Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 juil. 2021, n° 19/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 10 décembre 2018, N° 17/00146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 19/00047
N° Portalis DBVM-V-B7D-J2CG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00146)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 10 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 03 Janvier 2019
APPELANTE :
SAS TRANSPORT PERRENOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme A B, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme A B, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Juillet 2021.
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée du 13 mai 2011, M. X a été embauché par la société Transports Perrenot SAS en qualité de chauffeur routier. Le 24 octobre 2016, il a été sanctionné d’un avertissement. M. X a présenté sa démission le 4 janvier 2017.
Le 17 mars 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence d’une demande portant principalement sur la requalification de sa démission en un licenciement sans cause et sérieuse.
Par jugement du 10 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
— Débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 24 octobre 2016,
— Dit que la rupture du contrat de travail en date du 4 janvier 2017 est une prise d’acte à effet du 5 janvier 2017 date de présentation de la lettre,
En conséquence,
— Dit que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A condamnée la société Transports Perrenot SAS à payer à M. X les sommes de :
— 17 640 ' nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 613,30' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 253,33 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 588 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— L’a condamnée à payer à M. X les sommes :
— 72,94 ' au titre du rappel de salaire de septembre 2016 outre 7,29 ' de congés payés,
— 2 214,58 ' au titre du maintien du salaire durant l’arrêt maladie, outre 221,46 ' de congés payés,
— 661,43 ' au titre de l’indemnité de jour férié ou de dimanche, outre 66,14 ' au titre des congés payés afférents,
— 929,78 ' au titre du repos compensateur,
— 235,22 ' au titre des jours de fractionnement,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— A condamné la société Transports Perrenot SAS à payer à M. X la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A débouté la société Transports Perrenot SAS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— A condamné la société Transports Perrenot SAS aux dépens de l’instance,
La société Transports Perrenot SAS a fait appel de ce jugement le 3 janvier 2019.
A l’issue de ses conclusions du 2 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Transports Perrenot SAS demande de :
— Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de travail en date du 04 janvier 2017 est une prise d’acte à effet du 05 janvier 2017 date de présentation de la lettre,
En conséquence,
— Dit que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— L’a condamnée à payer à M. X les sommes de :
— 17 640 ' nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 613,30' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 253,33 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 588 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— L’a condamnée à payer à M. X les sommes :
— 72,94 ' au titre du rappel de salaire de septembre 2016 outre 7,29 ' de congés payés,
— 2 214,58 ' au titre du maintien du salaire durant l’arrêt maladie, outre 221,46 ' de congés payés,
— 929,78 ' au titre du repos compensateur,
— 235,22 ' au titre des jours de fractionnement
— L’a condamnée à payer à M. X la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux dépens de l’instance,
— Le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
I / Sur les différents rappels de salaires sollicités par M. X :
— Constater que la société avait payé l’intégralité des heures effectuées par le salarié,
— Constater que la société avait maintenu la rémunération de M. X pendant sa période de maladie,
— Constater que M. X n’avait jamais formulé la moindre réclamation au titre de jours de travail non payés,
— Constater qu’elle produit l’ensemble des relevés d’heures permettant de déterminer le nombre de repos compensateur du à M. X,
— Constater qu’elle n’avait jamais procédé à la moindre retenue de salaire s’agissant des jours fériés non travaillés,
Par conséquent,
— Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire sur les heures prétendument non payées,
— Limiter le rappel de salaire sur jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement de ces derniers à la somme de 141,54 ',
— Limiter le rappel de salaire sur repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées à la somme de 479,11 ',
III / sur l’absence de manquements graves justifiant la prise d’acte de rupture à ses torts:
— Constater que M. X avait normalement pris ses congés payés durant les années 2015 et 2016,
— Constater que les différents manquements invoqués par M. X sont anciens et ont été, pour la plupart, régularisés avant la rupture,
— Constater que les manquements invoqués concernent des erreurs de calculs sur des montants faibles,
— Constater que M. X n’avait subi aucun agissement de harcèlement moral,
Par conséquent,
