Infirmation 14 avril 2022
Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 avr. 2022, n° 19/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03688 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 septembre 2019, N° F18/00221 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 19/03688 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPR7
AFFAIRE :
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F 18/00221
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 383 607 090 […]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2083
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 5 février 2013, M. D X était embauché par la société Transdev en qualité de conducteur receveur, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires de transport.
Le 15 juin 2017, 20 conducteurs, dont M. X, se plaignaient auprès de leur hiérarchie de dysfonctionnements sur la ligne A14 reliant Mantes-la-Jolie à La Défense perturbant leurs services.
L’entreprise répondait qu’elle allait intervenir auprès du terminal de la ligne A14 afin de remédier à ces difficultés.
Le 8 décembre 2017, M. X écrivait à sa direction et au CHSCT pour les prévenir de difficultés rencontrées les 27, 28 et 30 novembre 2017 sur l’A14 entraînant des dépassements des heures maximales de conduite fixé à 4h30 par la réglementation sociale européenne (RSE).
Le 21 décembre 2017, la société Transdev convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 9 janvier 2018. Le 16 janvier 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 10 décembre 2018, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Mantes La Jolie.
Vu le jugement du 10 septembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie qui a':
- Fixé 1e salaire moyen de M. X à la somme de 1'885 euros.
- Déclaré le licenciement de M. X nul.
- Ordonné à la société Transdev de réintégrer M. X à la date de notification du jugement.
- Condamné la société Transdev à payer à M. X l’intégralité des salaires qu’i1 aurait perçus depuis 1e 16 janvier 2018 jusqu’à la date de notification du jugement.
- Débouté M. X du surplus de ses demandes.
- Débouté la société Transdev en sa demande reconventionnelle.
- Dit que la société Transdev supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais
d’exécution.
Vu l’appel interjeté par la société Transdev le 7 octobre 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la société Transdev, notifiées le 20 janvier 2022 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Dire et juger le licenciement intervenu bien fondé,
- Dire et juger infondées les demandes de M. X,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu, en ce qu’il a :
- déclaré le licenciement de M. X nul ;
- ordonné à la société de réintégrer M. X à la date de notification du jugement
- condamné la société à payer à M. X l’intégralité des salaires qu’il aurait perçus depuis le
16 janvier 2018 jusqu’à la date de notification du jugement ;
- débouté la société Transdev de sa demande reconventionnelle ;
- Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes, à savoir :
- constater que la société n’établit pas l’existence d’une faute grave comme elle y est tenue ;
- constater que le licenciement de M. X ne repose sur aucun grief réel et sérieux ;
- constater que le licenciement de M. X ne repose pas sur des griefs constitutifs d’une faute ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement 3'457,84 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 5'532,54 euros
- Congés payés sur préavis 553,25 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16'597,62 euros
- Rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 2'305,22 euros
- Congés payés afférents 230,52 euros
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire 8'000 euros
- Article 700 du code de procédure civile 5'000 euros
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. X au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré assorti des intérêts au taux légal,
- Condamner M. X à payer à la société Transdev Ile de France la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 15 juin 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal,
- Confirmer que le licenciement de M. X constitue une violation de sa liberté fondamentale
d’expression et contrevient à son statut de lanceur d’alerte, et est à ce titre entaché de nullité ;
- En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Transdev à réintégrer M. X et à lui payer l’ensemble de ses salaires depuis le 16 janvier 2018 ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société n’établit pas l’existence d’une faute grave comme elle y est tenue ;
- Constater que le licenciement de M. X ne repose sur aucun grief réel et sérieux ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X comme ne reposant pas sur des griefs constitutifs d’une faute, a fortiori grave ;
En conséquence,
- Recevoir M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Transdev relatives
à la rupture de son contrat de travail ;
- Condamner la société Transdev à payer à M. X :
- 3'457,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5'532,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 553,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 16'597,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2'305,22 euros bruts de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire injustifiée, outre
230,52 euros bruts à titre de congés payés afférents
- 8'000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
En tout état de cause,
- Réformer le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
- Condamner la société Transdev à payer à M. X 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre 5'000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Au terme de sa lettre de licenciement, M. D X a été licencié par la SAS Transdev pour les motifs suivants : « Vous avez suivi la formation continue obligatoire (FCO) du 30/10 au
04/11/2017. Le 6 novembre 2017, vous avez réalisé votre service de 5h10 à 10h45, et vous avez dépassé le temps de conduite continue imposé par la réglementation sociale européenne (RSE) puisque vous avez conduit 4h54 sans respecter le temps de pause légal de 45 minutes au bout de
4h30 de conduite. De plus, vous n’avez pas prévenu l’exploitation de ce dépassement.
