Rejet 30 juin 2023
Rejet 30 juin 2023
Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 mai 2024, n° 487810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 juin 2023, N° 22NT00928 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487810.20240524 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble, SCI La Roche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville, Mme E H, Mme K I, M. M L, la SCI La Roche, M. A B, M. J G et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à les indemniser des préjudices subis du fait des arrêtés de péril imminent, de péril non-imminent et d’interdiction d’habiter pris par le maire de Cherbourg-en-Cotentin le 30 septembre 2013, et à garantir le syndicat des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans l’instance qui l’oppose à l’EURL L’Eclipse. Par un jugement n° 1900706 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22NT00928 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par les mêmes requérants contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI La Roche, M. G, M. C, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17/19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville et Mme I demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la SCI La Roche, de M. G, de M. C, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17-19 rue de la Paix à Cherbourg-Octeville et de Mme I.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, la SCI La Roche et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que le mémoire récapitulatif produit le 22 décembre 2022 par la commune de Cherbourg-en-Cotentin, qui contenait des éléments nouveaux, ne leur a pas été communiqué ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte leur moyen tiré de ce que l’arrêté de péril ordinaire ne pouvait légalement être pris avant la fin de la procédure de péril imminent ;
— d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour écarter le moyen tiré de ce que les travaux prescrits par l’arrêté de péril ordinaire excédaient ce qui était nécessaire pour remédier au péril, sur les éléments dont disposait le maire, alors que la légalité de cet arrêté devait être appréciée par les juges d’appel à la date de leur arrêt ;
— de dénaturation des termes du rapport d’expertise établi par M. F ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les préjudices invoqués ne sont pas la conséquence directe de l’illégalité tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté de péril non imminent ;
— d’erreur de droit en ce qu’il s’abstient de rechercher si les travaux exécutés d’office par la commune d’une part excédaient les seules mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité de l’immeuble, d’autre part n’excédaient pas les mesures prescrites par les arrêtés de péril ;
— de dénaturation des pièces du dossier dans son appréciation du caractère non fautif de ces travaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI La Roche et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Roche, première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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