Rejet 19 juin 2023
Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 475374 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 juin 2023, N° 23NT00810 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475374.20231219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret à la suite de la fermeture de l’application informatique au moyen de laquelle il avait déposé sa demande.
Par une ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA00455 du 23 mars 2023, le président de la cour administrative d’appel de Douai a transmis à la cour administrative d’appel de Nantes la requête de M. B dirigée contre l’ordonnance du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Par une ordonnance n° 23NT00810 du 19 juin 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté cette requête.
Par un pourvoi, enregistré le 25 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 29 juin 2023, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 18 juillet 2023, notifiée par voie consulaire le 24 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois, tel que prorogé par la demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 29 juin 2023, notifiée le même jour. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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