— Dire et juger que les manquements allégués n’empêchaient pas la poursuite des relations de travail,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un prétendu harcèlement moral,
IV / A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes de M. X :
— Constater que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice subi,
— Constater que M. X avait une ancienneté de 5 ans, 6 mois et 12 jours, Constater que M. X a effectué un préavis d’une durée de 7 jours,
En conséquence,
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis en lui retranchant le montant du préavis de 7 jours déjà effectué par M. X,
— Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à 6 mois de salaires conformément à l’article L.1235-3 ancien du code du travail,
— Limiter le montant des dommages et intérêts sollicité par M. X au titre d’un prétendu harcèlement moral,
V / A titre reconventionnel, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions du 12 juin 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de :
— Confirmer le jugement de première instance:
— En ce qu’il a considéré que sa démission devait être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En ce qu’il a condamné la société Transports Perrenot SAS à payer :
— Indemnité de préavis : 5.613,30 ' et 561,33 ' de congés payés,
— Indemnité de licenciement : 3.253,33 ',
— Dommages et intérêts pour perte d’emploi mais infirmer le quantum et le fixer à 30.000 ' nets de CSG et CRDS,
— Rappel de salaire : mais infirmer le quantum et le fixer à 1 710,48 ' et 171,05 ' de congés payés,
— Salaire garanti sur arrêt maladie : 2 214,58 ' et 221,46 ' de congés payés,
— Indemnité pour travail un jour férié ou un dimanche : 661,43 ' et 66,14 ' de congés payés,
— Repos compensateur mais infirmer le quantum et le fixer à 1.496,88 ',
— Fractionnement des congés payés mais infirmer le quantum et le fixer à 414,54 ' et 41,45 ' de congés payés,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 24 octobre 2016 et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement du 24 octobre 2016,
— condamner la société Transports Perrenot SAS à payer : Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5.000 ' nets de CSG et CRDS,
— condamner la société Transports Perrenot SAS au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Transports Perrenot SAS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La moyenne des trois derniers mois de salaire est égale à 2.940 '.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
Sur l’annulation de l’avertissement du 24 octobre 2016 :
moyens des parties :
La société Transports Perrenot SAS fait valoir qu’elle était fondée à sanctionner M. X d’un avertissement au motif que ce dernier positionnait régulièrement le secteur d’activité de son disque chronotachygraphe sur la position travail plutôt que sur en attente ou coupure durant plusieurs opérations de livraison effectuée auprès de sa clientèle et qu’ainsi, à de nombreuses reprises, il a enregistré des durées de travail supérieures à trois heures pour de simples opérations de chargement et de déchargement.
M. X conteste l’avertissement dont il a fait l’objet le 24 octobre 2016 aux motifs, d’une part, que concernant le premier grief, il ne peut lui être reproché un défaut de manipulation de son disque chronotachygraphe relativement à une procédure de déchargement et chargement puisque les contraintes liées à sa prestation de travail ont justifié la durée figurant sur ses disques et, d’autre part,
que concernant le second grief, il ne peut lui être reproché d’être arrivé deux heures en avance puisque ces horaires de travail ont été décidés en accord avec le directeur et le dispatcher.
réponse de la cour :
L’article L. 1331-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. X était chargé d’assurer des opérations de livraison de marchandises au profit de diverses grandes surfaces.
Il ressort de l’avertissement adressé par la société Transports Perrenot SAS à M. X le 24 octobre 2016 que l’employeur, pour sanctionner son salarié, lui reproche, d’une part, d’avoir indûment positionné le sélecteur d’activité équipant son camion sur la position « activité » lors d’opérations de livraison entraînant ainsi un temps de travail excédant manifestement celui normalement requis et, d’autre part, de s’être présenté, à plusieurs reprises, avec deux heures d’avance, à une base Intermarché.
La matérialité de ces faits n’est pas contestée. M. X ne verse aux débats aucun élément de preuve, tel que courriel adressé à son employeur par de ce dernier, de nature à démontrer que le premier grief est imputable aux contraintes liées à sa prestation de travail (longueur particulière de certains changements, attente de la fin de déchargement du livreur précédent, nécessité de reconditionner les palettes et incidents techniques lors de l’ouverture du sas) et que, pour le second, il a été autorisé par la société Transports Perrenot SAS à se présenter avec deux heures d’avance sur le site de la base Intermarché.
Il en ressort en conséquence que, sciemment, M. X a positionné le sélecteur d’activité équipant son camion sur la position « activité » lors d’opérations de livraison alors qu’une telle situation ne correspondait pas à la réalité. L’avertissement prononcé par la société Transports Perrenot SAS apparaît proportionné aux faits commis par M. X. Le jugement déféré, qui a débouté M. X de sa demande en annulation de cette sanction, sera donc confirmé.
