Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 13 oct. 2021, n° 18/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07662 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 31 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/07662 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKUN
C/
SNC FROMAGERE DE BOUVRON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats, et Madame E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée Par Mme. Annie THOMAS, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SNC FROMAGERE DE BOUVRON
[…]
[…]
représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G X, salarié en qualité de chauffeur cuves de la SNC Fromagère de Bouvron (la société), a déclaré le 18 février 2010 avoir été victime d’un accident dans les circonstances suivantes :
Le salarié déclare :Après avoir monté la marche pour rentrer chez le producteur, j’ai glissé sur le carrelage et suis tombé sur le carrelage.
Nature et siège des lésions : bras gauche.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) le 18 mars 2010 ainsi qu’une nouvelle lésion du 3 août 2010 (pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) prise en charge le 17 septembre 2010 au titre de l’accident et des soins et arrêts ont été prescrits à M. X au titre de l’accident, jusqu’à la consolidation du 28 janvier 2012.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal, pour solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts au titre de l’accident déclaré.
Par jugement avant-dire droit du 16 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a ordonné une expertise, confiée au docteur Y, aux fins de :
— retracer les éléments biographiques et historiques concernant les accidents, pathologies et affections connus de M. G X antérieurs à l’accident susceptibles d’avoir un lien avec l’affaire,
- discuter les éléments produits et donner son avis motivé sur la question de savoir si parmi les arrêts de travail et les soins consécutifs à l’accident du 18 février 2010 il est possible d’écarter tout lien avec cet accident et en ce cas préciser la ou les causes distinctes des soins et arrêts,
- donner son avis sur la date où le lien avec l’accident du 18 février 2010 a été rompu.
Par jugement du 31 octobre 2018 rendu après dépôt du rapport d’expertise, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime M. G X le 18 février 2010, des soins, arrêts et toutes prestations à partir du 20 mars 2010 ;
— fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, la consolidation de l’état de santé de M. X des suites de son accident du travail du 18 février 2010 à la date du 19 mars 2010 ;
— déclaré inopposable à la société la rente servie à M. X par la caisse; – rappelé que la procédure est sans frais ni dépens ;
— dit que les frais de l’expertise réalisée par le docteur H Y seront supportés par la caisse.
Par déclaration adressée le 23 novembre 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2021 et visées à l’audience auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail dont a été victime M. X le 18 février 2010, des soins et arrêts et toutes prestations à partir du 20 mars 2010 ;
Infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juin 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
Entériner le rapport d’expertise établi par le docteur Y en date du 9 avril 2018 ;
Juger que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est compétente pour se
prononcer, dans les rapports caisse /employeur, sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et sur l’inopposabilité de la décision attributive d’une incapacité permanente partielle ;
En conséquence,
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse des arrêts de travail et soins après le 19 mars 2010 est inopposable à la société ;
Juger que la date de consolidation doit être fixée au 19 mars 2010 ;
Juger que la décision d’attribuer à M. X une incapacité permanente partielle est inopposable à la société ;
Juger que la charge des frais d’expertise sera laissée à la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. X à partir du 20 mars 2010
Les parties s’accordent sur ce point, si bien que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une procédure d’expertise médicale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique.
Le docteur Y, n’avait certes pas pour mission de se prononcer stricto sensu sur la date de consolidation de M. X.
L’expert conclut que :
. En l’état du dossier aucun document médical objectif du dossier ne vient valider le caractère contemporain d’une désinsertion du labrum (bourrelet) et la déchirure de la capsule, à l’événement du 18/02/2010.
. L’ensemble des éléments transmis permet d’affirmer que l’événement du 18/02/2010 a dolorisé temporairement une structure anatomique présentant un état antérieur à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et une lésion du bourrelet glénoïdien.
Ces phénomènes douloureux ont nécessité des soins et un arrêt de travail du 12 au 19 mars 2010.
Rappelons le fait que des symptômes ou plusieurs pathologies intéressent la même structure anatomique n’implique pas qu’il existe un enchaînement clinique cohérent sur le plan physiopathologique.
La mention sur le certificat médical initial d’une subluxation qui aurait induit un conflit sous acromial, signe l’existence d’un état antérieur.
L’événement du 18/02/2010 a justifié des soins puis un arrêt de travail du 12 au 19 mars 2010.
L’expert indique notamment dans son rapport que :
. le médecin traitant n’a pas prescrit d’arrêt de travail dans les suites immédiates de l’événement .
Il y a lieu de relever que les premiers juges ont indiqué à tort qu’a été prescrit à M. X suite à son accident du 18 février 2010 un arrêt de travail du 18 février 2010 jusqu’au 12 mars 2010, alors que sont seulement mentionnés des soins du 18 février jusqu’au 12 mars 2010, l’arrêt de travail ayant débuté seulement le 12 mars jusqu’au 19 mars, puis des soins sans arrêt de travail du 20 mars au 20 avril 2010, puis la prolongation des soins et de nouveaux arrêts comme le relève l’expert en détaillant les certificats médicaux.
. le docteur Z a fait état d’une 'scapulalgie'(phénomènes douloureux au niveau de l’épaule) le 19 mars 2010 nécessitant une infiltration et de la rééducation sans prescription d’examen complémentaire chez un homme de 39 ans exerçant un métier sollicitant de manière importante la ceinture scapulaire mais les phénomènes douloureux persistant , il a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2010, avec une reprise de travail le 20 mars.
