Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mars 2019, n° 18/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 19 juin 2018, N° 18/00386 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2019
N° RG 18/01419
IO/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 19 Juin 2018, RG 18/00386
Appelant
M. Z X, né le […] à […][…]
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme B Y, née le […] à […]
Représentée par la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 janvier 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Madame Isabelle OUDOT, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
M. X est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble Les Jasmins situé à Meythet qu’il a donné à bail à Mme Y, née le […].
Un litige relatif au paiement des charges de copropriété a opposé le syndicat des copropriétaires et M. X. Ce dernier a appelé dans la cause sa locataire, Mme Y.
Par jugement du 26 mai 2015 le Tribunal d’Instance d’Annecy, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jasmins, la somme de 12 520,01 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 26 décembre 2014, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 843,91 € à compter du 27 novembre 2013 et sur le surplus à compter du 26 mai 2015 ;
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. X à procéder aux travaux de réparation ou de remplacement de l’installation de chauffage du logement donné à bail à Mme Y dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai sus indiqué ;
— réduit le montant du loyer et des charges dues par Mme Y au titre du contrat de bail de 50 % à compter du mois de juin 2015 inclus et jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
— débouté Mme Y de sa demande de consignation des loyers jusqu’à la réalisation effective de ces travaux ;
— condamné M. X à remettre à Mme Y un badge d’entrée de l’immeuble et à procéder aux réparations des fenêtres et volets défectueux dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai ;
— débouté Mme Y de sa demande de modification des déclarations à la CAF sous astreinte ;
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. X à remettre à Mme Y les quittances de loyers correspondantes lorsque celles-ci auront été payées ;
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 55 269 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2015 inclus, outre intérêts à compter du 13 avril 2015 sur la somme de 51 584,40€ et à compter du 26 mai 2015 pour le surplus ;
— débouté Mme Y de sa demande d’astreinte à ce titre ;
— débouté M. X de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’indemnité d’occupation.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Le 1er avril 2016 le conseil de Mme Y avisait l’avocat de M. X que Mme Y lui avait remis un chèque de 42 200 € à l’ordre de la CARPA mais qu’il ne lui remettait pas ce chèque dès lors que Mme Y avait été destinataire d’un procès-verbal de saisie attribution à la requête du syndicat des copropriétaires et qu’il lui semblait donc que des comptes devaient avoir lieu. Il rappelait à son confrère que la question des travaux devait être abordée. L’avocat adressait à nouveau ce courrier resté sans réponse les 24 avril, 02 mai, 17 juin et 25 juillet .
Le 12 décembre 2017 le juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’Annecy a assorti la condamnation de Mme Y à payer à M. X la somme de 55 269 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2015 inclus outre intérêts à compter du 13 avril 2015 sur la somme de 51 584,40€ et à compter du 26 mai 2015 pour le surplus, d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement. Le juge de l’exécution a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu’au règlement effectif par Mme Y de son arriéré locatif au 31 mai 2015.
Le 22 décembre 2017, le conseil de Mme Y adressait à l’avocat de M. X un chèque libellé à l’ordre de la CARPA d’un montant de 55 269 € réglé par Mme Y au titre de son arriéré locatif en exécution du jugement du 12 décembre 2017.
Le 17 janvier 2018, la CARPA d’Annecy adressait à M. X la lettre chèque d’un montant de 55 269 €.
Le 5 mars 2018, Mme Y a fait assigner son bailleur M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy afin de voir liquider les astreintes fixées par le jugement du tribunal d’instance d’Annecy et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 84 150 euros à ce titre.
Le 19 juin 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy a rendu un jugement aux termes duquel il a :
— écarté des débats la pièce N°28 du dossier de Mme Y faute de justification de sa communication à M. X,
— liquidé à la somme de 7 800 € les astreintes prononcées par le tribunal d’instance d’Annecy dans son jugement du 26 mai 2015,
— rejeté les autres demandes formées par Mme Y,
— débouté M. X de ses demandes reconventionnelles et de sa demande en dommages intérêts,
— rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 12 juillet 2018 M. X a relevé appel du jugement rendu par le juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2019, M. X demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— supprimer l’astreinte prononcée à son encontre relative :
— aux travaux de réparation ou de remplacement de l’installation de chauffage,
— aux travaux de réparation des fenêtres et volets défectueux,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes au regard des difficultés rencontrées par M. X et du comportement de Mme Y,
— dire et juger que M. X n’est tenu de devoir une quelconque astreinte,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive.