Les 15, 20, 21, 23 et 24 novembre 2017, vous n’avez pas respecté le temps de pause qui figurait sur votre planning et vous n’en avez pas prévenu l’exploitation. Vous aviez un temps de pause de planifié de 16h55 à 17h28, et selon les données de votre chronotachygraphe, vous étiez sur cette période soit en phase de conduite soit en temps de travaux annexes.
Par courrier en date du 7 décembre 2017, rectifié par celui du 8 décembre 2017, adressé en copie aux membres du CHSCT, vous portiez des faits à notre connaissance relatifs au service 147
(14h40-19h55) que vous avez réalisé la semaine du 27 novembre au 1er décembre 2017. Dans ce courrier, vous remettez en question l’application de la réglementation européenne faite par
l’exploitation et M. Y et nous reprochez d’avoir dû subir la colère des passagers.
Ainsi pour la journée du 27 novembre, vous précisez avoir prévenu l’exploitation à 17h40 que vous accusiez un retard de 30 minutes à votre arrivée à Mantes Bizet. Vous vous êtes entretenu avec M.
Y, qui vous a mis « en attente et (a pris) contact avec le terminal G H. Il (a repris)
(votre) communication et (vous a imposé) de terminer (votre) course (RSE ') ». Vous avez été recontacté ultérieurement par le contrôleur d’exploitation qui vous a informé que vous alliez procéder à une relève en ligne avec lui, et ce pour qu’il n’y ait pas de risque que vous dépassiez le temps de conduite continue maximal. Or à l’analyse de données issues de votre carte chronotachygraphe, nous constatons de nouveau que vous n’avez pas respecté la première partie de votre temps de pause fractionnée, puisque vous êtes de nouveau en temps de travaux annexes et temps de conduite sur ce temps de pause et ce sans en informer l’exploitation. Par ailleurs, nous vous avons demandé pourquoi dans votre courrier vous portiez le discrédit public sur M. Y en contestant son application de la réglementation par la mention : « (RSE ') ».
Concernant la journée du 28 novembre 2017, vous précisez dans votre courrier que le service s’est déroulé de façon très analogue à la journée précédente, de sorte que le contrôleur d’exploitation a dû de nouveau venir vous relever pour respecter le temps de conduite maximal imposé par la RSE.
Or une fois de plus, à l’analyse des données issues de votre carte chronotachygraphe, nous constatons de nouveau que vous n’avez pas respecté la première partie de votre temps de pause fractionnée, puisque vous êtes de nouveau en temps de travaux annexes et temps de conduite sur ce temps de pause et ce sans en informer l’exploitation.
Concernant la journée du 29 novembre 2017, pour laquelle vous déclarez dans votre courrier
que « la circulation étant fluide, (votre) service a été effectué en respectant le planning ». Or une fois encore à l’analyse des données issues de votre carte chronotachygraphe, nous constatons que vous n’avez pas respecté la première partie de votre temps de pause fractionnée, puisque vous êtes une fois de plus en temps de travaux annexes et temps de conduite sur ce temps de pause et ce sans en informer l’exploitation.
