans la commission d’actes de terrorisme. Quant aux associations gérant la mosquée, elles ont fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative en raison de leurs agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
Par ailleurs, M. Y X serait en relation avec l’idéologue syrien et vétéran d’AI-AQ AG AH AI-AP, particulièrement influent dans le recrutement des candidats volontaires au jihad sur la zone irako-syrienne, ainsi qu’avec d’autres vétérans jihadistes dont notamment deux ayant fait l’objet à leur retour sur le territoire français d’une interdiction de sortie du territoire du 19 février et 21 avril 2015 en raison de leur séjour sur un théâtre d’opération des groupements jihadistes.
De surcroît, il entretiendrait des contacts avec un islamiste radical placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’attentat à la grenade contre l’épicier casher Naouri commis le 19 septembre 2012 ainsi qu’avec deux combattants jihadistes et anciens membres de la filière de Clichy-Sous-Bois qui achemineraient les combattants jihadistes à destination de la Syrie.
Ainsi, sa radicalisation, ses nombreux contacts pro-jihadistes en France et sur zone conjugués à sa détermination à se rendre en Egypte pour y retrouver son mentor avant de rejoindre les rangs jihadistes constituaient des raisons sérieuses de penser qu’il projetterait des déplacements à l’étranger de la nature de ceux visés à l’article L. 224-1 du CSI et avaient donc justifié une interdiction de sortie du territoire de six mois le 2 décembre 2015.
Enfin, il semblerait que M. Y X serait à l’origine de l’installation récente à son ancienne adresse du 57, […] à Nogent-Sur-Oise, dans un appartement distinct, de F G et de H I, militants pro-jihadistes. Il aurait mis en relation le couple avec son ancien propriétaire.
La visite domiciliaire se réalisait le 19 octobre 2020 au domicile susvisé en présence de M. Y X.
M. Y X, représenté par son conseil présentait une requête en nullité et en annulation à l’encontre de l’ordonnance du JLD, le 25 mai 2021 ( RG 21/09861).
L’affaire était audiencée en date du 21 juin 2021. La décision était mise en délibéré au 7 juillet 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le conseil de l’appelant soulève in limine litis la recevabilité de l’appel, et argue que le délai du recours n’a pas commencé à courir du fait de l’absence de notification des voies de recours.
Dans sa requête aux fins de nullité et d’annulation du 25 mai 2021, soutenue à l’audience du 21 juin 2021 par son conseil , M. Y X fait valoir:
1 ' Sur le droit applicable
Il résulte des dispositions de l’article L. 229-2, alinéa 2 du code de la sécurité intérieure que toute visite domiciliaire prévoit la remise d’un acte de notification détaillant les voies de recours.
En l’espèce, les agents de police ont remis à M. Y X deux documents: une copie de l’ordonnance d’autorisation et le procès-verbal de mise en exécution d’une perquisition administrative rédigée de manière illisible au stylo.
L’appelant arguait également que M. Y X avait subi une visite à son domicile privé sans que lui soit notifié le droit d’être assité par un avocat, que la mention manuscrite de l’appel à un avocat n’avait aucune valeur.
Il est argué que l’ordonnance aurait dû être accompagnée d’une notification de l’ordonnance prise en application de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 détaillant les voies de recours.
Il est rappelé que la jurisprudence tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État considère que l’absence de mention des voies de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai.
Par conséquent, il est demandé à titre principal d’annuler l’ordonnance et à titre subsidiaire, de considérer que les délais et voies de recours n’ayant pas été notifiés, le délai de 15 jours prévu par les articles L. 229-2 et 3 ne coure pas à compter de la date du 19 octobre 2020.
2 ' Sur le fond
Sur les accusations de salafisme
Il est fait valoir que dans le culte islamique, les « rappels spirituels » sont exercés après les cinq prières obligatoires quotidiennes. Traditionnellement, tous les lieux de culte organisent des rassemblements, connus de tous et ouverts à tous, le soir après la dernière prière qui a lieu aux alentours de 18h30 en hiver.
Il est soutenu que M. Y X n’appartient pas à la mouvance salafiste. Au contraire, il suit l’école Malikite, qui s’oppose à l’école Hanbalite et salafiste et prône une interprétation du Coran et de la parole prophétique en s’appuyant sur de nombreux travaux scientifiques.