A cet effet l’appelant fait valoir qu’il ne pouvait être condamné au paiement des astreintes car s’il n’a pu réaliser les travaux litigieux ceci s’explique par le fait que :
— Mme Y a attendu le 22 décembre 2017 pour exécuter partiellement les causes de condamnation mises à sa charge par le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal d’instance d’Annecy,
— depuis le 24 janvier 2018, date de la remise du chèque CARPA en paiement des loyers impayés Mme Y a fait obstacle à ce que M. X fasse réaliser les travaux.
A cet effet, le concluant rappelle que depuis janvier 2010, Mme Y a décidé de ne plus payer son loyer et les charges et ne cesse depuis lors de soutenir que l’appartement est insalubre pour justifier son attitude. M. X expose qu’il a été confronté à de graves difficultés financières puisque non seulement il ne retirait aucun revenu locatif de son bien immobilier, mais qu’il ne pouvait plus régler les charges afférentes à la copropriété «Les Jasmins» faute de percevoir les loyers dus par sa locataire.
Suite au jugement rendu par le tribunal d’instance les parties ont tenté de se rapprocher pour régler leur différend sans succès. M. X fait valoir qu’il avait clairement affirmé sa volonté de mettre un terme au différend et donc d’effectuer les travaux.
L’appelant indique que suivant courrier officiel du 22 décembre 2017, le Conseil de Mme Y a remis un chèque établi à l’ordre de la CARPA d’un montant de 55 269,00 euros. Il souligne que les intérêts légaux des loyers dus ne sont toujours pas réglés. La CARPA a établi un chèque à M. X le 17 janvier 2018, remis le 23 janvier 2018.
Les 18 et 25 janvier 2018, par courriers officiels le conseil de M. X écrivait à son confrère pour l’aviser que M. X souhaitait se rendre dans l’appartement loué par Mme Y afin d’entamer dans les meilleurs délais les travaux relatifs aux radiateurs, fenêtres et volets. Le 06 février 2018 son contradicteur lui répondait 'qu’il ne voyait pas pourquoi il devait contacter sa cliente pour que les travaux commencent'.
Un courrier était adressé directement à Mme Y le 27 février 2018 qui restait sans réponse. M. X sommait Mme Y par acte d’huissier signifié le 14 août 2018 afin de pouvoir se rendre au domicile et faire effectuer les devis. Mme Y prenait finalement attache avec son bailleur et
un rendez-vous sur les lieux était fixé le 14 septembre 2018 et des devis signés le 14 octobre 2018.
Il est démontré selon lui qu’à compter du moment où il a perçu son arriéré locatif, il a effectué toutes les démarches auprès de Madame Y pour permettre la réalisation des travaux mais que cette dernière a sciemment fait obstacle à ses demandes dans le seul objectif de solliciter la liquidation de l’astreinte.
L’exécution de ces travaux est actée, mais n’a pu encore débuter, en raison de considérations qui sont totalement indépendants de l’appelant. En effet le changement des radiateurs n’a pu encore être effectué car selon le technicien 'la configuration de l’installation du système de chauffage (de la copropriété 'Les Jasmins’ ) nécessite que les colonnes soient vidangées'.
S’agissant du remplacement des fenêtres et des volets défectueux, M. X déclare être dans l’attente d’une date d’installation.
L’appelant en conclut qu’il s’est heurté à des difficultés pour exécuter ses travaux sous astreinte, et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, dès lors que le tribunal d’instance en condamnant Mme Y à payer l’arriéré locatif et en accordant des délais au concluant pour faire des travaux, avait prévu que ces derniers seraient financés par M. X avec les revenus locatifs.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est justifiée et bien fondée et devra être accueillie par la Cour.
Le 26 octobre 2018, par conclusions notifiées par voie électronique, Mme Y forme appel incident et demande à la Cour de :
— débouter l’appelant de son appel,
— confirmer le jugement sur le principe de la liquidation de l’astreinte,
— le réformer sur le montant de l’astreinte,
— condamner M. X à lui payer la somme de 84 150 € au titre de l’astreinte, somme arrêtée au 28 février 2018, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme Y expose qu’elle est âgée de 88 ans et qu’elle est locataire de l’appartement litigieux depuis l’année 1986 et que depuis l’année 2003 elle sollicite en vain des quittances de loyers et des états détaillés des charges de son bailleur afin de pouvoir obtenir une aide de la caisse d’allocations familiales. De même, depuis l’année 2005, elle dénonce des problèmes de chauffage, ne parvenant pas à dépasser une température de 16 degrés dans son salon et dans la salle de bain.
