Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 janv. 2019, n° 17/15981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mai 2017, N° 14/00389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
(n° 019/2019, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15981 -
N° Portalis 35L7-V-B7B-B355W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de RENNES – 2e chambre civile – RG n° 14/00389
APPELANTES
SARL SYDECO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGER sous le numéro B 513 234 112
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DRAI de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0518
Assistée de Me Sylvain ANSELME du CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de LYON, toque : 2628
Société L M N O, INC.
Société de droit américain inscrite au registre des sociétés de l’Etat de New York sous le numéro 439149
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
11716 Bohemia, NEW-YORK
[…]
Représentée par Me Christophe CHAPOULLIE de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Assistée de Me Christophe CHAPOULLIE et de Me Clara TEXIER, de l’ASSOCIATION
HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, toque : R188
INTIMÉES
SARL SYDECO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGER sous le numéro B 513 234 112
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DRAI de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0518
Assistée de Me Sylvain ANSELME du CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de LYON, toque : 2628
Société L M N O, INC.
Société de droit américain inscrite au registre des sociétés de l’Etat de New York sous le numéro 439149
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
11716 Bohemia, NEW-YORK
[…]
Représentée par Me Christophe CHAPOULLIE de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Assistée de Me Christophe CHAPOULLIE et de Me Clara TEXIER, de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, toque : R188
Société Y G H, INC.
Société de droit américain inscrite au registre des sociétés de l’Etat de Californie sous le numéro C2936253
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe CHAPOULLIE de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Assistée de Me Christophe CHAPOULLIE et de Me Clara TEXIER, de l’ASSOCIATION
HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2018 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, conseiller et Madame Isabelle DOUILLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur David PEYRON, président,
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,
Monsieur François THOMAS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, président et par C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SYDECO est une société française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles de décoration pour aquariums. Elle explique qu’elle a mis au point, en 1985, un procédé innovant consistant en la fabrication de décorations florales fixées et moulées dans un socle composé de résine et de quartz naturel, l’assemblage de la plante et son lestage se réalisant en une seule opération.
La société L M N PRODUCT (ci-après, la société L M) est une société de droit américain (Etat de New York) qui fabrique et commercialise des produits animaliers. Elle vend ses produits à des chaînes de magasins sous sa propre marque et sous la marque de ses clients. Elle indique être présente sur le marché des plantes artificielles d’aquarium depuis 2002.
La société Y G H (ci-après, la société Y), de droit américain elle aussi (Etat de Californie), est une importante enseigne de vente de produits d’animalerie aux Etats-Unis. La société L M est l’un de ses fournisseurs.
En 2010, la société L M et la société SYDECO se sont entendues, sans qu’un contrat écrit soit formalisé, pour que cette dernière produise des plantes artificielles ayant vocation à être commercialisées par la société L M aux Etats Unis, au Mexique et au Canada, sous sa propre marque.
La société L M expose qu’elle a, à plusieurs reprises, appelé l’attention de la société SYDECO sur la nécessité, pour des raisons de compétitivité, d’acheter des marchandises au départ de Chine (FOB
1:
Free on board ou franco à bord
Chine), que sa partenaire lui a alors opposé un refus systématique et que c’est dans ce contexte, qu’à partir de l’année 2012, pour rester compétitive et maintenir son partenariat commercial avec la société Y, elle a fait appel à un autre fournisseur produisant des plantes artificielles en Chine.
Considérant que les plantes artificielles ainsi commercialisées par la société L M étaient une reproduction à l’identique des produits qu’elle fabriquait, la société SYDECO l’a fait assigner, par acte du 26 septembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir notamment la résolution du contrat conclu aux torts de la société L M et la condamnation de cette dernière, pour partie solidairement avec la société Y : à titre principal, pour violation d’un engagement de non concurrence et atteinte portée aux produits SYDECO et à son image de marque et, à titre subsidiaire, pour contrefaçon des produits SYDECO, actes de concurrence déloyale et rupture brutale des relations commerciales établies entre les deux sociétés.
Par jugement rendu le 29 mai 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
• dit que la société L M n’était pas tenue à une obligation contractuelle de non concurrence à l’égard de la société SYDECO,
• débouté la société SYDECO de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société L M,
• débouté la société SYDECO de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une rupture brutale des relations commerciales,
• dit que la société L M s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société SYDECO,
• condamné en conséquence, la société L M à verser à la société SYDECO la somme de 420 000 € à titre de dommages et intérêts,
• débouté la société SYDECO de ses demandes dirigées contre la société Y,
• dit que la société SYDECO est autorisée à faire publier le dispositif du jugement dans trois revues d’aquariophilie de son choix, aux frais de la société L M,
• ordonné, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, à compter du jugement, à la société L M de cesser de reproduire, utiliser et commercialiser, directement ou indirectement, les produits contrefaits de la société SYDECO, à savoir les produits référencés chez SYDECO avec les numéros suivants : 380206,380203, 380213, 380204, 380209, 380208, 380056, 349639, 349681, 3502201, 350113, 350132, 350115, 349617, 349639, 380006, 349665, 349606, 380190, 380191, 380192, 380196, 380197, 380198, 380199, 380200 et 380201,
• débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamné la société L M à payer à la société SYDECO la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société L M aux dépens,
• rejeté la demande en exécution provisoire.