L’appelant produit à l’appui de ces allégations trois attestations (pièces n° 1 à 3) de fidèles suivants ses cours.
Dès lors, aucun élément dans l’ordonnance du JLD permet de justifier es accusations de salafisme.
Sur les accusations graves de propos terroristes (Takfiri)
A titre liminaire, il est rappelé que le salafisme est un courant de pensée qui n’est pas interdit en France et que le takfirisme est un courant très violent ultra minoritaire au sein de l’islam, qui affirme qu’il faut tuer tous les mécréants ainsi que les musulmans qui refuseraient la domination de ce courant.
Il est souligné que le takfirisme est l’idéologie principale de DAESH et que retenir à l’encontre de M. Y X des accointances avec le takfirisme revêt à l’accuser de terrorisme, infraction pénale la plus durement sanctionnée.
Or, au cas présent, aucun élément retenu par le JLD dans son ordonnance ne permettait de justifier la visite.
En effet, M. Y X n’a ni fait l’apologie du terrorisme ou du séparatisme, ni commis une infraction en lien avec une entreprise terroriste.
En outre, ses séjours à l’étranger n’ont pas permis de retenir qu’il était en lien avec un groupe terroriste, extrémiste ou violent.
Enfin, le fait que M. Y X ait fait des dons pour construire des lieux de culte ou d’apprentissage religieux est parfaitement légal et ne saurait entraîner aucune présomption d’activité terroriste.
Sur les séjours du requérant à l’étranger
Il est mis en exergue que l’ordonnance ne mentionne pas les dates auxquelles l’appelant aurait quitté le territoire national pour ses voyages à l’étranger, le procès-verbal d’autorisation de visite se bornant à évoquer un séjour en Egypte en 2014, sans préciser ni le mois ni la compagnie aérienne, etc.
Il est rappelé que l’Egypte et la Mauritanie sont considérés comme des pays amis de la France.
Par ailleurs, l’ordonnance indique que M. Y X aurait quitté le territoire national pour approfondir ses connaissances religieuses ainsi que son apprentissage de la langue arabe.
Il est argué que le désir de développer sa spiritualité et d’apprendre une langue étrangère ne sauraient être considérés comme un critère de radicalisation.
En outre, aucun cours tenu par l’appelant n’a jamais appelé à la guerre ou au Djihad.
Concernant les voyages en Syrie en 2003-2004, il est rappelé qu’en 2003 ce pays connaissait un essor économique et social important avec des conditions sécuritaires optimales et que c’est seulement à partir de 2014, avec la création de DAESH qu’il est devenu un foyer du terrorisme.
Ainsi, M. Y X ayant séjourné à Damas bien avant le début de tout conflit, aucun élément ne permet de retenir un quelconque indice d’une radicalisation ou d’un soutien au terrorisme.
Il est soutenu que la date de 2014 avancée dans l’ordonnance est complètement erronée.
S’agissant des séjours en Bosnie, il est indiqué que son épouse est originaire de ce pays.
Enfin, en ce qui concerne les voyages en Arabie Saoudite, ils n’avaient d’autre but que le pèlerinage à LA Mecque et comme l’indique le visa, toute sortie des deux territoires sacrés, LA Mecque et Medina, étaient prohibés.
Sur les prétendues relations de M. Y X
Il est argué que les accusations contenues dans l’ordonnance ne sont justifiées par aucun document probant.
Il est fait valoir qu’opposer le secret-défense et omettre de produire les notes blanches correspond à une violation grave des droits et libertés fondamentales de tout individu résidant en FRANCE.
Contrairement à ce qui est soutenu dans l’ordonnance, la méthodologie ainsi que les prêches et discours religieux de M. Y X n’ont aucun lien avec une quelconque forme de radicalisation, ainsi que le prouvent les nombreuses attestations de fidèles produites (pièces n° 5 à 14) et les messages postés sur Facebook par celui-ci suite aux attentats (pièces n° 15 à 17).
Il est soutenu qu’il est évident que M. Y X est victime du contexte médiatique actuel.
3 ' Sur l’absence de procédures antérieures
Il est mis en exergue qu’aucune procédure pénale n’a jamais été ouverte à l’encontre de M. X. Il ne lui a jamais été interdit de sortir du territoire, ni il n’a jamais été assigné à résidence.