Le remplaçant du docteur Z a prescrit un nouvel arrêt de travail le 3 août puis le 10 août en mentionnant une pathologie de la coiffe des rotateurs, le docteur Z ayant porté une mention manuscrite le 3 septembre 2010 ' erreur de ma remplaçante, il s’agit bien de la même pathologie scapulalgie gauche en rééducation.'
Le docteur Z le 14 septembre 2010, puis le docteur A, orthopédiste, ont prolongé l’arrêt de travail, le dernier indiquant le 5 novembre 2010 ' stabilisation de l’épaule intervention chirurgicale le 5 novembre 2010".
L’expert relève que la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 3 août 2010 a semble t- il été instruite comme telle : pathologie de la coiffe des rotateurs ' tendinite du long biceps 'selon avis du médecin conseil du 25 août 2010, que le rapport du service médical ne fait pas état d’un examen au service médical avant avis favorable de prise en charge, que décrire une tendinite du long biceps-pathologie de la coiffe des rotateurs précise l’étiologie des phénomènes douloureux mais ne peut être considérée comme une erreur, qu’il n’est pas fait mention de l’instruction comme étant une nouvelle lésion celle du bourrelet mentionnée sur l’arrêt de travail du 10 août 2010, que dans le rapport du service médical il est indiqué un examen sur personne par le docteur B le 23 novembre 2010, qu’il n’est pas fait davantage état de l’instruction de l’intervention chirurgicale comme étant une nouvelle lésion.
L’expert indique aussi que le médecin conseil dans le rapport qui lui a été destiné écrit : (…) un nouvel arrêt a été prescrit à compter du 03/08/2010 avec réalisation d’examen complémentaire et demande d’avis spécialisé amenant à établir de façon retardée, le diagnostic d’une lésion traumatique imputable au fait accident du 18/02/2010 désinsertion du labrum et déchirure de la capsule (…)
Aucun document médical ne vient valider les informations du médecin conseil.
Le rapport d’attribution d’IP nous a été transmis. A l’item 'documents présentés', il est uniquement décrit 'bilan radiologique réalisé et visualisé'.
Comme le relèvent à juste titre les premiers juges le rapport d’expertise du docteur Y est clair, détaillé et circonstancié.
Contrairement à ce que soutient la caisse, les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison
complète ou de consolidation de l’état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-16.430 ).
La juridiction ne peut refuser de statuer sur une demande de l’employeur tendant à voir fixer la date de consolidation de l’état de santé du salarié ni sur sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la rente servie à ce dernier comme l’ont retenu les premiers juges.
En l’espèce, l’expert a clairement distingué entre les soins et l’arrêt de travail s’attachant à ceux susceptibles d’être en lien avec l’accident du travail de ceux liés à l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il est ainsi justifié, comme ont pu le faire les premiers juges, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. X au 19 mars 2010, consolidation qui marque le terme du champ d’application de la présomption d’imputabilité, entraîne cessation du droit aux indemnités journalières, l’incapacité persistante ouvrant éventuellement droit au bénéfice d’une rente.
Sur la demande d’inopposabilité de la rente.
La juridiction du contentieux général est compétente pour statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente, ce sur quoi s’accordent les parties.
La caisse soutient néanmoins qu’ encore faut- il que la décision attributive de rente, liée à celle de l’attribution du taux, ait été contestée dans le délai de deux mois, et que soient apportés par la société les éléments permettant de statuer sur une telle inopposabilité dans la mesure où l’opposabilité ne peut sanctionner qu’une irrégularité de procédure ( Civ 2e , 19 décembre 2013, n°12-19995), et qu’en l’espèce aucune de ces conditions n’est réunie.
La société soutient quant à elle que le litige a pour objet de statuer sur l’imputabilité des séquelles à l’accident initial, et non de vérifier la juste évaluation médicale du taux d’IPP. Elle indique par ailleurs que l’expert a mis en évidence un état pathologique antérieur reprenant son évolution propre à compter du 19 mars 2010 pour un accident initial survenu le 18 février 2010, qu’il est indéniable que les séquelles évaluées à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 27 janvier 2012, avec l’attribution d’un taux d’IPP de 8% résultent non de l’accident initial mais de cet état antérieur.
Il y a lieu de relever que l’arrêt cité par la caisse est inopérant en l’espèce au soutien de sa démonstration et qu’elle ne peut indiquer que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’une irrégularité de procédure.
Par ailleurs si la contestation du taux d’IPP retenu pour le calcul d’une rente d’accident du travail relèvait exclusivement de la compétence de la juridiction du contentieux technique, c’est à la juridiction du contentieux général qu’il incombait de se prononcer sur la demande de l’employeur tendant à voir déclarer inopposable la décision d’attribution de la rente à la victime pour des raisons tenant à la prise en compte de lésions postérieures à l’accident. ( 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-10.728).
En l’espèce M. X a bénéficié de l’attribution d’un taux d’IPP de 8 % par décision du 23 avril 2012 au titre d’une persistance d’une limitation moyenne de la quasi totalité des mouvements de l’épaule gauche chez un salarié ambidextre justifiant la fixation d’un taux d’IPP de 8%.
Il apparaît que les séquelles évaluées à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 janvier 2012, soit près de deux ans après le 19 mars 2010, date à laquelle la consolidation est fixée dans les rapports entre la caisse et la société résultent non de l’accident initial mais de l’état antérieur qui a repris son évolution propre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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