Confirmation 12 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mars 2019, n° 17/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 6 octobre 2017, N° 15/00939 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2019
N° RG 17/02398 – N° Portalis DBVY-V-B7B-F2NV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 06 Octobre 2017, RG 15/00939
Appelante
SA MFPREVOYANCE dont le siège social est situé […]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
Mme F X
née le […] à , […]
représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI) dont le siège social est situé […]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 décembre 2018 par Mme J K L M, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame J K L M, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Mme F X a souscrit en 1998, auprès de la Mutuelle Générale de l’Economie des Finances et de l’Industrie (ci-après MGEFI) un contrat PREMUO garantissant une rente dépendance en cas de soins à domicile de 258,10 euros par mois et un capital Invalidité Permanente et Absolue : 70% de l’assiette avec un minimum de 34 924,20 euros.
Par décision du 11/02/2011, la MDPH a reconnu l’état d’invalidité à 80% de Mme F X précisant qu’elle avait besoin d’un accompagnement.
Le 10/05/2011, elle a fait l’objet d’une décision de la Direction Générale des Finances Publiques d’admission à la retraite pour cause d’invalidité pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, sans reclassement possible et avec assistance d’une tierce personne.
Elle a adressé le 29/07/2011une demande de versement de la garantie IPA, Invalidité Permanente et Absolue du contrat PREMUO M022 souscrit auprès de la MGEFI et de la SA MFPrévoyance.
La MFP a désigné le Dr H B qui a conclu que la requérante ne se trouvait pas dans les conditions requises pour bénéficier de la garantie IPA.
Mme X a contesté cet avis médical en adressant un rapport du Dr Y en date du 27/06/2012.
Suivant compromis d’arbitrage du 23/09/2012, les parties ont désigné conjointement le Dr N-O Z aux termes duquel elles ont convenu que ses conclusions s’imposaient aux parties , sans préjudice des recours qui pourraient être exercés par les voies de droit.
Ce dernier a conclu le 13/11/2012 que pour les quatre actes de la vie quotidienne Mme X a besoin de l’assistance permanente, totale et définitive, d’une tierce personne.
MFPrévoyance a contesté les termes de ce rapport par courrier du 17/12/2012.
Suivant acte en date du 15/07/2015, Mme F X a fait assigner la MGEFI et MFPrévoyance devant le tribunal de grande instance d’Albertville en sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser les sommes lui revenant au titre de la garantie invalidité et dépendance du contrat PREMUO, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 06/10/2017 le tribunal de grande instance d’Albertville a :
• Débouté la SA MFPrévoyance de ses demandes;
• Condamné la MGEFI et la SA MFPrévoyance solidairement à payer à Mme F X la somme de 34 294,20 euros au titre de la garantie IPA;
• Condamné in solidum la MGEFI et la SA MFPrévoyance à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamné in solidum la MGEFI et la SA MFPrévoyance aux entiers dépens.
La MGEFI et la SA MFPrévoyance ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions des appelantes en date du 03/05/2018 ;
Vu les conclusions de Mme F X en date du 06/02/2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/12/2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4.1.2 relatif à la Garantie Invalidité Permanente et Absolue de la notice d’information de la MGEFI et de la SA MFPrévoyance est ainsi rédigé :
Est considéré comme atteint d’Invalidité Permanente et Absolue, l’adhérent qui est à la fois :
- dans l’incapacité totale et définitive de se livrer à une activité ou un travail, qu’il s’agisse de sa profession ou non, susceptible de lui procurer gain ou profit,
- obligé de recourir à l’assistance permanente, totale et définitive d’une autre personne pour accomplir les quatre actes de la vie quotidienne (se déplacer, se nourrir, se vêtir et faire sa toilette),
- consolidé ou stabilisé, c’est à dire dont l’état de santé est non susceptible de se modifier tant en aggravation qu’en amélioration, étant entendu que tous les soins actifs sont arrêtés en dehors de ceux dont l’objectif est le maintien de l’état ou la prévention d’une aggravation. Les soins palliatifs tels que définis à l’article L 1110-10 du code de la santé publique, n’entrent pas dans le champ d’application de la présente définition de consolidation ou stabilisation.
Sur l’état de consolidation ou stabilisation
Il résulte des expertises ainsi que des éléments médicaux versés au débat que Mme F X a présenté depuis son jeune âge une myopie importante corrigée par le port de lunette.
Son acuité visuelle s’est progressivement dégradée depuis 2004 nécessitant l’adaptation de sa correction optique et une adaptation de son poste de travail.
Une nette aggravation a été observée à partir de 2008 avec dégénérescence choroïdienne motivant un arrêt de travail à partir du 14/02/2008 puis une mise à la retraite début 2011.
Le Dr Z, après avoir repris les certificats médicaux des ophtalmologistes qui ont examiné Mme X, les 17/06/2008, 16/11/2009 et 23/01/2012, indique dans son rapport :
En fonction des pièces communiquées et de l’examen clinique ce jour (13/11/2012), l’état de Mme X I n’est pas susceptible de s’améliorer sous l’effet d’un traitement.
En fonction des données acquises de la science, il est établi que son état de santé est stationnaire comme attesté dans les deux certificats médicaux de l’ophalmologiste de novembre 2009 et de janvier 2012. Aucun traitement n’est envisagé.
Il note également que l’état de Mme X ne s’est pas modifié depuis l’examen du Dr B du 24/01/2012.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’état de cette dernière était consolidé ou stabilisé.
