Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 sept. 2020, n° 17/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2016, N° 15/10830 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/188
N° RG 17/03919
N° Portalis DBVB-V-B7B-BADPV
B X
D Y
C/
Compagnie d’assurances MATMUT
Société CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 23 Septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/10830.
APPELANTS
Monsieur B X
Immatriculé sous le n° 1 84 03 13 055 976.83
né le […] à Marseille
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame D Y -
Désistement partiel en date du 24 mai 2017
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d’assurances MATMUT,
demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
*ref accident : 1013112008 *assignée le 26.05.2017, Signification de conclusions le 23/01/2020 à personne habilitée,
demeurant Service Contentieux – 29, rue Jean-Baptiste Reboul – 'Le Pat – Io’ – - 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 mai 2010, alors qu’il pilotait sa moto, M. B X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Matmut.
M. X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 janvier 2011 a désigné le professeur A pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
Il a déposé son rapport le 19 février 2015.
En vertu des ordonnances de référé des 24 janvier 2011, 21 septembre 2011 et 28 janvier 2013 des provisions pour un montant global de 125.000€ ont été versées à M. X.
Par actes du 15 septembre 2015, M. X et sa mère Mme D Y ont fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 23 septembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— jugé que la société d’assurance Matmut est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 13 mai 2010 dont a été victime M. X et dont le droit à indemnisation est entier ;
— fixé le montant du préjudice qui en résulte à la somme de 239.706,75€, outre 519.752,09€ de dépenses engagées par l’organisme de sécurité sociale au titre des dépenses de santés actuelles et futures, des indemnités journalières et de la pension d’invalidité ;
— condamné la Matmut à payer à M. X la somme de 239.706,75€ en réparation de son préjudice, dont devront être déduites les provisions déjà versées, et hors indemnisation par l’organisme de sécurité sociale ;
— dit le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— condamné la société d’assurance Matmut à payer à Mme D Y la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la société d’assurance Matmut à payer à M. X la somme de 1300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurance Matmut aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de la victime directe n’est pas discuté par le tiers responsable, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 354.462,21€ pris en charge par la Cpam
— dépenses de santé futures : 13.601,44€ pris en charge par la Cpam
— frais d’assistance à expertise : 600€
— assistance par tierce personne temporaire : 11.126€ sur un coût horaire de 15€ au titre d’une aide humaine à raison de 4 heures par semaine sur 1112 jours et de 2 heures par semaine sur 372 jours,
— incidence professionnelle au titre d’une perte de chance professionnelle de satisfaire à une proposition d’emploi à compter du 1er septembre 2010 moyennant un salaire mensuel de 900€ net soit, 10.800€ par an : 200.000€, sous déduction de la pension d’invalidité d’un montant de 124.315,25€ soit la somme de 75.695,75€ revenant à la victime,
— déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 810€ : 22.296€, soit :
' déficit fonctionnel temporaire total de 140 jours : 3969€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 1112 jours : 14.620€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 372 jours : 3315€
— souffrances endurées 5/7 : 22.000€
— déficit fonctionnel permanent 30 % : 75.000€
— préjudice esthétique permanent 4/7 : 13.000€
— préjudice d’agrément au titre de la pratique de toute activité sportive mettant en jeu les membres inférieurs et plus particulièrement la renonciation à l’entraînement au football de jeunes adhérents dans le cadre d’un contrat de travail : 20'000€.
Le tribunal a évalué à 10.000€ le préjudice d’affection de Mme Y, mère de la victime qui a assisté son fils à la suite de l’accident et qui a souffert du spectacle de sa déchéance physique alors qu’il était auparavant un jeune homme actif, tout à fait autonome.
Par acte du 28 février 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X et Mme Y ont interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de Mme D Y, l’instance se poursuivant entre les autres parties.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2017, M. X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d’un expert.
Selon ordonnance du 14 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confiée au professeur Éric A avec pour mission, à charge pour lui de recourir au service d’un sapiteur prothésiste spécialisé en orthopédie aux fins de :
— donner son avis sur les aides techniques compensatoires au handicap telles que sollicitées par M. X, à savoir une prothèse tibiale et une prothèse de bains, ainsi que tout appareillage nécessaire pour adapter la prothèse au moignon d’amputation,
— fournir à la cour toutes les précisions afin de déterminer la légitimité de cette prothèse, le coût et les prises en charges qui pourraient en découler de la part des organismes sociaux, ainsi que les cadences de leur renouvellement.
