Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2020, n° 18/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 5 février 2018, N° 14/02432 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LE PORT DU LUMINA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2020
N° RG 18/01130 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F7I2
PG/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 05 Février 2018, RG 14/02432
Appelant
M. H I X, né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SCI LE PORT DU LUMINA, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur F G, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le 12/10/1985, M. X a acquis des époux Y, mariés sous le régime de la communauté universelle, un appartement sis dans une villa sise à Maxilly sur Léman, cadastrée section […], l’acte de vente stipulant que «M. Y s’engage à fournir, à l’acquéreur et à première réquisition de celui-ci, un anneau loué dans le port du Lumina».
De fait, un anneau dans ce petit port a été mis à disposition de M. X. En outre, une servitude de passage grevant la parcelle de terre à usage de digue cadastrée section AB n° 271 a été consentie par acte du 19/10/1987 au profit de la propriété X, permettant l’accès à l’anneau de port.
Le 27/04/1990, M. Y devait décéder, son épouse décédant le 06/06/2008.
Le 01/04/2009, la société civile immobilière Le Port du Lumina a été constituée entre Messieurs Z, A et K-L Y, B, Maurissen et Mme C et a obtenu du Préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 18/10/2012 une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial. Elle est propriétaire d’une bande de terrain de 148 mètres carrés constituant un quai autour du port, parcelle section AB n° 272, suite à sa vente par acte du 05/02/2010 par les consorts Y, héritiers de D Y.
Le 15/01/2014, M. Y Z, gérant de cette société, a informé M. X de ce que sa s’ur, Mme C, avait décidé de reprendre pour son usage personnel la place de port occupée par M. X à compter du mois de juin 2014.
Par acte du 13/10/2014, la société civile immobilière Le Port du Lumina a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, qui, par jugement du 05/02/2018, a :
— constaté que M. X ne peut prétendre à l’existence d’une obligation réelle accessoire à une servitude de passage pour justifier d’un droit de mise à disposition d’un anneau de port du Lumina s’imposant à la société civile immobilière du Lumina ;
— constaté que l’engagement pris par M. D Y à l’égard de M. X à titre personnel n’a pas été transmis à la société civile immobilière Le Port du Lumina avec la propriété de la parcelle 272 ;
— constaté que la société civile immobilière Le Port du Lumina ne peut céder son droit d’occupation du port du Lumina ;
— constaté que la société civile immobilière Le Port du Lumina est libre de ne pas sous-louer d’anneau situé au port du Lumina à M. D Y ;
— dit en conséquence que la société civile immobilière Le Port du Lumina n’est débitrice d’aucune obligation de mettre à disposition de M. X à quelque titre que ce soit un anneau dans Le Port du Lumina ;
— débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à verser à la société civile immobilière Le Port du Lumina la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 31/05/2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appel, notifiées par voie électronique le 29/10/2018, il conclut à la réformation de la décision déférée et demande à la Cour de :
— dire que M. X bénéficie d’un droit réel immobilier consistant en la jouissance perpétuelle d’une place dans le port dit de Lumina, propriété de la société civile immobilière du même nom, ainsi que du droit d’utiliser l’anneau d’amarrage n° 4 ;
Subsidiairement,
— dire que l’obligation souscrite par M. D Y à son égard de lui fournir un anneau loué dans Le Port du Lumina a été transmise à ses héritiers et par ceux-ci à la société civile immobilière Le Port du Lumina ;
En conséquence,
— condamner la société civile immobilière Le Port du Lumina à restituer à M. X l’anneau de port n° 4 dans Le Port du Lumina, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
— condamner la société civile immobilière du Lumina au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages intérêts outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions d’appel, notifiées par voie électronique le 29/01/2019, la société civile immobilière Le Port du Lumina demande à la Cour de :
— constater que l’occupation du domaine public délivrée à elle-même le 18/10/2012 par le Préfet de la Haute-Savoie et renouvelée le 25/04/2016 est purement personnelle ;
— dire que la société civile immobilière Le Port du Lumina n’est débitrice d’aucune obligation de mettre à disposition de M. X, à quelque titre que ce soit, l’anneau n° 4 dans Le Port du Lumina ;
— débouter M. X de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 Novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’anneau d’amarrage
Les époux D et E Y étaient propriétaires d’un ensemble immobilier à Maxilly sur Léman, au bord du lac Léman, composé notamment d’un hôtel et d’une villa, reliés par un petit parc au bord de l’eau. La villa a fait l’objet d’une division et a été soumise au statut de la copropriété, M. X se rendant acquéreur des lots 1, 6, (montée d’escalier), 7, (terrasse sur garage), 8 (appartement au 1er étage), 9 (appartement au 2e étage) et 10 (grenier), par acte du 12/10/1985.
