Infirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mai 2020, n° 18/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 août 2018, N° 18/00158;F-17/00179;18/00076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
35
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 18.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Csip,
le 18.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mai 2020
RG 18/00083 ;
Décision déférée à la Cour : jugement […]8/00158, rg F-17/00179 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 août 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le […]8/00076 le 4 septembre 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 septembre 2018 ;
Appelante :
La Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne (SCEAP), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 08269C, […], dont le siège social est sis au Plateau de Taravao lot […], […] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
Mme Y X, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […]
Représentée par la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), par mandat Mme G. A, la permanente syndicale ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 23 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée, Mme Y X était engagée du 1 er décembre 2000 au 31 mai 2001 par la Sarl OPI en qualité d’employée administrative, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 115 000 FCP.
Par contrat à durée indéterminée, Mme Y X était engagée à compter du 1er avril 2001 par la Sarl OPI en qualité de secrétaire, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 115 000 FCP.
Par convention du 31 mars 2015, le contrat de travail était transféré à la Société d’Exploitation Agricole Polynésienne SCEAP, avec reprise de son ancienneté de 14 ans.
Par contrat à durée indéterminée, Mme Y X était engagée à compter du 1er avril 2015 par la SCEAP en qualité de secrétaire comptable, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 185 900 FCP, avec reprise d’une ancienneté de 14 ans.
Par lettre du 11 septembre 2017, Mme X exposait avoir été convoquée le même jour à un entretien préalable immédiat, sans assistance, et tenu par trois personnes, au terme duquel il lui a été donné le choix entre une démission ou un licenciement ; elle y contestait avoir transmis des documents de la société à I-J F-H et avoir pris le dossier Tahiti Compost ; elle informait de son refus de démissionner.
Par lettre du 12 septembre 2017, signifiée par exploit d’huissier du 13 septembre 2017, Mme X était convoquée à entretien préalable à licenciement, fixé au 18 septembre 2017 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 1er octobre 2017 signifiée par exploit d’huissier du 3 octobre 2017, Mme Y X était licenciée avec effet immédiat, sans indemnité de préavis, pour fautes lourdes ; il lui reproché :
— d’avoir été en contact avec l’ancien directeur, en conflit avec l’employeur, et de lui avoir transmis des documents comptables confidentiels, sans autorisation ;
— la disparition du dossier Tahiti Compost ;
— des pressions sur une collègue pour l’inciter à mentir ;
— des anomalies et affectations de paiement erronées.
Par jugement du 5 septembre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de Y X par la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne SCEAP irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne SCEAP au paiement à Y X des sommes de :
— 646 932 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 64 693 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 298 864 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
— 354 440 FCP d’indemnité légale de licenciement ;
— dit que l’employeur devra déclarer à la Caisse de Prévoyance Sociale l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à charge de précompter les cotisations salariales ;
— dit que les condamnations à paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ;
— dit que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les condamnations à paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité légale de licenciement sont exécutoires par provision dans la limite de 664 575 FCP ;
— dit que l’exécution provisoire sera accordée pour le surplus ;
— condamné la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne SCEAP aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 5 septembre 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 août 2019 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne SCEAP demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement de Mme Y X est régulier et repose sur une faute grave,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Mme Y X,
— donner acte à la SCEAP qu’elle se réserve de formuler une demande reconventionnelle,
— condamner Mme Y X à payer à la SCEAP une somme de 339 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civil local.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 20 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme Y X demande à la cour de:
— dire que la rupture du contrat est irrégulière, sans cause réelle et sérieuse et abusive,
— confirmer le jugement rendu en première instance et au paiement des sommes aux quelles elle a fait l’objet de condamnation :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— au titre de l’indemnité de congés payés afférente au préavis,
— au titre des dommages et intérêt pour procédure irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
— au titre de la régularisation de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter la société SCEAP de l’ensemble de ces demandes, prétentions et conclusions,
— adjuger à la défenderesse de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions,
— condamner l’employeur à déclarer à la caisse de la CPS les salaires et indemnités DI auxquelles l’employeur fera l’objet de condamnation à charge entière de l’employeur,
— condamner la société au paiement de la somme de 120.000 FCP par application de l’article 407 du code de CPC aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure :
Attendu qu’aucune disposition du droit du travail n’ interdit à l’employeur lorsqu’il est informé de certains faits fautifs commis par le salarié, ou lorsqu’il le soupçonne d’avoir commis une faute, de l’entendre de manière informelle, avant le cas échéant, d’engager des poursuites disciplinaires ;
Qu’il est constant que la circonstance qu’à ce stade le salarié est seul ne peut être pris en considération pour caractériser une violation des droits de la défense, dès lors que dans le cadre des poursuites disciplinaires ultérieurement engagées, il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable au cours duquel il a eu la faculté d’être assisté;
Qu’il s’ensuit que l’entretien informel qui a été tenu par l’employeur le 11 septembre 2017 au retour de l’ arrêt maladie de Mme X et après qu’un salarié lui a révélé des faits graves à l’encontre de cette dernière, ne peut être considéré comme une procédure irrégulière.
