Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mars 2022, n° 21/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/03/2022
ARRÊT N°196/2022
N° RG 21/01537 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCTI
CBB/IA
Décision déférée du 02 Mars 2021 – Président du TJ de Toulouse -
S.MOLLAT
C/
C X
S.A.S. PR2H
S.A.R.L. INTERNATIONAL MARKETTING SERVICE – IMS CONSEIL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
*** APPELANTES
S.A.S. GROUPE OMNIUM FINANCE Prise en la personne de son représentant légal
[…]
31200 Toulouse-France
Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PRODEMIAL Prise en la personne de son représentant légal
[…]
31200 Toulouse-France
Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal
[…]
31200 Toulouse-France
Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. STELLIUM COURTAGE Prise en la personne de son représentant légal
[…]
31200 Toulouse-France
Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. STELLIUM INVEST Prise en la personne de son représentant légal
[…]
31200 Toulouse-France
Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur C X
[…]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane DESTOURS de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PR2H agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane DESTOURS de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. INTERNATIONAL MARKETTING SERVICE – IMS CONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane DESTOURS de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Les sociétés Sas Groupe Omnium Finance, Sas Prodemial, Sas Stellium Courtage, Sas Stellium Immobilier et Sas Stellium Invest dénommées le goupe Omnium est spécialisé dans l’investissement immobilier et la vente de produits d’assurance et de placements financiers. Les produits d’investissement sont distribués à travers des sociétés filiales dénommées Stellium (Immobilier,
Invest, Courtage), et commercialisés grâce à un réseau de professionnels indépendants (consultants) regroupés au sein d’une association Odysseal, exerçant soit à titre individuel soit dans le cadre de sociétés et avec lesquels le groupe était lié par des conventions aujourd’hui résiliées.
Le groupe Omnium suspecte plusieurs de ses anciens mandataires, MM. C X, E Y, F Z, G A tous associés de la société PR2H et leurs sociétés d’exercice la SARL IMS Conseil, la SAS Ikxia, la SARL PR2H, et la SARL Action Plus et la SARL Y&H Conseil et Patrimoine, d’actes de concurrence déloyale par la distribution de produits concurrents.
Diverses ordonnances sur requête ont été précédemment rendues':
1- Ordonnance sur requête du 13 juin 2017 (complétée par ordonnance du 29 juin 2017
Exécutée suivant PV du 20 juin 2017
-> confirmée par Ordonnance de référé du 12 septembre 2017
-> confirmée par arrêt du 29 mars 2018
-> rejet du pourvoi par arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2019.
2- Ordonnance sur requête du 8 novembre 2017
-> Ordonnance de référé 26 juin 2018 = Sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de cassation
Exécutée le 24/11/2017
-> Rétractée par Ordonnance de référé du 30 juillet 2019
-> Confirmation de la rétractation par Arrêt du 14 janvier 2021 (la requête s’appuie sur des pièces recueillies le 20 juin 2017 et qui ont été annulées) non soumis à pourvoi. L’arrêt est donc définitif.
3- Ordonnance sur requête du 6 décembre 2017
-> Ordonnance de référé 9 octobre 2018': Sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de cassation
-> Rétractée par Ordonnance de référé du 15 octobre 2019
-> Confirmation de la rétractation par Arrêt du 27 janvier 2021
-> pourvoi EN COURS
Le 17 avril 2018 à 9h03 il était procédé à la restitution par huissier entre les mains de M. X, de 3 clés USB «'contenant l’ensemble des documents saisis à l’encontre'» de M. X, la Sarl International Marketting Service, IMC Conseil, SAS PR2H, en exécution de l’ordonnance sur requête du 13 juin 2017 et ce en application de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 mars 2018.
PROCEDURE
Par ordonnance du 05 avril 2018 sur requête du 4 avril 2018 le groupe Omnium a obtenu du président du tribunal judiciaire de Toulouse une nouvelle désignation d’huissier aux fins de réaliser des mesures destinées à conforter sa situation probatoire dans un litige futur en concurrence déloyale, au sein des sièges sociaux de la SAS PR2H chez M. X, la SAS Ikxia chez M. Y, la Sarl Action Plus chez M. Z et la Sarl Y&H Conseil et Patrimoine chez M. A.
Et par ordonnance sur requête du 11 avril 2018, le président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a dit que la mention portée dans l’ordonnance rendue par ses soins le 5 avril 2018 selon laquelle les huissiers instrumentaires sont autorisés à rechercher toutes informations en rapport avec les faits incriminés et à partir des mots clés précisés sur tout support «'en ce compris les disques durs, fichiers, courriers électroniques, smartphones, tablettes et ce notamment sur tout ordinateur local ou distant ou tout élément d’information'» doit être interprétée comme autorisant les dites mesures en ce compris sur les supports d’information restitués, objets des précédentes mesures d’investigation.
Les mesures ainsi autorisées ont été exécutées le 17 avril 2018 avec la signification des ordonnances soit le jour même et aussitôt après la restitution des pièces saisies (Restitution de 3 clés USB) en exécution des ordonnances des 13 et 29 juin 2017 rétractées par l’arrêt du 29 mars 2018. Les actes de signification et de saisies ont été signifiés à M. X qui les a acceptés en sa qualité de président pour la SAS PR2H et en sa qualité de gérant pour la Sarl International Marketting Service et IMS Conseil.