Sur le plan administratif, ses enfants n’ont jamais fait l’objet d’un signalement pour information préoccupante.
Au vu de tout ce qui précède, il est demandé d’annuler l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de:
constater qu’aucune notice relative aux voies de recours n’a été remise à M. Y X ;
En conséquence,
prononcer la nullité de l’ordonnance du 19 octobre 2020 pour vice de forme matérialisé par l’absence de notice relative aux voies de recours ;
dire et juger par conséquent que le délai de 15 jours pour saisir le premier président ne court pas ;
annuler l’ordonnance portant autorisation de visite du JLD en date du 19 octobre 2020 pour absence de matérialité des éléments à l’appui de celle-ci ;
constater la violation des articles L. 229-2 et L. 229-3 du code de la sécurité intérieure ;
prononcer la nullité de l’ordonnance portant autorisation de visite du JLD en date du 19 octobre 2020.
Par observations du 17 juin 2021 soutenues à l’audience du 21 juin 2021, le Préfet de l’Oise fait valoir :
A ' S’agissant du moyen tiré de l’absence de notification des voies et délais de recours et du droit à se faire assister d’un avocat
Il ressort des dispositions de l’article L. 229-3-II du CSI que « le premier président de la Cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées par le Juge des libertés et de la détention » ainsi que les modalités de recours.
Au cas présent, le Premier président est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD, et non pas d’un recours en vertu de l’article L. 229-3-II.
De surcroît, il apparaît à la lecture du procès-verbal en date du 19 octobre 2020 que M. Y X a effectivement été informé du droit à être assisté d’un avocat dès lors qu’il a essayé de le joindre, en vain.
Enfin, la circonstance que les voies et délais de recours ne soient pas mentionnés dans l’ordonnance attaquée n’a d’incidence que sur le délai de recours contentieux mais n’entache pas ladite ordonnance d’irrégularité.
B ' S’agissant des moyens tirés de l’erreur de faut, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation
Il est fait valoir que l’appelant ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance, matériellement établis, notamment par la note des services de renseignements annexée à la demande d’autorisation au JLD.
En l’espèce, l’ordonnance du JLD est principalement motivée par le fait que M. Y X est un des vecteurs de la diffusion du salafisme dans l’OISE et son prosélytisme reçoit des échos extrêmement favorables auprès des jeunes générations ; qu’il s’est rendu en Egypte en 2014 pour approfondir ses connaissances théologiques et sa maîtrise de la langue arabe ; qu’il est en relation avec plusieurs individus en FRANCE et sur la zone irako-syrienne adhérant à l’islamisme radical.
a ' Quant aux raisons sérieuses de penser que le comportement de M. Y X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public
Y X est le fondateur et président de l’Institut Firdaws à NOGENT-SUR-OISE (60), association accueillant une salle de prière clandestine fréquentée par la mouvance salafiste locale
Il est argué que Y X a organisé une vaste campagne de récolte de dons (300.000 ') pour l’Institut FIRDAWS, fermé au public depuis le 13 mars 2018 à la suite d’un avis défavorable de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, et a commencé en juin 2018 les travaux de mise en conformité demandée.
Par ailleurs, M. X a profité de cette fermeture imposée pour développer son projet de centre islamique accueillant un institut coranique de langue arabe et de science religieuse, une salle de prière et enfin une école primaire privée musulmane hors contrat, sous couvert dans un premier temps de l’association « Les étoiles filantes ».
Il est indiqué que l’Institut FIRDAWS est fréquenté par de nombreux élèves (adultes et enfants) originaires pour la plupart du bassin creillois mais également des départements limitrophes dont la Seine et Marne. A la fin du dernier cours du soir ou de la dernière prière, M. X, assisté de B C, son fidèle disciple, réunirait un petit groupe composé des plus fervents élèves à qui il prônerait un discours très radical.
Il apparaît également que l’appelant continue d’exercer l’imamat à la mosquée de SAINT-JUSTE-EN CHAUSSEE (60) à raison de deux vendredi par mois et est toujours sollicité pour réaliser des prêches dans des mosquées de la région parisienne.