Le 11 mai 2012, par le biais de son conseil, elle a adressé vainement à M. X un courrier recommandé afin de l’enjoindre à effectuer les travaux nécessaires et à disposer des documents nécessaires pour favoriser le déblocage des allocations. Son logement est quasi insalubre et son bailleur a refusé de lui donner le badge nécessaire à l’ouverture de la porte d’entrée depuis l’année 2013, la contraignant ainsi à passer par les caves pour rejoindre son logement.
Ceci explique que depuis l’année 2010 Mme Y verse son loyer sur un livret épargne, espérant faire réagir son bailleur. Cette situation a duré quatre ans sans que le bailleur ne se manifeste. Ce dernier n’est intervenu que pour l’appeler dans la cause lorsqu’il s’est vu attraire en justice par la copropriété pour non-règlement des charges.
Suite au jugement rendu et entre le 27 juillet et le 9 décembre 2016, Mme Y n’a eu de cesse de réclamer l’exécution de la décision. Elle a voulu reprendre le paiement des loyers mais n’a pu le faire car le compte de M. X avait été clôturé. Par le biais de son conseil elle sollicitait vainement le RIB de son bailleur. Depuis le mois d’avril 2016, les sommes dues étaient à la disposition de M. X et dans le même temps les loyers courants étaient saisis par le syndicat de copropriétaires ou par l’Etat, des avis à tiers détenteur lui ayant été signifiés. Elle est à jour de ses loyers qui sont quittancés par l’huissier.
L’intimée expose que par jugement en date du 12 décembre 2017, le juge de l’exécution, constatant que Mme Y n’avait pas réglé l’arriéré de loyers tel que figurant au jugement du 26 mai 2015, a assorti la condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard. Mme Y a réglé la somme due par chèque CARPA adressé le 22 décembre 2017 sans pour autant que M. X n’effectue les travaux. Mme Y a alors saisi à nouveau le juge de l’exécution qui a rendu le jugement déféré.
A aucun moment l’exécution des travaux n’a été subordonnée au paiement de l’arriéré de loyer et la concluante fait valoir que c’est en vain que la Cour en cherchera une quelconque mention dans le jugement rendu le 26 mai 2015. Il n’est pas possible de ne faire courir l’astreinte que du mois de janvier 2018 alors que des fonds étaient à la disposition de M. X depuis le mois d’avril 2016.
Malgré une demande officielle M. X n’a toujours pas fait exécuter les travaux et a préféré délivrer une sommation au lieu de contacter une entreprise pour que celle-ci convienne d’une date avec Mme Y. Dés lors l’astreinte doit être liquidée ainsi que Mme Y le réclame.
Le 07 janvier 2019, l’ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS
Attendu que les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énoncent que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; qu’il est, en outre, constant que la preuve de l’exécution d’une obligation assortie d’une astreinte incombe à celui qui en est débiteur ;
Attendu que le jugement du tribunal d’instance d’Annecy en date du 26 mai 2015 a condamné M. X à réaliser deux séries de travaux ; Qu’il se devait d’une part de procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement de l’installation de chauffage donné à bail à Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et d’autre part se devait de procéder aux travaux de réparation des fenêtres et volets défectueux du logement de sa locataire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; Que le juge d’instance a assorti chacune de ces condamnations d’une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration des délais fixés ;
Attendu que le jugement a été signifié à M. X le 05 août 2015 par acte d’huissier déposé en étude ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été réalisés et ne le sont toujours pas au jour où la Cour statue ;
Attendu que par le même jugement du 26 mai 2015 Mme Y était condamnée à payer la somme de 55 269 € au titre des arriérés de loyers; Que par jugement du 12 décembre 2017 la condamnation de Mme Y au paiement de l’arriéré des loyers a été assortie d’une astreinte et que la locataire a réglé la somme due par chèque CARPA le 22 décembre 2017 ; Que les loyers courants sont réglés dans le cadre de saisies et avis à tiers détenteurs dénoncés à Mme Y ;
Attendu que dans son jugement du 26 mai 2015 le juge d’instance n’a pas subordonné l’exécution des travaux au paiement des loyers; Que dans le même temps le juge d’instance a débouté Mme Y de sa demande de consignation des loyers jusqu’à la réalisation effective de ces travaux;
