Infirmation partielle 18 mars 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 mars 2022, n° 19/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 18 avril 2019, N° 17/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/03/2022
ARRÊT N° 2022/208
N° RG 19/02132 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6RU
NB/KS
Décision déférée du 18 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( 17/00102)
MF ROUANET
[…]
A X
C/
Société CARREMAN INTERNATIONAL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société CARREMAN INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché à compter du ler août 2000 par la société ETC, qui crée et commercialise des tissus destinés aux entreprises de prêt à porter en qualité de technico-commercial, sans contrat écrit.
Son contrat a été transféré au mois de juin 2007 à la Sas Carreman qui a absorbé la société ETC. Un avenant au contrat de travail du 29 février 2012 a promu M. X au poste d’assistant création, statut cadre, coefficient 300, avec un salaire annuel de 72 000 euros et une durée du travail organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours(218 jours).
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des industries textiles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s’élevait à la somme de 8 908 euros bruts (primes comprises).
P a r a v e n a n t d u 2 0 j u i n 2 0 1 6 , M . D a n i e l R o d r i g u e z a é t é p o s i t i o n n é à l ' e m p l o i d e technico-commercial, statut cadre, position III, forfait 218 jours, avec une rémunération annuelle de 98 400 euros brut, soit 8 200 euros brut mensuel.
A compter du 31 décembre 2016, la société Carreman a été absorbée par sa société mère, et le contrat de travail de M. X été transféré à une nouvelle société dénommée Carreman International.
A compter du mois d’avril 2017, M. X a évolué vers la fonction de responsable commercial de la Roumanie, tout en restant basé à Castres.
Par courrier recommandé du 21 août 2017, la société Carreman International a convoqué M. X à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 28 août 2017; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
A compter de la réception de ce courrier, M A X s’est trouvé en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 15 septembre 2017.
Son licenciement a été notifié à M. X par lettre recommandée
du 4 septembre 2017 pour faute lourde. La lettre de licenciement est ainsi motivée: ' La mesure de licenciement se justifie en raison de plusieurs manquements à vos obligations contractuelles, caractérisés par les motifs ci-après développés, dont l’ampleur et les conséquences préjudiciables pour notre entreprise , ne nous permettent pas de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail.
En premier lieu, lors d’un contrôle de votre boîte mail professionnelle, nous avons découvert que vous avez transféré de très nombreux mails professionnels sur une boîte mail manifestement personnelle.
En deuxième lieu, ces transferts ont porté sur des informations confidentielles de l’entreprise concernant notamment des clients, des fournisseurs, des fiches techniques, des données techniques sur des tissus développés spécifiquement pour des clients (ZARA en particulier), des prix d’achat de matières premières récents, des photographies de présentation commerciale destinées aux clients, etc…
En troisième lieu, certains mails contenant des informations confidentielles ont été transférés à des tiers à l’entreprise, en particulier votre épouse.
En quatrième lieu, pendant le cours de votre contrat de travail, avec les moyens et outils de l’entreprise et pendant votre temps de travail, vous avez développé une activité personnelle susceptible de concurrencer notre entreprise et vous positionnant en conflit d’intérêt avec celle-ci.
Pour cela, vous avez impliqué des clients, des fournisseurs de fils, des confectionneurs qui travaillent déjà avec le groupe et, de plus fort, vous avez menti à des clients pour communiquer vos nouvelles coordonnées.
En cinquième lieu, vous avez déstabilisé l’équipe Carreman Romania et l’équipe commerciale par l’annonce d’une volonté de quitter l’entreprise en réunion générale, la communication de votre départ à des clients avant même qu’il ne soit effectif, la restitution de votre véhicule de fonction, la diffusion d’information que Carreman International ne voulait pas vous laisser partir.
En dernier lieu, nous vous reprochons également le non respect des directives de la direction générale sur le pôle Carreman Romania, notamment en ce qui concerne la mise à jour régulière des tarifs Carreman Romania, la rédaction d’un rapport d’activité commerciale mensuelle de Carreman Romania et la réduction de l’activité de la branche Carreman Romania à 4,5/5 millions de mètres par an. Ces faits constituent de multiples violations de vos obligations contractuelles et manifestent votre intention de nuire à l’entreprise.'