Le 3 août 2017, la société SYDECO a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rennes, puis, le 4 août 2017, devant la cour d’appel de Paris (procédure enregistrée sous le n° RG 17/15981).
Le 28 août 2017, la société L M a interjeté appel limité de ce même jugement devant la cour d’appel de Rennes quant aux dispositions du jugement relatives au droit d’auteur et à la concurrence déloyale, ainsi qu’aux condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’astreinte, la publication de la décision, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 août 2017, elle a interjeté appel total du jugement devant la cour d’appel de Paris (procédure enregistrée sous le n° RG 17/16773).
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état de cette cour a joint les deux procédures engagées devant la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions numérotées 6 transmises le 12 novembre 2018, la société SYDECO demande à la cour :
— in limine litis, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société L M tirée du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement,
— de juger que la société L M s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des produits SYDECO,
— de juger que les reproductions et contrefaçons des produits de la société SYDECO constituent un manquement grave à l’obligation de non concurrence en date du 29 juin 2010,
— de juger qu’en tout état de cause, la société L M n’a pas respecté l’obligation de bonne foi à laquelle elle était tenue dans le cadre du contrat la liant à la société SYDECO,
— en conséquence,
— de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société L M,
— de condamner la société L M à lui payer (sauf à parfaire) la somme de 3 972 130,60 € au titre du gain manqué et de la perte éprouvée,
— de juger que la société Y, tiers instigateur à la violation de l’engagement de non concurrence, engage sa responsabilité délictuelle et doit être condamnée solidairement avec la société L M à indemniser le préjudice subi à hauteur de 2 021 954,64 €,
— d’ordonner, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter du 'jugement' à intervenir, la cessation totale par les sociétés L M et Y de l’utilisation et la reproduction, directe ou indirecte, des produits SYDECO et notamment des produits portant les références suivantes :
380006, 350201, 349639, 380098, 380125, 380192, 380249, 380247, 380095, 349601, 380111, 380209, 350132, 380006, 380099, 380126, 380193, 380250, 349658, 380248, 380082, 380112, 380203, 350115, 350107, 380100, 380127, 380194, 380251, 380006, 349633, 349665, 380113, 380208, 349617, 350107, 380101, 380128, 380195, 380252, 380096, 380094, 349606, 380114, 380204, 349639, 380056, 380102, 380129, 380196, 380253, 380244, 380124, 380213, 380138, 380207 350113 350201 380103 380130 380197 380056 380245 380084, 349601, 380139, 380206, 349658, 380120, 380104, 380131, 380198, 349633, 380141, 349606, 349665, 380140, 380213, 380203, 350161, 380105, 380132, 380199, 380097, 380163,350151, 380082, 380143, 349659,
380204, 380082, 380106, 380133, 380200, 380098, 380118,349706, 380086, 380237, 380056 380206, 349720, 380107, 380134, 380201, 349659, 380119, 380246, 380087, 380238, 350132 380207 380083, 380108, 380135, 380214, 380191, 380115, 380088, 380190, 380239 350115, 380208, 380058, 380109, 380136, 380235, 380123, 380006, 380089, 380164, 380240, 350201, 380209, 380084, 380110, 380137, 380236, 380115, 380142, 349607, 380116, 380117, 380241, 380242, 380145, 380243, 380114, 380084, 380144,
— de condamner la société L M à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des atteintes portées à ses produits et à son image de marque,
— d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois revues spécialisées d’aquariophilie, aux frais de la société L M,
— de condamner la société L M à lui payer la somme 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour considère qu’il n’existe aucun contrat entre les sociétés SYDECO et L M,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société L M s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son préjudice,
— condamné la société L M à lui verser la somme de 420 000 € à titre de dommages et intérêts,
— dit qu’elle était est autorisée à faire publier le dispositif du jugement dans trois revues d’aquariophilie de son choix aux frais de la société L M,
— condamné la société L M à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus et y ajoutant,
— de condamner la société L M à lui payer la somme complémentaire de 3 552 130,60 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
— de juger que la société Y, tiers instigateur, engage sa responsabilité délictuelle et doit être condamnée solidairement avec la société L M à indemniser le préjudice subi à hauteur de 2 021 954,64 €,
— d’ordonner, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, la cessation totale par les sociétés L M et Y de l’utilisation et la reproduction, directe ou indirecte, des produits de la société SYDECO et notamment des produits SYDECO précités,
— de condamner la société L M à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct issu des actes de concurrence déloyale et des atteintes portées à son image de marque,
— de condamner la société L M à lui payer la somme 15 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 5, transmises le 16 novembre 2018, les sociétés L M et Y demandent à la cour :
— à titre liminaire, de se déclarer compétente pour statuer sur l’intégralité de l’appel du jugement rendu par le tribunal de Rennes,
— à titre principal,
— de juger irrecevables les demandes de la société SYDECO formée à titre principal contre la société L M pour violation du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
