Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er déc. 2020, n° 18/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 juillet 2018, N° 16/03432 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03230 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JTZJ
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 DECEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/03432)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 05 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2018
APPELANTES :
Mme B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18/9288 du 24/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
Société d’assurances MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre de Traitement – Gestion 01
[…]
Egalement appelante au RG 19/388 joint le 5 février 2019
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association CLUB TAEKWONDO MARTINEROIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
49, avenue de Zella-Mehlis
[…]
Egalement appelante au RG 19/388 joint le 5 février 2019
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
Société d’assurances ALLIANZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Agnès Denjoy, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2020, Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, en présence de Agnès Denjoy, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont
entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 novembre 2014, Mme B X, âgée de 48 ans pour être née le […], a été victime d’une chute lors d’un cours de « body Taekwondo » dispensé par l’association Club Taekwondo martinérois (le Club Taekwondo martinérois) à Saint-Martin-d’Hères (38), affiliée auprès de l’association Fédération française de taekwondo et disciplines associées (la FFTDA). Mme X a alors été conduite par une amie au service des urgences.
Le même jour, le bilan lésionnel initial établi par Mme Y p/o Dr Z n’a pas fait état de lésions osseuses à la suite d’examens radiologiques.
Mme X s’est rendue plus tard à l’Hôpital Sud pour passer des examens plus approfondis.
Des IRM ont été pratiquées les 2 et 9 décembre 2014 et ont mis en évidence la rupture des ligaments croisés des deux genoux outre une fissure du ménisque et des deux plateaux tibiaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, par acte du 27 juin 2016, Mme X a fait assigner le Club Taekwondo martinérois devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir indemniser ses préjudices.
Par acte du 22 juin 2017, Mme X a appelé en cause la SA Allianz IARD et la FFTDA.
Par la suite, la SA MAIF est intervenue volontairement à l’instance ès qualités d’assureur du Club Taekwondo martinérois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— donné acte à la SA MAIF de son intervention volontaire en qualité d’assureur du club Taekwondo martinérois ;
— dit que Mme X ne démontre pas que les manquements constatés du club Taekwondo martinérois sont à l’origine de ses préjudices ;
— débouté en conséquence Mme X de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que :
# sur la responsabilité et le principe de l’indemnisation
— une association sportive est tenue envers ses adhérents d’une obligation de sécurité dite de moyens, de sorte que Mme X est tenue de rapporter la preuve de la faute du club Taekwondo martinérois, de l’existence de son préjudice et d’un lien de causalité entre les deux,
— il résulte des pièces produites que Mme D A, enseignante le jour des faits, n’ayant pas obtenu sa ceinture noire 1re dan, ni son diplôme d’instructeur fédéral, ne pouvait pas disposer de la qualification « body Taekwondo » le jour de l’accident,
— le club a manqué à son obligation de sécurité en laissant enseigner un bénévole qui n’était pas doté du diplôme instructeur fédéral à la date de l’accident, peu important à cet égard que l’enseignante soit rémunérée ou non, dès lors que le règlement interne de la FFTDA énonce que l’obtention du diplôme d’instructeur fédéral est une condition préalable pour enseigner le Taekwondo y compris à titre bénévole,
— les dimensions classiques des steps sont de 68/70 x 28 cm,
— les bancs de 30 cm de hauteur et dont l’instabilité n’est pas démontrée sont par conséquent adaptés à la pratique du step,
— Mme X ne justifie pas que son niveau de pratique était incompatible avec l’utilisation de steps,
— le Club Taekwondo martinérois ne justifie pas avoir transmis à Mme X les conditions de garantie de la police d’assurance souscrite, ni lors de l’adhésion ni dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l’obligation d’information sur l’assurance n’a pas été respectée,
# sur les préjudices de Mme X
— son IRM est intervenue moins de deux semaines après l’accident, ce qui reste un délai raisonnable,
— Mme X justifie de l’existence d’un dommage constitué par la rupture des ligaments croisés antérieurs des deux genoux et de leurs conséquences physiques, professionnelles et morales,
# sur le lien de causalité
— Mme X rapporte la preuve de l’absence de chute entre l’accident et l’IRM,
— le préjudice du défaut d’information sur l’assurance n’est pas constitutif des blessures occasionnées mais uniquement de la perte de chance d’avoir pu souscrire à une assurance plus intéressante pour elle, en conséquence il n’y a aucun lien de causalité entre le manquement retenu et les blessures subies,
— Mme X ne rapporte pas la preuve que la faute, à savoir l’absence de diplôme de l’enseignante, est la cause de son préjudice, pas plus qu’elle ne démontre que les exercices proposés par l’enseignante étaient inadaptés à son niveau et donc elle ne démontre pas le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Le 18 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision en intimant seulement le Club Taekwondo martinérois. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 18/03230.