L’expert a établi son rapport le 8 avril 2019.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 31 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
' réformer le jugement qui lui a alloué la somme de 200.000€ à titre d’incidence professionnelle ;
' condamner la Matmut à lui verser en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 354.462,21€ correspondant à la créance de la Cpam,
— frais d’assistance à expertise : 5300€, correspondant à l’assistance du docteur Z lors de la première expertise pour 1.100€ et à celle du docteur F G lors du complément d’expertise et pour 3.000€, outre un préjudice matériel à savoir la destruction d’une chaîne en or pour 1200€,
— perte de gains professionnels actuels : 27.373,19€ correspondant à la créance de la Cpam au titre des indemnités journalières versées du 13 mai 2010 au 10 mai 2013,
— assistance par tierce personne temporaire : 16.928€ correspondant à 210 semaines sur la base d’un coût horaire de 23€,
— dépenses de santé futures :
— les frais d’appareillages :
' la paire de cannes anglaises : 1914,40€, sur la base d’un coût horaire de 50€ renouvelable tous les ans
' la prothèse principale de type 'Meridium’ : 435.475,82€, sur la base d’un coût unitaire, accessoires intégrés de 64.554,75€ renouvelable tous les six ans, avec un premier renouvellement en 2025,
' la prothèse de secours : pour mémoire, aucune somme ne restant à la charge de la victime, après prise en charge par la Cpam,
' la prothèse de bains : 222.380,63€ sur la base d’un coût unitaire, accessoires intégrés de 16.777,61€ renouvelable tous les trois ans, avec un premier renouvellement en 2022,
— frais d’aménagement du véhicule : 250.584€, correspondant à l’achat d’un véhicule équipé d’une boite automatique soit 30.000€, renouvelable tous les 5 ans, avec une première acquisition en 2018 et un premier renouvellement en 2023, et à titre subsidiaire surseoir à statuer sur ce poste, alors qu’il n’a jamais possédé de voiture et circulait uniquement en moto, qu’il doit passer le permis adapté à ce type de véhicule avant de l’acquérir,
— perte de gains professionnels futurs : 473.148€
— incidence professionnelle : confirmer le montant alloué de 200.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 37.131,50€ sur une base mensuelle de 1.500€
— souffrances endurées 5/7 : 34.000€
— déficit fonctionnel permanent 30% : 102.000€
— préjudice d’agrément : 50.000€
— préjudice esthétique permanent 4/7 : 20.000€,
' débouter la Matmut de son appel incident ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
' juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application de l’article 1343-2 du code civil ;
' condamner la Matmut à rembourser, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article A444 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, et en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, M. X fait valoir que s’il était demandeur d’emploi lors de la survenue de l’accident, en revanche, il disposait de deux promesses d’emploi très sérieuses l’une émanant de M. H I, sénateur des Bouches du Rhône qui atteste qu’un poste d’agent hospitalier devait lui être proposé à compter du 2 juillet 2010, et l’autre de M. J-K, président du club de football le SCOC La Cayolle établissant qu’il souhaitait lui proposer un emploi à durée indéterminée pour jouer et entraîner les équipes de foot du club, à compter du 1er septembre 2010 moyennant un salaire mensuel de 900€ net pour une durée hebdomadaire de 25h. Il sollicite en conséquence l’indemnisation de sa perte depuis la consolidation sur la base de ce salaire mensuel tant en termes d’arrérages échus que de capitalisation viagère.
Il demande par ailleurs l’indemnisation d’une incidence professionnelle en se fondant sur les conclusions de l’expert qui a retenu que l’amputation a des répercussions professionnelles majeures interdisant des emplois à station debout prolongée ou port
de charges lourdes, tout en indiquant que seul un emploi sédentaire serait adapté, ce qui conduit à lui allouer une somme de 200.000€.