— de juger également irrecevables les demandes subsidiaires en contrefaçon de la société SYDECO pour atteinte au principe de non cumul des responsabilités,
— à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société L M n’était pas tenue à une obligation contractuelle de non concurrence à l’égard de la société SYDECO,
— débouté la société SYDECO de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société L M,
— débouté la société SYDECO de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales par la société L M,
— débouté la société SYDECO de ses demandes dirigées contre la société Y,
— y ajoutant, de dire que la société L M n’a commis aucun manquement à l’obligation de bonne foi et, en conséquence, de débouter la société SYDECO de ses demandes à ce titre,
— rejeté les demandes de la société SYDECO au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies,
— y ajoutant,
— de dire qu’il n’est pas démontré que les relations commerciales entre les sociétés L M et SYDECO auraient le caractère de relations commerciales établies,
— de dire que les sociétés SYDECO et L M étaient en désaccord persistant sur les modalités liées au lieu de départ des produits (FOB Le Havre ou FOB Chine),
à l’origine de leur mésentente,
— de dire que la cessation des relations commerciales entre les sociétés L M et SYDECO n’est pas imputable à la société L M, au surplus qu’elle n’était
pas imprévisible, soudaine et violente et, partant, ne revêt pas le caractère d’une rupture brutale,
— de dire que la société SYDECO déclare dans ses écritures avoir cessé ses relations commerciales avec la société L M du fait des actes de contrefaçon allégués, qu’ayant cessé d’elle-même les relations, la société SYDECO est mal fondée à former une demande sur le fondement de la
rupture brutale de relations commerciales établies,
— en conséquence, de débouter la société SYDECO de ses demandes à ce titre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L M au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
— de juger que la société SYDECO est irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, les plantes d’aquarium revendiquées n’étant pas éligibles à la protection par le droit d’auteur,
— de juger que la société SYDECO n’établit pas non plus les faits de contrefaçon reprochés,
— en conséquence, de débouter la société SYDECO de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— en toutes hypothèses :
— de déclarer nuls ou à tout le moins dénués de toute valeur probante les procès-verbaux de constat des 5 février 2014, 14 janvier 2015, 27 janvier 2016, 15 juin 2016, 24 avril 2013, 3 mai 2013, 2 mars 2018, 6 mars 2018, 8 mars 2018, 15 mai 2018, 21 juillet 2015, 16 juillet 2015 , 4 et 25 octobre 2018 (pièces n°68, 69, 70, 94, 97, 103, 104, 105, 108, 114, 115, 129, 130, 166, 171 et 174 de la société SYDECO) qui ne respectent pas les conditions de validité requises par l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 et la jurisprudence, ce qui lui cause nécessairement grief,
— de juger que le délit de contrefaçon de droit d’auteur n’est pas constitué sur le territoire français, la société SYDECO ne justifiant d’aucun acte de fabrication et/ou de commercialisation des produits litigieux par la société L M sur le territoire français,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L M pour concurrence déloyale et parasitaire,
— de juger que les faits allégués de concurrence déloyale reprochés à la société de droit américain L M n’ont pas été commis en France et qu’aucune faute constitutive de concurrence déloyale ni aucun acte parasitaire imputables à la société de droit américain L M ne sont caractérisés sur le territoire français,
— en conséquence, de débouter la société SYDECO de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— à titre très subsidiaire, si la cour considérait que les plantes d’aquarium de la société SYDECO sont éligibles à la protection par le droit d’auteur et condamnait la société L M au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
— de juger, au visa de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, que lorsqu’une juridiction française est saisie par une société française d’un litige de contrefaçon de droit d’auteur et/ou de concurrence déloyale portant sur des agissements commis par une société de droit étranger, son pouvoir juridictionnel est limité à la réparation du seul préjudice subi sur le territoire français, – de constater qu’aucun des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire reprochés n’a été commis sur le territoire français et que la société SYDECO ne rapporte la preuve d’aucun dommage commis en France résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés,
— en conséquence, de débouter la société SYDECO de toutes ses demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
— de mettre hors de cause la société Y et de débouter la société SYDECO de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et/ou de contrefaçon formées à l’encontre de cette société,
— en tout état de cause :
— de débouter la société SYDECO de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés L M et Y,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions prononcées à l’encontre de la société L M,
— de débouter la société SYDECO de ses demandes de cessation sous astreinte de reproduire, utiliser et commercialiser ses produits et de publication de la décision à intervenir,
— de condamner la société SYDECO à payer à la société L M la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 20 novembre 2018.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la compétence de la cour d’appel de Paris