Contestant son licenciement, M. X a saisi, le 20 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Castres, section Encadrement, d’une demande tendant à entendre juger qu’il a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Castres a:
-jugé que le constat d’huissier respecte la loyauté dans l’administration de la preuve.
-jugé que M. A X n’a pas subi de faits constitutifs de harcèlement.
-jugé que le licenciement repose sur une faute lourde.
-jugé que la convention en forfait jour est exécutée de façon loyale.
-débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes.
-débouté la Sas Carreman International de sa demande reconventionnelle.
-condamné M. A X aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration en date du 6 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 4 novembre 2021, M. A X demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Castres en ce qu’il a:
* dit que le constat d’huissier respecte la loyauté dans l’administration de la preuve.
* dit que M. A X n’a pas subi de faits constitutifs de harcèlement.
* dit que le licenciement repose sur une faute lourde.
*dit que la convention en forfait jour est exécutée de façon loyale.
* débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes.
* condamné M. A X aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
*juger l’absence de faute lourde imputable à M. A X durant l’exécution contractuelle au vu de la charge de la preuve qui incombe à la société Carreman, *juger l’absence d’intention de nuire de M. A X,
*juger la nullité et l’inopposabilité du constat d’huissier de justice produit par la société Carreman et en toutes hypothèses son absence de valeur probante à l’appui du licenciement,
* requalifier le licenciement de M. A X comme sans cause réelle et sérieuse,
*juger l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Carreman,
* juger les actes constitutifs d’un harcèlement moral à l’égard de M. A X de la part de la société Carreman,
*juger l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
Par conséquent :
*Condamner la société Carreman à verser à M. X les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts en raison de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires de référence) : 110 620 euros,
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 44 246 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 27 654 euros Brut,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 765 euros Brut,
- Dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours : 20 000 euros,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent aux actes de harcèlement moral à l’égard de M. X : 20 000 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le harcèlement moral n’était pas retenu par la cour: Dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Carreman : 20 000 euros
- Article 700-1 du code de procédure civile : 5 000 euros outre les dépens de l’instance .
-Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société Carreman devant la cour.
M. A X conteste point par point les faits qui lui sont reprochés à l’appui du licenciement pour faute lourde, le transfert de mails professionnels sur sa boîte étant intervenu dans le seul objectif de se préconstituer des preuves dans le cadre d’un éventuel litige l’opposant à son employeur sur son activité réelle de
de directeur commercial et de contester les accusations factices contenues dans les motifs du courrier de licenciement pour faute lourde.
Il indique que l’ensemble des mails produits ont été connus dans le cadre de ses fonctions puisqu’il les a soit reçus directement soit reçus par transfert de mails; que ces éléments démontrent que l’employeur a modifié unilatéralement ses fonctions; que dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial de la branche Carreman Romania, M. X était amené à voyager chaque année en Europe et en Amérique; que cependant, à compter du mois d’avril 2017, il a fait l’objet d’un retrait unilatéral de certaines de ses prérogatives inhérentes à sa fonction effective de directeur commercial, ce qui avait pour effet de modifier de fait son contrat de travail sans son accord mais aussi de le sanctionner sans aucune justification; que, contrairement, à ce que prétend l’employeur, il n’avait nulle intention de démissionner.
Il précise en outre que son contrat de travail ne comporte pas de clause de non concurrence, l’avenant du 29 février 2012 précisant simplement que M. A X s’engage à travailler exclusivement pour la société Carreman et à n’exercer aucune activité concurrente de la société pendant toute la durée de son contrat de travail; qu’il n’a exercé aucune activité pour son compte ou pour le compte d’un tiers durant l’exécution du contrat de travail avec la société Carreman; que la société employeur ne démontre pas le développement d’une activité concurrentielle et d’un conflit d’intérêts, ni l’existence d’une faute d’une particulière gravité, ni d’un acte préjudiciable à la société Carreman ni même d’une volonté de nuire à la société Carreman.
