Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 18 mars 2022, n° 19/02132
CPH Castres 18 avril 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 18 mars 2022
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CASS
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute lourde

    La cour a estimé que les éléments invoqués par l'employeur ne justifiaient pas un licenciement pour faute lourde et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour rupture abusive

    La cour a jugé que Monsieur A X avait droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive, fixés à 89 080 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé à Monsieur A X une indemnité compensatrice de préavis de 26 724 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a accordé à Monsieur A X une indemnité conventionnelle de licenciement de 44 246 euros.

  • Accepté
    Exécution déloyale de la convention de forfait en jours

    La cour a accordé à Monsieur A X des dommages et intérêts de 3 000 euros pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement par la société Carreman International à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement payées au salarié.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Carreman International aux entiers dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Droit à l'article 700

    La cour a accordé à Monsieur A X une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a infirmé la décision du conseil de prud'hommes de Castres dans l'affaire opposant M. A X à la société Carreman International. La cour a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a également reconnu une exécution déloyale de la convention de forfait en jours par l'employeur et a accordé à M. X des dommages et intérêts à ce titre. En revanche, la cour a rejeté la demande de M. X concernant le harcèlement moral. La société Carreman International a été condamnée à verser à M. X différentes sommes, dont une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive. La demande reconventionnelle de la société a été rejetée. La cour a également condamné la société aux dépens de première instance et d'appel, et a accordé à M. X une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 mars 2022, n° 19/02132
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02132
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Castres, 18 avril 2019, N° 17/00102
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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