Sur la notification :
Attendu que l’article Lp 1222-9 du code du travail dispose que la notification du licenciement ne peut intervenir moins d’un jour franc, dimanches et jours fériés exclus, après l’entretien préalable et au plus tard 15 jours francs, dimanches et jours fériés exclus, suivant cet entretien ;
Qu’en l’espèce le délai commençait à courir le lendemain de l’entretien préalable, soit le 19 septembre 2017 ;
Que par suite le décompte des 15 jours francs portait le terme possible de la notification au 5 octobre 2017 ; que la notification étant intervenue le 3 octobre 2018, l’article susvisé a bien été respecté ;
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée ;
'Nous avons eu à déplorer de votre part, des agissements constitutifs d’une faute grave ou lourde découverts durant le mois de septembre 2017.
En effet, il a été porté à notre connaissance que vous étiez en contact avec notre ancien directeur alors que celui-ci a menacé depuis plusieurs semaines de déposer un recours contre notre entreprise à la suite d’une démission qu’il prétend avoir déposée sous la contrainte, et qu’à cet effet vous lui avez transmis des documents comptables confidentiels que vous vous êtes procurés sans nous en informer ni solliciter la moindre autorisation.
Simultanément nous avons découvert qu’un dossier (Tahiti compost), de nature à impliquer la gestion et la responsabilité de notre ancien directeur avait disparu.
Si nous n’avons pas encore déterminé i’étendue exacte des autres pièces et informations auxquelles vous vous vous êtes autorisée l’accès et dont vous avez pris copie, vous n’ignorez pas que notre ancien directeur a démissionné après qu’aient été mis à jour ses man’uvres et agissements occultes pour vendre notre entreprise à une société NZ dans des conditions gravement préjudiciables aux actionnaires.
Dans ces conditions, la révélation de votre conduite déloyale et mettant immédiatement enjeu la relation de confiance, nous a conduits a engager la procédure légale, vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire le 13 septembre 2017 et vous convoquer à un entretien préalable fixé le 18 septembre 2017à 15 h à un éventuel licenciement.
Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet.
En effet, lors de cet entretien préalable vous étiez accompagnée de Mme B C, vous avez nié avoir transmis ou imprimé le moindre document et avez prétendu n’avoir jamais vu le dossier « Tahiti compost ».
Le lendemain nous avons reçu en lettre recommandée avec accusé de réception un courrier de votre part dans lequel vous prétendez avoir été convoquée à un entretien le lundi 11 septembre 2017 à l’occasion duquel nous vous aurions demandé de démissionner, ce qui est absolument faux puisque nous nous sommes contentés de vous demander des explications sur cette transmission, vous seule étant en mesure de décider de la conduite que vous deviez tenir.
Nous avons pu noter que votre version avait singulièrement évolué entre cette discussion et l’entretien alors que certains témoins vous ont vu opérer.
Il résulte en effet des témoignages recueillis auprès employés loyaux et malgré vos dénégations :
- que vous avez été sollicitée par téléphone par M. F-G lequel vous sembliez avoir une relation privilégiée et que vous avez immédiatement recherché à avoir accès à des documents sans lien nécessaire avec les tâches qui vous sont dévolues ;
que vous avez imprimé des documents de nature comptable sans aucune demande préalable à la direction, ni bien entendu aucune autorisation de celle-ci ;
que vous les avez cachés dans votre sac afin de les sortir de l’entreprise sans réaliser que vos agissements manquaient de discrétion suffisante ;
- qu’à l’occasion de votre pause, et pensant vous « dédouaner » vous avez déclaré à une collègue que M. F-H, qui ne fait plus partie de la société, vous avait appelée pour obtenir la balance client de la société.