Dans ses conclusions du 22 janvier 2020, la Matmut demande à la cour de :
' débouter M. X de cette voie de recours ;
' la recevoir en son appel incident ;
' confirmer le jugement en ses dispositions qu’elle ne remet pas en cause ;
' évaluer les préjudices de M. X de la façon suivante :
— préjudice matériel au titre de la chaîne en or : néant, M. X n’établissant ni qu’il était porteur de cette chaîne, ni qu’elle aurait été détruite,
— frais d’assistance à expertise : 1100€ au titre de l’assistance à expertise par le docteur Z,
— dépenses de santé actuelles : néant, aucune réclamation n’étant formulée
— perte de gains professionnels actuels : néant, ce poste étant constitué uniquement des indemnités journalières versées par la Cpam,
— assistance par tierce personne temporaire : 11'117,13€, correspondant à une assistance non médicalisée de 15€ de l’heure
— perte de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle : 100'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 22'228,02€ sur une base mensuelle de 810€
— souffrances endurées : 20'000€
— déficit fonctionnel permanent : 72'000€, somme restant soumise à imputation du reliquat de la créance de la Cpam
— préjudice esthétique : 13'000€
— préjudice d’agrément : 20'000€
' s’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre des frais d’appareillages, des frais futurs suscités par le remplacement de la prothèse principale, de la prothèse de bain, et des frais de véhicule adapté, enjoindre à M. X de verser aux débats les justificatifs sollicités ;
' surseoir à statuer sur ces postes dans l’attente de ces éléments supplémentaires indispensables à l’appréciation des dommages ;
' tenir compte du recours de la Cpam notamment en ce qui concerne l’imputation de la pension d’invalidité perçue par l’appelant ;
' refuser de faire application au profit de M. X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à titre reconventionnel, le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
S’agissant de la demande au titre des dépenses de santé futures restées à la charge de la victime, elle conteste l’application du barème de la Gazette du Palais 2018, en sollicitant celle du BCRIV 2017, elle soutient que :
— les frais d’appareillage ont été pris en charge à 100% par la Cpam,
— la paire de cannes anglaises n’a jamais été acquise à ce jour, aucune facture en ce sens n’étant produite, et alors que la Cpam prend en charge partie de cette dépense,
— pour la prothèse 'Meridium’ seul le pied n’est pas inscrit à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité sociale, de sorte que sont prises en charge les dépenses pour la prothèse tibiale, l’emboîture, le manchon, la gaine de suspension et la mousse de recouvrement. C’est pourquoi elle enjoint à M. X de produire le devis de la société La garrigue mentionnant avec précision les montants de la prise en charge de l’organisme social,
— pour la prothèse de bain, il s’avère qu’elle est inscrite au LPPR, de sorte que M. X ne pourra être indemnisé sur le coût d’achat total. Ce poste doit donc être réservé.
Sur les frais de véhicule adapté, elle ne conteste pas le besoin d’un véhicule avec boite automatique mais indique qu’elle ne prendra en charge que la partie de l’aménagement lorsque M. X sera décidé à produire la facture d’achat dudit véhicule. Elle oppose aux écritures adverses que les années venant, il aurait créé une famille, aurait eu des enfants et donc un besoin d’acquérir un véhicule quatre roues. Cet investissement ne génère pas systématiquement un surcoût par rapport à l’achat d’une moto. En tout état de cause, aucune facture n’est produite à cette heure. Faute de détenir les éléments permettant cette indemnisation, il doit être sursis à statuer.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs en soulignant qu’au moment de l’accident, M. X était sans emploi et sans formation professionnelle particulière. La promesse d’emploi qu’il présente a été rédigée postérieurement à l’accident. La perte de chance ne peut être prise en compte qu’à la condition que l’évènement ne soit ni virtuel ni hypothétique, et l’éventualité favorable doit apparaître suffisamment sérieuse. S’il existe une dévalorisation sur le marché du travail, critère qui sera examiné au titre de l’incidence professionnelle, M. X n’est aucunement dans l’impossibilité de travailler. D’ailleurs devant l’expert il a indiqué qu’il travaillait 6h par jour, 5 jours pas semaine depuis 6 mois en tant que vendeur de cigarettes. La demande ne pourra qu’être rejetée.
Elle maintient son offre d’indemniser à hauteur de 100.000€ le poste d’incidence professionnelle en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, somme qui sera réduite du montant de la pension d’invalidité servie par la Cpam.