Considérant que la compétence de cette cour pour statuer sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Rennes n’est pas sérieusement contestée par la société SYDECO qui se borne à affirmer que cette compétence n’est pas 'clairement établie en l’espèce', mais sans en tirer aucune conséquence ni formuler aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions ;
Considérant qu’il sera néanmoins précisé qu’en application des dispositions des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, la cour d’appel de Paris a seule compétence pour connaître des appels des jugements rendus par les juridictions spécialement désignées pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ; que cette attribution de compétence est d’ordre public ;
Que la société SYDECO a formé devant le tribunal de grande instance de Rennes des demandes fondées sur l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, invoquant la rupture brutale par la société L M de relations commerciales établies ; que le tribunal de grande instance de Rennes, qui est l’une des juridictions de première instance spécialement désignées par l’article D. 442-4 du code de commerce pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, statuant sur l’entier litige, a rejeté cette demande, en déboutant la société SYDECO ; que cette question est toujours en débat en appel puisque la société SYDECO demande l’infirmation du jugement, y compris en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce ;
Qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la cour d’appel de Paris, seule compétente pour statuer sur l’appel du jugement dans ses dispositions relatives à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, connaisse de l’ensemble des demandes présentées en cause d’appel ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés L M et Y sur le fondement du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Considérant que les sociétés L M et Y soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, par la société SYDECO au motif qu’elles contreviennent au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; qu’elles font valoir que la société SYDECO entremêle et, par conséquent, cumule les deux régimes de responsabilité, aussi bien dans ses demandes formées à titre principal que dans ses demandes présentées à titre subsidiaire ;
Considérant cependant que la société SYDECO objecte à juste raison que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle à raison de mêmes faits, qui empêche le créancier d’une obligation contractuelle, à peine d’irrecevabilité, de rechercher la responsabilité de son cocontractant sur le terrain délictuel et exclut la possibilité d’une option entre les deux ordres de responsabilité ou d’une invocation simultanée des deux fondements, ne la prive pas de la possibilité de présenter à titre principal des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire, pour le cas où ses prétentions principales seraient rejetées, des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle ;
Que si, en l’espèce, la société SYDECO entremêle à l’occasion les deux fondements, invoquant ainsi des actes de contrefaçon au sein de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, il appartiendra à la cour de déterminer le régime de responsabilité applicable et, le cas échéant, de rejeter les demandes qui n’entreraient pas dans le cadre juridique retenu ;
Que la fin de non-recevoir des sociétés L M et Y sera par conséquent écartée ;
Sur la validité des procès-verbaux de constat produits aux débats par la société SYDECO
Considérant que les sociétés L M et Y contestent la validité de plusieurs procès-verbaux de constats d’huissiers produits par la société SYDECO visant à établir la mise en vente de produits copiant ses compositions florales sur les sites internet de la société L M et de divers revendeurs (AMAZON, PETSMART, X, Y, Z…), aux motifs, selon les cas, que :
— l’huissier a outrepassé ses pouvoirs en ne se limitant pas à des constatations mais en exprimant une analyse personnelle ou qu’il s’est rendu directement sur le lien indiqué par le gérant de SYDECO sans suivre le cheminement qui serait réalisé par un consommateur,
— ces constats présentent des captures d’écran annexées ne comportant pas de mention de la date et de l’heure à laquelle elles ont été réalisées, ni aucun lien URL apparent, de sorte que ces captures sont dépourvues de caractère probant faute de pouvoir être rattachées avec certitude aux opérations de constat ;
— l’huissier a procédé lui-même aux achats des produits litigieux et rempli les modalités de livraison des produits, et donc outrepassé ses pouvoirs, en participant activement au processus d’achat et de livraison, peu important qu’il n’ait pas lui-même réglé la commande,
— l’huissier s’est fait assister par M. A, gérant de la société SYDECO, qui ne remplit pas la condition de tiers indépendant ;
— l’huissier, sans le mentionner, s’est connecté à son compte client personnel et s’est donc identifié, ce qui constitue une démarche active ;
Considérant que les huissiers de justice sont habilités par l’article 1er de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 à effectuer sur requête de particuliers, "des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter" ;
Que selon le même texte, ces constatations, en matière civile, font foi jusqu’à preuve contraire ;
Considérant que dans le constat du 15 juin 2016, l’huissier, en indiquant 'ce produit est bien vendu sur le site de X et produit par le fabricant 'L M'', ne se livre pas à une appréciation personnelle mais à une constatation tirée du fait qu’il se trouve sur le site de la société X et qu’il fait apparaître à l’écran des produits L M ; qu’il en est de même dans le constat du 6 mars 2018 où l’huissier 'relève la forte notoriété ou bonne notation de ce produit SYDECO « J Wild Plant », avec 90 avis mettant une moyenne de 4 à 5 étoiles' au vu d’informations apparaissant à l’écran ;