Concernant la journée du 30 novembre 2017, vous avez également accusé du retard sur le début de votre service d’après-midi. Vous n’avez appelé l’exploitation pour les prévenir qu’après votre trajet en haut-le-pied de Mantes à La Défense. Le contrôleur d’exploitation vous a alors informé que selon les consignes qu’il avait reçues de la direction (en l’espèce moi-même), vous deviez respecter votre temps de pause de 30 minutes avant de repartir. Or, d’une part il ignorait que de nouveau vous
n’aviez pas respecté votre premier temps de pause fractionné de 15 minutes et vous ne lui en avez rien dit. Mais qui plus est, vous aviez déjà fait monter les passagers en direction de Bonnières à bord de votre car, et lorsqu’il vous a donné la directive de faire votre pause de 30 minutes, il vous a entendu vous adresser spontanément aux passagers en ces termes : « Excusez-moi, suite aux directives de mon responsable au téléphone, je suis obligé de faire mon temps de repos ici et de ne repartir qu’à 19h. Si quelqu’un veut téléphoner pour se plaindre, il faut le faire auprès de Transdev
Houdan, et demander le responsable, et faire une pétition ».
Devant le mouvement de colère provoqué par votre comportement et votre déclaration aux passagers, le régulateur du terminal G H a dépêché un autre car pour la réalisation du service de Bonnières. Les contrôleurs d’exploitation et moi-même avons dû gérer cette situation délicate et les appels de mécontentements de passagers. Puis, étant finalement relevé de cette course, vous avez de vous-même décidé de ne pas suivre la directrice du contrôleur d’exploitation de réaliser vos 30 minutes de pause, et êtes rentré au dépôt en haut-le-pied après un temps de pause de seulement 19 minutes.
Pour résumer, nous vous reprochons donc sur cette journée : - De ne pas avoir respecté votre première partie de pause fractionnée de 15 minutes et de l’avoir caché à l’exploitation, quand bien même le contrôleur d’exploitation vous a imposé de faire une pause de 30 minutes de 18h30. Vous saviez pertinemment à ce moment-là que votre temps de pause minimum devait être en réalité de 45 minutes pour être conforme à la réglementation et pouvoir aller au delà des 4h30 de conduite.
- De ne pas avoir appelé l’exploitation soit au départ, soit en vous arrêtant lors de votre trajet haut-le-pied Mantes-La Défense (en vous arrêtant par exemple à l’aire de péage de l’A14 comme le font d’autres conducteurs) pour les prévenir qu’en raison de retards, vous n’arriveriez à la Défense que vers 18h20, ce qui ne vous permettait pas d’enchaîner immédiatement sur la course La Défense '
Bonnières sans dépasser les 4h30 maximales de conduite, afin que le contrôleur d’exploitation vous donne la marche à suivre.
- D’avoir mis l’exploitation et le régulateur du terminal G H au pied du mur en ne les informant de votre impossibilité de réaliser la course La Défense-Bonnières qu’une fois les passagers montés à bord de votre car à la gare routière du terminal.
- D’avoir occasionné un scandale et la colère des passagers de par la formulation de votre annonce les incitant à se plaindre et à faire une pétition plutôt que de modérer la situation.
- De ne pas avoir suivi la directive de la direction de respecter les 30 minutes de pause transmise par le contrôleur d’exploitation, et d’avoir repris la conduite au bout seulement de 19 minutes de pause, sans en avoir informer l’exploitation, ce qui constitue de la désobéissance manifeste, et qui plus est en courant le risque de retomber dans des embouteillages et de vous retrouver à dépasser les 4h30 de conduite.
- De rejeter la faute dans votre courrier sur l’exploitation en indiquant avoir « été mis dans une situation particulièrement délicate vis-à-vis des passagers ('). (Avoir) subi leur colère bien justifiée ainsi que celle du responsable du terminal G H » alors que cette situation vous est uniquement imputable en raison de votre manque d’anticipation dans l’information de l’exploitation et de votre prise de risque en chargeant les passagers au terminal G H sans vous être assuré au préalable d’avoir une solution pour transporter les passagers jusqu’à Bonnières sans dépasser les
4h30 de conduite continues (')
Vous avez, par vos divers comportements fautifs :
- Transgressé la réglementation sociale européenne, que ce soit en dépassant le temps de conduite, en ne respectant pas les temps de pause, ou en manipulant mal le chronotachygraphe, donc fait peser un risque que la responsabilité pénale de l’établissement et la mienne. Ces transgressions sont
d’autant moins acceptables que vous veniez de suivre votre recyclage FCO.