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement formulé une offre d’indemnisation et qu’elle s’est acquittée des montants dus en vertu de la condamnation de première instance, ce qui conduit à écarter un calcul des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice au profit d’une condamnation à intérêt à partir de la décision fixant
l’indemnisation.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. X, par acte d’huissier du 26 mai 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué le montant de ses débours qui a été produit par M. X en pièce 9 de son dossier de plaidoirie pour un montant arrêté au 23 mars 2015 à 519.752,09€ correspondant à :
— les dépenses de santé actuelles : 354.462,21€
— des indemnités journalières versées du 16 mai 2010 au 10 mai 2013 : 27.373,19€
— les arrérages d’une rente versée du 10 mai 2015 au 28 février 2015 : 9.646,26€
— le capital représentatif de la pension d’invalidité : 114.668,99€
— les dépenses de santé futures : 13.601,44€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’évaluation des postes de préjudices de M. X, et notamment sur les dépenses de santé futures restées à sa charge au titre de l’appareillage de sa jambe gauche amputée.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d’intérêt 0,50%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. X demande l’application.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur A, indique que M. X a présenté une fracture ouverte avec luxation monobloc calcanéo-talienne et une fracture des interlignes de Chopart et de Lisfranc ayant justifié dans un premier temps une ostéosynthèse par embrochage et mise en place d’un fixateur externe, qui s’est compliquée par une infection à staphylocoques et des troubles de la cicatrisation au niveau du lambeau et donc du pied gauche non fonctionnel. Le 27 mai 2013 il a été décidé une amputation de la jambe gauche au tiers supérieur. M. X a été suivi par un psychiatre en raison des troubles psychologiques post-traumatiques. Il conserve comme séquelles une amputation au tiers supérieur de la jambe gauche, des séquelles trophiques intermittentes du moignon d’amputation, outre des troubles psychologiques post-traumatiques.
Dans son rapport initial du 19 février 2015, le professeur A a conclu :
— perte de gains professionnels actuels : sans activité au moment de l’accident, inscription à Pôle emploi,
— déficit fonctionnel temporaire total : 140 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% : 1112 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% : 372 jours
— assistance par tierce personne : 4h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et de 2h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%,
— consolidation au 27 octobre 2014
— souffrances endurées 5/7
— préjudice esthétique permanent 4/7 pour amputation avec port de prothèse définitive, séquelles esthétiques de prise de lambeau et prise de greffe.
— déficit fonctionnel permanent : 30%
— dépenses de santé futures : pendant 3 ans consultations pour psychotropes, consultation et soins locaux du moignon, une consultation chirurgicale par an, deux en rééducation fonctionnelle, 10 à 12 séances de rééducation fonctionnelle, une paire de cannes anglaises par an, une prothèse définitive tous les deux ans à titre viager, envisager une prothèse de sport à trois ans, manchon en silicone 2 tous les 6 mois,
— frais de logement adapté : pas envisagés actuellement
— frais de véhicule adapté : utilité d’une boite automatique
— perte de gains professionnels futurs : à charge pour son avocat d’apporter la preuve de l’activité professionnelle déclarée de M. X ayant ouvert droit à des indemnités journalières,
— incidence professionnelle : l’amputation de la jambe a une répercussion professionnelle majeure, difficulté pour les emplois à station debout prolongée, marche prolongée et port de charges lourdes, nécessité d’un emploi sédentaire strict…
— préjudice d’établissement : sans objet
— préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs.
Dans son rapport du 8 avril 2019, portant sur un complément ordonné à la mission initiale, l’expert a proposé le recours à trois prothèses en raison du jeune âge de la victime à savoir :
— une prothèse principale, type Meridium, renouvelable tous les 6 ans : 40.045,10€, outre une prestation de garantie de 24'509,65€, soit une somme totale de 64'554,75€,
— une prothèse de secours renouvelables tous les 5 ans,
— une prothèse de bains utilisable pour toutes les activités de loisirs renouvelables tous les 3 ans si nécessaires : 9280,68€, outre une prestation de maintenance de garantie de 7495,93€, soit la somme totale de 16'777,61€.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son absence d’activité au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
- accident du 13 mai 2010
- victime née le […]
- consolidation au 27 octobre 2014
- 26 ans lors de l’accident
- 30 ans lors de la consolidation
- 36 ans à la liquidation de ce jour
- demandeur d’emploi au moment de l’accident.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 354.462,21€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 354.462,21€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 4.100€
M. X réclame paiement de la somme de 4100€, correspondant à l’assistance du docteur Z lors de la première expertise pour 1.100€ et à celle du docteur F G lors du complément d’expertise et pour 3.000€.
