Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 juil. 2021, n° 19/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 7 février 2019, N° 18/00254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOURIAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00150 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO3A.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Février 2019, enregistrée sous le n° 18/00254
ARRÊT DU 15 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame B-C X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER, NEVEU & CALDERERO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 16361
INTIMEE :
SAS SOURIAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître REBOURSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame G H
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Mme Marie-C DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
prononcé le 15 Juillet 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame H, conseiller faisant fonction de président, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Souriau a pour activité la conception, fabrication et commercialisation des connecteurs notamment électriques, électroniques et optiques, en particulier dans les secteurs de l’aviation, de l’aérospatial, de l’énergie, de l’industrie et de la défense.
Mme B-C X a été mise à la disposition de la SAS Souriau par l’intermédiaire de l’agence d’intérim Expectra au mois de septembre 2007.
Elle a ensuite conclu trois contrats de travail à durée déterminée avec la société Souriau entre 2009 et 2010 avant, à compter du 10 juin 2010, d’être embauchée selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien analyste programmeur, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.
Par courrier du 27 septembre 2016, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif qu’elle aurait effectué les missions d’un chef de projet sans en percevoir la rémunération.
Le 13 juillet 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans, afin de faire produire à sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société Souriau les effets d’un licenciement abusif et d’obtenir les indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre un arriéré de salaire au 1er janvier 2013 ainsi qu’une indemnité de procédure.
A titre reconventionnel, la société Souriau a sollicité la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre du préavis non effectué et une autre au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X ne doit pas être prononcée aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’une démission ;
— en conséquence, débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Le 1er mars 2019, par voie électronique, Mme X a interjeté appel de cette décision.
La SAS Souriau a constitué avocat en qualité d’intimée le 1er avril 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er avril 2021 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, dans ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 17 décembre 2019, ici expressément visées, demande à la cour, réformant le jugement du conseil de prud’hommes du 7 février 2019 et jugeant à nouveau, de :
— dire que ses demandes sont recevables et bien fondées et y faire droit ;
— constater que son poste s’analyse en réalité en un poste de chef de projet ;
— constater que la société Souriau a méconnu ses obligations contractuelles, et notamment celle de bonne foi ;
— valider la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Souriau ;
— en conséquence, condamner la société Souriau à lui payer les sommes suivantes :
— 6592,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 13 040,67 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1304,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur ce préavis ;
— 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 26 250 euros au titre de l’arriéré de salaire à compter du 1er janvier 2013 ;
— 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que la société Souriau sera condamnée à communiquer un bulletin de paye conforme, une attestation Pôle emploi conforme et un certificat de travail conforme sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Mme X, à l’appui de son appel fait valoir que la société Souriau a commis une faute en l’employant et la rémunérant en qualité d’analyste développeur alors que, dans la réalité de la relation contractuelle, celle-ci exerçait les fonctions de chef de projet.
Elle fait essentiellement état de ce qu’elle a pris en charge des projets dont elle a même, pour certains, été à l’initiative et dont l’importance et la mise en 'uvre pour le groupe démontrent qu’elle se situait bien loin du simple rôle d’analyste développeur et qu’elle a rapidement assuré un rôle d’initiateur voire de créateur de produits dont la société avait besoin.
****
La SAS Souriau, dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident n°3, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 22 février 2021, ici expressément visées, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la prise d’acte et, en conséquence dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X doit produire les effets d’une démission ;
— en conséquence, débouter Mme X de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les demandes de rappels de salaires pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 sont prescrites ;
— en conséquence, débouter Mme X de ses demandes au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents ;
— constater que Mme X a refusé d’exécuter son préavis ;
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris sur ce point et condamner Mme X à lui verser la somme de 8074,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la SAS Souriau fait essentiellement valoir que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission puisque Mme X ne démontre pas qu’elle occupait les fonctions de chef de projet.
Elle ajoute que Mme X a toujours bénéficié d’augmentations régulières et que son travail a été reconnu.