Il soutient ne pas avoir été en charge de l’ajustement des prix, et que les agissements de M. Y démontrent une exécution particulièrement déloyale du contrat par l’employeur; ni l’avenant du 29 février 2012 qui prévoit un forfait jour annuel
de 218 jours, ni la convention collective ne prévoient des modalités de contrôle et d’évaluation de la charge de travail du salarié, et la société Carreman n’a mis aucun dispositif en place pour pallier cette carence; dès lors, il n’a pas bénéficié des 10 jours de RTT auxquels il ouvrait droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 5 janvier 2022, la Sasu Carreman International demande à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
-Condamner M. X à payer à la société Carreman International une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner M. X à payer à la société Carreman International une
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
-Débouter M. X de ses demandes relatives au licenciement,
-A défaut, fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 25 530 euros, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
à 2 553 euros et de l’indemnité de licenciement à 44 246 euros,
-A défaut de cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l’indemnisation au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail (dans sa rédaction applicable au litige) ;
-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions.
Elle soutient les conditions permettant de caractériser une situation de harcèlement moral ne sont pas remplies en l’espèce; que les personnes citées par M. X n’intervenaient pas dans les missions dont il avait le contrôle, à savoir celles relatives à la collection roumaine; que le fait que ces personnes se rendent aux Etats-Unis pour rencontrer les commerciaux sur place n’enlève pas à M. X la faculté de s’y rendre lui même pour exercer les fonctions qui sont les siennes, notamment en manière de contrôle; que la nouvelle forme de soutien aux commerciaux, voulue par M. Y, ne vise pas spécifiquement la Roumanie et concerne toutes les collections que les commerciaux sont chargés de vendre; que M. X était bien présent à une réunion à Hong-Kong le 25 mai 2017, et n’a pas été humilié publiquement par M. Y lors de cette réunion comme il le prétend; que M. X a annoncé, lors d’une réunion du 11 juillet 2017, sa décision de quitter l’entreprise; que le contrat de travail de M. X a été exécuté loyalement par l’employeur.
Elle soutient en outre que le licenciement est justifié par la faute lourde du salarié, les mails professionnels transférés par M. X sur sa boîte mail personnelle contenant des informations confidentielles, dont certaines ont été communiquées à des tiers ; que ces éléments ont par la suite été utilisés par M. X lorsqu’il a travaillé pour la société Banswara Syntex, puis la société Roudiere / Sefita au Maroc, concurrentes de la société Carreman International; que ces informations ont permis à M. X de créer sa propre société de conseil; que le salarié a, alors qu’il était encore en poste, pris contact avec la société BTD pour la fabrication de blazers, se plaçant ainsi en conflit d’intérêts; qu’il a reçu à son domicile (ou à proximité), sur du temps personnel, un représentant d’une société concurrente afin de lui demander de fabriquer des tissus (produit fabriqué et vendu par la société concluante) destinés à un client de son employeur; que la préparation de ce rendez-vous et ses suites, se sont faites sur du temps de travail et avec les moyens de l’entreprise; que M. X, en annonçant sa décision de quitter l’entreprise, sans en discuter préalablement avec M. Y et les autres membres de la direction, a déstabilisé l’équipe Carreman Romania et l’équipe commerciale ; qu’il n’a pas respecté les consignes précises de l’employeur, notamment en refusant de communiquer un barème de prix à destination des vendeurs.
Elle affirme que l’intention de nuire du salarié résulte du fait qu’il avait depuis plusieurs mois l’intention de créer une activité personnelle et concurrente en profitant des relations professionnelles nouées par son activité chez Carreman International et qu’il s’activait à la création de cette activité pendant son temps de travail, en profitant des moyens mis à sa disposition par l’employeur.