La Matmut accepte l’indemnisation à hauteur de 1.100€.
M. X produit devant la cour la facture du docteur F G, médecin, prothésiste agréé par la sécurité sociale, d’un montant TTC de 3.000€, correspondant à deux examens de la victime, à l’analyse de l’appareillage en cours, à la critique de l’expertise précédente, à la proposition de pistes d’amélioration, à la rédaction et la remise du rapport, et à l’assistance et la défense du dossier lors de l’expertise contradictoire ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Il y a lieu d’allouer à M. X la somme totale de 4.100€.
- préjudice matériel 1.200€
M. X verse aux débats la facture d’achat du 13 février 2006 d’une chaîne en or 18 carats, grain de café et d’une plaque, le tout pour 35g d’or, dont il indique qu’elle a été détruite lors de l’accident.
Il convient de faire droit à sa demande. En effet il est établi qu’il a bien fait l’acquisition de ce bijou, et que le fait que les policiers intervenus sur les lieux de l’accident n’en aient pas fait mention, occupés à d’autres impératifs, compte tenu de la gravité de l’accident, ne permet pas d’exclure que la victime le portait bien. La valeur de l’or à la casse, puisque la victime dit que ce bijou a été détruit, est, à la baisse, sans commune mesure avec le coût de l’or en lingotin que rapporte l’assureur, et il paraît équitable d’allouer à la victime la valeur du bijou neuf qu’il avait acquis quatre ans auparavant.
- Perte de gains professionnels actuels 27'373,19€
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 16 mai 2010 au 10 mai 2013 pour 27'373,19€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
- Assistance de tierce personne 16.928€
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine temporaire correspondant à 4h par semaines sur 1112 jours, soit 158 semaines évaluées par M. X et à 2h par semaine sur 372 jours, soit 52 semaines selon calcul de la victime.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23€ qui tient compte de la gravité de l’état de la victime, des complications importantes qui se sont présentées, rendant cette assistance à la fois technique et soutenue.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— 158 semaines x 4h x 23€ : 14.536€
— 52 semaines x 2h x 23€ : 2.396€
et au total la somme de 16.928€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures Sursis à statuer
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social et des frais restés à la charge de la victime.
En l’espèce, la pièce faisant état des débours de la Cpam au titre des dépenses de santé futures, produite par M. X, correspond à un montant de 13.601,44€ arrêté au 23 mars 2015, soit à une date très antérieure à l’expertise du professeur A du 16 avril 2019 qui a fixé les besoins en appareillage, et dont le montant actualisé n’est pas communiqué aux débats ou encore que la Cpam, interrogée par le greffe dans le temps du délibéré, n’a pas encore fait parvenir à la cour.
La Matmut, qui ne conteste pas les besoins en appareillages, demande expressément dans ses écritures de voir mentionner avec précision le montant de la prise en charge de l’organisme social sur ces appareillages.
En effet la connaissance du montant de la prise en charge du tiers payeur est indispensable à l’évaluation du poste des dépenses de santé futures.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur ce poste qui comporte l’indemnisation des cannes anglaises, de la prothèse principale, type Meridium, de la prothèse de secours, même s’il n’est pas discuté que son coût serait intégralement pris en charge par l’organisme social, et de la prothèse de bains.
Dans le temps du délibéré, un état actualisé des débours a été demandé à la Cpam, qui n’a renvoyé que l’état arrêté au 23 mars 2015 qui n’intègre pas les dépenses de santé futures liées à l’appareillage par prothèse et qui n’a donc qu’une utilité limitée.
Ce sursis à statuer ordonné impose donc aux parties de notifier à la Cpam les conclusions du docteur A dans son rapport déposé au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2019, dont notamment les coûts des prothèses nécessaires à M. X, pour permettre à l’organisme social de faire connaître l’intégralité des débours détaillés de dépenses de santé futures tenant à la prise en charge totale, partielle ou inexistante des trois prothèses.