Attendu qu’il ne peut valablement être soutenu que M. X n’avait pas à réaliser les travaux tant que Mme Y ne lui réglait pas les loyers ceci n’étant pas prévu dans le jugement de 2015 qui soulignait que M. X avait manqué à son obligation de remettre un logement décent et à son obligation d’entretien du logement ; Que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte pour la période antérieure à la perception des loyers ;
Attendu que l’astreinte a donc couru à compter du 5 octobre 2015 pour les travaux de rénovation ou de remplacement de l’installation de chauffage, soit deux mois après la signification du jugement et à compter du 05 décembre 2015 pour les travaux relatifs à la réparation des fenêtres et volets défectueux du logement, soit 4 mois après la signification du jugement ;
Attendu par contre qu’il est certain que M. X a rencontré des difficultés financières pour exécuter ces travaux du fait de la non-perception des loyers qui a été effective le 17 janvier 2018 par la remise de la lettre chèque adressée par la CARPA ; Qu’ainsi et jusqu’au jour de la perception des loyers il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 10 € par jour de retard soit un total de 16 090 € se décomposant comme suit :
— pour le chauffage et les radiateurs : du 05 octobre 2015 au 17 janvier 2018 soit 835 jours à 10 € : 8 350 €
— pour le remplacement des volets : du 05 décembre 2015 au 17 janvier 2018 soit 774 jours à 10 € : 7 740 €
Attendu que depuis le 18 janvier 2018, M. X n’a toujours pas fait réaliser les travaux ; Qu’il produit le devis établi le 18 septembre 2018 par la société Hotcold pour les radiateurs d’un montant de 2 492, 66 € et un devis pour les volets dressé le 06 octobre 2018 par la société Multipose d’un montant de 4 145,90 € ; Qu’il produit un mail de la Sarl Lavorel qui l’informe que la configuration de la copropriété nécessite que les colonnes soient vidangées pour pouvoir déposer les radiateurs, la société précisant que cette intervention est privative c’est à dire qu’un devis lui sera établi et devra être accepté avant l’intervention du professionnel ; Que le 16 octobre 2018 la société Lavorel précisait que son planning ne pouvait pas se faire avant début décembre sauf pour la vidange des colonnes qui pouvait être réalisée avant ;
Attendu que M. X produit la copie des mails adressés à la copropriété en octobre 2018 dans lesquels il lui demande de planifier la vidange du chauffage collectif sans pour autant expliquer pourquoi ce serait à la copropriété de le faire compte tenu du mail de la société Lavorel cité ci-dessus ; Que les réponses de la copropriété ne sont pas versées aux débats et qu’en tout état de cause il ne
démontre pas que c’est à la copropriété d’établir les travaux préconisés par la société Lavorel ;
Attendu que les échanges de courriers entre les avocats des parties attestent des tensions persistantes entre le bailleur et sa locataire, chacun reprochant à l’autre son inertie ou son impossibilité à le contacter ;
Attendu que M. X a tardé à chercher à exécuter les travaux puisque les devis n’ont été établis en octobre 2018 alors qu’il disposait des fonds depuis le mois de janvier 2018 mais démontre qu’il a rencontré quelques difficultés pratiques ce qui justifie que le montant de l’astreinte soit liquidé à la somme de 30 € par jour de retard soit un total de 26 100 € se décomposant comme suit :
— pour le chauffage et les radiateurs du 18 janvier 2018 au 28 mars 2019 : 435 jours à 30 € soit un total de 13 050 €
— pour le remplacement des volets : du 18 janvier 2018 au 28 mars 2019 : 435 jours à 30 € soit un total de 13 050 € ;
Attendu en conséquence que l’astreinte sera liquidée à la somme de 42 190 €, somme que M. X sera condamné à payer à Mme Y ( 26 100 + 16 090 ) ;
Attendu que l’action engagée par Mme Y n’est pas abusive et que la demande en dommages et intérêts formée par M. X sera rejetée ;
Attendu que faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, M. X sera condamné à payer à Mme Y la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. X qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 19 juin 2018 ;
Statuant à nouveau,
Liquide à la somme de 42 190 euros les astreintes prononcées par le tribunal d’instance d’Annecy dans son jugement du 26 mai 2015 ;
Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 42 190 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
Condamne M. X à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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