Sur la requalification de la démission :
moyens des parties :
La société Transports Perrenot SAS s’oppose à la demande en rappel de salaire formulée par M. X aux motifs que les différences d’heures qu’il invoque entre ses relevés scanner et le salaire versé le mois suivant trouve sa cause dans ces jours d’absence pour événement familial, repos compensateur et arrêt maladie.
Elle expose que les premiers juges ont violé l’objet du litige en accordant à M. X une somme supérieure à celle réclamée au titre du maintien de la rémunération pendant son arrêt maladie et que la prétention qui forme à ce titre est infondée puisque la règle qu’il invoque selon laquelle il conviendrait, pour calculer le salaire de référence, de prendre en considération sa rémunération moyenne au cours des trois derniers mois n’a pas de fondement légal, que M. X ne peut soutenir qu’il convient d’y intégrer la prime de nuit, liée à l’exécution effective du travail, ni les heures supplémentaires sur lesquels il ne détient aucun droit qui, que sa rémunération de base s’élevait à 1144,15 ' nets et qu’il a déjà bénéficié d’un maintien de salaire couvrant cette rémunération la sécurité sociale.
Elle admet devoir le paiement à M. X de diverses sommes au titre du travail les jours fériés et les dimanches.
Elle s’oppose à la demande de M. X au titre des repos compensateurs aux motifs qui ne pouvaient prétendre qu’à sept jours de ce chef soient une somme de 479,11 '.
Concernant le fonctionnement des congés payés, elle soutient que compte tenu de ces dates de congés, M. X ne peut prétendre qu’à deux jours de congés supplémentaires et que, dans le calcul du salaire de référence, il convient d’exclure les heures supplémentaires ainsi que la prime de nuit.
Elle conclut au rejet de la demande de M. X en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il ne verse aux débats aucun élément de preuve à l’appui des faits qu’il invoque pour caractériser un harcèlement moral, qu’il n’a formé aucune réclamation tant à l’égard des représentants du personnel que de l’inspection du travail ou encore de la médecine du travail, qu’il a toujours été déclaré apte à son poste, que les erreurs qu’il invoque, qui se sont déroulées sur plusieurs années, n’ont pas empêché de manière manifeste la poursuite de la relation contractuelle, que des faits anciens ne peuvent fonder une prise d’acte, qu’une partie des faits qu’il invoque sont liés à son comportement déloyal et ont été immédiatement été régularisé par la société, qu’ainsi les nombreuses corrections apportées à ses bulletins de paye trouvent leur cause dans les man’uvres du salarié sur ses disques chronotachygraphes et que les erreurs de calcul qu’il invoque portent sur des montants particulièrement faibles.
Enfin, elle indique que s’il était fait droit à la demande de M. X en requalification de sa démission, ses absences pour maladie ne peuvent être prises en considération pour calculer son ancienneté dans le cadre de la fixation du montant de son indemnité légale de licenciement, qu’il convient de déduire de l’indemnité compensatrice de préavis la durée de son préavis déjà effectué au titre de la démission, M. X que ne fournit aucun élément de nature à chiffrer sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et que, de même, il n’apporte aucun élément de nature à déterminer l’existence et le quantum du préjudice qu’il aurait subi à raison des faits de harcèlement moral qu’il invoque.
M. X reproche à son employeur de ne pas avoir intégralement payé en octobre et novembre 2016 le temps de travail figurant sur les scanners des mois de septembre et octobre 2016 et que les moyens soulevés par ce dernier pour justifier cette différence sont infondés dans la mesure où la régularisation au titre de son arrêt maladie a été opérée sur le bulletin de paye du mois de décembre 2016, les jours d’absence pour événement familial et repos compensateur pris au mois de septembre 2016 apparaissent expressément sur le relevé de scanners de ce mois et ont été valorisés à sept heures par jour et que sa demande ne porte pas sur les indemnités versées par la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) mais sur la différence entre les heures effectuées apparaissant sur les scanners et les heures payées sur le bulletin de paye du mois suivant.
M. X expose qu’il a été en arrêt maladie du 28 octobre au 11 décembre 2016, que la convention collective prévoit une garantie conventionnelle de maintien de la rémunération à hauteur de 100 % du 6e au 70e jour d’arrêt et qu’il convient de prendre en référence pour son calcul le salaire qu’il a perçu au cours des trois derniers mois précédants l’arrêt, soit 2 205 ' nets, et non 1 144,15 ' comme retenu par la société Transports Perrenot SAS.
Il affirme par ailleurs qu’il a travaillé à plusieurs reprise les dimanches et jours fériés sans percevoir l’indemnité afférente prévue par la convention collective.
