Confirmation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 mars 2021, n° 19/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 février 2019, N° 17/00769 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12/03/2021
ARRÊT N° 2021/214
N° RG 19/01529 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4IS
FCC/VM
Décision déférée du 27 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00769)
C D
E A
C/
[…]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame E A
[…]
31470 SAINT-LYS
Représentée par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
1057 Route de Saint-Thomas
31470 SAINT-LYS
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. J, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffiere, lors des débats : A. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J, présidente, et par A. H, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E A a été embauchée par l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés et Handicapés de la Société Airbus Toulouse (APEISHAT), gérant la MAS Concorde et le FAM L’Ayguebelle à Saint Lys, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 31 août 2012 en qualité d’aide soignante, coefficient 406 ; elle est ensuite passée au coefficient 414, puis au coefficient 429, puis au coefficient 446. La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par LRAR du 28 décembre 2015, l’APEISHAT MAS Concorde a notifié à Mme E A un avertissement pour s’être absentée de son poste dans la nuit du 7 au 8 décembre 2015.
Mme E A a été placée en arrêt maladie du 7 février au 30 avril 2016 ; le 28 avril 2016, elle a passé une visite de pré-reprise.
Elle a repris le travail le 1er mai 2016 et a été victime d’un accident du travail le même jour, ayant souffert d’une contusion au genou gauche. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 2 au 31 mai 2016, dont les séquelles ont été déclarées consolidées au 23 août 2016. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 2 juin 2016 pour dépression.
Mme E A a passé une visite de pré-reprise du 2 septembre 2016 et une visite de reprise du 26 septembre 2016. A l’occasion de cette dernière visite, le médecin du travail a visé une maladie ou un accident non professionnels et a estimé Mme E A définitivement inapte à son poste et à tous postes au sein de l’entreprise.
Par LRAR du 2 novembre 2016, l’APEISHAT MAS Concorde a informé Mme E A de l’impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 16 novembre 2016, l’APEISHAT MAS Concorde a convoqué Mme E A à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en date du 25 novembre 2016, puis elle l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 30 novembre 2016. La relation de travail a pris fin le même jour. Mme E A a perçu une indemnité de licenciement totale de 4.175,07 €.
Le 11 mai 2017, Mme E A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’un rappel de salaire, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 27 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que :
* les dispositions conventionnelles en matière de minima de base avaient été respectées la demande au titre du travail dissimulé se retrouvait sans fondement,
* il n’était pas retenu de manquement de l’employeur à ses obligations en matière de protection de la santé,
* l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et il n’y avait donc pas lieu de recueillir l’avis des délégués du personnel au regard des obligations légales à la date des faits,
* l’obligation de reclassement avait été respectée,
* le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme E A,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties,
— condamné Mme E A, partie perdante, aux dépens éventuels.
Le 29 mars 2019, Mme E A a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme E A demande à la cour de :
réformant le jugement,
— dire et juger que :
* l’APEISHAT MAS Concorde n’a pas respecté les dispositions de la convention collective relatives aux salaires minima de base de la salariée,
* l’APEISHAT MAS Concorde a commis le délit de travail dissimulé,
* l’inaptitude de Mme E A est d’origine professionnelle,
* l’APEISHAT MAS Concorde n’a pas recueilli l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée,
* l’APEISHAT MAS Concorde a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
* l’APEISHAT MAS Concorde a commis une faute, en faisant travailler Mme E A, alors que son contrat de travail était suspendu,
* l’APEISHAT MAS Concorde a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat’ (sic) de protection de la santé physique et mentale de Mme E A,
* le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’APEISHAT MAS Concorde à payer à Mme E A les sommes suivantes:
* 5.935,84 € bruts au titre des rappels sur salaires, outre 593,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 11.919,84 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 3.973,28 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 397,32 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 4.433,60 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 27.812,96 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse, condamner l’APEISHAT MAS Concorde à payer à Mme E A les sommes suivantes :
* 129,26 € bruts au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à l’APEISHAT MAS Concorde de délivrer à Mme E A :
* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
* un certificat de travail rectifié,
* une attestation Pôle emploi rectifiée,
— dire qu’en cas d’exécution extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par l’APEISHAT MAS Concorde.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’APEISHAT MAS Concorde demande à la cour de:
— dire et juger que :
* l’inaptitude de Mme E A est d’origine non professionnelle,
* la procédure de licenciement a été respectée,
* le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* l’APEISHAT MAS Concorde a respecté son obligation de reclassement,
* l’APEISHAT MAS Concorde n’est redevable d’aucune indemnité supplémentaire à l’encontre de Mme E A,
En conséquence,
A titre principal :
— rejeter comme injustifiées l’ensemble des demandes de Mme E A,
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation financière de l’APEISHAT MAS Concorde à l’encontre de Mme E A, si l’inaptitude est reconnue d’origine professionnelle, à :
* tout au plus 3.778,34 € au titre de l’indemnité légale de préavis, outre 378 € au titre des congés payés,
* de plus justes proportions au titre du préjudice distinct subi, eu égard à l’absence de préjudice,
En tout état de cause :
— condamner Mme E A à verser à l’APEISHAT MAS Concorde la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E A aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaires et l’indemnité pour travail dissimulé :
a – Sur le rappel de salaire :
L’article 36 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que les appointements et salaires sont complétés par une majoration familiale pour le salarié chargé de famille, et par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel.
