Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 juil. 2021, n° 19/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04367 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 5 juin 2019, N° 19-000166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/07/2021
N° de MINUTE : 21/822
N° RG 19/04367 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQKX
Jugement (N° 19-000166) rendu le 05 juin 2019
par le tribunal d’instance de Tourcoing
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara Florczak, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Soulifa Badaoui, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/09915 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Sa Vilogia
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 avril 2021 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 avril 2021
Vu le jugement à caractère contradictoire rendu le 5 juin 2019 par le tribunal d’instance de Tourcoing qui, saisi par la société anonyme d’HLM Vilogia (la S.A Vilogia) à l’encontre de M. Z X d’une demande de constat de la résiliation du bail portant sur un immeuble à usage d’habitation sis […] conclu entre la SA D’HLM Tourquennoise, aux droits de laquelle intervient la S.A Vilogia, et A X et B C, son épouse, par l’effet du décès de B X intervenu le […], d’une demande tendant à faire constater que M. Z X est occupant sans droit ni titre et de demandes de prononcé de son expulsion, de condamnation au paiement de la somme de 506,86 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à complète libération des lieux, la revalorisation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 77,13 euros, et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, a :
— constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. X dans le logement sis […], et ce depuis le […], date du décès de la locataire en titre,
— ordonné à M. X de libérer l’immeuble sis […] qu’il occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de leur chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— rappelé qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’ avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire',
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. X à compter du 1er juillet 2018 à la somme de 505,86 euros,
— condamné M. X à payer à la S.A Vilogia la somme de 77,13 euros au titre du différentiel entre le montant de l’indemnité d’occupation qu’il a payée et le montant du loyer revalorisé,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. X aux dépens et à payer à la S.A Vilogia la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449
du 31 mai 1990 ;
Vu la déclaration d’appel de M. X en date du 30 juillet 2019 ;
Vu les dernières conclusions de M. X déposées et notifiées le 8 avril 2021 demandant à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— constater que les conditions du transfert du bail conclu le 30 mars 1972 entre la SA d’HLM Tourquennoise et B C au profit de M. X sont remplies,
En conséquence :
— dire que ledit bail sera transféré au profit de M. X à compter du […],
— débouter la S.A Vilogia de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la S.A Vilogia au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me B. Florczak, Avocat aux offres de droit, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions de la SA VILOGIA déposées et notifiées le 10 mars 2021 demandant à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— dire et juger mal fondé M. X en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— condamner M. X à verser à la SA VILOGIA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de 1re instance et d’ appel ;
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 1972, la S.A d’HLM Tourquennoise a donné à bail à A X et B C son épouse une maison à usage d’habitation de type VI, sise […].
A X est décédé. B C est demeurée dans le logement, accompagnée pendant ses dernières années par son fils, M. Z X.
B C est décédée le […], et M. X, par correspondance du 22 juin 2018, a demandé le transfert du bail à son nom à la S.A Vilogia venant aux droits de la SA d’HLM Tourquennoise.
La S.A Vilogia ayant refusé le transfert demandé par M. X, et celui-ci s’étant maintenu dans les lieux malgré les demandes du bailleur de les libérer, par acte en date du 21 février 2019, la S.A Vilogia a fait assigner M. X devant le tribunal de Tourcoing.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision déférée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 14 et 40 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction applicable au litige, 1353 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que M. X était le fils de B C, occupait le logement litigieux depuis plus d’un an avant le décès de cette dernière et justifie de ressources lui permettant de prétendre à l’attribution d’un logement social.
Le débat devant la cour est limité à celui de la composition du ménage et d’une éventuelle sous-occupation du logement. M. X soutient qu’il vit depuis juillet 2018 avec sa compagne Mme D Y et les trois enfants de celle-ci de sorte que le logement qui est en réalité de type 5, voire de type 4, n’est pas sous-occupé.
Le logement est stipulé de type 6 dans le bail et le certificat de surface établi à la demande de M. X le 1er février 2021 ne permet pas d’infirmer cette stipulation. Au demeurant, le moyen relatif au type du logement est inopérant. Que ce logement soit de type 4,5 ou 6, en l’absence de preuve du concubinage et de la résidence principale de Mme Y, laquelle est divorcée depuis le 5 septembre 2017, selon copie intégrale de son acte de mariage, et de ses enfants dans celui-ci, le logement est nécessairement sous occupé comme comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. A l’inverse, en cas de preuve du concubinage et de la résidence principale de Mme Y et de ses enfants dans l’immeuble, il ne l’est pas.
M. X ne peut valablement prétendre que la condition relative à l’adaptation du logement à la taille du ménage n’est pas applicable en raison de la situation personnelle de Mme Y dès lors que la dispense de cette condition pour le transfert de bail concerne le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans, qualité que n’a pas Mme Y.
Le premier juge pour écarter la preuve du concubinage et de la résidence principale de Mme Y et de ses enfants dans l’immeuble litigieux a retenu que la seule attestation de Mme Y sans document officiel établissant sa domiciliation chez M. X est insuffisante à établir la preuve du concubinage, précisant que les avis d’imposition de M. X et Mme Y ne permettent pas d’établir une telle domiciliation et qu’une attestation actualisée de la Caisse d’allocations familiales aurait pu être aisément produite.
C’est ainsi sans ajouter une condition à la loi que le premier juge après analyse des pièces qui lui étaient soumises a estimé que la preuve du concubinage, qui est un fait juridique et se prouve par tous moyens, n’était pas rapportée.
En cause d’appel, M. X produit des attestations de voisins (pièces 26, 27, 28, 29 et 30) qui si elles mentionnent la présence d’une concubine et de trois enfants, ne désignent pas l’identité de la concubine de M. X et ont été rédigées postérieurement au jugement déféré.
Il produit par ailleurs des attestations et factures de fournisseur d’énergie et d’eau mentionnant les deux noms X et Y. Toutefois, ces pièces ont toutes été émises postérieurement au jugement entrepris, et l’attestation du 25 septembre 2019 de 'Gaz tarif réglementé’ ne permet pas d’établir avec certitude que le contrat en date du 26 juillet 2018 a été initialement souscrit aux deux noms.
Surtout, il n’est pas versé les avis d’imposition 2019 et 2020 de Mme Y lesquels sont de nature à établir son adresse, et les attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour la période courant de novembre 2018 à avril 2020 produites par M. X sont relatives à ses propres droits et ne mentionnent pas ceux de Mme Y. Il n’est pas plus produit les attestations de paiement de Mme Y, pièces de nature à établir la preuve de son adresse.
Par ces motifs, la preuve du concubinage et de la présence des enfants de Mme Y au domicile de ce dernier n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef et en ce qu’il l’a, en l’absence de critique du jugement de ce chef, fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle.
M. X établit qu’il a remis le 5 mars 2019 un chèque de 77,13 euros relatif à la revalorisation de l’indemnité d’occupation par l’intermédiaire de son conseil à celui de la S.A Vilogia le 5 mars 2019. Cependant il ne prouve pas la réalité du paiement opéré par production d’un relevé de compte bancaire faisant état du débit alors qu’il ne soutient, ni n’établit que ce chèque n’a pas été présenté à l’encaissement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de cette somme.
Le jugement sera également confirmé sur les dépens et l’indemnité de procédure.
En cause d’appel, M. X sera condamné à payer à la S.A Vilogia les dépens et l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
[…]
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