Le 22 janvier 2019, l’association Club Taekwondo martinérois et la SA MAIF ont appelé en garantie la FFTDA et la SA Allianz France, son assureur, devant la cour. Cette saisine a été enrôlée sous le numéro RG 19/00388.
Les deux procédures ont été jointes, le 5 février 2019, par ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, signifiées le 15 janvier 2019 à la FFTDA, Mme B X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son action ;
— constater que le club Taekwondo martinérois a violé l’obligation contractuelle de sécurité mise à sa charge ;
— dire et juger que la responsabilité du club Taekwondo martinérois est engagée ;
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises et son préjudice ;
— dire et juger que les fautes commises par le club Taekwondo martinérois, à savoir l’absence de diplôme de l’enseignant, l’inadéquation des exercices proposés et l’utilisation d’un matériel inadapté, sont la cause de son préjudice ;
— dire et juger que le club Taekwondo martinérois est entièrement responsable de son préjudice ;
— lui voir allouer la somme de 15 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice ;
— condamner en tant que de besoin le club Taekwondo martinérois au paiement de cette somme ;
— ordonner une mesure d’expertise afin de chiffrer son préjudice définitif notamment, décrire le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte éventuelle de ses possibilités professionnelles ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge du club Taekwondo martinérois et le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
— dire que l’obligation d’information sur l’assurance n’a pas été respectée ;
— dire et juger qu’elle a subi une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire à celles des garanties des assurances de la FFTDA et de la SA MAIF ;
— condamner le club Taekwondo martinérois à lui payer la somme de 50 000 euros à ce titre ;
— condamner le club Taekwondo martinérois à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir les éléments suivants au soutien de ses prétentions :
# sur le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité du club
— l’obligation de sécurité de moyens constitue l’une des principales obligations de moyens issues du contrat liant l’organisateur d’activités physiques et sportives à un sportif, aux termes des articles 1231-1 et 1217 du code civil et en vertu du contrat d’adhésion qui le lie à ses adhérents,
— le manquement à une obligation contractuelle et notamment à l’obligation de sécurité, emporte la responsabilité civile contractuelle de l’établissement sportif dès lors que sont rapportées la preuve d’un manquement à une obligation contractuelle et celle d’un préjudice subi par la victime,
— l’article L. 212-1 I du code du sport précise notamment que la qualification exigée garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des participants et des tiers à l’activité considérée,
— Mme A, enseignante le jour des faits, n’était pas titulaire d’un diplôme d’instructeur fédéral pourtant imposé par la FFTDA pour enseigner de manière bénévole le Taekwondo ou l’une de ses disciplines associées, ni de la qualification fédérale mention body Taekwondo qui lui aurait permis d’enseigner la discipline en question,
— au visa de l’article 1147 ancien du code civil, l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur les installations mises à leur disposition,
— le club Taekwondo martinérois a manqué à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence en lui faisant pratiquer des exercices qui ne sont pas adaptés alors qu’elle est débutante, et qui ne font pas partie du référentiel du body Taekwondo, à savoir des sauts d’une hauteur de 30 cm sur des bancs au lieu et place de sauts sur des steps d’une hauteur de 10 à 20 cm,
— le club Taekwondo martinérois a indiqué être assuré auprès de la SA MAIF sans préciser les dommages couverts par cet assureur,
— elle n’a jamais reçu d’information en ce sens, de sorte que le club a manqué à son obligation générale d’information et elle a subi une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire à celles des garanties des assurances FFTDA et de la SA MAIF,
# sur l’existence d’un préjudice en lien avec la chute
— c’est la réception qui a découlé du saut lors du cours qui est à l’origine de ses dommages dans la mesure où ses genoux se sont entrechoqués, ce que les pièces médicales démontrent,
— le Club Taekwondo martinérois ne conteste ni sa chute ni qu’un tiers a dû venir la chercher sur le lien d’entraînement,