L’article 18 de l’accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective prévoit que les salariés embauchés après l’application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l’indemnité de réduction du temps de travail, et que le salaire conventionnel et l’indemnité de réduction du temps de travail constituent le salaire de base et évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point.
Les bulletins de paie de Mme E A mentionnaient un salaire de base indiciaire, une indemnité de RTT, une indemnité de sujétion spéciale et une indemnité de dimanches et jours fériés.
La salariée soutient que l’employeur n’a pas appliqué l’article 18 de l’accord-cadre car il incluait les indemnités dans le salaire afin d’atteindre le salaire minimum conventionnel. Elle demande alors un rappel de salaire de novembre 2013 à novembre 2016 de 5.935,84 €, outre congés payés.
L’APEISHAT MAS Concorde réplique en premier lieu que l’article 18 ne lui est pas opposable faute d’avoir été étendu. Toutefois, elle ne fournit aucune précision et elle ne prouve pas qu’elle n’est pas adhérente à une organisation syndicale signataire de ce texte, de sorte que la cour contrôlera le respect de ce texte.
La grille de salaires applicable à Mme E A mentionne un coefficient de base auquel il est ajouté des points 'internat, ART, AF’ ce qui aboutit à un coefficient majoré, plus une indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, le tout donnant lieu à un salaire brut mensuel. Ce salaire brut mensuel inclut donc déjà l’indemnité de réduction du temps de travail et l’indemnité de sujétion spéciale. Or, il ressort de l’examen des bulletins de paie que :
— lorsqu’elle était au coefficient majoré 414 de novembre 2013 à juillet 2014, Mme E A a perçu un salaire de base de 1.396,98 € + une indemnité de RTT de 159,65 € + une indemnité de sujétion spéciale de 127,80 € = 1.684,43 € bruts, soit le montant du salaire brut mensuel indiqué dans la grille de salaires ;
— lorsqu’elle était au coefficient majoré 429 d’août 2014 à juillet 2016, elle a perçu un salaire de base de 1.447,60 € + une indemnité de RTT de 165,44 € + une indemnité de sujétion spéciale de 132,43 € = 1.745,47 € bruts, soit le montant du salaire brut mensuel indiqué dans la grille de salaires ;
— lorsqu’elle était au coefficient majoré 446 d’août 2016 à novembre 2016, elle a perçu un salaire de base de 1.504,96 € + une indemnité de RTT de 172,00 € + une indemnité de sujétion spéciale de 137,68 € = 1.814,64 € bruts, soit le montant du salaire brut mensuel indiqué dans la grille de salaires.
Elle a donc été remplie de ses droits, et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
b – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement, soit à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur ce bulletin de paie ou document un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme E A fonde sa demande d’indemnité pour travail dissimulé sur le non-respect du minimum conventionnel. Néanmoins, l’APEISHAT MAS Concorde n’a pas minoré le nombre d’heures de travail sur les bulletins de paie, et il vient d’être jugé que Mme E A n’avait droit à aucun rappel de salaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
2 – Sur le licenciement :
a – Sur l’origine de l’inaptitude :
Mme E A soutient que son inaptitude était d’origine professionnelle car elle résultait de l’accident du travail du 1er mai 2016 et des violences morales qu’elle subissait, de sorte que le licenciement devait respecter les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge prud’homal d’apprécier l’origine de l’inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou d’une consolidation des blessures dues à l’accident du travail, et indépendamment des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant.
Par suite, contrairement à ce qu’affirme l’APEISHAT MAS Concorde, il importe peu que le médecin traitant ait considéré les séquelles de l’accident du travail du 1er mai 2016 comme consolidées au 23 août 2016, et que les arrêts maladie à compter du 2 juin 2016 aient visé une maladie.