Que le fait que l’huissier se soit rendu directement sur le lien indiqué par le gérant de la société SYDECO est justifié par le fait qu’il était requis par la société SYDECO de procéder à certaines constatations particulières aux fins de constitution de preuves et n’est pas de nature à entacher de nullité le procès-verbal ;
Que s’il est vrai que les captures d’écran réalisées par l’huissier dans les procès-verbaux des 15 juin 2016, 6 mars 2018, 2 mars 2018 et 4 octobre 2018 ne contiennent pas de mention de la date et de l’heure à laquelle elles ont été réalisées, ni de lien URL apparent, la force probante attachée aux constatations d’huissier de justice permet de rattacher avec certitude ces captures d’écran aux opérations de constat visées dans les procès-verbaux auxquels elles sont annexées, faute de preuve contraire apportée à ce titre par la société L M ;
Que dans le constat du 24 avril 2013, l’huissier, sur indication de M. A que les produits à l’écran étaient identiques à ceux commercialisés par SYDECO, les a placés dans le panier virtuel et a finalisé la commande en demandant leur livraison en son étude ou au cabinet du conseil de la requérante à New York ; qu’il ne peut donc être soutenu que l’huissier a procédé lui-même à l’achat puisque, comme l’admet la société L M, M. A a réglé personnellement l’achat, ainsi que l’a constaté l’huissier dont le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire ;
Que de même, dans le constat du 6 mars 2018, il importe peu que l’huissier se soit connecté à un compte créé à son nom, dès lors qu’il n’a pas personnellement procédé à l’achat de produits litigieux ;
Que les procès-verbaux contestés n’encourent donc pas la nullité alléguée et aucune circonstance ne vient remettre en cause leur force probante ; que les demandes contraires des sociétés L M et Y seront en conséquence rejetées ;
Sur les demandes principales de la société SYDECO fondées sur la responsabilité contractuelle de la société L M
Considérant qu’à titre principal, la société SYDECO soutient, au visa des articles '1134 et 1147" du code civil, que le contrat formé entre les parties en 2010 prévoyait une exclusivité au profit de la société L M assortie d’une obligation réciproque de non concurrence, en vertu de laquelle la société L M s’est engagée, en toute connaissance de cause, à ne commercialiser que des produit SYDECO de fabrication française et qu’elle a donc commis une faute contractuelle en produisant en Chine et commercialisant, via notamment la société Y, des plantes artificielles imitant parfaitement les produits SYDECO et ce, depuis le mois de mai 2012, la reproduction et la vente des produits de sa cocontractante constituant une violation de l’obligation de non concurrence, mais également une violation de l’obligation contractuelle d’exécuter de bonne foi le contrat ;
Que la société L M, poursuivant la confirmation sur ces points, répond i) qu’elle n’était pas tenue à une obligation de non-concurrence à l’égard de la société SYDECO, une telle obligation
étant d’ailleurs nulle, faute d’avoir été limitée dans le temps et d’être proportionnée, ii) que l’obligation d’exclusivité invoquée a été souscrite par la seule société SYDECO et était conditionnée au fait qu’elle même ne commercialise pas de produits concurrents sur les territoires concernés par l’accord, la société SYDECO devant retrouver, dans le cas contraire, toute liberté de commercialiser ses produits sur ces mêmes territoires et iii) que l’argumentation de la société SYDECO relative à la violation d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, motivée seulement par le grief de contrefaçon de ses produits, se heurte au principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré, comme l’a retenu le tribunal, qu’au cours de la relation contractuelle elle ait planifié l’appropriation du savoir-faire de la société SYDECO afin de développer une activité concurrente et qu’elle a, de fait, toujours fait preuve de la plus grande transparence à l’égard de sa concontractante ;
Que la société Y demande confirmation de sa mise hors de cause, arguant qu’elle ne distribue pas ses produits en France et n’est à l’origine d’aucun préjudice subi par la société SYDECO sur le territoire français, qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait eu connaissance de l’origine chinoise des produits proposés par la société L M, ni qu’elle ait exercé, au-delà de ce qui relève des négociations commerciales entre partenaires dans un contexte de liberté du commerce et de l’industrie, la moindre pression sur cette dernière afin qu’elle développe sa propre gamme de produits en Chine ; qu’elle précise qu’elle n’a jamais entretenu de relations contractuelle avec la société SYDECO ;
Sur les violations de l’obligation de non concurrence résultant du contrat de 2010 et de l’obligation générale de bonne foi dans l’exécution des contrats