— la rupture des ligaments croisés des deux genoux outre une fissure du ménisque et des deux plateaux tibiaux ont été mis en évidence par IRM,
— le Club Taekwondo martinérois ne rapporte pas la preuve d’un événement extérieur à l’origine de ses blessures,
— étant dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle, elle subi un préjudice financier, et n’a toujours pas retrouvé l’usage normal de ses jambes, et son état n’est pas consolidé à l’heure actuelle.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, l’association Club Taekwondo martinérois et la SA MAIF, son assureur, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement la décision de première instance ;
A titre subsidiaire,
si par impossible une faute de nature à engager leur responsabilité était retenue,
— dire et juger qu’ils seront relevés et garantis par la FFTDA et son assureur la SA Allianz ;
— débouter la SA Allianz de sa demande d’irrecevabilité de sa mise en cause et du mal fondé des demandes faites à son encontre ;
— dire et juger que la demande de provision de Mme X est excessive et faire droit avant dire droit à sa demande d’expertise ;
En tout état de cause,
— débouter Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles développent les moyens et arguments suivants à l’appui de leurs écritures :
# sur la mise en cause de la FFTDA
— le Club Taekwondo martinérois est affilié à la FFTDA,
— le Club Taekwondo martinérois a respecté l’ensemble de ses obligations réglementaires en qualité d’exploitant d’activités physiques et sportives, à savoir les obligations de sécurité, d’hygiène, de secours, d’assurance, de moralité et d’affichage,
# sur la faute à l’appui des demandes de Mme X
— en tant que bénévole, Mme A n’est pas dans l’obligation réglementaire d’être titulaire d’un diplôme d’instructeur dans la mesure où l’article L. 212-1 du code du sport impose une qualification aux enseignants rémunérés,
— l’association a demandé à la FFTDA l’autorisation pour enseigner en qualité de bénévole, ce qu’elle a obtenue après accord de son propre assureur,
— Mme A disposait de toutes les compétences requises pour assurer le cours, de sorte qu’aucune faute du Club Taekwondo martinérois ne peut être retenue,
— le body Taekwondo est un cours de remise en forme ainsi que de bien-être et non de combat, les exercices proposés étaient ceux d’un simple échauffement et étaient en adéquation avec le niveau de Mme X, qui a commencé l’activité en septembre 2014,
— l’enseignante a proposé une option aux participants qui ne souhaitaient pas sauter, Mme X ayant le choix de pratiquer le saut ou non, elle avait un rôle actif et en gardait la maîtrise, de sorte qu’elle est à l’origine de ses propres dommages,
— Mme X a accepté les risques normalement prévisible eu égard à la nature de l’activité sportive en cause, et ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle faute de l’association,
— le banc de 30 cm de hauteur n’a pas de rôle actif dans l’accident, Mme X ne rapporte ni d’interdiction de son utilisation, ni une anormalité de la chose, de sorte que le banc n’est pas en cause, sa dimension ne pouvant constituer une faute s’agissant du matériel utilisé par le club,
— l’exercice en cause consistait en un échauffement et non à la pratique du step, de plus, des tatamis étaient installés pour la protection des pratiquants,
— à la suite d’une radio et d’autres examens, le médecin a conclu à une simple entorse du genou gauche, puis quelques jours plus tard, Mme X a chuté dans sa baignoire, ce qui a été confirmé par sa fille, pratiquante du club également, de sorte que le lien de causalité entre la chute du banc et la rupture des ligaments croisés n’est pas démontré,
— le Club Taekwondo martinérois a respecté son obligation d’information auprès de ses adhérents de l’intérêt à souscrire une garantie corporelle en lui remettant une notice proposant une option avec une couverture plus importante,
— le Club Taekwondo martinérois a souscrit une assurance complémentaire « indemnisation des dommages corporels » auprès de la SA MAIF en plus de l’assurance de FFDTA dont a bénéficié Mme X,
— il s’ensuit que Mme X ne démontre pas que, si elle avait été plus informée, elle aurait souscrit une assurance complémentaire ni qu’elle aurait été privée d’une indemnité suffisante,