Lors de son accident du travail du 1er mai 2016, Mme E A a été blessée au genou gauche, et les arrêts de travail du 2 mai au 31 mai 2016 visaient bien des contusions au genou ; or, les arrêts de travail à compter du 2 juin 2016 visaient une dépression et non une douleur au genou, et Mme E A ne démontre pas que sa dépression était la conséquence de la blessure au genou. Il y a d’ailleurs eu une interruption entre les arrêts de travail pour accident du travail et ceux pour maladie, puisque, le 1er juin 2016, Mme E A n’était pas en arrêt de travail. De plus, le dossier médical que produit Mme E A mentionnait bien, en septembre 2016, une inaptitude qui n’était pas en lien avec l’accident du travail ; dans son avis du 26 septembre 2016, le médecin du travail indiquait expressément qu’il s’agissait d’un accident ou d’une maladie non professionnels. La cour considère donc qu’il n’existe pas de lien entre l’accident du travail du 1er mai 2016 et l’inaptitude.
Par ailleurs, la salariée n’a pas prétendu être victime d’une maladie professionnelle inscrite sur une liste, et elle n’en a pas demandé la reconnaissance, de sorte que sa dépression ne pourrait être qualifiée de maladie professionnelle ; quand bien même ses conditions de travail auraient un lien avec sa dépression, elles ne pourraient pas entraîner une qualification professionnelle pour l’inaptitude.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que devaient s’appliquer les règles relatives à l’inaptitude d’origine non professionnelle.
b – Sur le caractère fondé du licenciement :
Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
Mme E A soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l’inaptitude a été causée par le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité. Elle allègue les manquements suivants :
— l’inertie de l’employeur face aux 'persécutions’ (sic) dont elle a fait l’objet de la part de ses collègues de travail qui propageaient des rumeurs d’alcoolisme à son endroit, l’employeur au contraire lui ayant adressé un avertissement et ayant refusé sa demande de rupture conventionnelle ;
— le fait de l’avoir laissée reprendre son travail le 1er mai 2016 sans visite de reprise, un dimanche et de nuit, cette reprise ayant été aussitôt suivie d’un accident du travail.
S’agissant des 'persécutions’ dont Mme E A aurait été victime, l’APEISHAT MAS Concorde indique que la salariée n’en justifie pas, qu’elle n’a pas alerté l’employeur en ce sens, et que son mal-être incontestable était lié à sa situation personnelle, notamment à sa situation familiale et à des problèmes de logement.
Mme E A ne cite ni les propos précis qui auraient été tenus par des collègues ni l’identité de ces derniers. Elle s’appuie sur :
— son dossier médical, où il est mentionné qu’elle a déclaré au médecin du travail qu’elle avait fait intervenir les délégués du personnel en raison de rumeurs d’alcoolisme circulant dans l’entreprise ;
— un courrier du 12 juillet 2016 de Mme X, psychologue à l’hôpital Purpan, adressé au Dr Y, qui évoquait le ressenti professionnel douloureux et persécutif de Mme E A, qui présentait un effondrement dépressif.
Néanmoins, les professionnels de santé se sont bornés à rapporter les dires de la salariée. Celle-ci ne verse aucune attestation de personnes ayant constaté certains faits, ni aucun compte-rendu des délégués du personnel.
Elle évoque une mise en accusation lors d’une réunion de service du 28 novembre 2014, sans produire aucune pièce à ce sujet.
Le fait que, dans son courrier d’avertissement, l’employeur dise 'je prends en compte les circonstances et le fait que vous ayez pu vous sentir blessée par les propos de collègues’ ne signifiait pas qu’il reconnaissait que la salariée subissait des 'persécutions’ de ses collègues.
Dans son courrier du 21 mars 2016, le conseil de Mme E A demandait à l’APEISHAT MAS Concorde une rupture conventionnelle en raison d''une nette dégradation de la qualité de son environnement professionnel', sans plus de précisions.
L’avertissement du 28 décembre 2015 était motivé par le fait que Mme E A avait brusquement quitté son poste de travail le 7 décembre 2015 à 22h20, avait quitté l’établissement, et n’était revenue que le 8 décembre 2015 à 2h. Il est produit aux débats un rapport du 14 décembre 2015 de Mme Z, infirmière, expliquant que, le 7 décembre 2015, des collègues avaient trouvé Mme A 'bizarre’ et avaient appelé M. B pour en référer, que Mme Z était venue voir Mme A pour la rassurer, et que celle-ci avait explosé de colère, quitté son poste vers 22h20, quitté l’établissement en voiture, et qu’elle y était revenue le 8 décembre 2015 à 2h. Mme E A n’a pas contesté cet avertissement. Dans ses conclusions, elle ne conteste pas les faits, ne demande pas l’annulation de l’avertissement et ne prétend pas qu’il serait injustifié.