- Les frais d’aménagement du véhicule Sursis à statuer
L’expert a conclu à la nécessité d’une conduite avec boite automatique.
Il est constant que M. X était titulaire avant son accident du permis l’autorisant à conduire un véhicule quatre roues. Il est amputé de la jambe gauche, ce qui rend possible la conduite avec une boite automatique qui n’exige pas de geste du pied gauche. Il s’agit là de la seule adaptation nécessaire lui permettant de conduire ce type de véhicule.
Devant la cour, M. X produit une facture du 15 octobre 2019 d’acquisition d’un véhicule d’occasion Mercedes Classe C pour une valeur TTC de 30.000€, dont il sollicite le paiement outre la capitalisation viagère avec un premier renouvellement tous les cinq ans.
Il convient de réserver ce poste et d’inviter M. X à formuler sa demande lorsqu’il sera en mesure de présenter tous les éléments permettant de l’évaluer sans perte ni profit en prenant la victime dans l’état qui était le sien, c’est à dire un conducteur de deux roues uniquement.
En effet il est acquis qu’avant son accident il circulait en moto, qu’il ne réclame aucune somme au titre de son préjudice matériel, dont il est très plausible qu’il ait fait l’objet d’une indemnisation par son assureur. Il ne peut donc réclamer que la différence entre la valeur de sa moto qu’il ne peut plus conduire et celle d’un véhicule automobile, et non pas la totalité de sa valeur d’acquisition, outre son aménagement en conduite automatique, somme à capitaliser pour le futur. Or en l’espèce, aucune indication n’est fournie sur la différence de valeur entre la moto et la voiture, et d’autre part pas plus d’information n’est livrée à la cour sur le coût de l’équipement en boîte automatique, ce qui ne permet pas de statuer.
- Perte de gains professionnels futurs 403.503,84€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il est constant qu’au 13 mai 2010, date de l’accident, M. X était sans emploi. Selon les conclusions de l’expert judiciaire l’amputation de la jambe a une répercussion professionnelle majeure, et elle engendre une difficulté pour les emplois à station debout prolongée, marche prolongée et port de charges lourdes, et que seul un emploi sédentaire strict est envisageable. Lors de la dernière réunion du 27 septembre 2018, M. X a indiqué à l’expert qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à raison de 6h par jour, cinq jours par semaine et ce depuis six mois.
Pour justifier de la réalité de sa perte de gains à compter de la consolidation, il produit une attestation du 26 juillet 2010 de M. J-K, président du 'sporting club omnisports et culturel de la Cayolle’ à Marseille, dans laquelle il est dit d’une part, que depuis 2008, M. X a été joueur et entraîneur des équipes de La Cayolle et que d’autre part pour satisfaire la demande de M. X et faciliter l’insertion des joueurs dans le club nous souhaitions lui proposer un contrat à durée indéterminée pour jouer et entraîner les équipes du club de foot de La Cayolle. Cette attestation vient préciser que son recrutement aurait dû être effectif au 1er septembre 2010, moyennant un salaire de 900€ net par mois pour une durée hebdomadaire de 28h.
Il se déduit de ce document que M. X était déjà membre du SCOC La Cayolle, et qu’il y était bien intégré en tant que joueur, mais aussi en tant qu’entraîneur des équipes de foot. La proximité de la date de l’accident et la rédaction de cette attestation, bien que postérieure donne néanmoins du crédit à cette proposition d’emploi dont les conditions de date, de salaire et de durée de travail hebdomadaire ressortent de façon précise. La perte de gains professionnels futurs de M. X s’analyse donc en une perte de chance d’occuper cet emploi, dont l’éventualité favorable était importante et que la cour évalue à 85%.
