Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 mars 2022, n° 20/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 03 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00345 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERFJ
Décision déférée à la Cour :
jugement de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction pénale du tribunal de grande instance de VERDUN, R.G. n° 19/00017, en date du 31 décembre 2019,
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, sis […]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Fabienne GIRARDOT, conseillère ;
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara TRICHOT-BURTE
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Alors qu’il promenait son chien sur la voie publique à Belleville le 2 novembre 2018 à 22h30, M. Y Z a été agressé physiquement par des inconnus qui lui ont dérobé son téléphone portable ainsi que les clés de sa maison, laquelle a été cambriolée ; son véhicule automobile a également été volé à cette occasion (il a été retrouvé incendié le lendemain). Les investigations menées n’ont pas permis de retrouver les auteurs de ces délits.
Suivant le certificat médical établi le 12 novembre 2018, les coups reçus par M. Y Z lui ont causé une incapacité totale de travail personnel de 2 mois.
Par requête déposée le 18 janvier 2019, M. Y Z a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nancy afin de bénéficier d’une expertise médicale et d’une provision de 1 000 euros.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Nancy s’est déclaré incompétent au profit de la commission de Verdun, à laquelle le dossier a été transmis.
Le Fonds de garantie a fait valoir que M. Y Z ne justifiait pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
Le ministère public a déclaré ne pas s’opposer aux demandes de M. Y Z.
Par décision rendue le 31 décembre 2019, la la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Verdun a déclaré M. Y Z irrecevable en ses demandes.
Pour motiver cette décision, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a considéré que M. Y Z ne rapportait pas la preuve d’une ITT au sens d’une gêne notable dans les actes de la vie quotidienne.
Cette décision a été notifiée à M. Y Z le 20 janvier 2020. Il en a interjeté appel par déclaration du 6 février 2020. Il a demandé à la cour d’infirmer la décision de la CIVI, de lui allouer une provision de 1 000 euros et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel.
Le Fonds de garantie ne s’est pas opposé à ces demandes.
Par arrêt rendu le 10 décembre 2020, la cour a déclaré l’appel de M. Y Z recevable, elle a infirmé la décision de la CIVI, elle a déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. Y Z, elle a fixé à 1 000 euros la provision revenant à ce dernier au titre de la réparation de son dommage corporel, elle a ordonné une expertise médicale en désignant à cette fin le docteur B X.
Le docteur X a déposé son rapport d’expertise le 9 juin 2021, en décrivant comme suit le préjudice corporel subi par M. Y Z suite à l’agression dont il a été victime le 2 novembre 2018 :
- hospitalisation du 3 au 6 novembre 2018,
- consolidation médico-légale au 30 août 2019,
- déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 6 novembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel, de classe III du 7 novembre 2018 au 8 janvier 2019, et de classe II du 9 janvier au 29 août 2019,
- arrêt de travail du 3 novembre 2018 au 8 janvier 2019,
- déficit fonctionnel permanent : 12%,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 15 jours,
- Préjudice esthétique permanent : 0/7,
- pas de préjudice d’agrément, ni de préjudice professionnel, ni de préjudice sexuel, ni de frais futurs, ni de tierce personne.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2021, M. Y Z demande à la cour de liquider son préjudice corporel à hauteur de la somme de 38 556,50 euros (sauf à déduire la provision de 1 000 euros), qui se décompose comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 812,50 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- aide humaine : 2 944 euros.
Par concluions déposées le 29 novembre 2021, le Fonds de garantie (FGTI) propose les indemnisations suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 100 euros (soit 25 euros par jour),
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 63 jours : 787,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 233 jours : 1 456,25 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros,
- souffrances endurées : pas de proposition chiffrée (bien que l’estimation de l’expert ne soit pas contestée),
- préjudice esthétique temporaire : demande de M. Y Z non contestée,
- l’aide humaine : néant.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant le rapport de l’expert médical, M. Y Z, qui est né le […], a présenté lors de son agression :
- un hématome sous-dural aigu bifrontal et temporal gauche, sans effet de masse locale,
- une contusion cérébrale temporale gauche,
- un trait de fracture non déplacée occipital droit,
- un traumatisme de l’épaule gauche,
- une anosmie.
L’expert a fixé la consolidation au 30 août 2019, M. Y Z ayant 49 ans à cette date.
Enfin, l’expert a relevé que M. Y Z conservait de son agression une anosmie définitive et non améliorable et, sur le plan psychologique, un stress post-traumatique sur-ajouté qui aggrave l’état antérieur datant de 2008 (date d’une première agression).
Au vu de ces éléments et de la description des différents chefs de préjudice faite par l’expert, il convient d’évaluer comme suit le préjudice corporel de M. Y Z :
1°/ le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
M. Y Z sollicite une indemnité de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, tandis que le FGTI offre 25 euros par jour.
Compte-tenu de la gêne subie par M. Y Z, l’offre du FGTI de 25 euros/jour apparaît satisfactoire.
L’expert a évalué :
- le déficit fonctionnel temporaire total à 4 jours, du 3 au 6 novembre 2018, soit : 4 jours x 25 euros
- 100 euros,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 7 novembre 2018 au 8 janvier 2019, soit : 63 jours x 12,50 euros = 787,50 euros,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 9 janvier au 29 août 2019, soit : 233 jours x 6,25 euros = 1 456,25 euros.
L’indemnité due à M. Y Z au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève ainsi à 2 343,75 euros.
2°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. Y Z jusqu’au 30 août 2019 à 2,5/7. M. Y Z fait valoir, à juste titre, qu’il faut tenir compte pour l’évaluation de ce chef de préjudice non seulement des suites physiques et psychologiques de l’agression, mais également des circonstances particulièrement traumatisantes de cette agression.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les souffrances endurées par M. Y Z à hauteur de 5 000 euros.
3°/ Le préjudice esthétique temporaire :
M. Y Z sollicite à ce titre une indemnité de 500 euros à laquelle le FGTI ne s’oppose pas puisqu’il indique que cette demande n’appelle pas d’observations de sa part.
Il sera donc alloué 500 euros de ce chef à M. Y Z.
4°/ L’aide humaine :
M. Y Z estime qu’il a eu besoin d’aide humaine pendant trois mois car il ne se sentait plus capable de s’occuper de lui-même ou de son chien. Il verse en ce sens un certificat médical de son médecin traitant, le docteur C D.
Toutefois, l’expert médical a considéré, en toute indépendance, qu’aucune aide humaine n’avait été rendue nécessaire par les suites de l’agression du 2 novembre 2018 et ce constat n’a pas été contesté par M. Y Z lors de la présentation du pré-rapport.
Par conséquent, M. Y Z sera débouté de ce chef de demande.
5°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’occurrence, M. Y Z était âgé de 49 jours au jour de la consolidation et son taux de déficit fonctionnel permanent a été estimé à 12% par l’expert.
Au vu de ces éléments, la valeur du point doit être retenue à hauteur de 2 025 euros, soit une indemnité s’élevant à :
12 x 2 025 euros = 24 300 euros.
Au total, le préjudice corporel de M. Y Z doit être indemnisé à hauteur de :
2 343,75 + 5 000 + 500 + 24 300 = 32 143,75 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
FIXE à 32 143,75 euros l’indemnisation du préjudice corporel de M. Y Z consécutif à l’agression dont il a été victime le 2 novembre 2018,
DIT que le FGTI devra indemniser M. Y Z à hauteur de cette somme de 32 143,75 euros, sauf à déduire la provision de 1 000 euros fixée par arrêt du 10 décembre 2020,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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