Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 21 janv. 2022, n° 21/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00307 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 16 mars 2021, N° 211/334675 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 11 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZPR
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/334675
APPELANTE
Monsieur C X
[…]
[…]
Comparante en personne
INTIMES
SCP DROUT AVOCATS
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia FRANC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme E F, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme E F, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT ARRÊT :
- arrêt contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Conseillère et par Hanane KHARRAT, Greffier placé présent lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. X, représenté par son épouse Madame X, auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2021, à l’encontre de la décision rendue le 16 mars 2021par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 6 160 euros HT, soit 7 392 euros TTC, le montant total des honoraires dûs par M. C X,
- constaté que des provisions à hauteur de 4 360 euros HT ont déjà été versées,
- condamné en conséquence M. X à verser à la SCP Lachaud la somme de 1 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. X demande à la cour d’annuler la décision déférée et demande le remboursement des sommes de 2 160 euros TTC et de 1 800 euros TTC et une 'bonne diminution’ sur la somme de 3 432 euros TTC ; à titre infiniment subsidiaire, il sollicite le remboursement de ses frais de voyage à hauteur de 500 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SCP Drouot Avocats,nouvelle dénomination de la SCP Lachaud-Mandeville-Coutadeur et Associés, qui demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de fixer le montant des honoraires restant dûs à 4 990 euros HT et de condamner M. X à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal et de la TVA, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. X a saisi Maître Y, de la SCP Lachaud-Mandeville-Coutadeur et Associés, devenue la SCP Drouot Avocats, dans le cadre de deux actions en responsabilité professionnelle engagées à l’encontre de deux avocats, Maître A et Maître Z.
Par courrier du 20 janvier 2020, Maître Y a indiqué à M. X que l’estimation du coût des honoraires pour le dossier A se situe entre 3 500 et 4 000 euros HT et les parties ont signé le 23 janvier 2020 une convention d’honoraires dans le cadre du litige opposant M. X à Maître A, avocat au barreau d’Angers ; la mission de l’avocat y est précisée comme suit : rédaction d’une assignation en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nantes, signification de l’acte avant le 30 janvier 2020 et audience de plaidoiries.
L’article 2 de la convention précise que les honoraires seront facturés au temps passé sur la base d’un tarif horaire de 220 euros HT, soit 264 euros TTC, pour Maître Y et de 200 euros HT pour Maître Franc.
Il est précisé qu’une provision de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC doit être versée à la date de la signature de la convention.
Le 7 février 2020, la SCP Drouot Avocats a indiqué à son client qu’elle acceptait le dossier contre Maître Z devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon et elle lui a adressé un projet de convention prévoyant les mêmes honoraires au temps passé que ceux qui étaient prévus dans la première convention.
Ce projet de convention dans le dossier Z n’a jamais été signé par M. X.
M. X estime que Maître Y n’a pas effectué correctement son travail dans aucun des deux dossiers et qu’il a surévalué ses diligences.
Mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. X.
Par courrier du 22 juin 2020, faisant suite à un premier courrier du 11 juin 2020, la SCP Drouot Avocats a écrit à M. X en ces termes : 'Dans les deux dossiers, je vous prie de trouver ci-joint l’ensemble des pièces et de la procédure qui étaient en ma possession.
Vous comprendrez aisément que les propos que vous tenez dans vos mails, mettant en cause ma probité professionnelle, ne me permettent pas de continuer à mener ma mission de conseil et de défense au titre des conventions d’honoraires conclues les 23 janvier et 7 février 2020.
Je vous rappelle que vous êtes redevable :
dossier A : 600 euros TTC,
dossier Z : facture du 4 mars 2020 : 2 592 euros TTC,
facture du 8 avril 2020 : 2 052 euros TTC,
facture du 11 mai 2020 : 264 euros TTC,
facture du 5 juin 2020 : 480 euros TTC,
Total : 5 388 euros TTC.'
M. X justifie avoir adressé quatre chèques à la SCP Drouot Avocats pour la somme totale de 5 232 euros TTC, ce qui est reconnu par la SCP Drouot Avocats.
Au titre du dossier A
La SCP Drouot Avocats produit trois factures émises comme suit :
- facture du 23 janvier 2020 portant sur la provision de 1 800 euros TTC,
- facture n° 31205 du 4 février 2020 pour 1 632 euros TTC,
- facture n° 31557 du 4 mars 2020 pour 600 euros TTC, ce qui représente une somme totale de 4 032 euros.
M. X a réglé par deux chèques des 23 et 24 janvier 2020 la provision de 1 800 euros TTC et par chèque du 8 février 2020 la somme de 1 632 euros TTC, soit une somme totale de 3 432 euros.