Mme E A était en arrêt maladie du 7 février au 30 avril 2016 ; elle a passé une visite de pré-reprise le 28 avril 2016 et s’est présentée pour prendre son service de nuit le dimanche 1er mai 2016. Il est exact qu’elle n’avait alors pas passé de visite de reprise, mais l’employeur disposait d’un délai de 8 jours pour l’organiser, en application de l’article R 4624-31 du code du travail, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé cette visite dès le dimanche 1er mai 2016. Par ailleurs, Mme E A ne démontre pas un lien entre cette absence de visite de reprise et l’accident du travail, qui est dû, selon elle, au fait qu’un patient est tombé sur son genou.
La cour estime donc que la salariée n’établit pas que l’inaptitude serait due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le reclassement :
En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail, en sa rédaction en vigueur à l’époque du licenciement du 30 novembre 2016, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l’entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein du groupe.
Mme E A reproche à l’APEISHAT MAS Concorde de ne pas avoir consulté les délégués du personnel et de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement.
L’obligation de consulter les délégués du personnel n’existait qu’en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ; c’est donc en vain que la salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel avant de la licencier, s’agissant d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 26 septembre 2016, le médecin du travail a estimé Mme E A définitivement inapte à son poste et à tous postes au sein de l’entreprise.
Par courrier du 4 octobre 2016, l’APEISHAT MAS Concorde a alors interrogé le médecin du travail. Elle a détaillé les postes existants en son sein : une directrice, un médecin, un cadre comptable, un psychologue, 24 aides-soignants, 8 agents des services généraux, 3 salariés en cuisine, un agent
d’accueil, un agent technique, 4 éducateurs, 6 salariés para-médicaux, une maîtresse de maison, un secrétaire, un comptable. Elle lui a demandé quelles étaient ses préconisations permettant le reclassement de Mme E A, en matière de transformation de son poste, de temps partiel ou d’aménagement, et en matière de mutation, au sein de l’établissement ou de l’association. Elle lui a aussi demandé si la mise en oeuvre d’actions de formation permettrait de remédier à son inaptitude, au moins partiellement.
Par courrier du 17 octobre 2016, le médecin du travail a répondu qu’il n’envisageait pas d’aménagement (temps partiel, aménagement ergonomique) ou de reclassement.
Par LRAR du 2 novembre 2016, l’APEISHAT MAS Concorde a informé Mme E A de l’impossibilité de reclassement.
Contrairement à ce qu’affirme Mme E A, l’APEISHAT MAS Concorde s’est donc bien interrogée sur les possibilités d’aménagement de poste.
Par ailleurs, Mme E A ne prétend pas que l’APEISHAT MAS Concorde ferait partie d’un groupe, de sorte que les recherches de reclassement ne devaient s’effectuer qu’en son sein, et qu’elle ne peut pas critiquer les recherches externes qu’a effectuées l’APEISHAT MAS Concorde par courrier du 21 octobre 2016 adressé aux directeurs d’autres structures d’accueil en vue d’un reclassement.
Il convient dès lors de juger, comme le conseil de prud’hommes, que l’APEISHAT MAS Concorde a rempli son obligation de recherche du reclassement.
Ainsi, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la salariée ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
c – Sur l’indemnité de préavis :
Mme E A réclame une indemnité de 2 mois.
Néanmoins, l’indemnité spéciale égale à l’indemnité compensatrice de préavis, prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, n’est due qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, et la cour a estimé que cette inaptitude était d’origine non professionnelle.
Par ailleurs, l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 n’est pas due puisque le licenciement a été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du préavis.
d – Sur l’indemnité de licenciement :
Mme E A a déjà perçu une indemnité de licenciement totale de 4.175,07 € bruts.
Elle réclame un solde d’indemnité de licenciement, à titre principal, au cas où la cour jugerait que l’inaptitude est d’origine professionnelle, de 4.433,60 €, en tenant compte de l’indemnité spéciale de licenciement doublée prévue par l’article L 1226-14 du code du travail. Néanmoins, il a été jugé que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
A titre subsidiaire, Mme E A demande, au cas où la cour jugerait que l’inaptitude est d’origine non professionnelle, un solde de 129,26 €, sur la base d’un salaire mensuel de 1.986,64 € (salaire de base + indemnité de RTT + indemnité de sujétion spéciale).
L’APEISHAT MAS Concorde réplique que le salaire de référence moyen des 12 derniers mois est de 1.889,17 €, soit une indemnité de licenciement due de 4.172,07 €, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits par l’indemnité versée de 4.175,07 €.
Pour calculer le salaire de référence, la salariée ne prend pas pour base le salaire effectif, mais le salaire qu’elle réclamait en estimant que l’employeur n’avait pas respecté le minimum conventionnel. Or, il a été dit que le salaire dû était bien celui qui a été versé.
Le calcul effectué par l’employeur est donc exact et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel.
3 – Sur les documents sociaux :
En l’absence de tout rappel, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme E A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
G H I J
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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