Enfin, elle argue notamment de ce que Mme X fait état de griefs anciens ne pouvant justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail et qu’en tout état de cause ses demandes indemnitaires sont manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Les manquements de l’employeur doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 27 septembre 2016 est ainsi rédigée, étant précisé que Mme X a établi à la même date deux courriers de prise d’acte
de rupture, l’une à destination de l’établissement de Versailles (78) et l’autre pour l’établissement de Champagné (72) :
«Par la présente, je vous informe que j’ai décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à effet du 1er octobre 2016.
Dans ces conditions, je ne serai plus présente à l’entreprise à compter de vendredi soir.
La raison de cette prise d’acte de la rupture aux torts de la société Souriau est connue de celle-ci depuis plusieurs années durant lesquelles j’ai mainte fois sollicité qu’il soit tenu compte de la réalité des compétences et des tâches que j’ai réalisées à votre demande, lesquelles ne répondent plus au poste décrit dans mon contrat de travail.
En effet, depuis plusieurs années, les tâches que j’effectue ne sont plus celles d’un simple développeur (technicien analyste programmeur) mais bien celle d’un chef de projet.
Malgré plusieurs entretiens, mails et échanges verbaux à ce sujet, vous n’avez jamais entendu respecter les obligations tenant à la qualification réelle de mon contrat, reconnaissant toutefois la réalité du travail effectué.
Vous comprendrez donc qu’après avoir tenté de privilégier le dialogue, je ne peux plus accepter de travailler dans ces conditions puisque j’ai le sentiment que mon travail n’est finalement pas respecté.»
Pour justifier de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Mme X évoque les élément suivants :
— les fiches de poste d’analyste développeur et de chef de projet informatique sont particulièrement proches ;
— elle a rapidement assuré un rôle d’initiateur voire de créateur de produits dont la société avait besoin ;
— on lui a confié le projet NPRS qui est d’une grande importance stratégique pour l’ensemble du groupe ;
— elle a pris en charge la mise en 'uvre du logiciel Loscom permettant ainsi d’effectuer le suivi des commandes clients en validant les délais et en permettant la saisie des explications en cas de retard ;
— elle s’est vue confier également d’autres projets importants (Prodwo, Cec, GDT) et a fait évoluer l’entrepôt de données ;
— elle a exprimé à compter du 20 décembre 2012 plusieurs fois son souhait d’être « chef de projet sur le bulletin de salaire » ;
— l’absence de prise en compte par l’employeur de la réalité de son travail a affecté son état de santé puisqu’elle a présenté un syndrome anxio dépressif entre mars et octobre 2016 qui a nécessité un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu’un arrêt de travail.
À l’appui de sa demande, Mme X verse aux débats :
— son contrat de travail signé le 10 juin 2010 qui prévoit son recrutement en qualité de technicien analyste programmeur avec la classification niveau 5, échelon 1, coefficient 305;
— la fiche de poste d’analyste développeur et celle de chef de projet informatique. Contrairement à ce que soutient Mme X, il existe quand même une différence entre ces deux postes sur plusieurs aspects :
— les compétences techniques requises :
L’analyste développeur « est en charge du support utilisateurs sur les applications Souriau (erp, dwh, métiers, bureautique). Il effectue les analyses, spécifications et gère les développements avec les interlocuteurs IS du groupe si le support est MFG/Pro, ou les réalise directement si le support n’est pas MFG/Pro ».
Le chef de projet informatique « effectue les analyses, spécifications fonctionnelles et techniques informatiques au niveau des applications métiers (mes, erp, gmao, dwh, applications de gestion des données de l’erp…). Il assure le support et l’exploitation des applications dont il est l’Administrateur Local ou le Technology Owner. Il s’assure de l’application des bonnes pratiques informatiques dans les processus métiers et adapte au mieux les outils informatiques dans le respect des standards. Il pilote les développements avec les interlocuteurs informatiques du groupe, locaux et des autres sites suivant l’application. Rattachement hiérarchique au Responsable du Système d’information de la région.»