- Manqué à votre obligation de loyauté en cachant à l’exploitation les multiples non respects des temps de pause, - Porté abusivement le discrédit sur les consignes données par le responsable d’exploitation et les membres de l’exploitation en terme de respect de la RSE, et ce de manière publique, en mettant les membres du CHSCT en copie de votre courrier,
- Causé un préjudice aux passagers, au responsable du terminal G H, et aux contrôleurs
d’exploitation qui ont subi les conséquences de votre mauvaise anticipation,
- Transgressé la directive de respecter le temps de pause qui vous était imposée,
- Nui à l’image de l’établissement en incitant les passagers à se plaindre et à faire une pétition afin de dénoncer une situation que vous auriez pu éviter.
Vos comportements fautifs, votre attitude et votre refus de vous remettre en question ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos liens contractuels ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à
l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la période de préavis.
Ainsi, la SAS Transdev reproche à M. X des non-respect des temps de pause, des propos abusifs qu’il a tenus dans la lettre du 8/12/2017 et enfin, son comportement pour la journée du
30/11/2017.
Sur le non-respect des temps de pause : la SAS Transdev reproche à son conducteur de ne pas avoir prévenu l’exploitation qu’il n’avait pas pris sa première partie de son temps de pause (15mn), les 6,
15, 20, 21, 23, 24, 28, 29 et 30 novembre 2017 de sorte qu’il n’avait pas respecté les dispositions du règlement européen n°561/2006 du 11/04/2006 prévoyant en son article 7 «'après un temps de conduite de 4h30, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins 45 mn à moins qu’il ne prenne un temps de repos. Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins 15 mn suivie d’une pause d’au mois 30 mn réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa'».
Pour en justifier, la SAS Transdev verse les extraits des disques chronotachygraphes desquels il apparaît que le 6/11, M. X a conduit de 5h26 à 10h48, soit 4h54 sans respect du temps de pause légal au terme de 4h30 de conduite. Elle verse également les relevés chronotachygraphes des véhicules conduits par M. X pour les journées des 20, 21, 23, 24, 28, 29 et 30 novembre
2017 faisant apparaître qu’il ne respectait pas le temps de pause fractionné de 15 mn devant être suivi ensuite d’un temps de pause de 30 mn, sans avoir prévenu son supérieur, limitant son indication à ce dernier qu’il aurait à son arrivée 30 mn de retard.
M. X F que ces relevés sont issus d’un dispositif de contrôle automatique du temps de travail illicite puisque l’employeur a eu recours à la géolocalisation des véhicules pour contrôler le temps de travail des salariés ; il verse une pétition signée par une vingtaine de salariés signalant à la direction le 15 juin 2017 les difficultés rencontrées sur la ligne 14 Mantes-la-Jolie/La Défense dite
A14 relativement au respect des horaires de service, tenant au caractère accidentogène de la ligne, se plaignant de l’agressivité de certains passagers à leur encontre et des difficultés de stationnement des cars à Mantes-la-Ville (pièce 4) ; il produit les attestations de MM. Z, A, Bounekta et
Godezenne pour affirmer qu’il ne pouvait, à l’instar des autres chauffeurs de la ligne, respecter ses temps de pause. Il affirme que, jusqu’au 5/12/2017, la direction n’imposait pas aux chauffeurs
d’informer préalablement le contrôleur d’exploitation en cas d’impossibilité de respecter la RSE (par exemple le dépassement du temps de conduite afin qu’il donne l’autorisation de réaliser la pause avant le commencement de la prochaine course, soit de réaliser la relève en ligne), puisque, auparavant, elle leur demandait seulement d’informer le contrôleur d’exploitation en cas de retard dans les fins de service pour que ces heures soient rajoutées à leur temps de travail effectif par un
''annule et remplace''.