A titre subsidiaire, si le licenciement pour faute lourde n’était pas retenu, elle soutient que les fautes commises par M. X caractérisent a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement
Sur la convention de forfait annuel en jours, elle rappelle que l’accord d’entreprise prévoit expressément que « Les cadres concernés par le forfait annuel de 217 jours établissent eux-mêmes un relevé mensuel de leur activité. Sur ce relevé doivent être indiqués les jours travaillés et les jours non travaillés. Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction pour visa (…); que chaque mois est déterminé par l’employeur le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 217 jours travaillés dans l’année civile. »; qu’au vu des relevés communiqués par M. X, elle pouvait vérifier si la charge de travail était adaptée ou non; que des réunions individuelles ont eu lieu au cours de la période non prescrite et ces dernières ont porté sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération; que , s’agissant des RTT, M. X est irrecevable à demander des dommages et intérêts aux lieu et place des rappels de salaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur le harcèlement moral:
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
En l’espèce, M. A X invoque des faits de harcèlement moral
à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé, constitués notamment par:
- des propos tenus par M. E F, mais surtout M. G Y, co-directeurs de la société Carreman à son encontre;
- la volonté de la société employeur de l’isoler, de le déstabiliser et de le dénigrer devant les salariés de la société, que ce soit en réunion ou par le biais de la messagerie interne,
- l’impossibilité pour lui de communiquer avec la direction de la société, et notamment, M. Y,
- la volonté de lui imposer une rupture du contrat de travail dans des conditions inéquitables,
- la volonté de retirer unilatéralement des prérogatives inhérentes à la fonction de M. X, directeur commercial au sein de la société Carreman International, pour les confier à d’autres salariés,
- le retrait unilatéral de son véhicule de fonction,
ces faits ayant entraîné chez le salarié des troubles anxieux qui l’ont empêché de reprendre son poste jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
A l’appui de ses allégations, il verse aux débats un échange de mails entre G Y et lui même, intervenu entre le mois de mars et le mois de juillet 2017 à M. A X (pièce n° 12), dans lequel M. Y s’émeut de la démotivation de l’équipe de Roumanie, qu’il faudrait redynamiser et émet des perpectives de réorganisation; ainsi il écrit, le 6 avril 2017: 'A sera évidemment responsable commercial avec pour mission de faire exactement comme je fais au niveau Carreman c’est à dire travailler en direct avec certains clients comme un vendeur (le cas Zara homme en est un) et ensuite il devra lui et lui seul aller visiter les clients ou pays importants qui sont potentiellement bons pour la Roumanie (France, USA, Japon et peut être Allemagne/UK/ Danemark si le temps le lui permet).
Il sera en charge de donner des informations produits, prix, stocks… ou autres tous les mois comme là aussi demande depuis longtemps (…)
Fred et uniquement Fred (avec Didier) pourront appeler les filateurs et faire des achats et passer des contrats. ..ils travailleront aussi en étroite collaboration avec A afin de suivre les demandes clients au mieux (mais A ne doit plus appeler aucun filateur ou alors au cas par cas comme j’ai pu le faire 2 ou 3 fois ces derniers temps avec Z.'
Le 20 avril 2017: 'Je ne sais pas pourquoi mais avec ce que j’entends du marché et de nos clients, je me demande ce qui se passe si on a vraiment le temps de parler… ça sent mauvais ce qui se passe autour de nous, très mauvais. Je n’ai pas le temps de parler, par contre j’attends votre proposition d’organisation sur la Roumanie, cela doit arriver en fin de semaine comme nous en avons discuté il y a 15 jours mais si je ne vois rien venir alors je la ferai tout seul comme DAB, cette organisation…'