Par ailleurs, le chef de projet informatique « remplit à la fois le rôle d’expert fonctionnel en étant force de propositions pour solutionner une problématique utilisateur, et de maître d’ouvrage lors de son design et de sa mise en application ». Dans le cadre de cette mission, il :
'- recueille, analyse et optimise les besoins informatiques des différents métiers industriels (Logistique, achats, Production, Bureau d’étude, Méthodes, Qualité, Données Techniques, Chiffrage, RH, Contrôle de gestion,')
- rédige les cahiers des charges et autres documentations
- coordonne les besoins métiers en environnement multi-sites
- travaille en tant que maître d’ouvrage en collaboration avec les Key-user métiers et les équipes de développements sur les différentes plates-formes (Progress, ASP.Net, Php, […]
- assure les recettes et valide les modifications avec les Key user fonctionnels
- forme et accompagne les utilisateurs
- exploite les applications et bases de données hébergées localement. »
L’analyste développeur réalise les missions techniques suivantes : « force de proposition, décisions opérationnelles, mise en 'uvre opérationnelle, élaboration et supervision, définition etc', au sens de décision/impulsion/de mise en 'uvre. »
— le niveau de relation avec les autres services :
L’analyste développeur « collabore avec l’ensemble des services de l’entreprise sur des missions de support, de formation et d’analyse des besoins,
- dans le cadre du support : il est en relation avec l’ensemble des utilisateurs du SI.
- il est en relation avec les correspondants informatiques des sites distants, la DSI et des chefs de projet opérationnels dans le cadre des projets fonctionnels ou de support de compétences.
Il joue un rôle dans :
- la mise en place de productivité d’organisation (développement, évolution d’applications)
- le support et la formation des utilisateurs
-l’évolution des applications métiers (erp, dwh, focus, etc')
Il fait parti du Pôle Business Solutions du service informatique.»
Le chef de projet informatique «collabore avec l’ensemble des services de l’entreprise sur des missions d’analyse des besoins, de support, et de formation.
- Il est en relation avec les KU opérationnels, les analystes développeurs de tous les sites, la DSI (direction, support, exploitation), tous les services informatiques de tous les sites.
- Dans le cadre du support : il est en relation avec l’ensemble des utilisateurs du SI.
Il fait parti du Pôle Business Application du service informatique. »
— le niveau de recrutement :
L’analyste développeur est recruté à un niveau bac+2 ou équivalent, alors que le chef de projet a un niveau de formation bac+5 avec expérience dans la gestion des applications métiers.
— les compétences techniques spécifiques requises :
L’analyste développeur doit avoir la :
«- connaissance fonctionnelle du site et des organisations
- connaissance des flux de production en industrie (Supply Chain, Production, Echanges inter – services)
- maîtrise de la programmation objet, langage VB.Net, ASP.Net, IIS
- maîtrise des structures de base de données SQL, Progress, Oracle, MySQL, langages et outils de requête (Impromptu n’en, SQL, Report Services, Access).
- connaissance du MFGPRO, Progress, Impromptu, […], Access, Suite, Office 2010, Gildas, autres applications métiers ».
Le chef de projet informatique doit avoir la :
— « maîtrise des processus du supply chain et fabrication industriels (achats, appros, logistique, planification, ordonnancement, production, échanges inter-services, gestion, ventes)
- maîtrise des concepts et principes d’un ERP en industrie, Datawarehouse, outils d’analyse et BI (Cognos, Report Services,'). Expérience sur un ERP de marché.
- connaissance des bases de données (SQL, Progress, Oracle, MySQL,'), plate-forme de développement (ASP. Net, Java, Progress, Php, Vn') et leurs possibilités.