Intelligent et manipulateur, il indique « se savoir surveillé » depuis son passage à la mosquée de LAGNY-SUR-MARNE et utilise pour communiquer plusieurs téléphones portables
Il est soutenu que M. X a remplacé en 2015 l’imam de la mosquée de Lagny-sur-Marne à la suite de son départ pour l’Egypte. Ce dernier était soupçonné par un service partenaire d’être au centre d’un réseau d’acheminement de combattants vers la Syrie.
En outre, la mosquée de Lagny-sur-Marne a fait l’objet d’un arrêt de fermeture par le préfet de Seine-et-Marne par arrêté du 1er décembre 2015, confirmé par le Conseil d’État.
Il est argué que Y X apparaît comme un vecteur de la diffusion du salafisme dans le département de l’OISE et que son prosélytisme reçoit des échos extrêmement favorables auprès des jeunes générations.
b ' Quant aux relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme
Il est rappelé que Y J, suivi à partir de 2015, est converti à la religion musulmane et
pratique un islam radical. Afin d’approfondir ses connaissances théologiques et sa maîtrise de la langue arable, il s’est rendu en Egypte puis dans une madrassa à Damas en Syrie, pour terminer enfin sa formation à en Mauritanie. A son retour sur le territoire national, il a occupé la fonction d’imam.
Soupçonné de diffuser un discours takfiri auprès de ses élèves et d’encourager les départs vers le jihad, M. X est apparu proche de nombreux jihadistes et est soupçonné d’être au centre d’un réseau d’acheminement de combattants vers la Syrie.
En effet, l’appelant est un affidé de Mohammed E, imam de la mosquée de Lagny-sur-Marne, qu’il a remplacé dans ses fonctions lors de son départ pour l’Egypte. Ce dernier est à son tour en relation avec l’idéologue syrien AG AH AI-AP, figure emblématique du jihad et vétéran d’AI-AQ.
Il apparaît que l’appelant est ou a été également en relation avec AE AF, K L et M N, vétérans du djihad syrien ; avec O P, combattant djihadiste qui a trouvé la mort en novembre 2014 en Syrie ; avec Seif-Q R, ancien complice du terroriste islamiste récemment mort e Syrie ; avec S T, U V et W AA, suivis par radicalisation.
Par ailleurs, il serait à l’origine de l’installation récente à son ancienne adresse du 57, […] à Nogent-sur-Oise, dans un appartement distinct, de F G et de H I, militants pro-jihadistes, qu’il aurait mis en relation avec son ancien propriétaire.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Par conséquent, c’est à bon droit que le JLD a autorisé la visite domiciliaire.
En conclusion, M. le Préfet demande le rejet de la requête de M. X ainsi que sa condamnation au paiement de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public dans son avis du 16 juin 2021 soutenu à l’audience du 21 juin 2021 fait valoir :
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant que le procès-verbal n° 1537/2020 de la brigade des recherches de Chantilly « Mise à exécution d’un ordre de perquisition administrative » permet de s’assurer que le droit de faire appel à un avocat a été notifié à M. X. En revanche, il ne comporte aucune mention relative au délai d’exercice des voies de recours offertes.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, cette omission n’entraîne pas la nullité de l’ordonnance du JLD ou celle du PV de visite et saisie, mais empêche le point de départ du délai d’appel.
Ainsi, le recours formé le 25 mai 2021 n’est pas formé hors délai et sera déclaré recevable.
Sur le fond
Le Ministère public soutient que les critères prévus à l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure sont parfaitement remplis.
Il est rappelé que le texte vise « des raisons sérieuses de penser » et non des indices graves et concordantes. Il s’agit donc de déterminer l’existence de soupçons avérés d’adhésion à des thèses ou à des mouvements terroristes.
En l’espèce, la requête du Préfet de Police contient des éléments objectifs et circonstanciés, repris par le JLD dans son ordonnance.
En effet, le premier juge a relevé la vigueur du prosélytisme salafiste voire takfiriste de M. Y X auprès des jeunes générations en tant que fondateur de l’Institut FIRDAW’S à NOGENT-SUR-OISE, et a également noté que lors de ses séjours à l’étranger et notamment en EGYPTE, celui-ci prônait dans ses cours le jihad et la mort en martyre, se trouvant ainsi à l’origine de l’endoctrinement idéologique de plusieurs combattants ayant séjourné en zone irako-syrienne.