Or, la cour relève qu’il apparaît que, ni la pétition des salariés du 15 juin 2017 relative à la qualité du service et des conditions de travail à laquelle l’employeur a répondu par courrier du 21 juillet 2017, laquelle ne mentionne de difficultés à respecter les horaires des pauses ressortant des règles européennes en vigueur depuis 2006 mais s’attache à relever les difficultés de circulation des conducteurs sur l’ensemble de la ligne, ni les attestations versées par M. X n’apportent
d’élément sur l’absence reprochée de respect des temps de pause par ce dernier. En effet, le premier témoin Z décrit dans cette pièce 23 ses conditions de travail jusqu’à son départ de l’entreprise en
2016, donc à une période antérieure aux faits reprochés à M. X, tandis que les autres témoins A, Bounekta et Godezenne parlent (pièces 24, 25 et 40) de leurs situations personnelles et nullement de celle du salarié X dans des termes très généraux ne permettant pas de retenir les éléments affirmés par M. X.
En ce qui concerne ses reproches formulés sur les feuilles d’enregistrement chronotachygraphe, il apparaît que les entreprises de transport ont eu l’obligation d’installer des appareils de contrôle des temps de conduite des chauffeurs de véhicules de transport de personnes, pour lesquels le salarié a été formé à leur manipulation, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’existence d’un système de géolocalisation illicite, tandis que l’employeur rappelle qu’il résulte de la délibération de la CNIL du
27 mai 2014 publiée au JORF du 21 juin 2014 que les sociétés de transport n’avaient aucune formalité à accomplir dans le cadre de l’installation de ces appareils chronotachygraphes dans les véhicules.
Enfin, le fait que le 5 décembre 2017, la directrice de l’établissement d’Houdan ait rappelé aux conducteurs leurs obligations dans le cadre de la RSE et RSF ne démontre pas que les obligations de respect des temps de conduite et de temps de pause interruptive de conduite/travail n’existaient pas auparavant dans l’entreprise ;
En conséquence, la SAS Transdev justifie qu’au cours des trajets de conduite lors des journées indiquées, M. X a omis de respecter les temps de pause en contradiction avec ses obligations professionnelles qui s’imposaient à lui et pour lesquelles il avait reçu la formation nécessaire. Le grief est démontré.
Sur les propos abusifs tenus dans la lettre du 8/12/2017 : la SAS Transdev reproche à M. X la teneur de sa lettre du 8 décembre 2017 adressée à la directrice de l’établissement d’Houdan, qu’il a envoyée en copie aux membres du CHSCT, par laquelle il décrivait ses incidents de service sur la ligne A14 entre le 27/11 et le 01/12/2017 et précisément en mettant en doute le respect des RSE le
27/11/2017 par l’entreprise en indiquant «'un accident étant survenu sous le tunnel de Nanterre
(message monétel), je suis arrivé à Mantes Bizet à 17h40. En stationnement boulevard Sully à
Buchelay, au niveau de la station lavage, j’appelle l’exploitation pour l’informer du retard. Mon interlocuteur, M. Y, me demande avant toute chose si je ne téléphone pas en conduisant. Je lui dis que ce n’est pas l’objet de mon appel mais lui répond par la négative. Avisé de mon retard, il me met en attente et prend contact avec le terminal G H. Il reprend notre communication et
m’impose de terminer ma course. RSE''»,' ce qui, mentionne l’employeur dans la lettre de licenciement, portait abusivement le discrédit sur les consignes données par le responsable
d’exploitation et les membres de l’exploitation en terme de respect de la RSE, et ce de manière publique, en ayant mis les membres du CHSCT en copie de son courrier. La SAS Transdev indique dans ses écritures que le salarié a ainsi tenu des propos mensongers qu’il a diffusés publiquement au sein de la société dans l’unique but de nuire à l’employeur.
