Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 avril 2022, n° 19/03688
CPH Mantes-la-Jolie 10 septembre 2019
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CA Versailles
Infirmation 14 avril 2022
>
CASS
Cassation 4 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que le salarié n'a pas respecté les temps de pause, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Propos abusifs tenus par le salarié

    La cour a jugé que les propos du salarié portaient atteinte à l'image de l'entreprise et justifiaient le licenciement.

  • Accepté
    Comportement inapproprié lors de la pause

    La cour a constaté que le comportement du salarié a effectivement nui à l'image de l'entreprise, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré que son licenciement était lié à l'exercice de sa liberté d'expression.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les fautes reprochées au salarié étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré nul le licenciement de M. D X par la société Transdev Ile de France et ordonné sa réintégration avec paiement des salaires dus depuis la date de licenciement. La question juridique centrale concernait la validité du licenciement de M. X, conducteur receveur, pour faute grave, notamment pour non-respect des temps de pause réglementaires, propos abusifs dans une lettre et comportement incitant à la contestation des passagers. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement nul, estimant qu'il constituait une violation de la liberté d'expression de M. X en tant que lanceur d'alerte. La Cour d'Appel a rejeté cette analyse, considérant que M. X n'avait pas agi en lanceur d'alerte et que ses interrogations sur le respect de la réglementation sociale européenne (RSE) ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression. La Cour a jugé que les faits reprochés à M. X étaient établis et suffisamment graves pour justifier son licenciement sans préavis ni indemnité. En conséquence, M. X a été débouté de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et condamné à rembourser les sommes perçues suite à l'exécution provisoire du jugement de première instance, ainsi qu'à payer à la société Transdev 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 14 avr. 2022, n° 19/03688
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03688
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 septembre 2019, N° F18/00221
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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