Le 21 avril 2017: 'A= responsable commercial. A H à vendre chez Zara homme et peut être chez Zara woman car je souhaite utiliser Anthony autrement. Je viens de parler à O-P, et peut être que A pourrait vendre en direct chez des gens comme Célio, Devred et B. Afin de réduire et de rendre plus facile la gestion de la Roumanie, nous devrions aussi limiter les zones, les clients et les commerciaux pour les ventes de la Roumanie . On pourrait par exemple limiter les USA à Carlos et C, et aussi à Peerless, Loft, I J et Banana. Il serait alors facile à A d’y faire 2 voyages par an afin de bien contrôler . On pourrait ensuite limiter le nombre de collections que nous envoyons et ne se concentrer que sur l’Allemagne, le Danemark et l’Angleterre. On ne ferait plus aucun autre pays en Europe en dehors de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne, le Danemark et de l’Angleterre. On y rajouterait 1 à 2 clients italiens. Cela limiterait énormément le nombre de collections et par la suite beaucoup moins d’échantillonnage serait fait. A pourrait contrôler très facilement ce qui se passe chez ce plus petit nombre de clients. On garderait le Japon bien évidemment, 2 clients au Mexique et on se fixerait une dizaine de prospects afin de ne pas perdre pied si nous venions à perdre un gros déjà en place. Avec Olivier, A devra faire un rapport mensuel à tous les commerciaux comme déjà demandé depuis des mois. Dans ce rapport on cherchera à motiver les troupes à ce qu’il est bon de vendre pour améliorer notre image et aussi bien évidemment nos marges. A ce point on y attachera le tarif réajusté par Fred et M et on parlera aussi des problèmes éventuels comme des stocks par exemple…' ;
La plupart de ces mails ont été envoyés à l’ensemble des responsables de l’entreprise; ils témoignent d’une volonté de G Y, dirigeant de Carreman International, de réorganiser l’équipe commerciale de l’entreprise, et notamment de dynamiser celle de la Roumanie, chez laquelle il a constaté une certaine démotivation; il n’est pas question, dans ce projet, qui n’est pas définitivement arrêté, mais soumis à la réflexion des cadres parties prenantes au projet, dans le cadre d’un management participatif, de retirer à M. X ses fonctions de responsable commercial de la Roumanie, mais de rationaliser le travail de chacun en vue de la sauvegarde des intérêts de l’entreprise, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Ces mails sont par ailleurs rédigés en termes parfaitement courtois, et ne révèlent pas la moindre volonté d’humiliation de M. X.
Il résulte en outre des attestations et pièces versées aux débats par l’employeur que M. A X a exercé jusqu’au mois de juillet 2017, date à laquelle lui même a envisagé son départ de l’entreprise et l’a annoncé à ses collaborateurs, l’intégralité de ses fonctions ; il était notamment présent à Hong Kong à la fin du mois de mai 2017 lors d’une réunion organisée par l’entreprise avec l’ensemble des designers du groupe (pièce n° 11 de l’employeur).
Dès lors, M. A X échoue à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et sera dès lors débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande à ce titre.
- Sur la convention de forfait en jours:
Selon l’article L. 3121-58 du code du travail, 'peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du 1 de l’article L. 3121-64 (218 jours au maximum, compte tenu de l’ajout de la journée de solidarité), les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.'
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Au terme de l’accord d’entreprise de l’UES Carreman du19 décembre 2000, en ce qui concerne les cadres, ' la convention individuelle fixe un maximum de 217 jours de travail dans l’année . Toutefois, si pour une raison quelconque le cadre ne bénéficie pas de la totalité de ses congés payés calculés en jours ouvrés, le forfait annuel est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis.
Les cadres concernés par le forfait annuel établissent eux mêmes un relevé mensuel de leur activité. Sur ce relevé doivent être indiqués les jours travaillés et les jours non travaillés. Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction pour visa.
Chaque mois est ainsi déterminé par l’employeur le nombre de jours travaillés , ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, ne soit pas dépassé le nombre maximum de jours travaillés dans l’année civile.
Les cadres visés par le présent forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (1 heures) et hebdomadaires (35 heures) recevront application.
Les dispositions du présent accord relatives au forfait annuel en jours, à l’organisation du travail, à l’amplitude des journées de travail, des cadres concernés et de la charge de travail en résultant seront contrôlées et suivies spécifiquement dans le cadre de la commission du suivi du présent accord.'
En l’espèce, M. X ne demande pas la nullité de la convention de forfait jours, mais invoque une exécution déloyale de cette convention par l’employeur, qui l’aurait notamment privé du bénéfice des 10 jours de RTT auxquels il avait droit.
La société Carreman International verse aux débats les relevés mensuels de l’activité de M. X à partir du mois de janvier 2015 et jusqu’au mois de juillet 2016, sur lesquels sont indiqués les jours travaillés et les jours non travaillés, et qui sont signés par le salarié. Ces relevés ne sont pas produits pour la période postérieure au mois de juillet 2016, M. X ayant cessé de les établir.