Sur l’incapacité totale et définitive de se livrer à une activité ou un travail
Si le Dr Z ne s’est pas prononcé sur ce point dans son rapport, le Dr B, médecin mandaté unilatéralement par MFP Prévoyance, a été totalement affirmatif en indiquant que Mme X se trouvait dans l’incapacité définitive de fournir le moindre travail pouvant lui apporter gain ou profit qu’il s’agisse ou non de sa profession et ce depuis le 14/02/2008.
Cet avis médical est confirmé par la commission départementale de réforme qui a examiné le dossier de Mme X le 10/05/2011.
Il résulte du procès verbal de la séance de cette commission que cette dernière a émis un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, sans aucun reclassement possible, avec assistance de tierce personne.
La commission de réforme a fixé le taux d’invalidité à 80% et 5% à la date d’entrée dans l’administration.
Cet avis a été suivi par la direction départementale des finances publiques, employeur de Mme X.
La première condition requise pour bénéficier de l’IPA est donc remplie.
Sur la nécessité de recourir à l’assistance permanente totale et définitive d’une autre personne
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, l’appréciation doit se faire objectivement en fonction des capacités effectives de Mme X et non par référence à un panel de personnes atteintes de cécité.
La MDPH comme la Direction Générale des Finances Publiques ont estimé nécessaire l’assistance d’une tierce personne dans la vie courante.
Le Dr Y missionné par Mme F X estime quant à lui que cette dernière relève de la garantie IPA prévue au contrat PREMUO.
Le Dr Z, médecin désigné en accord entre les deux parties et dont les conclusions ont valeur d’expertise, conclut également à la nécessité du recours à une tierce personne pour la réalisation des quatre actes de la vie quotidienne.
S’agissant des déplacements, il relève que Mme C ne sort pas seule de chez elle et qu’elle a besoin d’être accompagnée. Si elle se déplace seule chez elle sans canne et peut monter seule les escaliers pour aller à la salle de bains elle ne les descend pas seule.
S’agissant de l’alimentation, il a noté qu’elle ne faisait pas les courses, ni la cuisine. Elle ne se sert pas car elle ne voit pas les plats mais elle mange seule. Il lui est toutefois difficile de couper sa viande, de peler un fruit ou d’ouvrir un pot.
S’agissant de la toilette, il observe qu’elle fait sa toilette seule mais que ne voyant pas, elle a besoin de quelqu’un pour se coiffer, pour couper ses ongles ainsi que pour l’aider à trouver les ustensiles dans la salle de bains.
S’agissant de l’habillement il a indiqué qu’elle est autonome pour s’habiller mais que ne voyant pas les vêtements, elle a besoin de quelqu’un pour l’aider à choisir ses vêtements.
Par ailleurs en réponse à la contestation émise par le médecin conseil de MFP Prévoyance il a précisé :
« J’ai repris la discussion médico-légale de l’expertise médicale que j’ai effectuée le 13/11/2012.
Dans celle-ci j’ai essayé de détailler de la manière la plus précise possible les différentes tâches que Mme X pouvait faire ou ne pas faire au niveau des quatre actes de la vie quotidienne.
La situation est d’ailleurs facile à se représenter : il s’agit d’une personne quasi-aveugle qui ne présente aucune perte de l’autonomie physique hormis sa gêne visuelle. Elle peut, par conséquent, se déplacer d’un point A à un point B, manger seule ses repas préparés et servis, s’habiller et faire sa toilette seule.
Dans ces conditions on peut effectivement considérer qu’elle est autonome mais cette autonomie dépend en fait d’une tierce personne qui est nécessaire pour la préparation et le service des repas, la préparation du couvert et également pour la préparation des vêtements et des ustensiles de la toilette.
De même habitant une maison à étages, les déplacements sont plus que laborieux et il me paraît dans ce contexte, difficile de considérer que Mme X n’a pas besoin de l’assistance permanente, totale et définitive d’une tierce personne. »
Les conclusions du Dr D sont en contradiction avec celles du Dr B, mandaté unilatéralement par l’assureur, lesquelles, ainsi que l’a relevé le premier juge, comportent des contradictions et sont en contrariété avec les autres éléments du dossier.
Il sera précisé que le Dr B s’est basé sur la grille AGGIR, alors que le contrat PREMUO, s’agissant de la garantie IPA, et contrairement à la garantie dépendance, ne fait aucune référence à la grille AGGIR que le Dr E n’avait donc pas à prendre en compte.
Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a considéré que cette condition requise par le contrat était remplie en l’espèce.
Mme X remplit ainsi les conditions de mise en 'uvre de la garantie IPA du contrat PREMUO et le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Mme X ne rapportant pas la preuve de cet abus mû par une intention de nuire, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X le montant des frais irréptibles qu’elle a exposé devant la cour de sorte que la MFPrévoyance et la MGEFI seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dernières qui succombent sont tenues aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de Mme F X au titre d’une résistance abusive,
Condamne in solidum la compagnie MGEFI et la SA MFPrévoyance à payer à Mme F X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la compagnie MGEFI et la SA MFPrévoyance aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Condition
- Détournement ·
- Collaboration ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Circulaire ·
- Sous astreinte ·
- Cabinet ·
- Assesseur ·
- Publicité ·
- Caractère trompeur ·
- Clientèle
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime d'infractions ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montre ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Scanner ·
- Sociétés ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Poulet ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Exploitation
- Facture ·
- Créance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Emballage
- Étudiant ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Diplôme ·
- Soins infirmiers ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Analyste ·
- Projet informatique ·
- Support ·
- Erp ·
- Contrat de travail ·
- Utilisateur ·
- Rupture ·
- Responsable hiérarchique ·
- Employeur ·
- Contrats
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle ·
- Famille ·
- Trouble
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule adapté ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.