- maîtrise de l’anglais. »
À la lecture de ces deux fiches de poste, il faut en déduire que le niveau d’expérience et de compétences requis pour un chef de projet informatique est bien supérieur à celui d’un analyste développeur. Alors que ce dernier doit développer essentiellement des compétences techniques, il est demandé au chef de projet informatique des compétences supplémentaires en matière de maîtrise du processus de fabrication industrielle, d’interface avec les autres services du groupe et dans la conduite de projet en qualité d’expert fonctionnel et de maître d’ouvrage. Le chef de projet informatique n’occupe pas non plus dans l’organigramme la même place (rattachement hiérarchique au responsable du système d’information de la région) que l’analyste développeur qui reste un technicien au sein du service informatique.
Mme X verse également aux débats :
— une présentation intitulée «utilisation des applications sous la nouvelle charte graphique» datant du 5 février 2014. Ce document n’apporte néanmoins pas d’indication probante sur la classification de chef de projet revendiquée par Mme X ;
— un courriel en date du 20 octobre 2015 de M. Y en langue anglaise que la cour n’est pas en mesure d’exploiter ;
— un document (pièce 6 appelante) qui semble être un message d’information à destination d’utilisateurs mais qui n’est ni daté, ni signé, de sorte que ni l’auteur ni les destinataires sont identifiables ;
— Le formulaire d’entretien d’appréciation pour l’année 2012 établi le 18 janvier 2013. Si effectivement lors de l’entretien, Mme X a manifesté le souhait d’être «chef de projet sur le bulletin de salaire», la restitution de cet entretien ne fait pas apparaître les compétences correspondantes à son souhait. Le responsable hiérarchique, M. Y précise que techniquement, Mme X est au niveau de ce qui lui est demandé, mais il évoque également des points d’amélioration avec la nécessité de prendre de l’assurance, de prioriser et planifier avec justesse les tâches qui lui sont attribuées. À la demande de Mme X, il a été indiqué au titre de la formation envisagée, le management de projet afin qu’elle puisse obtenir les techniques et les outils pour piloter les projets informatiques métiers. Cela signifie que pour l’année 2012, Mme X n’avait pas atteint ce niveau de compétence ;
— Un document (pièce 8 appelante) pour lequel aucun auteur ou destinataire n’est identifié, daté de juin 2012 (mention manuscrite rajoutée) et dans lequel Mme X est présentée comme chef de projet IS pour les applications de Champagné. Il est même précisé dans ce document : «en ce qui concerne les applications de Champagné, le chef de projet informatique et le développeur sont la même personne», alors que trois chefs de projet opérationnels sont par ailleurs désignés. Ce document n’a aucun caractère probant dans la mesure où son auteur n’est pas identifiable ;
— Un document de présentation intitulé « organisation informatique ECT EMEA» daté du 15 juillet 2014 dans lequel Mme X est intégrée dans le service « applications métiers» en qualité d’analyste métier et développeur, le responsable du service étant M. Y. Ce document décrit les compétences des analystes métiers et développeurs parmi lesquels la « gestion de projet applications métiers », c’est-à-dire : « analyse des besoins métiers, propositions de solutions suivant les règles ETC, implémentation des solutions (internes ou solutions tiers) ». Cela signifie simplement qu’il peut être confié la gestion d’un projet à l’analyste développeur mais dans un cadre bien délimité. La notion de chef de projet n’apparaît pas et au final, les missions décrites ne correspondent pas à celles déjà indiquées dans la fiche de poste du chef de projet informatique ;
— Le formulaire d’entretien annuel d’appréciation pour l’année 2014 accompagné d’un document qui semble avoir été annexé à ce formulaire, retraçant les activités et les aspirations professionnelles de Mme X. Néanmoins cette annexe n’a aucune valeur probante. Elle n’a pas été visée par le responsable hiérarchique comme figurant en annexe du formulaire. En tout état de cause, dans cette appréciation, si les compétences techniques de Mme X sont reconnues par son responsable hiérarchique, il est aussi très explicitement noté : «pour pouvoir prétendre à passer un coefficient (statut), il va falloir travailler aussi sur la prise de hauteur technique et les processus d’entreprise». L’employeur relève des points d’amélioration dans la communication et dans l’organisation de l’activité. Il est noté qu’en termes d’initiative, Mme X agit conformément à son poste de technicienne, sans qu’il ait été repéré des performances supérieures aux attentes de l’employeur. Lors de cet entretien, Mme X a exprimé sa volonté d’occuper d’autres postes et notamment de gérer les projets de BI (gestion de la donnée, son organisation, déploiement d’outils adaptés aux besoins utilisateurs) ;