Le contrôle du volume de travail effectué par le salarié incombe à l’employeur, qui ne peut s’abriter derrière le fait du salarié pour s’exonérer de son obligation à ce titre.
L’accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2000 prévoit , au point V.2, que lorsque la réduction du temps de travail s’effectue sur l’année par l’attribution de journées ou de demi journées de repos, la fixation de ces journées ou demi journées relève pour partie de l’initiative des salariés. Un planning prévisionnel annuel est établi en début de période en tenant compte du nombre maximum de jours auxquels le salarié peut prétendre et des choix qu’il a exprimés pour les jours relevant de son initiative.
Le point II.3.5 de l’accord d’entreprise prévoit par ailleurs que les cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé bénéficient d’une réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les employés (20 jours ouvrés de repos supplémentaires dont 10 fixés à l’initiative des intéressés), et que les autres cadres organisent leur travail dans un forfait annuel de 217 jours de travail.
En l’espèce,l’absence de contrôle du volume de travail effectué par le salarié à compter du mois d’août 2016 caractérise un manquement de la société employeur à ses obligations contractuelles, qui justifie l’octroi de dommages et intérêts en raison d’une exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours, dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 3 000 euros.
- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L1222-1 du code du travail:
M. A X, débouté de sa demande formée au titre du harcèlement moral, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours et sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
- Sur le licenciement:
M. A X a été licencié pour faute lourde. La faute lourde est définie comme ''celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise''.
La faute lourde, faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’employeur, prive le salarié de toute indemnité attachée au congédiement.
La lettre de licenciement du 4 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, fait état de six griefs, qui concernent d’une part le transfert de mails professionnels comportant des informations confidentielles de l’entreprise sur sa boîte mail personnelle et sur la boîte mail de personnes tierces à l’entreprise, notamment son épouse; d’autre part, le développement d’une activité personnelle susceptible de concurrencer celle de la société Carreman avec les moyens de l’entreprise et pendant le temps de travail ; enfin, la déstabilisation de l’équipe Carreman International par l’annonce de son départ et le non respect des directives de l’employeur.
* le transfert de mails professionnels :
Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.
La société Carreman International verse aux débats un constat d’huissier pratiqué les 31 juillet, 2, 3, 4 et 17 août 2017 hors la présence de M. X sur son ordinateur professionnel, consistant en une récupération des messages supprimés pour les réintroduire dans la boîte originelle. L’huissier instrumentaire a effectué ses constatations sur la base d’un tri effectué par M. E F, directeur financier de la société Carreman.
Il résulte de ce constat que M. X a, à partir du début du mois de juillet 2017 transféré sur sa boîte mail personnelle et sur celle de son épouse un certain nombre de mails professionnels, dont nombre d’entre eux ne sont pas rédigés en langue française. Une partie de ces mails a été produite en justice par M. X à l’appui de ses allégations de harcèlement moral dirigées contre l’employeur.
Il s’évince de l’ensemble des pièces versées aux débats que les relations entre M. X et son employeur se sont dégradées à partir de la fin du mois de juin 2017, M. Y n’ayant pas répondu favorablement à la demande de M. X, formée le 20 juin 2017, d’une évolution différente dans Carreman consistant à lui enlever l’étiquette roumaine pour s’ouvrir davantage au groupe (pièce n° 4 de l’intimée). M. X a alors envisagé de quitter la société et l’a annoncé lors d’une réunion commerciale du 11 juillet 2017, à laquelle étaient présents M. G Y et un grand nombre de salariés.
Dès le 18 juillet 2017, M. E F, directeur financier, a indiqué à M. X avoir consulté un avocat au sujet de son départ et lui a indiqué en ces termes envisager un licenciement pour faute grave, suivi d’une transaction: 'Sa première idée serait de procéder à un licenciement pour faute grave pour que tu aies droit au chômage comme tu me l’as demandé. Par contre, la difficulté est de trouver une faute grave, à discuter avec lui.
Ensuite pour encadrer le paiement d’une indemnité (ce que tu souhaites) il faut en passer par la signature d’une transaction.'