Le salarié conteste le grief en disant tout d’abord que la SAS Transdev n’établit pas que ce courrier ait été adressé au CHSCT par lui alors que cette charge lui incombe. Ensuite, il estime que
l’information indirecte sur le non-respect hypothétique de la RSE, suite à la demande de son supérieur I Y, constitue un signalement légitime de sa part et réclame, dans le cadre de
l’exercice de sa liberté d’expression, le statut protecteur de lanceur d’alerte dans l’information des problèmes de circulation qu’il rencontrait, compte-tenu des plannings édités par la société, et qui avaient des répercussions sur le respect de la RSE en matière de temps de conduite maximal et de temps de pause de sorte qu’il conclut à la nullité de son licenciement. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
Alors que le salarié reconnaît dans ses écritures qu’il a témoigné de ses conditions de travail dans son courrier du 8 décembre 2017, «'en mettant en copie le CHSCT'», il n’y a pas lieu de demander à la
SAS Transdev de justifier que le CHSCT en a été destinataire. D’ailleurs, le CHSCT ayant répondu au signalement effectué par M. X, celui-ci est inopérant en sa contestation.
En revanche, en ce qui concerne la mention reprochée «'RSE''» qui, d’après l’employeur, laisserait entendre que l’ordre donné au salarié par son responsable aurait pu avoir pour effet de lui faire dépasser les maxima autorisés quant aux temps de conduite, il apparaît de la relation des faits ressortant du courrier du 27/11/2017 que si le salarié s’interrogeait sur le respect des règles de la RSE par son supérieur hiérarchique et donc par son employeur, il exposait néanmoins qu’il avait commencé son service à 16h20 et qu’à 18h40, son supérieur lui demandait de prendre la sortie 12 de
Mantes-la-Jolie pour être relayé par un autre conducteur «'ce que nous ferons'» ; aussi, cette description permet de constater que l’employeur a fait respecter la réglementation relative aux temps de pause en envoyant un autre chauffeur terminer le trajet pour que M. X ne dépasse pas le temps de conduite légale. D’ailleurs, M. X ne prétend à aucun dépassement ce jour là, mais
n’a porté aucune accusation, s’étant contenté d’interroger l’entreprise sur le respect de la RSE de sorte que cette interrogation du salarié dans ce courrier, exprimée par le salariée en terme parfaitement mesurés (RSE ') n’apparaît pas comme portant abusivement, de manière publique, le discrédit sur les consignes données par les membres de l’exploitation en terme de respect de la RSE comme reproché dans la lettre de licenciement.
La cour rappelle que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Néanmoins, le salarié, en interrogeant simplement son employeur sur le respect de règles légales s’appliquant à sa situation et en en informant le CHSCT de l’entreprise qui, après enquête, n’a relevé aucune méconnaissance par l’employeur de la RSE ce jour-là (pièce 34 de la société), n’a pas outrepassé la liberté d’expression dont il jouissait et ce grief de l’employeur
n’apparaît pas constitué, sans que la cour ne puisse qualifier M. X de «'lanceur d’alerte dans les termes de l’article L. 1132-3-3 du code du travail'» à défaut d’avoir «'relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions'». En conséquence, la cour ne peut retenir la nullité du licenciement de M.
X pour violation de sa liberté d’expression et de sa qualité de lanceur d’alerte et infirme le jugement entrepris de ce chef.
Encore, M. X affirme que la SAS Transdev a décidé de le licencier en rétorsion à l’exercice de son activité syndicale, puisque, en sa qualité d’adhérent à l’UNSA qui soulevait la problématique des temps de pause impossible à respecter pour les conducteurs, il s’avère que son licenciement est nul ;
Néanmoins, alors que s’il n’est pas contesté que M. X ait adhéré à l’UNSA en 2018 (pièce
45) ayant signé sa demande d’adhésion le 23/12/2017, soit après sa convocation à l’entretien préalable du 21/12/2017, rien ne justifie qu’il l’était en 2017 et que la SAS Transdev en ait été informé ; d’ailleurs, ce n’est qu’en 2019 qu’un représentant syndical de section UNSA a été désigné dans l’entreprise (pièce 38 de la société ) ; aussi, et alors que le salarié n’invoque pas de discrimination à son égard, la cour déboute M. X de ce moyen non démontré.