— Un courriel du 1er février 2016 de son responsable hiérarchique, M. Y, lui confiant «2 sujets ». Ce document n’a aucun intérêt sur le plan probatoire (pièce 13 appelante) ;
— Un courriel de son responsable hiérarchique du 18 septembre 2015 organisant une formation pour un salarié et dans lequel Mme X est présentée comme « chef de projet développement» par le salarié en formation (pièce 14 appelante). Néanmoins, cette mention est insuffisante pour attribuer à Mme X cette classification, en l’absence d’éléments concrets permettant d’établir une activité conforme à cette présentation ;
— Un tableau d’organisation rédigé en anglais dans lequel Mme X est présentée comme étant « owner » qui peut être communément traduit par « chef » (pièce n°15). Mais ce document est contesté par l’employeur qui indique présenter une version définitive de ce tableau (pièce 22), de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence particulière du document produit par Mme X ;
— Un courriel adressé par Mme X le 23 septembre 2016 dans lequel elle décrit ses fonctions notamment à son responsable hiérarchique, mais cet élément n’apparaît pas suffisant pour lui attribuer la classification de chef de projet (pièce 16 appelante) ;
— Deux courriels adressés par Mme Z, une de ses collègues de travail, le 22 septembre 2014 et le 8 septembre 2016 qui tend à démontrer l’importance et le bien-fondé des initiatives prises par Mme X dans le cadre de son activité professionnelle (pièces 17 et 18) ;
— Le formulaire d’entretien annuel d’appréciation pour l’année 2015 qui est très positif sur la qualité du travail accompli par Mme X au cours de l’année (pièce 20 appelante). Il est noté une nette amélioration dans la gestion de son activité, avec néanmoins la nécessité dans la gestion de projets de renforcer son leadership en matière de communication et en faisant preuve de plus d’assurance. À titre de commentaire, Mme X demande à nouveau à ce que ses compétences soient davantage reconnues en tant que chef de projet fonctionnel. Elle évoque un écart de salaire et de statut avec ses collègues du pôle études de Champagné ;
— Un message électronique de Mme X en date du 22 février 2016 indiquant à la suite d’un entretien avec son responsable hiérarchique qu’il lui a été proposé une augmentation de son coefficient, sans forcément une augmentation de salaire autre que celle prévue par les NAO 2016. Elle rappelait également que Mme Z avait été absente pendant environ 2 ans et qu’elle avait, avec un autre collègue, pallier cette absence (pièce 21 appelante) ;
— Un formulaire d’entretien annuel d’appréciation pour l’année 2010 qui n’apporte aucun élément probant quant à la nature des activités réalisées par Mme X ;
— Un courriel du 20 juillet 2016 de Mme A, adjointe au responsable des ressources humaines qui retrace la position de la société sur les demandes persistantes de Mme X à être reconnue en qualité de chef de projet (pièce 24 appelante). Il est ainsi précisé à Mme X que cette dernière ne peut pas comparer sa situation à celle de deux autres salariés qui n’ont pas la même mission, le même diplôme, le même parcours professionnel, et la même ancienneté au sein de la société. Il est rappelé à Mme X que si effectivement elle a remplacé Mme Z pendant 2 années, les missions de cette dernière ont également été partagées avec un autre salarié et pour le reste, les projets ont été remis à plus tard. Il est également soutenu que Mme X n’a exercé que des tâches de maintenance, mais pas celles de chef de projet, même si elle doit tendre vers la réalisation de telles tâches. Il est indiqué que Mme X s’est vue confier des projets de plus petite envergure que ceux confiés à Mme Z, ce qui est logique puisque cette salariée est cadre et non pas technicienne. Dans ce courriel, il est également assuré à Mme X qu’elle continuera à être accompagnée vers l’obtention du coefficient supérieur « (envergure des missions confiées, mise en 'uvre des comportements attendus') ». Cela signifie que l’employeur a parfaitement entendu quelles étaient les attentes de Mme X quant à l’évolution vers un coefficient supérieur, mais qu’il considère qu’en l’état cela n’est pas justifié pour des considérations purement objectives liées à l’ampleur des missions confiées, à l’expérience professionnelle et au niveau de diplôme. À aucun moment, Mme X ne justifie de l’acquisition d’un diplôme bac+5 qui lui permettrait d’utilement comparer sa situation à celles d’autres collègues chef de projet fonctionnel.