— Mme X n’a fait aucune demande de prise en charge malgré ses deux assurances, elle n’a pas non plus répondu aux sollicitations de prise en charge par la SA MAIF, et n’a donc pas fait valoir sa garantie individuelle accident,
# sur l’appel incident provoqué contre la société Allianz
— la SA Allianz a bien été appelée en la cause en première instance, dès lors elle pouvait parfaitement faire appel incident provoqué à son encontre en tant qu’assureur de la FFTDA dans la mesure où les garanties du contrat d’assurance fédéral sont applicables,
— le Club Taekwondo martinérois étant affilié à la FFTDA, il bénéficie de garanties indemnitaires prévues par ce contrat si la responsabilité civile est engagée dans le cadre de la gestion des activités sportives liées à la pratique du Taekwondo et des disciplines associées,
— si elles sont condamnées, elles pourront être relevées et garanties par la FFTDA et la SA Allianz.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2019, signifiées le 17 avril 2019 à la FFTDA, la SA Allianz France demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la signification d’appel incident provoqué et assignation à son égard par le Club Taekwondo martinérois et son assureur, la SA MAIF ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la signification d’appel incident provoqué et assignation à son égard par le Club Taekwondo martinérois et son assureur, la SA MAIF, est sans fondement ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement le Club Taekwondo martinérois et son assureur, la SA MAIF, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, elle n’a pas été partie à la procédure de première instance, et qu’il n’est fait état d’aucun nouvel élément pouvant justifier qu’elle doive être partie à la procédure et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, de sorte que sur le fondement l’alinéa 1er de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel incident provoqué et assignation à son égard est irrecevable,
— à titre subsidiaire, aucune faute de son assurée, la FFTDA, n’est démontrée par les appelants, de sorte que l’appel incident et assignation à son égard est sans fondement.
La FFTDA qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 15 janvier 2019 par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître ont été signifiées à la FFTDA par acte en date du 15 janvier 2019 remis à une personne se disant habilitée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la mise en cause de la SA Allianz (assureur de la FFTDA) :
Force est de constater que la SA Allianz France a été régulièrement appelée en cause en première instance par acte du 22 juin 2017.
Dès lors, elle doit être considérée comme une partie à l’instance, et il importe peu qu’elle ait fait le choix de ne pas être représentée devant le tribunal de grande instance.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour d’appel ne peut qu’être rejetée.
Sur la responsabilité quant au préjudice corporel :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour ne pas retenir la responsabilité de l’association Club Taekwondo martinérois quant au préjudice corporel de Mme X sont les suivants :
— une association sportive est tenue envers ses adhérents d’une obligation de sécurité dite de moyens ;
— Mme B X doit donc rapporter la preuve d’une faute du club, de l’existence de son préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
— Mme X soutient que le club de sport a manqué à son obligation de sécurité de moyen au regard de l’absence de qualification de l’enseignante, du matériel mis à disposition et du non-respect de l’obligation d’information sur l’assurance ;
— l’article L. 212-1 du code du sport précise les qualifications attendues d’un enseignant en sport ;
— s’agissant du Taekwondo, la FFTDA exige, pour enseigner le « body taekwondo », y compris de façon bénévole, une formation préalable de deux jours accessible à partir du DIF (Diplôme Instructeur Fédéral), lequel ne peut être délivré, notamment, qu’après obtention de la ceinture noire 1re dan FFTDA au minimum ;
— le règlement interne de la FFTDA énonce expressément que l’obtention du DIF est une condition préalable pour enseigner le taekwondo y compris à titre bénévole ;
— Mme D A, enseignante le jour des faits, n’avait pas encore obtenu sa ceinture noire 1re dan ;
— elle ne l’a obtenu que le 20 décembre 2015 et n’a obtenu son DIF que le 1er juillet 2016 ;
— en conséquence, elle ne disposait pas de la qualification « body taekwondo » le jour de l’accident ;