Aussi, la cour ne peut retenir le grief selon lequel le salarié a porté publiquement et de manière abusive le discrédit sur les consignes données par le responsable d’exploitation et les membres de
l’exploitation en terme de respect de la RSE dans l’unique but de nuire à l’employeur, par sa simple interrogation sur le respect de la RSE. Le grief n’est pas démontré.
Sur son comportement pour la journée du 30/11/2017 : la SAS Transdev reproche enfin à M.
X, après avoir reçu l’ordre de respecter un temps de pause avant de repartir, et alors qu’il avait déjà fait monter les passagers à bord de son autocar, de s’être adressé à eux dans les termes suivants «'excusez-moi, suite aux directives de mon responsable au téléphone je suis obligé de faire mon temps de repos ici et ne repartir qu’à 19h. Si quelqu’un veut téléphoner pour se plaindre, il faut le faire auprès de Transdev Houdan et faire une pétition'». Elle verse pour en justifier le mail de B
J K, le supérieur d’exploitation de M. X qui atteste de la scène qui s’est déroulée à
18h25 (pièce 13 de la société) qu’il avait suivie au téléphone, étant le responsable qui avait réclamé à
M. X de faire sa pause de 30 mn jusqu’à 19h tandis que sa supérieure, Mme C, responsable de l’établissement d’Houdan, (pièce 21) affirme avoir reçu à 18h30 un appel téléphonique d’un passager de la ligne A14 qui «'était très énervé et qui souhaitait parler à un responsable de la ligne A14'». Elle indique que le salarié avait connaissance que son comportement risquait de provoquer la colère des passagers et que ses propos avaient vocation à envenimer la situation.
M. X répond dans ses conclusions que l’employeur ne démontre pas que par son comportement, il aurait nui à l’image de l’établissement alors qu’au contraire, il a cherché à calmer les passagers et ne les a jamais incités à se plaindre et à faire une pétition.
Il ressort de la lettre de M. X du 8 décembre 2017 que celui-ci mentionne, à l’indication de la régulation qu’il devait respecter une pause de 30 mn avant de repartir, qu’il avait déclaré à son supérieur «'cela va provoquer un scandale'» mais qu’il avait obtempéré et «'les passagers sont très mécontents, certains me disent ne pas apprécier d’être pris en otage… et appellent l’un des responsable de G H'».
Ainsi, la scène est démontrée et M. X ne justifie pas avoir cherché à calmer les passagers comme prétendu par lui et au contraire, alors que son supérieur atteste des propos reprochés, et qu’il avait conscience des conséquences pour les passagers (parlant de scandale), son comportement incitatif à la contestation des passagers est fautif ;
Le salarié invoque la prescription de deux mois des faits fautifs mais la SAS Transdev ayant convoqué M. X à l’entretien préalable le 21 décembre 2017 et ayant licencié le salarié le 16 janvier 2018, aucune prescription ne peut être utilement invoquée par le salarié.
Alors que M. X fait état de «'vieilles sanctions préalablement notifiées à M. X afin de ternir sa réputation professionnelle'», la cour constate que la SAS Transdev n’en fait pas mention dans la lettre de licenciement de sorte que l’argument du salarié est inopérant ; en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et au contraire, il y a lieu de constater que les fautes du salarié dont l’employeur justifie ne permettaient pas son maintien dans
l’entreprise, même pendant la période de préavis. Le licenciement pour faute grave du salarié est justifié et ce dernier doit être débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner en sus leur remboursement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X';
La demande formée par la SAS Transdev au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave
En conséquence, déboute M. X de l’intégralité de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour dans les conditions ci-dessus indiquées
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne M. X à payer à la SAS Transdev la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT 1. J M N O
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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