Par ailleurs, à LAGNY-SUR-MARNE, ses liens avec Mohammed HAMMOUNI, personne impliquée dans des actes de terrorisme, sont avérés, de même que ceux avec des vétérans d’AI-AQ, dont AG AH AI-AP.
Concernant l’argument de l’appelant selon lequel le délit d’apologie du terrorisme ou même l’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste seraient insuffisamment constitués, la critique est inopérante, le débat ne portant pas, dans ce cadre, sur ce point.
Enfin, la portée des nombreuses attestations produites doit être relativisée, au regard de la mesure d’interdiction de quitter le territoire dont M. Y X avait fait l’objet en 2015 et qui ne paraît pas avoir été annulée par un tribunal administratif.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à confirmer l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel.
L’appelant argue que son appel en date du 25, mai 2021 est recevable du fait que l’information concernant les voies de recours possibles et les délais ne lui a pas été communiquée au cours de la visite domiciliaire du 19 octobre 2020, et demande à la cour in limine litis de recevoir la requête.
Il convient de relever que la Préfecture et le Ministère public ne s’opposent pas à la recevabilité de la requête, que lors de la visite domicilaire la procès -verbal du 19 octobre 2020 ne comporte pas l’indication des délais des voies de recours, que la requête du 25 mai 2021 sera déclarée recevable.
Ainsi l’appel de Y X sera déclaré recevable.
— Sur le défaut de notification de l’ordonnance du JLD à Y X :
L’article L 229-2 du CSI prévoit que ' l’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite'.
Une lecture attentive du procès verbal du 19 octobre 2020 à 6H20 (' procès- verbal de mise à exécution d’un ordre de perquisition ') permet de relever que lors de la visite au domicile de Y X, les policiers ont été mis en présence de celui-ci en qualité d’occcupant des lieux, que les OPJ indiquent sur ce procès-verbal que l’ordonnance du JLD de Paris du 19 octobre est annexée au PV, que la ' personne nommée’ 'a reçu une copie de l’autorisation de visite', que ce procès-verbal a été signé par M. Y X, qu’il en résulte que l’ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire a été notifiée à l’occupant des lieux conformément à l’article L229-2 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’irrégularité de l’ordonnance du fait l’absence de notification des délais et voies de recours :
Il convient de rappeler que lors de la visite domiciliaire du 19 octobre 2020, l’ordonnance du JLD a été notifiée de façon régulière à Y X en tant qu’ occupant des lieux, et que selon le procès-verbal, une copie de l’autorisation de visite lui a été remise, que l’ordonnance du JLD en page 3 évoque la possibilité de voie de recours, que si le procès verbal ne mentionne pas expressément le délai et les voies de recours, la lecture de l’ordonnance et les mentions des articles de Loi applicables (L 229-1 et L 229-56 du CSI) permettait à la personne visitée d’en avoir connaissance ultérieurement et d’exercer son droit de faire appel de la décision, étant observé d’ailleurs que Y X a bien exercé les voies de recours qui lui étaient offertes par la Loi ( appel ) à l’encontre de l’ordonnance dans les formes prévus par l’article
L 229-2 du CSI, que le fait que le PV ne mentionne pas les délais et voies de recours n’entache l’ordonnance du JLD d’aucune irrégularité.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’irrégularité de l’ordonnance du fait de l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat :
Selon l’article du L229-2 du CSI qui précise le déroulement de la visite et l’établissement du procès-verbal de visite, il n’est nullement indiqué que le procès-verbal doit comporter la mention selon laquelle l’occupant des lieux peut-être assisté d’un conseil de son choix, en effet, cette faculté est indiquée dans l’ordonnance du JLD qui a été notifiée au préalable à M. Y X et à qui une copie a été délivrée ( PV de mise à exécution d’un ordre de perquisition), ainsi le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat a bien été notifié à M. Y X . En ce qui concerne l’exercice de ce droit, il résulte de la lecture attentive du PV qu’il est indiqué : 'à 6H25, le 19/10/2020, appel de son avocat sans succès', ce qui atteste que l’occupant des lieux a exercé son droit d’être assisté d’un conseil de son choix, conformément à l’article L 229-2 du CSI,
même si le conseil n’a pu être joint.