Cet acte de vente stipule dans ses «conditions particulières», page 12, que «M. Y s’engage à fournir à l’acquéreur et à première réquisition de celui-ci un anneau loué dans Le Port du Lumina».
Par ailleurs, le 19/10/1987, les époux Y ont constitué une servitude de passage tous usages au profit de la parcelle 269 (villa comprenant les appartements X) et des lots appartenant à celui-ci, ainsi que des parcelles 272 et 273, grevant la parcelle AB 271, l’acte précisant qu’elle est destinée à permettre aux propriétaires des fonds dominants et à leurs ayant-droits l’accès au port du Lumina.
L’acte stipule enfin que «M. Y crée, en outre, au profit de la parcelle n° 272 et du port situé sur le domaine public et dont il se réserve la concession exclusive, un droit de passage à tous usages, à toute heure et par tous moyens de locomotion, sur l’ensemble de la parcelle n° 271, tant pour l’accès au port et à la parcelle n° 272 que pour effectuer tous travaux sur les ouvrages édifiés ou qui pourront être édifiés sur la parcelle n° 272 et sur les ouvrages du port construit sur le domaine public». Ainsi, en partant de la villa X (n° 269), on traverse successivement les parcelles 273 et une partie de la 271, pour arriver à la parcelle 272, qui est un quai étroit, donnant par deux de ses côtés sur le petit port du Lumina, lui-même fermé par une jetée implantée dans le lac Léman, permettant l’ancrage de quelques bateaux.
Il est de principe qu’un contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes, en prenant en compte le cas échéant des comportements ultérieurs ou des éléments contextuels.
En l’espèce :
— la mise à disposition d’un anneau de port a été prévue dans un acte de vente d’immeuble ;
— l’acte indique que c’est M. Y qui doit fournir l’anneau à «l’acquéreur», sans indiquer alors le nom de M. X ; s’il s’était agi de réserver le droit cédé au seul M. X, ou aux membres de sa famille, il aurait été rajouté une précision en ce sens ;
à aucun moment, n’ont été prévues de dispositions particulières, limitant l’usage de l’anneau de port, dans le temps, ce qui n’aurait pas été le cas si les parties avaient considéré qu’il ne s’agissait pas d’un droit pérenne et transmissible, un anneau de port n° 4 a bien été délivré à M. X, qui l’utilise depuis l’acquisition :
— pour y accéder, il a été prévu, non pas un passage dont l’usage aurait été limité dans le temps, mais un passage perpétuel et transmissible aux ayant-droits de M. X, car constitué par une servitude, droit réel grevant un fonds au profit d’un autre fonds; – cette disposition n’aurait pas de sens si ce passage ne pouvait être exercé que durant le vivant du constituant de la servitude.
Par ailleurs, le droit à l’usage de l’anneau de port n° 4 s’analyse en un droit réel de jouissance spéciale sui generis car né de la volonté des parties et ne relevant pas des droits réels définis par le code civil.