Face à la position adoptée par l’employeur et consistant à tenter de priver des indemnités de rupture un salarié qui comptait 17 ans d’ancienneté, M. A X a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale qu’il a engagée peu après.
Il s’ensuit que le transfert par M. X de mails de nature professionnelle sur sa boîte personnelle et celle de son épouse est justifié pour les besoins de sa défense et ne peut être invoqué à l’appui d’un licenciement pour faute.
Cette série de griefs doit être écartée.
*le développement d’une activité personnelle susceptible de concurrencer celle de la société Carreman avec les moyens de l’entreprise et pendant le temps de travail:
Il importe au préalable de rappeler que M. A X, engagé sans contrat écrit, n’était pas lié à son employeur par une clause de non concurrence , l’avenant à son contrat de travail du 29 février 2012 précisant simplement que M. A X s’engage à travailler exclusivement pour la société Carreman et à n’exercer aucune activité concurrente de la société pendant la durée de son contrat de travail.
La société Carreman ne démontre pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, que M. X ait développé une quelconque activité concurrentielle personnelle avec les moyens de la société et pendant son temps de travail. M. X a en effet créé le 10 juillet 2020, soit près de trois ans après son licenciement, la société Wastendsea, qui commercialise des vêtements fabriqués avec les déchets recyclés de l’océan , et dont l’activité est totalement différente de celle de Carreman International.
Ce grief n’est pas établi.
* le non respect des directives de l’employeur:
La société employeur reproche à M. X une absence de mise à jour régulière des tarifs Carreman Romania, la rédaction d’un rapport d’activité commerciale mensuelle de Carreman Romania et la réduction de l’activité de la branche Carreman Romania à 4,5/5,0 million de mètres par an.
M. X exerçait les fonctions de directeur commercial pour la Roumanie et animait des réunions avec l’ensemble des commerciaux. Les directives de l’employeur sont à cet égard très ambiguës, la mise à jour des tarifs ayant été confiée par M. Y à M. K L et à M. M N (pièce n° 12 de l’appelant: mails des 6 et 21 avril 2017).
Dans le mail du 21 avril 2017susvisé, M. Y demande expressément de limiter les commandes de la Roumanie à 4,5 millions de mètres afin d’éliminer les mauvaises commandes et de garder les plutôt bonnes. Il est également prévu que M. X ne se concentre plus exclusivement sur la Roumanie et ne se concentre plus que sur l’Allemagne, le Danemark et l’Angleterre.
Il s’ensuit que le grief tiré du non respect des directives de l’employeur n’est pas établi. Quant à l’annonce faite par M. X de son souhait de quitter l’entreprise, elle ne saurait être interprétée comme une volonté de déstabiliser l’équipe de Carreman Romania, M. X étant resté à son poste jusqu’à son éviction brutale par la société employeur.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la société Carreman International a licencié M. A X pour faute lourde dans le seul but de priver un salarié désireux de quitter l’entreprise des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles il ouvrait droit. Le licenciement intervenu dans ces conditions sera qualifié, par infirmation sur ce point du jugement déféré, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement:
M. A X a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés à l’âge de 40 ans et à l’issue de 17 ans de présence effective. Il a droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement à hauteur des sommes suivantes:
- indemnité de préavis: 26 724 euros brut, outre 2 672,40 euros au titre des congés payés y afférents;
- indemnité de licenciement: 44246 euros.
Il a droit également à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 89 080 euros représentant l’équivalent de 10 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Carreman International à Pôle Emploi Occitane des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Carreman International:
La société Carreman international demande la condamnation de M. X à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; la faute lourde du salarié révélant une intention de nuire à la société étant écartée, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes annexes:
La société Carreman International, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. A X les frais exposés non compris dans le dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme
de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres le 18 avril 2019, sauf en ce qu’il a jugé que M. A X n’a pas subi de faits de harcèlement moral.
Et, statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Carreman International à payer à M. A X les sommes suivantes:
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
- 26 724 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 2 672,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 44 246 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-89 080 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Ordonne le remboursement par la société Carreman International à Pôle Emploi Occitane des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Carreman International aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Carreman International à payer à M. A X une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. Q R S T
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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