Les autres pièces versées aux débats par Mme X n’ont pas d’intérêt probatoire dans le litige.
En somme, en considération des éléments qui viennent d’être évoqués, il convient de considérer que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait dû bénéficier du statut de chef de projet. Comme l’a justement relevé l’employeur, les éléments qu’elle verse au débat sont très parcellaires et n’apportent pas d’informations concrètes sur l’activité qu’elle exerçait au quotidien dans la société et qui entrerait dans les attributions d’un chef de projet. S’il n’est pas contesté qu’il lui a été confié la gestion de projets, la cour n’est pas en mesure de vérifier quelle était leur ampleur notamment par rapport à ceux confiés à d’autres collègues de travail auxquels Mme X compare sa situation. Par ailleurs, les éléments objectifs tels que son niveau d’expérience et son duplôme (BTS) ne lui permettent pas, par rapport à la fiche de poste de chef de projet, de revendiquer un tel statut, même si par ailleurs son investissement professionnel important n’est pas contesté. La société Souriau fait très clairement le lien entre chef de projet et cadre, or Mme X a été recrutée en qualité de technicienne. La perception qu’elle a eue de sa propre situation et du travail qu’elle a effectué au sein de l’entreprise a été contredite par la politique de l’emploi et l’organisation de l’activité décidée par l’employeur, sans pour autant qu’il existe en l’espèce de griefs pouvant être reprochés à ce dernier. Il n’est pas contesté que Mme X a été reçue à de nombreuses reprises par son supérieur hiérarchique et par l’adjointe au responsable des ressources humaines. Ces derniers lui ont donné tous les éléments d’information lui permettant d’évaluer sa situation professionnelle et la position objective de l’employeur, considérant qu’il était prématuré de faire évoluer le statut de Mme X. Elle lui a aussi dans le même temps assuré une augmentation régulière de sa rémunération. Mme X n’a pas accepté d’attendre plus longtemps et a préféré quitter l’entreprise. Au surplus, il convient de relever qu’elle a saisi tardivement le conseil de prud’hommes pour que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit établie aux torts de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un tel délai contredit la gravité invoquée des manquements allégués mais non établis de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a justement apprécié que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme X devait produire les effets d’une démission.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Souriau
Aux termes des dispositions de l’article L. 1237'2 du code du travail, « la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l’employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235'1 du code du travail ».
Néanmoins, la seule inexécution de préavis ne donne pas à la rupture un caractère abusif en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable. C’est à l’employeur de démontrer l’abus et non seulement l’inexactitude des faits invoqués par le salarié.
En l’espèce, la SAS Souriau, sur le fondement des dispositions précitées, sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 8074,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis. Or elle ne prouve pas l’existence d’un abus commis par la salariée et n’invoque aucun préjudice particulier pouvant justifier l’attribution de dommages et intérêts. Il convient donc de rejeter sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B-C X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F G H
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