En effet :
— il porte sur une chose, à savoir un anneau permettant l’amarrage d’un bateau, réservé au seul usage des titulaires du fonds X, ce qui exclut la qualification de servitude, puisque dans ce cas, le propriétaire du fonds dominant conserve le droit d’utiliser sa chose, même grevée de sujétions ;
— cet anneau est partie intégrante d’un immeuble, car scellé sur la digue de K formant la parcelle n° 272 ;
— c’est un droit réel, car il constitue une charge imposée à un fonds, pour l’usage et l’utilité d’autres fonds appartenant à d’autres propriétaires ;
— s’agissant d’un droit ayant fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, il est opposable à la société civile immobilière intimée.
Dans ces conditions, la Cour considère que l’on est en présence, non pas d’un droit purement personnel, caractérisé par une relation entre des personnes, et qui n’aurait été consenti par M. Y que pour la durée de la vie de celui-ci ou de celle de M. X, mais d’un droit réel, accessoire au contrat de vente des lots de copropriété, qui n’a pu s’éteindre par le décès du vendeur, car portant sur une chose, à la nature d’immeuble, faisant l’objet d’un droit de propriété.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur le bénéfice de la convention d’occupation temporaire du port
Il est constant que la société civile immobilière Port du Lumina, propriétaire du quai cadastré AB 272, et aux droits de la famille Y, qui avait obtenu de l’administration l’autorisation de construire une digue sur le lac Léman de façon à créer Le Port du Lumina, est titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, qui lui a été accordée le 18/10/2012 et a été renouvelée depuis.
Il est constant que cette partie du lac Léman fait partie intégrante du domaine public, et est ainsi inaliénable et imprescriptible, l’administration pouvant réglementer son usage.
C’est ainsi que la société civile immobilière Port du Lumina n’est titulaire que d’un droit d’usage, dont elle ne peut faire commerce, toute cession à un tiers étant interdite.
Toutefois, l’usage de l’anneau litigieux par l’appelant ne contredit pas les règles fixées par la convention conclue avec l’administration. En effet, M. X, s’il a toujours réglé des sommes d’argent, d’abord à M. Y puis à la société civile immobilière, ce n’est pas pour les rémunérer, mais simplement pour assurer sa part des frais d’entretien du port. On n’est ainsi pas en présence d’une cession d’un droit d’utiliser ce dernier.
Par ailleurs, ce droit de jouissance du port du Lumina a été accordé à la société civile immobilière du même nom, de façon à ce qu’elle en fasse profiter non seulement ses associés, mais toute personne, comme M. X, envers qui elle est redevable d’une obligation de mise à disposition d’un anneau d’amarrage.
Enfin, la société civile immobilière Port du Lumina n’est pas recevable à contester à M. X un droit d’ancrer son bateau dans le port, cette contestation ne pouvant être élevée que par l’administration.
En conséquence, la société civile immobilière Le Port du Lumina sera condamnée à restituer à M. X l’anneau d’amarrage n° 4 du port du Lumina.
Sur les autres demandes
En pratique, M. X a pu conserver pour la durée de la procédure l’usage de l’anneau litigieux. Dès lors, il n’a pas subi de préjudice de jouissance et sera débouté de ce chef de demande.
De même, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour la remise de l’anneau à l’appelant, celui-ci étant resté en possession du poste d’amarrage n° 4.
Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que le fonds appartenant à M. X au sein de la copropriété sise à Maxilly sur Leman, section […], bénéficie d’un droit réel immobilier de jouissance spéciale sur l’anneau d’amarrage n° 4 du port du Lumina ;
DEBOUTE la société civile immobilière Le Port du Lumina de sa demande tendant à se voir dégager de toute obligation de mise à disposition de l’anneau n° 4 à M. X ;
DIT en conséquence que les propriétaires du fonds X sont fondés à ancrer un bateau sur l’emplacement n° 4, sauf interdiction opposée par l’administration ;
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société civile immobilière Le Port du Lumina à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur F G,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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