Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 octobre 2018, n° 17/00373
TGI Annecy 7 décembre 2016
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CA Chambéry
Infirmation partielle 2 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la résolution pour non-respect des parties communes

    La cour a jugé que le rejet de la demande de prise en charge des frais de débouchage était contraire aux clauses du règlement de copropriété et aux dispositions légales, rendant la résolution nulle.

  • Accepté
    Responsabilité du syndicat pour l'entretien des parties communes

    La cour a confirmé que le syndicat est responsable des frais d'entretien des parties communes, y compris le débouchage de la canalisation, et a ordonné le remboursement.

  • Accepté
    Obligation d'entretien des parties communes

    La cour a jugé que le syndicat est tenu de procéder à l'entretien des parties communes, y compris la canalisation litigieuse, et a ordonné la réalisation des travaux.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la SCI Patriger

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat a succombé en son appel et que la demande de la SCI était fondée.

  • Accepté
    Frais exposés par la SCI Patriger

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SCI Patriger supporter la totalité des frais, lui allouant une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 2 oct. 2018, n° 17/00373
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/00373
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 7 décembre 2016, N° 15/01399
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 octobre 2018, n° 17/00373