— l’association Club Taekwondo martinérois a commis une faute en laissant enseigner un bénévole non encore doté du DIF à la date de l’accident, peu important à cet égard que l’enseignant soit rémunéré ou non ;
— dans le cadre de son obligation de sécurité, le club de sport doit mettre à la disposition de ses adhérents du matériel conforme et adapté à l’activité dispensée et au niveau de pratique de ses adhérents ;
— au titre des outils d’entraînement au « body taekwondo » figurent notamment des steps (marches), dont les dimensions classiques sont de 68/70 x 28 cm ;
— des bancs de 30 cm de hauteur et dont l’instabilité n’est pas démontrée sont par conséquent adaptés à la pratique du step ;
— Mme X ne justifie pas d’un niveau de pratique incompatible avec l’utilisation de steps ;
— ainsi, aucun grief ne peut être retenu quant au matériel utilisé ;
— le club de sport a l’obligation d’informer ses adhérents de l’intérêt pour eux de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer au sens de l’article L. 321-4 du code du sport ;
— en adhérant au club et en souscrivant une licence sportive, Mme X a bénéficié de la garantie individuelle accident attachée à la licence FFTDA ;
— le club de sport justifie avoir lui-même souscrit une assurance complémentaire auprès de l’assureur MAIF ;
— le club de sport ne justifie pas avoir transmis à Mme X les conditions de garantie de la police souscrite, ni lors de l’adhésion ni dans le cadre de la présente procédure ;
— l’obligation d’information sur l’assurance n’a ainsi pas été respectée ;
— Mme X ne revendique qu’un préjudice lié aux blessures subies et non à la perte de chance de souscrire une assurance complémentaire en cas d’insuffisance vérifiée de garantie des assurances FFTDA et MAIF ;
— il résulte de la déclaration d’accident établie par le club de taekwondo pour l’assureur MAIF que l’accident s’est produit lors d’une séance de « body taekwondo » ;
— en position « squat », Mme X a mal réceptionné le saut du banc sur le tatami ;
— il n’est aucunement fait allusion comme l’allègue Mme X à un choc entre les deux genoux ;
— mais le club de sport ne conteste pas la chute de son adhérente le 19 novembre 2014 ;
— Mme X a été conduite le soir même par un proche, et non par les pompiers, aux urgences du CHU de Grenoble ;
— elle a subi divers examens et radios qui ont conclu à l’absence d’argument en faveur d’une lésion osseuse ;
— un traitement antalgique à base de Dafalgan Codéiné a été prescrit ;
— les résultats de l’IRM pratiquée les 2 et 9 décembre 2014 sur Mme X ont révélés, côté droit, une rupture du LCA (ligament croisé antérieur) à son insertion condylienne avec un ligament partiellement horizontalisé et une fissure verticale de la corne postérieure du ménisque interne, et côté gauche, une rupture complète du LCA, une fissure verticale de la corne postérieure du ménisque interne et une lésion partielle du LLI (ligament latéral interne) ;
— si un bilan radiographique est nécessaire pour évacuer une éventuelle fracture, il ne permet pas de révéler une éventuelle lésion ligamentaire, laquelle ne peut être objectivée que par IRM ;
— l’IRM est intervenue moins de deux semaines après l’accident ce qui reste un délai raisonnable ;
— Mme B X justifie de l’existence d’un dommage constitué par la rupture des LCA des deux genoux avec des conséquences physiques, professionnels et morales ;
— pour prétendre à l’indemnisation de son préjudice, Mme X ne doit pas seulement justifier du lien de causalité entre ses blessures et la chute mais aussi et surtout du lien de causalité existant entre les deux manquements susvisés (diplôme, assurance) et son préjudice ;
— s’agissant du défaut d’information sur l’assurance, il convient de rappeler qu’au titre de ses préjudices, Mme X ne revendique aucune perte de chance d’avoir pu évaluer la nécessité de souscrire une assurance complémentaire de son côté ;
— il n’est du reste pas justifié que les garanties qui lui sont offertes sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité de son préjudice ;
— en tout état de cause, son préjudice de ce chef n’est pas constitué des blessures occasionnées mais uniquement de la perte de chance d’avoir pu souscrire à une assurance plus intéressante pour elle à l’effet d’être indemnisée intégralement de son préjudice en cas de sinistre ;
— il n’y a en conséquence aucun lien de causalité entre le manquement retenu (défaut d’information sur l’assurance) et les blessures subies (ligaments et ménisques);