Considérant qu’il est constant que courant 2010, les parties ont décidé de nouer un partenariat pour lequel il a été convenu que la société SYDECO consentait à la société L M l’exclusivité de la vente de ses produits pour les Etats Unis, le Canada et le Mexique, et ce, sous la marque de cette dernière, cette exclusivité étant subordonnée au fait que la société L M ne commercialise pas de produits similaires à ceux de la société SYDECO (cf. notamment, courriel de L M du 24 juin 2010 : '… J’ai besoin connaître vos intentions. Si nous consacrons nos efforts et notre argent à la commercialisation de vos produits ici, au Mexique et au Canada, je dois savoir que nos efforts ne seront pas vains. A partir du moment où les consommateurs voient « fabriqué en France », il ne faudra pas longtemps pour que certains fassent le lien avec Sydeco. Ils pourraient vous contacter directement, tentant de nous contourner. J’ai besoin de savoir comment vous voulez travailler avec nous. Nous vendons à des détaillants et distributeurs aux États-Unis, ainsi qu’au Canada et au Mexique…' ; réponse de SYDECO du même jour : '… Juste un mot sur l’exclusivité: si nous arrivons à un accord pour travailler ensemble sur le marché américain (ainsi qu’au Mexique et Canada), vous aurez l’entière distribution exclusive. Pas de risque pour vous ! Nous travaillons souvent de cette façon dans les pays principaux (par exemple, Rosewood pour le Royaume Uni, excepté en Irlande du Nord) et nous n’avons jamais dérogé à cette ligne durant 25 ans…' ; courriel de SYDECO du 29 juin 2010 : '… A partir du moment où Sydeco et L M travaillent ensemble et que vous étendez et fournissez seulement les plantes en plastique Sydeco « made in France » aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada sans propre copie, nous respecterons l’accord d’exclusivité avec tout notre soutien' ; réponse de L M du même jour : '… EXCLUSIVITE – Merci pour votre confirmation (…) j’apprécie votre volonté de coopérer en ce qui concerne l’exclusivité') ;
Qu’au vu de ces échanges entre les parties, la cour partage l’analyse des premiers juges selon laquelle aux termes de son courriel du 29 juin 2010, la société L M a remercié la société SYDECO de son engagement d’exclusivité mais ne s’est pas elle-même expressément engagée à ne pas lui faire concurrence, de sorte qu’il ne peut être retenu que la fabrication de produits concurrents par la société américaine pourrait entraîner la résolution du contrat liant les parties – ce d’autant que l’engagement pris par la société L M n’est pas limité dans le temps contrairement à ce qu’affirme la société SYDECO qui se borne à affirmer de façon énigmatique que 'l’accord était par nature délimité dans le temps puisque clairement fondé sur le droit de jouissance de SYDECO dans la fabrication de ses produits pour le marché nord-américain'-, mais seulement qu’elle libérait la société SYDECO de son engagement d’exclusivité ;
Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Considérant cependant qu’en application de l’article 1104 (précédemment 1134 alinéa 3) du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public ;
Qu’il résulte des procès-verbaux de constat versés aux débats par la société SYDECO, dont la validité et la force probante sont vainement contestées comme il a été dit, des catalogues SYDECO dont la date est établie par les factures et attestations de l’imprimeur, ainsi que du tableau inséré en pages 60 à 70 des conclusions de la société SYDECO, que, comme l’ont estimé les premiers juges, la société L M a fait fabriquer en Chine et commercialisé des produits constituant la reproduction servile des compositions florales en plastique de la société SYDECO dont ils reprennent, sans nécessité, le choix des éléments, l’agencement, les couleurs, et parfois même les appellations de référencement (I J Atlantis, I J K, E F Plant…) lesquelles ne sont pas purement descriptives ;
Qu’il n’est pas contesté que, comme le tribunal l’a retenu, les compositions florales ainsi reprises ont été créées par M. A, gérant de la société SYDECO, et les catalogues de cette dernière montrent qu’elle commercialisait déjà des compositions très similaires avant son partenariat avec la société L M ;
Que les reprises sont faiblement contestées par la société L M qui se borne à faire valoir que la société SYDECO s’abstient de procéder à une comparaison individualisée des produits en cause dans le cadre de ses demandes en contrefaçon, argumentation inopérante dès lors que les faits imputés à la société L M ne sont pas examinés sous l’angle délictuel de la contrefaçon mais comme des manquements à l’obligation de bonne foi résultant du contrat conclu entre les parties ; que la société L M argue également qu’elle a toujours fait montre de loyauté et de transparence à l’égard de la société SYDECO puisque dès le début des relations contractuelles, elle a demandé à ce que les produits soient assemblés en Chine afin de satisfaire ses acheteurs ; que s’il est vrai que dès un courriel du 26 mai 2010, la société L M a appelé l’attention de sa cocontractante sur la nécessité d’acheter les produits au départ de la Chine – plutôt que du Havre – pour des raisons de compétitivité, la société SYDECO n’a jamais consenti à ce que des copies de ses compositions florales soient fabriquées en Chine par un tiers, ainsi qu’il ressort clairement d’un courriel du 25 août 2010 à la société L M dans lequel elle indiquait : '… Nous nous référons à votre demande de fourniture des plantes directement à votre usine en Chine. Nous avons bien compris vos attentes et argumentation cependant nous vous confirmons que notre proposition a toujours été de gérer le processus de fabrication dans notre propre usine et de ne pas vendre les plantes plastiques à un partenaire. Pour diverses raisons, il n’est pas possible de changer notre politique. Cependant, nous voudrions vous aider autant que possible pour trouver la meilleure solution pour travailler sur votre marché, à cause de sa spécificité. Par conséquent, nous avons convenu de vous offrir l’exclusivité pour vos marchés à votre nom de marque ; c’est une chose importante pour vous et vous pouvez être sûr que nous allons respecter cette décision…' ;
Que les reprises des compositions florales de la société SYDECO concernent ainsi les produits référencés sous les numéros 380206,380203, 380213, 380204, 380209, 380208, 380056, 349639, 349681, 3502201, 350113, 350132, 350115, 349617, 349639, 380006, 349665, 349606, 380190, 380191, 380192, 380196, 380197, 380198, 380199, 380200 et 380201 ;