Il fait valoir que la société Transports Perrenot SAS reste lui devoir une indemnité au titre du droit à repos compensateur trimestriel obligatoire en raison des heures supplémentaires qu’il a réalisées, soit 13,5 jours.
Il prétend que pour les années 2015 et 2016 il n’a pas pris ses 24 jours ouvrables de congés sur la période du 1er juin au 31 octobre et qu’il est donc en droit de solliciter, pour chaque année, trois jours de repos complémentaires au titre du fractionnement des congés payés.
Il soutient que pendant la relation de travail il n’a eu de cesse de solliciter l’application de ces droits relativement au paiement de ces heures, de ses frais, de ces heures supplémentaires, de la délivrance des bons de Noël, d’erreurs sur les congés payés, d’erreurs sur la date de son accident de travail, d’erreurs sur le remboursement durant son arrêt travail, d’une mise en repos forcé, de l’absence de congés, sur la contrainte de son employeur, pendant deux ans et de la modification en décembre 2015 de la date de ses congés au dernier moment. Il indique qu’avant sa mise en arrêt maladie pour dépression à compter du 28 octobre 2016 il n’avait jamais souffert d’une telle pathologie avant les persécutions de son employeur, que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral et qu’il est donc en droit de solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
réponse de la cour :
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
L’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, le 4 janvier 2017, M. X a adressé à la société Transports Perrenot SAS sa démission en invoquant de nombreuses erreurs constatées sur ses bulletins de paie (jours de congés ayant disparu ou impossibles à prendre, idem pour des jours de repos compensateurs, heures de travail non-rémunérées, etc…), la notification d’un avertissement injustifié et la volonté de transférer, contre son gré, son contrat de travail vers une société SNTV Montélimar.
Il a été retenu que l’avertissement du 24 octobre 2016 était justifié. Dès lors, cet événement ne peut être retenu pour caractériser des faits de harcèlement moral ou un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il est constant que les heures de travail réalisées par M. X au cours de chaque mois sont réglées sur le mois suivant. Les relevés scanner de l’activité de M. X mentionnent la réalisation de 186,95 heures de travail en septembre 2016 et de 166,64 heures de travail en octobre 2016 alors que
ses bulletins de paie font état du paiement de 167,96 heures en octobre 2016 et de 28,64 heures en novembre 2016.
Il ressort cependant du relevé scanner de M. X pour le mois de septembre 2016 que ce dernier a été absent pour événement familial au cours de cette période pendant 28 heures et en repos compensateur de nuit pendant 16 heures. Ces sommes, indûment enregistrées sur le scanner précité, doivent venir en déduction du temps de travail rémunéré de M. X. Ce dernier ne peut donc prétendre à aucune somme au titre du mois de septembre 2016.
Concernant l’activité de M. X au mois d’octobre 2016, il convient de déduire des heures qualifiées de service rémunéré sur le relevé scanner 40 heures de repos compensateur de nuit. M. X a été placé en arrêt maladie du 1er au 30 novembre 2016. Cette absence, évaluée à 152 heures, a été immédiatement déduite du salaire de M. X pour le mois de novembre 2016. M. X a reçu diverses indemnités de la part de la CPAM au titre de son arrêt de travail. En revanche, il n’est pas démontré par la société Transports Perrenot SAS qu’elle s’est acquittée envers M. X du paiement du solde restant dû au titre de son activité pour le mois d’octobre 2016 (166,64 heures sur le relevé scanner ' 40 heures de repos compensateur ' 28,64 heures payées en novembre 2016), soit 98 heures x 10,119 ' = 991,66 ', outre 99,16 ' au titre des congés payés afférents.
Concernant le maintien de la rémunération pendant l’arrêt maladie de M. X, l’article 10 ter de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que, en cas d’incapacité de travail temporaire le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d’une garantie de ressources, s’appliquant sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler, correspondant, après 5 ans d’ancienneté à 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d’arrêt et à 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d’arrêt.
Il ne ressort pas de ces dispositions conventionnelles que l’assiette du calcul du maintien de salaire doit s’opérer sur les trois derniers mois travaillés. C’est donc à juste titre que la société Transports Perrenot SAS a retenu, sur le fondement du salaire de base de M. X et des indemnités journalières que ce dernier avait perçues de la CPAM, que M. X avait été rempli de ses droits par le versement de ces indemnités et qu’elle n’était tenue à aucun paiement complémentaire.