— quant au défaut de qualification de l’enseignante, le club de taekwondo affirme que ce manquement n’est pas à l’origine du dommage dès lors que les exercices proposés aux adhérents le soir de l’accident étaient conformes à la pratique du « body taekwondo » et avaient été avalisés en amont par un enseignant titulaire du diplôme requis ;
— il n’existe pas de présomption de causalité au profit de Mme X ;
— il n’incombe pas au club de rapporter la preuve de l’adéquation des exercices proposés au niveau des participants ;
— il incombe à Mme B X de rapporter la preuve que l’absence de diplôme de l’enseignant est la cause de son préjudice ;
— au vu des pièces produites aux débats, Mme B X ne démontre aucunement que les exercices proposés par l’enseignante étaient inadaptés à son niveau ;
— dès lors, le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi n’est donc pas démontré par Mme B X ;
— elle ne peut en conséquence qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires ;
— les appels en garantie ne peuvent pas prospérer, de même que la demande d’expertise.
S’agissant donc de l’absence de responsabilité du Club Taekwondo martinérois quant au préjudice corporel de Mme X et du rejet des demandes de Mme B X de ce chef, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil, L. 212-1 I et L. 321-4 du code du sport).
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’absence de responsabilité du Club Taekwondo martinérois quant au préjudice corporel de Mme X et le rejet de l’ensemble des demandes de Mme B X de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Sur la perte de chance :
La demande d’indemnisation relative au défaut d’information sur la possibilité de souscrire une assurance complémentaire est nouvelle en cause d’appel mais n’a pas fait l’objet de critique de la part des intimés. Elle sera donc examinée sous l’angle de la perte de chance.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’association Club taekwondo martinérois avait l’obligation d’informer ses adhérents de l’intérêt pour eux de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive pouvait les exposer au sens de l’article L. 321-4 du code du sport.
S’il est exact qu’en adhérant au club et en souscrivant une licence sportive Mme X a bénéficié de la garantie individuelle accident attachée à la licence FFTDA, le club ne justifie pas avoir transmis à Mme X les conditions de garantie de la police souscrite lors de l’adhésion, même si le club de sport justifie avoir lui-même souscrit une assurance complémentaire auprès de l’assureur MAIF.
Force est de constater que l’obligation d’information sur l’assurance n’a pas été respectée par le club et que la perte de chance de n’avoir pas pu souscrire une garantie complémentaire plus intéressante ne saurait dès lors être contestée dans son principe.
Néanmoins, il convient de constater que Mme X ne justifie ni ne quantifie une éventuelle insuffisance dans les garanties qui lui sont offertes pour couvrir l’intégralité de son préjudice.
En conséquence, seule une indemnisation relative au non-respect du principe de l’obligation d’infirmation sera accordée et sera chiffrée à la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme B X, dont l’appel est rejeté sur la demande indemnitaire principale, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il est rappelé que la demande d’indemnisation relative au défaut d’information sur la possibilité de souscrire une assurance complémentaire (perte de chance) était nouvelle en cause d’appel mais n’a pas fait l’objet de critique sur ce fondement de la part des intimés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de
leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SA Allianz France de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris s’agissant de l’absence de responsabilité du Club Taekwondo martinérois quant au préjudice corporel de Mme X ;
Y ajoutant,
Constate que l’association Club taekwondo martinérois a commis une faute générant une perte de chance, en ne justifiant pas avoir informé Mme B X de l’intérêt pour elle de souscrire un contrat complémentaire d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive pouvait l’exposer ;
Condamne l’association Club taekwondo martinérois à payer à Mme B X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de la perte de chance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme B X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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