Ainsi, le moyen selon lequel la faculté de faire appel à un avocat n’a pas été notifiée à M. Y X sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du 19 octobre 2020 notifiée à l’occupant des lieux sera déclarée régulière.
-Sur le fond et les motifs de l’ordonnance .
Il convient de rappeler que l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure sur lequel se fonde la décision critiquée, dispose que le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il convient de rappeler que le JLD a largement motivé sa décision, que par ailleurs il apparaît de façon précise que Y X ' se trouverait être en relation de manière habituelle avec des
personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ' et’ soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes'.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du JLD se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet et la note de renseignement jointe, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements dont l’expertise peut difficilement ête contestée, ainsi que de l’exploitation des déplacements à l’étranger de l’intéressé. Il convient de rappeler qu’il en résulte que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de soupçonner concernant M. Y X , qu’il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci est une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, conformément à l’article L 229-1 du CSI, que s’agissant d’une procédure de visite domiciliaire mise en place en matière de’ prévention d’actes de terrorisme', de simples indices sont suffisants pour justifier de l’autorisation du juge pour effectuer la visite domiciliaire.
L’appelant estime que les conditions telles que précisées par l’article L 229-1 du CSI ne sont pas démontrées en l’espèce.
Il convient de rappeler que l’engagement de M. Y X auprès de l’institut 'Firdaw’s' pronant la mouvance salafiste, ainsi que son engagement dans un projet de centre islamique aboutissant à l’ouverture d’une institut coranique et d’une école privée musulmane hors contrat, son intervention depuis 2017 en tant qu’imam à la mosquée de St Just en Chaussée, ses nombreux déplacements en Mauritanie, en Egypte et en Syrie au sein d’une Madrassa ( lieux où il a proné dans ses cours le jihad et la mort en martyr), ses liens avec des combattants ayant séjourné en zone irako- syriennes, sont des éléments relevés par le JLD qui permettent de caractériser parfaitement le fait que concernant Y X : 'il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci est une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics '.
Il convient de rappeler que, selon les éléments communiqués par les services de renseignements, le fait d’avoir entretenu des liens étroits avec D AB (imam de la mosquée controversée de Lagny / Marne), avec AG AH AI -AP (idéologue syrien et vétéran d’AI -Quaida), avec F G et H I (militants pro djiadistes), avec des vétérans jihadistes de retour de séjour de théâtre d’opération de groupement jihadistes, avec un islamiste radical sous contrôle judiciaire dans le cadre d’un attentat commis en 2021, sont des éléments qui suffisent largement à attester des liens présumés de Y X avec 'des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme '.
Il convient également de préciser que certains éléments retenus par le JLD dans sa décision : la radicalisation de l’intéressé, ses prêches au sein des mosquées, ses cours dans la madrassa en Syrie, son suivi par le SDRT en tant qu’individu ' vecteur de la diffusion du salafisme dans le département de l’Oise et son prosélytisme', permettent de qualifier le fait que Y X 'soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes', conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Il convient de rappeler que que l’article L 229-1 du CSI n’exige que des ' raisons sérieuses de penser ' et non des 'indices graves et concordants', et n’exige pas la condamnation de l’intéressé pour des faits de terrorisme ou d’apologie, que malgré les pièces produites par l’appelant qui après examen, ne
viennent pas contredire les éléments établis par les services de renseignements , le JLD a parfaitement motivé sa décision sur le fond conformément aux critères de l’article L229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté .
Ainsi, l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris en date du 19 octobre 2020 sera confirmée, ainsi que les opérations de visite subséquentes.
Les circonstances du dossier justifient d’ accorder la somme de 500 euros au bénéfice du Préfet de l’Oise au titre de l’article 700 et du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Déclarons la requête de l’appelant du 25 mai 2021 recevable ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance de visite et de saisies délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS( 2020/35) en date du 19 octobre 2020 ;
— Déclarons régulières les opérations de visite subséquentes au domicile de Y X en date du 19 octobre 2020 ;
— Rejetons tout autre demande ;
— Accordons la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au représentant de l’Etat ( Préfet de l’oise) à charge pour l’appelant de régler cette somme.
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
[…]
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AJ AK-AL
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