Sa perte s’établit donc sur une base salariale mensuelle net de 765€ (900€/85%) et annuelle de 9.180€ et de la façon suivante :
— sur la période écoulée entre la consolidation du 27 octobre 2014 jusqu’au prononcé du présent arrêt le 2 juillet 2020, et donc sur 68 mois à la somme de 52.020€ (765€ x 68m),
— sur la période future, pour un homme âgé de 36 ans à la liquidation, en fonction d’un euro de rente viagère de 38,288, pour prendre en compte son jeune âge au moment de l’accident et la faiblesse de ses revenus servant de base au calcul de sa retraite, celle de 351.483,84€ (9180€ x 38,288),
et au total la somme de 403.503,84€.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la Cpam au titre des arrérages de la pension d’invalidité versée du 10 mai 2015 au 28 février 2015 pour 9.646,26€ et du capital représentatif de cette pension pour 114.668,99€ soit la somme de 124.315,25€ qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 279.188,59€ (403.503,84€ – 124.315,25€) revient à ce titre à M. X.
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X demande à la cour de confirmer le montant qui lui a été alloué à hauteur de 200.000€ par le premier juge qui a rejeté la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et qui a retenu que les séquelles limitent sérieusement ses possibilités professionnelles.
La Matmut qui conclut au principal au rejet de toute indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs demande à la cour de n’indemniser qu’une incidence professionnelle et à hauteur de 100.000€.
Au terme du présent arrêt, M. X est indemnisé de la totalité de sa perte de gains professionnels futurs, imputable à l’accident, évaluée au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu répondre favorablement à une promesse d’emploi. Ce faisant, il ne peut en outre prétendre à l’octroi d’une somme au titre d’une limitation sérieuse de ses possibilités professionnelles, qui n’incombe pas au tiers responsable, de telle sorte que sa demande est rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 24.533€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois compte tenu de l’ensemble des complications et de l’amputation liée à une nécrose, une mauvaise cicatrisation et une infection, et au regard et à la nature de ces troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 140 jours : 4.200€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 1112 jours : 16.680€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 372 jours : 3682,80€
et au total la somme de 24.562,80€ arrondie à 24.533€.
— Souffrances endurées 30.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initiale, de l’intervention chirurgicale initiale, des complications, de la nécessité de procéder à l’amputation de la jambe, des traitements médicaux et des séances de rééducation ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 94.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par amputation au tiers supérieur de la jambe gauche, des séquelles trophiques intermittentes du moignon d’amputation, ce qui conduit à un taux de 30% justifiant une indemnité de 9400€ pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 20.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 4/7 au titre de l’amputation de la jambe gauche, de la nécessité du port d’une de prothèse, des séquelles esthétiques de prise de lambeau et de prise de greffe, il justifie l’allocation de la somme de 20.000€.
— Préjudice d’agrément 20.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu la réalité de ce poste pour toutes les activités nécessitant l’usage des membres inférieurs.
M. X justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le football suivant attestation versée aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000€ équitablement évalué par le premier juge et offerte par le tiers responsable.
Le préjudice corporel subi par M. X, sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, préjudice matériel, perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément, s’établit ainsi à la somme de 996.100,24€ soit, après imputation des débours de la Cpam, arrêtés à la date du présent arrêt (506.150,65€), une somme de 489.949,59€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 septembre 2016 à hauteur de 239.717,75€ et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 250.231,84€.
Sur les frais de recouvrement
M. X ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Sursoit à statuer sur le poste de dépenses de santé futures jusqu’à la production d’un décompte actualisé des débours de la Cpam intégrant les dépenses de santé futures échues et à échoir, et sur le poste de frais d’aménagement du véhicule automobile, jusqu’à la production des devis ou factures établissant le montant de la dépense restant à la charge de M. X ;
— Invite les parties à notifier à la Cpam les conclusions du docteur A les conclusions du docteur A dans son rapport déposé au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2019, dont notamment les coûts des prothèses nécessaires à M.
X, pour permettre à l’organisme social de faire connaître l’intégralité des débours détaillés de dépenses de santé futures tenant à la prise en charge totale, partielle ou inexistante des trois prothèses ;
— Fixe le préjudice corporel de M. X sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, préjudice matériel, perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément, à la somme de 996.100,24€ ;
— Dit que l’indemnité allouée sur ces postes, revenant à cette victime s’établit à 489.949,59€ ;
— Condamne la Matmut à payer à M. X les sommes de :
* 489.949,59€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 septembre 2016 à hauteur de 239.717,75€ et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 250.231,84€,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute M. X de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— Condamne la Matmut aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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