Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 mai 2017, n° 16/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
R.G : 16/04440
Mme Z Y
C/
Mme B X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Mme Claire LE BONNOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2017 devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame Z Y
née le XXX à BREST
XXX
29480 LE RELECQ-KERHUON / FRANCE
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame B X
née le XXX à BREST
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z Y, qui exerce depuis le 2 janvier 1995 l’activité d’infirmière libérale sur la commune du Relecq-Kerhuon, a conclu, le 18 septembre 2006, un contrat de collaboration avec Mme B X auquel elle a mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015. Le 12 janvier 2016, Mme X a conclu un nouveau contrat de collaboration avec le cabinet Geier et Vaillant sis également au Relecq Kerhuon.
Reprochant à Mme X d’avoir adressé aux patients qu’elle avait soignés une lettre circulaire leur indiquant ses nouvelles coordonnées professionnelles et leur rappelant leur droit au libre choix de leur patricien ainsi que de pratiquer des actes de démarchage agressif, Mme Y l’a fait assigner le 22 janvier 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins de lui faire interdire, sous astreinte, tout acte de publicité ou toute tentative de détournement de sa propre clientèle.
Le 30 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Brest a débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a relevé de cette ordonnance, demandant à la cour, vu les articles 809 du code de procédure civile et R4312-37 et R4312-42 du code de la santé publique, d’enjoindre sous astreinte à Mme X de cesser tout acte direct ou indirect de réclame ou de publicité auprès de sa clientèle et toute tentative de détournement de celle-ci. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme X conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée et demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme Y le 28 février 2017 et par Mme X le 22 février 2017.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par une motivation exacte et pertinente que la cour fait sienne, le premier juge a rejeté la demande de Mme Y, étant relevé que la décision rendue par le Conseil régional de l’Ordre des infirmiers de Bretagne le 15 décembre 2016 ne contredit pas son appréciation. En effet, il en résulte que contrairement à ce qui était soutenu, les énonciations factuelles de la lettre circulaire incriminée, informant les patients de Mme X – qui exerçait sous son nom personnel et avait développé sa propre patientèle au cours de ses dix années d’exercice au sein du cabinet Y – de son changement d’adresse et de coordonnées, ne pouvaient être regardées comme un démarchage visant à un détournement de patientèle. Si par une appréciation qui ne s’impose pas au juge, l’instance disciplinaire a néanmoins estimé que ce courrier aurait dû préciser que Mme Y continuait elle-même à exercer son activité au sein du précédent cabinet, son caractère trompeur n’est pas démontré, ses destinataires en ayant tous parfaitement compris la portée en choisissant librement, comme tel était leur droit, de suivre ou non Mme X ainsi que le révèlent les nombreuses attestations produites de part et d’autre.
Les énonciations mêmes de ce courrier démontrent de surcroît qu’il s’adressait uniquement aux patients auxquels Mme X avait prodigué des soins de sorte que Mme Y, contrairement à ce qu’elle soutient, ne peut revendiquer la moindre exclusivité à leur égard et que le détournement allégué n’est pas établi.
L’existence d’un trouble manifestement illicite existant au jour où le premier juge a statué n’était dès lors pas démontré. Depuis lors, aucun nouveau fait manifestement susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale n’est établi, l’exercice par Mme X de son activité au Relecq Kerhuon ne revêtant pas cette qualification dès lors que la reconnaissance de son caractère illicite supposerait une interprétation des stipulations du contrat de collaboration qui n’est pas conforme à celle retenue par l’instance disciplinaire et qui excéderait en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés.
De même, la perte alléguée de chiffre d’affaires, à supposer qu’elle soit en relation avec l’éviction de Mme X, ne serait dans cette hypothèse, à défaut d’ éléments probants contraires, que la conséquence de la concurrence normale exercée par celle-ci, laquelle n’est pas indemnisable.
Au demeurant, la demande ne pouvait qu’être rejetée en ce qu’elle ne sollicitait pas de mesures adaptées à la situation dénoncée, seule l’interdiction sous astreinte d’actes objectifs précis, non sujets à interprétation, pouvant efficacement mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage, ce qui n’est pas le cas de l’interdiction d’un comportement général dont la qualification exigerait une appréciation a posteriori par le juge du fond. Une telle mesure par l’insécurité juridique qu’elle créerait serait au contraire de nature à exacerber le contentieux entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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