Concernant l’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés, la société Transports Perrenot SAS reconnaît qu’elle n’a pas réglé à M. X les indemnités pour travail les dimanches et jours fériés et expose qu’elle a régularisé la paiement de la somme de 661,43 ' au profit de son ex-salarié. Le jugement déféré, qui a fait droit à cette demande sera confirmé.
Concernant le droit à repos compensateur, la société Transports Perrenot SAS reconnaît devoir à M. X des repos compensateurs au titre des heures supplémentaires réalisées mais s’oppose sur le quantum réclamé par son ex-salarié.
Il ressort des tableaux produits aux débats par les parties, réalisés par M. X sur la base de ses relevés scanner concernant M. X et sur la base de rectification opérées par la société Transports Perrenot SAS, que les parties ne s’accordent pas sur les repos compensateurs dus à M. X au titre des premier et troisième trimestres 2014, des premier et dernier trimestre 2015 et des deuxième et troisime trimestre 2016. la société Transports Perrenot SAS ne fournit aucune explication sur la nature des rectifications qu’elle a effectuées sur toute cette période. C’est à l’issue d’une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a donc estimé que la société Transports Perrenot SAS devait à M. X 13,5 jours de repos compensateur. Cependant, le calcul de ce droit à repos doit s’effectuer sur la base du taux horaire majoré applicable aux heures supplémentaires et non en considération du taux horaire de base. la société Transports Perrenot SAS devra par conséquent payer à M. X la somme de 1.496,88 ' de ce chef.
Concernant les jours de congés de fractionnement l’article 7 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I de la convention collective prévoit que, pour l’application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
— 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l’une ou de l’autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;
— 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.
Il n’est pas contesté par la société Transports Perrenot SAS que M. X a pris des jours de congés entre le 1er juin et le 31 octobre pour les années 2015 et 2016, pouvant ainsi prétendre au paiement de jours de congés de fractionnement. Il ressort des dispositions conventionnelles qui précèdent que le nombre de jours de congés supplémentaires de fractionnement ne peut être supérieur à deux. M. X ne peut donc prétendre qu’à une somme de 283,08 ' de ce chef.
Enfin, M. X produit à l’instance les divers courriels et courriers qu’il a adressé à la société Transports Perrenot SAS pendant la relation de travail entre 2011 et 2016 relatifs à des erreurs de l’employeur concernant le remboursement de frais de déplacement, le non-paiement d’heures supplémentaires ou de nuit, le non-versement d’un maintien de salaire relatif à un accident du travail en 2015 ou encore la prise de ses congés.
M. X verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant du 17 mai 2017 dont il ressort qu’il a présenté un syndrome dépressif suite à son travail du 28 octobre au 11 décembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 14 janvier 2017.
Il ne ressort pas des manquements précités, pris dans leur ensemble, que ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. En revanche, il apparaît clairement que, pendant plusieurs années, la société Transports Perrenot SAS a commis de nombreuses erreurs concernant le paiement des heures de travail de M. X, le bénéfice du droit à repos compensateur, le paiement des heures de travail le dimanche et les jours fériés, les repos compensateur de fractionnement, le remboursement des frais de déplacement,….et que ces errreurs ont systématiquement été commises au détriment de M. X. Par ailleurs, s’il est exact que ces erreurs se sont poursuivies sur plusieurs années et ont porté sur des sommes d’une faible ampleur, la réitération de telles erreurs, qui portent atteinte sur des éléments de rémunération du salarié, caractérise de la part de l’employeur un manquement suffisamment sérieux de nature à entraîner la requalification de la démission en une d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au terme d’une juste rémunération que la cour adopte que le premier juge a estimé à 17 640 ' nets les dommages et intérêts dus à M. X au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la société Transports Perrenot SAS, partie perdant qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
DECLARE la société Transports Perrenot SAS recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 10 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Transports Perrenot SAS à payer à M. X les sommes suivantes :
— 72,94 ' au titre du rappel de salaire de septembre 2016 outre 7,29 ' de congés payés,
— 2 214,58 ' au titre du maintien du salaire durant l’arrêt maladie, outre 221,46 ' de congés payés,
— 929,78 ' au titre du repos compensateur,
— 235,22 ' au titre des jours de fractionnement.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Transports Perrenot SAS à payer à M. X les sommes suivantes :
— 991,66 à titre de rappel de salaire, outre 99,16 au titre des congés payés afférents,
— 1 496,88 ' au titre du repos compensateur,
— 283,08 ' au titre des jours de fractionnement,
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Transports Perrenot SAS aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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