Que la copie à l’identique, que la cour constate, au cours de l’exécution du contrat, de 27 produits de la sociétés SYDECO aux fins de fabrication à bas coût en Chine et la vente de ces copies aux Etats
Unis notamment, territoire couvert par le contrat, ne sont pas conformes aux usages loyaux du commerce, même dans un contexte de libre concurrence, mais révèlent de la part de la société L M une intention délibérée de profiter des efforts de création et de développement de sa cocontractante ; que ces comportements, qui peuvent être qualifiés de captation parasitaire, constituent des manquements à l’obligation générale de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat ; qu’ils engagent la responsabilité de la société L M, celle-ci, en raison de la nature contractuelle de sa responsabilité, ne pouvant utilement arguer de l’absence de faute commise sur le territoire français ;
Que le jugement sera donc infirmé ;
Sur la demande de résolution du contrat conclu entre les sociétés SYDECO et L M
Considérant que les manquements de la société L M justifient la résolution à ses torts exclusifs du contrat formé avec la société SYDECO ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la responsabilité de la société Y
Considérant que la société SYDECO reproche à la société Y d’avoir poussé la société L M à reproduire ses produits en Chine ; qu’elle soutient que le revendeur ne pouvait ignorer que les produits qu’il avait référencés pour ses magasins étaient initialement des produits fabriqués en France par la société SYDECO et qu’il a mis en vente des copies serviles de ces produits en y apposant sa propre marque ;
Considérant qu’en l’absence d’éléments nouveaux apportés en cause d’appel, c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a estimé qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la société Y n’était démontrée et a débouté la société SYDECO de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de cette société ; qu’il sera néanmoins ajouté que l’affirmation de la société L M dans des courriels à la société SYDECO (notamment celui du 6 août 2012) que la société Y a exercé des pressions sur elle afin d’acheter des produits en Chine ne peut valoir preuve de la réalité de ces pressions ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les mesures réparatrices
Sur les demandes indemnitaires
Considérant qu’à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société L M, la société SYDECO demande le versement d’une somme de 3 972 130,60 € au titre du gain manqué et de la perte éprouvée – soit les ventes manquées au sein des chaînes Y, PETSMART et X, à raison d’un carton par produit, par magasin et par mois -, outre celle de 400 000 € en raison d’atteintes portées à ses produits et à son image de marque ;
Que la société L M oppose notamment le caractère potestatif des ventes invoquées aux Etats-Unis, faisant valoir en outre que la somme demandée est sans commune mesure avec le chiffre d’affaires revendiqué pour la période 1er juillet 2010/31 décembre 2012 (478 090 euros), qu’il n’y a jamais eu de lien commercial entre la société SYDECO et les trois enseignes américaines, que dès la fin de l’année 2011, Y et B lui ont annoncé qu’elles ne lui commanderaient plus de plantes d’aquarium expédiées FOB Le Havre en raison de leur coût ;
Considérant que la demande formée au titre des atteintes portées aux produits et à l’image de marque
de la société SYDECO se rapporte manifestement à des faits de contrefaçon et ne pourra dès lors prospérer puisqu’il est fait droit à ses prétentions sur le seul terrain contractuel ;
Que les manquements de la société L M à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat ont entraîné pour la société SYDECO un préjudice économique résultant du fait que des produits venant de Chine constituant la reproduction servile de ses propres produits ont été commercialisés par sa cocontractante notamment aux Etats-Unis, au Canada ou au Mexique, territoires couverts par le contrat ; qu’il en est donc résulté un manque à gagner pour la société SYDECO qui, de ce fait, n’a pas réalisé des ventes ;
Que, comme l’ont relevé les premiers juges, en présence d’offres concurrentes sur le marché et du fait que les revendeurs Y et PETSMART ne voulaient plus acheter les produits SYDECO à la société L M en raison de leur prix trop élevé, il n’est pas démontré qu’en l’absence des manquements contractuels, les clients se seraient nécessairement tournés vers les produits fabriqués par la société SYDECO ;
Qu’il ressort d’une attestation établie par le comptable de la société SYDECO que du 1er juillet 2010 au 3 juin 2012, le chiffre d’affaires réalisé auprès de la société L M a été de 456 799 € ;
Que la société SYDECO fait état d’un taux de marge de 51,37 % qui paraît élevé eu égard aux produit en cause ;
Que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer à la somme de 200 000 € le préjudice subi par la société SYDECO du fait des agissements de la société L M ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’eu égard à la nature contractuelle des manquements sanctionnés, il n’y a lieu à publication de la décision et à injonction à la société L M de cesser les pratiques ;
Que le jugement sera infirmé de ces chefs ;
Sur les demandes subsidiaires de la société SYDECO fondées sur la responsabilité délictuelle de la société L M
Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale
Considérant que la responsabilité de la société L M étant retenue sur le fondement contractuel, il n’y a lieu de statuer sur les demandes de la société SYDECO fondées sur la contrefaçon, qu’elles soient formées à titre principal ou à titre subsidiaire ;
