Infirmation 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 févr. 2020, n° 17/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00688 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2016, N° 15/14525 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 février 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00688 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/14525
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067
INTIMEE
La SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE SAINT CLOUD
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, président
M. Stéphane MEYER, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé à ce jour,
— signé par M Jacques RAYNAUD , Président de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Madame X Y du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Commerce – chambre 5, rendu le 02 décembre 2016 qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Y née au mois d’avril 1986 a été engagée à compter du 30 avril 2012 par la pharmacie porte de St Cloud en contrat à durée indéterminée à temps partiel 20 heures par semaine en qualité de préparatrice ; sa rémunération mensuelle brute pour 86h67 était de 1.650,12 euros ; elle avait également un autre emploi chez un autre employeur.
L’entreprise applique la convention collective de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, elle emploie moins de 11 salariés ( huit selon mention sur l’attestation Assedic) ;
Le 15 avril 2013 Mme X Y a été victime d’un accident de trajet , elle a été en arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2014 puis de nouveau en arrêt de travail du 19 mai 2014 au 18 janvier 2015 ;
Mme X Y a été en congés payés du 19 janvier 2015 au 08 février 2015 ; elle a repris le travail le 09 févriers 2015 et elle a de nouveau été en arrêt de travail le 13 février 2015.
Le 15 mars 2015, Mme X Y a débuté une grossesse, elle accouchera le 9 décembre 2015.
Le 24 juin 2015, Mme X Y a fait l’objet d’une visite de pré-reprise mentionnant une inaptitude au poste de préparatrice en pharmacie et un reclassement dans l’entreprise non envisageable ;
Le 1er juillet 2015, la salariée a été déclarée inapte au poste en un seul examen .
Le 9 septembre 2015 , Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2015 en vue d’un éventuel licenciement ;
Mme X Y a été licencié le 29 septembre 2015 pour inaptitude à tout poste ; la lettre de licenciement fait référence tant à la visite de pré-reprise qu’à l’inaptitude à tout poste et indique :
« après avoir étudié toutes les solutions possibles, nous sommes dans l’impossibilité de trouver un poste correspondant à votre invalidité (…) Nous avons été informés par le médecin du travail de votre inaptitude à occuper votre emploi de préparatrice ainsi qu’à l’impossibilité d’envisager un reclassement. Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif personnel
suivant / Inaptitude à occuper vos fonctions ou toutes autres fonctions dans notre entreprise. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de 2 mois à compter de la première présentation de cette lettre compte tenu de votre inaptitude par conséquent celui-ci ne sera pas rémunéré».
Par lettre recommandée AR envoyée le 15 octobre 2015 reçue par la salariée le 19 octobre suivant l’employeur demandait à Mme X Y de passer à la pharmacie prendre son solde de tout compte et «signer les papiers» tout en signalant des congés jusqu’au 27 octobre (sic).
Suivant lettre recommandée du 26 octobre 2015, l’avocat de Mme X Y faisait sommation à la pharmacie porte de St Cloud de lui transmettre par retour
— l’ensemble des bulletins de salaire manquant à Mme X Y ( août 2013, octobre 2014 à janvier 2015 et mars 2015)
— les attestations de salaire depuis le 15 avril 2013
— les justifications des cotisations et déclarations auprès de la médecine du travail, des organismes sociaux et de retraite
— les bulletins de visite médicale à chaque reprise
— les documents de fin de travail
Par même courrier, la pharmacie porte de St Cloud était mise en demeure de payer la somme de 11329,56 euros pour reprise du paiement des salaires à compter du 1er août , le conseil de la salarié mentionnait par ailleurs que sa cliente entendait obtenir réparation de son préjudice qu’elle évaluait à 9.900 euros
Des courriers sont échangés entre la pharmacie porte de St Cloud et le conseil de Mme X Y au cours des mois d’octobre, novembre jusqu’au 8 novembre 2015 ;
Le 17 décembre 2015, Mme X Y a saisi le conseil des prud’hommes .
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 06 avril 2017 Madame X Y demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— constater que la pharmacie porte de St Cloud a manqué à son obligation de reclassement
— dire que son licenciement est abusif
— condamner la pharmacie porte de St Cloud à lui payer les sommes de 13.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et 10.000 euros à titre de dommages intérêts en application des articles L 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil.
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle sollicite en outre la remise sous astreinte du bulletin de salaire de janvier 2013, la justification des cotisations et déclarations auprès de la médecine du travail, de la sécurité sociale, de la prévoyance et des régimes de retraite ainsi que les justificatifs de la transmission de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 juin 2017 la Pharmacie
PORTE DE SAINT CLOUD demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail et en tout état de cause, de débouter Mme X Y de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude et l’obligation de reclassement
Il n’est pas contesté que Mme X Y a été victime le 15 mars 2013 à 9h46 d’un accident de trajet sur les quais à Paris ;
L’ accident et l’inaptitude qui s’en est suivie ressortent en conséquence de l’application de l’ article L 1226-2 du code du travail dont il résulte que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment se voit proposer par l’employeur un autre emploi approprié à ses capacités.
La proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, Mme X Y soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement ;
La Pharmacie PORTE DE SAINT CLOUD rétorque que le médecin du travail avait indiqué que la salariée était inapte au poste de préparatrice en pharmacie et que son reclassement dans l’entreprise était non envisageable dès la visite de pré- reprise du 24 juin 2015 . Elle soutient avoir recherché pendant presque trois mois pour trouver une solution afin que Mme X Y puisse conserver son emploi mais qu’aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée dans la mesure où l’officine pharmaceutique ne dispose que d’emplois de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit être en mesure d’établir qu’il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement, l’avis d’inaptitude au poste ne le dispensant pas de remplir sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ;
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’il aurait été simple de lui proposer de reprendre son poste avec un siège haut ergonomique afin d’éviter la station debout prolongée dont elle communique un exemple en pièce 28 de son bordereau de communication pour un coût de 384,16 euros HT.
Nonobstant son affirmation qu’elle aurait recherché une solution de reclassement pendant presque trois mois, la pharmacie Porte de St Cloud ne précise pas la nature de ses recherches et les solutions qu’elle a envisagées, notamment, elle ne justifie pas par exemple s’être rapprochée du médecin du travail afin de savoir si un aménagement du temps de travail pouvait être envisagé ou connaître les mesures susceptibles de pouvoir être prises dans l’aménagement du poste ;
En conséquence, la cour considère, sans faire abstraction de la nature particulière des emplois d’une
officine de pharmacie, que la pharmacie Porte de St Cloud qui ne communique pas le registre du personnel, n’établit pas s’être livrée à une recherche sérieuse de reclassement de sa salariée de sorte que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Eu égard au nombre de salariés dans l’entreprise, le licenciement de Mme X Y doit être qualifié d’abusif et en application de l’article L 1235-5 du code du travail Mme X Y est en droit d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Eu égard à son ancienneté, à son salaire, à son âge, à ses facultés de reclassement, il est approprié de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts .
Sur les autres demandes
Il ressort des pièces communiquées que la salariée a dû réclamer à l’employeur d’abord personnellement puis par l’intermédiaire de son avocat ses bulletins de salaire d’avril 2013 à janvier 2015 ( courriers de réclamation des 10 avril 2015, 23 août 2015, 26 octobre 2015…) Que ces documents n’ont été transmis que partiellement en novembre 2015 ; l’employeur expliquait le 5 novembre 2015 dans un courrier à l’avocat de la salariée qu’il avait demandé à cette dernière de passer par courrier recommandé pour retirer tous ses documents y compris de rupture mais qu’elle ne répondait pas ;
Il résulte également des pièces communiquées que la pharmacie Porte de St Cloud a fait transmettre directement par son avocat au conseil de la salariée par courrier du 4 mars 2016 différents justificatifs que la salariée indiquait ne pas avoir ( attestations da salaire pour le paiement des indemnités journalières, les demandes de règlement de prestation KLESIA, la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le bulletin d’affiliation KLESIA… etc) ;
La consultation de l’ensemble des documents communiqués établit qu’il y a eu certains décalages et des nécessités de rectifications dans la transmission des documents par l’employeur qui passait par son comptable qui ont engendré quelques retards pour Mme X Y dans le dépôt de l’intégralité des pièces qui lui étaient demandées pour la perception rapide des indemnités journalières et prise en charge par les différents organismes, de même qu’un léger décalage pour le reversement par l’employeur à la salariée des indemnités KLESIA ;
Mme X Y fait valoir que les retards de perception de ses droits l’ont placée dans une situation financière difficile engendrant pour elle des frais bancaires , la souscription de crédits à la consommation, la vente de sa moto, la vente de sa voiture, la liquidation d’une assurance vie et un préjudice moral ;
Considération prise des éléments communiqués et de l’appréciation du seul lien effectif entre les faits allégués par la salariée et les quelques retards objectifs imputables à l’employeur constitutifs de manquements dans l’exécution du contrat de travail, la cour a les éléments pour allouer à Mme X Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts comme appropriée au préjudice réellement subi.
Il y a lieu de faire droit à la demande de délivrance du bulletin de salaire de janvier 2013 par l’employeur sans astreinte.
Il est justifié par l’employeur que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude a été faite le 30 septembre 2015, Mme X Y ne produit aucun élément émanant de la médecine du
travail, de la sécurité sociale, des caisses de prévoyance et des régimes de retraite laissant suspecter que la pharmacie Porte de St Cloud ne s’acquittait pas de ses déclarations et de ses cotisations et que les droits de la salariée ne seraient pas reconnus, dès lors les demandes de communication doivent être rejetées.
Il convient d’allouer à Mme X Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des entiers frais irrépétibles et de juger que la pharmacie Porte de St Cloud conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Dit et juge que la pharmacie Porte de St Cloud ne justifie pas avoir sérieusement rempli son obligation de reclassement ;
Dit que le licenciement de Mme X Y est abusif ;
Condamne la pharmacie porte de St Cloud à payer à Mme X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de tous préjudices résultant des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail consécutivement aux retards de transmission de divers documents sociaux ;
Ordonne la remise par la pharmacie Porte de St Cloud à Mme X Y du bulletin de salaire de janvier 2013, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la pharmacie porte de St Cloud aux entiers dépens et à payer à Mme X Y la somme de 3.000 euros au titre des entiers frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Condition
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tissu ·
- Fournisseur ·
- International ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Test
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Demande ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Analyste ·
- Employeur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Message ·
- Accord ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Condition
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vernis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Client ·
- Responsable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prix ·
- Rupture ·
- Vin rouge ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Courtier ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Code civil
- Danemark ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Emploi
- Voyage ·
- Visa ·
- Tourisme ·
- Inde ·
- Descriptif ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Client ·
- Vente ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Relation commerciale ·
- Produit ·
- Chine ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Exclusivité ·
- Titre
- Crédit ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Souscription ·
- Forclusion
- International ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Harcèlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.