- que malgré la mise en garde de celle-ci, vous avez quitté l’entreprise sans restituer ces documents dont vous n’ignorez pas qu’ils n’appartiennent ni à vous ni à M. F- H, mais à l’entreprise et sont strictement confidentiels.
-qu’enfin vous avez tenté de faire pression sur une collègue pour lui demander de nous mentir, ce qui d’ailleurs l’a placée dans un conflit de loyauté déstabilisant.
Nous avons encore constaté, en reprenant cette balance client, un certain nombre d’anomalies et d’affectations de paiements erronés, alors que vous étiez en charge de la saisie et nous sommes actuellement contraints de reprendre chaque client et chaque fournisseur pour vérifier avec exactitude leur solde, et retrouver une balance fiable.
Nous ne comprenons pas les raisons qui, après plus de15 années de services, ont pu vous conduire à agir de la sorte, votre ancienneté venant aggraver ces faits et ruinant, totalement la confiance placée en vous.
La circonstance que vous ayez pu agir sinon sous l’influence de M. F-H, dont le projet a été avorté, ne nous permet pas de faire preuve d’une indulgence particulière, compte tenu du recours d’ores et déjà introduit par celui-ci contre notre société.
En conséquence, nous considérons que vous ne pouviez vous méprendre sur vos obligations contractuelles, et que avez en toute connaissance de cause cumulé des manquements d’une particulière gravité, sinon délictueux et d’une grande déloyauté envers l’entreprise et ses propriétaires qui justifient votre licenciement sinon pour faute lourde en tous les cas pour faute grave.
Vous comprendrez que compte tenu de la gravité de ces agissements dont la reproduction ne peut être risquée, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à réception de la présente sans indemnités de préavis.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.
Nous vous prions d’agréer, Mme, nos respectueuses salutations ';
Qu’il est reproché essentiellement à la salariée notamment d’avoir édité à partir d’un des trois postes de travail du secrétariat, une vingtaine de pages dont certaines correspondaient à la balance client de la société pour la transmettre à M. F-H ancien directeur en procès avec la société, puis de les avoir cachées dans son sac afin de les sortir de l’entreprise ;
Qu’il résulte de l’attestation produite aux débats de Mme D E que la salariée a admis sur la question de celle-ci, l’ayant entendue avoir une conversation avec M. F-H, avoir édité par suite ces documents comptables sur instruction de celui-ci, afin de les lui remettre ;
Qu’elle a été invitée par ladite collègue à ne pas sortir ces documents et selon le témoin avoir ignoré ce conseil, préférant tenter d’influencer celle-ci en lui demandant ultérieurement de mentir et de déclarer qu’elle ne l’avait pas vu prendre et imprimer ces documents ;
Qu’en première instance comme en appel elle ne conteste pas maintenir des relations avec M. F-H mais se contente de réfuter les accusations portées à son encontre, tout en ne mettant pas en cause formellement les propos de Mme D E ;
Que force est de constater que le comportement en l’espèce de la salarié, non utilement contesté, constitue une violation caractérisée de l’obligation de loyauté prévue à l’article 6 de son contrat de travail signé par elle à effet au1er avril 2015 lui rappelant d’avoir à respecter 'une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise';
Que sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres griefs, il sera retenu que l’appréhension de documents appartenant à l’entreprise sur instruction d’un tiers à l’entreprise, en procès avec celle-ci, caractérise à elle seule une faute grave justifiant le licenciement ;
Qu’ il y a lieu d’infirmer par suite en toutes ses dispositions le jugement déféré et de faire droit à la demande de rejet par la société de l’intégralité des prétentions indemnitaires de Mme Y X.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société d’Exploitation Agricole Polynésienne SCEAP les frais irrépétibles du procès ;
Que Mme Y X sera condamnée à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme Y X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit régulier et fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y X ;
Déboute Mme Y X de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Y X à payer à la Société d’Exploitation Agricole Polynésienne SCEAP la somme de 339 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne Mme Y X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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