La dernière facture, non réglée, émise le 4 mars 2020 pour la somme de 500 euros HT détaille la nature des prestations facturées et le temps passé pour chacune d’elle, ce qui conduit à une facturation de 2h50 de diligences du 5 au 29 février 2020 en appels téléphoniques, correspondances et préparation du dossier.
Par contre, la SCP Drouot Avocats ne détaille pas les diligences qui ont été effectuées avec la provision réglée par M. X à hauteur de la somme de 1 800 euros TTC, qui correspond à presque 7 heures de travail sur la base du taux horaire de la convention.
Quant à la facture n° 31205 du 4 février 2020, celle-ci n’est pas plus détaillée et elle ne précise ni les diligences auxquelles elle se rapporte, ni le temps passé.
Les diligences justifiées par la SCP Drouot Avocats ont consisté en des échanges très nombreux entre l’avocat et son client et en la rédaction de l’assignation dirigée contre Maître A et sa compagnie d’assurance devant le tribunal judiciaire de Nantes dans le délai imparti, ce qui conduit la cour à considérer que les diligences ont légitimement pris 10 heures de travail, d’autant que la SCP Drouot Avocats n’a plus travaillé sur le dossier à partir du 29 février 2020, comme elle l’indique dans sa dernière facture du 4 mars 2020.
Dès lors, les diligences accomplies dans ce dossier correspondent à 10 heures de travail représentant une somme de 2 640 euros TTC, sur la base du taux horaire figurant à la convention.
Ainsi, M. X ayant réglé au titre de ce dossier la somme de 3 432 euros TTC, il a réglé en trop la somme de 792 euros.
Au titre du dossier Z
La SCP Drouot Avocats produit cinq factures comme suit :
- facture de provision n° 31312 du 7 février 2020 pour 1 800 euros TTC,
- facture n° 31561 du 4 mars 2020 pour 2 592 euros TTC,
- facture n° 31911 du 8 avril 2020 pour 2 052 euros TTC,
- facture n° 32093 du 11 mai 2020 pour 264 euros TTC,
- facture n° 32348 du 5 juin 2020 pour 480 euros TTC, ce qui représente un total de 7 188 euros TTC.
M. X justifie avoir réglé la provision de 1 800 euros TTC par chèque du 19 février 2020.
La facture du 4 mars 2020 porte sur l’étude du dossier et des correspondances pendant 8 heures et la rédaction de trois jeux de conclusions pour un temps de 10 heures et elle déduit du montant total des honoraires dus la provision déjà réglée.
S’agissant de la facture du 8 avril 2020, elle porte principalement sur la finalisation des conclusions pendant encore 3 heures et sur la rédaction de l’assignation en intervention forcée de la compagnie d’assurance de Maître B pendant 4 heures.
Les deux dernières factures portent sur 3 heures de diligences.
Il ressort des pièces produites que la SCP Drouot Avocats a rédigé deux jeux de conclusions récapitulatives et une assignation en intervention forcée de la compagnie d’assurance en responsabilité civile de Maître B.
Cependant, les conclusions faisaient suite à des conclusions rédigées par Maître G H, précédent avocat de M. X, et il résulte de la comparaison des deux jeux produits par M. X que la SCP Drouot Avocats a formé des demandes identiques à celles qui avaient été présentées par l’avocate à laquelle elle succédait.
Il s’ensuit que le temps indiqué à hauteur de 10 heures de travail pour la rédaction des conclusions est excessif.
De même, le temps passé à la rédaction de la mise en cause de la compagnie d’assurance est excessif, dès lors que l’assignation en justice de Maître Z avait déjà été rédigée par l’avocat ayant précédé la SCP Drouot Avocats.
En conséquence, c’est à bon droit que le Bâtonnier a réduit le temps passé et il doit être considéré que la SCP Drouot Avocats a, au vu des pièces produites, travaillé sur le dossier Z pendant une durée totale de 18 heures, ce qui représente des honoraires d’un montant de 4 752 euros TTC, en prenant en compte le taux horaire prévu à la première convention et accepté par M. X.
Ainsi, la somme de 4 752 euros est due au titre du dossier B et M. X ayant réglé 1 800 euros, il reste devoir pour ce dossier la somme de 4 596 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les sommes de 2 640 euros TTC et de 4 752 euros TTC sont dues pour les deux dossiers, soit 7 392 euros TTC.
M. X ayant réglé les sommes de 3 432 euros pour le dossier A et 1 800 euros pour le dossier Z, soit 5 232 euros TTC, il reste devoir 2 160 euros TTC à la SCP Drouot Avocats.
En conclusion, la décision déférée est confirmée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement de frais exposés pour se rendre aux audiences de la cour présentées par M. X.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort et par décisison contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes, Condamne M. X aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
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