Qu’il n’y a lieu non plus de statuer sur les demandes subsidiaires de la société SYDECO fondées sur la concurrence déloyale ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Considérant que la société SYDECO demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la rupture brutale des relations contractuelles dirigées contre la société L M ; qu’elle fait valoir que la rupture brutale est intervenue, de facto, par la mise sur le marché par la société L M de produits contrefaisants et que par ailleurs, cette dernière a sciemment modifié les conditions du partenariat commercial en s’accordant des délais de paiement supplémentaires pour deux commandes facturées en août et en octobre 2012 avant de rompre brutalement ;
Que la société L M demande la confirmation du jugement, arguant que la rupture est uniquement imputable à la société SYDECO qui a soudainement exigé à compter de septembre 2012 que les commandes portant sur les conteneurs LCL ('less-than-contenair-load') lui soient payées avant le délai de 30 jours convenu et qu’en tout état de cause, la rupture n’a été ni brutale ni imprévisible puisque les parties ont été très rapidement en désaccord sur les tarifs liés au lieu de fabrication et de départ des produits, elle-même informant sa partenaire de ce que, de ce fait, elle ne pouvait prévoir ni la régularité, ni le volume de ses commandes ;
Considérant que l’article L. 442-6 paragraphe 1 du code de commerce prévoit : 'Engage la responsabilité a’e son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel on personne immatriculée an répertoire des métiers (…) 5° – De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n 'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations en en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant
de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas (…)' ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des courriels échangés entre les parties en septembre 2012 que la société L M n’a pas mis fin à toute relation commerciale avec la société SYDECO même si elle a alors exprimé son intention de réduire ses commandes (cf. courriel du 19 septembre 2012 : 'Alan vous a déjà expliqué notre position dans des emails adressés à vous et à votre père les 6 et 7 août. Nous aimerions continuer à acheter auprès de vous comme nous l’avons déjà dit. Nous ne pouvons pas déterminer quel volume nous ferons – nous ne ferions que des suppositions. Pas de doute que ce sera moins qu’avant. Nous ne paierons pas en avance. Nous ne pouvons pas dire si les commandes futures se feront LCL ou en containers pleins car cela dépend de la demande. Nous avons toujours passé commande sous ces deux manières auparavant et au même prix, donc nous espérons que cela continuera. Merci de nous indiquer si vous souhaitez honorer la commande en cours.'), cette réduction s’expliquant à l’évidence par la mise sur le marché des produits fabriqués en Chine ; que toutefois, aucun volume de commandes n’avait été convenu entre les parties ;
Que le retard mis par la société L M à régler deux factures correspondant, selon la société SYDECO, à des commandes 'minimalistes', avec respectivement 30 et 9 jours de retard, ne peut caractériser la rupture brutale alléguée ;
Que, de son côté, la société SYDECO a modifié l’équilibre général des relations commerciales, comme l’affirme la société L M, en exigeant que certaines commandes (portant sur les conteneurs LCL) lui soient payées en avance, invoquant des raisons 'de change et de logistique' ;
Que pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande pour rupture brutale des relations commerciales de la société SYDECO, laquelle, au demeurant, ne forme pas de demande chiffrée de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société L M, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société L M au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SYDECO peut être équitablement fixée à 15 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
Dit que la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 29 mai 2017,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés L M et Y sur le fondement du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
Rejette la demande des sociétés L M et Y de nullité des procès-verbaux de constat produits par la société SYDECO,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit que la société L M n’était pas tenue à une obligation contractuelle de non concurrence à l’égard de la société SYDECO,
• débouté la société SYDECO de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société L M,
• débouté la société SYDECO de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une rupture brutale des relations commerciales,
• débouté la société SYDECO de ses demandes dirigées contre la société Y,
• débouté les sociétés L M et Y de leur demandes pour procédure abusive,
• condamné la société L M aux dépens et au paiement à la société SYDECO de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la société L M a manqué à l’égard de la société SYDECO à l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat,
Prononce la résolution du contrat entre les parties aux torts exclusifs de la société L M,
Condamne la société L M à payer à la société SYDECO la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société SYDECO fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur et sur la concurrence déloyale,
Déboute la société SYDECO de ses demandes de publication et d’injonction à la société L M de cesser les pratiques litigieuses,
Condamne la société L M aux dépens d’appel et au paiement à la société SYDECO de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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