Par acte en date du 28 mai 2018, la SAS PR2H, la SARL IMS Conseil, la SAS Ikxia, la SARL Action Plus, la SARL Y&H Conseil et Patrimoine, Monsieur C X, Monsieur E Y et Monsieur G B,
ont fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référés,
la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest,
pour obtenir notamment la rétractation des ordonnances rendues les 5 et 11 avril 2018, l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de ces ordonnances, la restitution, dans un délai de huit jours à compter de la décision et sous astreinte de 1000€ par jour de retard, de l’intégralité des documents, l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement des ordonnances des 13 et 29 juin 2017, la condamnation solidaire des sociétés assignées à payer aux requérants la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire des sociétés assignées aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 novembre 2018, le juge des référés a’sursis à statuer jusqu’à l’arrêt rendu de la Cour de cassation concernant la procédure engagée en rétractation des ordonnances sur requêtes des 13 et 29 juin 2017 ayant autorisé des saisies informatiques et ayant donné lieu à un arrêt du 29 mars 2018.
Puis par ordonnance contradictoire du 2 mars 2021, le juge des référés a':
- rétracté les ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse les 5 et 11 avril 2018.
- en conséquence prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les Huissiers instrumentaires en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril 2018, et dit qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats ;
- ordonné l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées ou documents saisis sur le fondement des ordonnances des 5 et 11 avril 2018 ;
- ordonné l’absence de mention dans un quelconque rapport d’expertise du contenu, de la teneur, de l’existence des documents et informations saisis sur le fondement des ordonnances des 5 et 11 avril 2018 ;
- ordonné l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat amiable, en particulier celui dressé le 1er octobre 2020 à la demande de la SAS Groupe Omnium Finance, du contenu des procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril 2018, de la teneur, de l’existence des documents et des informations saisis sur le fondement desdites ordonnances;
- jugé que les procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril 2018 et, plus généralement, les mesures exécutées en vertu de ces ordonnances, ne pourront pas, tenant leur nullité, faire l’objet de nouvelles mesures, ni fonder de nouvelles mesures, ni faire l’objet de nouveaux procès-verbaux de constat ;
- ordonné':
*la restitution
*ou la destruction par voie d’huissier, lequel devra alors dresser constat aux frais de la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest et communiquer ledit constat aux demandeurs, de l’intégralité des procès-verbaux de constat dressés sur Ordonnances ou à la demande de la SAS Groupe Omnium Finance, des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie,
dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sauf si il est fait appel, et à défaut sous astreinte provisoire de 1.000 (mille) euros par jour de retard pendant trois mois ;
- condamné in solidum la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à verser respectivement à :
la SAS PR2H,
la SARL IMS Conseil,
la SAS Ikxia,
la SARL Action Plus,
la SARL Y&H Conseil et Patrimoine,
Monsieur C X,
Monsieur E Y
Monsieur G B
la somme de 3.000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest
- condamné in solidum la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi le juge a dit que :
1- sur l’ordonnance du 11 avril 2018':
*les saisies avaient été effectuées sur des données dont la restitution avait été ordonnée par arrêt du 29 mars 2018 et jugées nulles,
*la dérogation au principe du contradictoire n’était pas justifiée,
*la restitution du DVD 3 a donc été ordonnée.
2- sur l’ordonnance du 5 avril 2018':
*concernant les saisies informatiques': le juge en a ordonné la restitution considérant que les investigations ne sont circonscrites ni dans leur objet ni dans le temps,
*concernant la saisie des mandats et factures': il n’était pas justifié d’une dérogation au principe du contradictoire,
*concernant la saisie des documents comptables': elle n’avait pas été prévue à l’ordonnance de sorte que l’huissier avait excédé sa mission.
*la restitution du DVD 1et 2 a donc été ordonnée.
Par déclaration en date du 1er avril 2021, la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest (le groupe Omnium) ont interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
Mais seules les SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et Monsieur C X ont été intimés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest, dans leurs dernières écritures en date du 12 janvier 2022 demandent à la cour au visa des articles 10 et 31, 122 et suivants, 143 et suivants, 175, 176, 497 et suivants et 503 du Code de Procédure Civile, de':
- réformer l’ordonnance du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a:
*rétracté les ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse les 5 et 11 avril 2018,
*prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les Huissiers instrumentaires en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril 2018, et dit qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats,
*ordonné l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées ou documents saisis sur le fondement des ordonnances des 5 et 11 avril 2018,
*ordonné l’absence de mention dans un quelconque rapport d’expertise du contenu, de lateneur, de l’existence des documents et informations saisis sur le fondement des ordonnances des 5 et 11 avril 2018,
*ordonné l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat amiable, en particulier celui dressé le 1er octobre 2020 à la demande de la SAS Groupe Omnium Finance, du contenu des procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril 2018, de la teneur, de l’existence des documents et des informations saisis sur le fondement desdites ordonnances,
*jugé que les procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril 2018 et, plus généralement, les mesures exécutées en vertu de ces ordonnances, ne pourront pas, tenant leur nullité, faire l’objet de nouvelles mesures, ni fonder de nouvelles mesures, ni faire l’objet de nouveaux procès-verbaux de constat,
*ordonné la restitution ou la destruction par voie d’Huissier, lequel devra alors dresser constat aux frais de la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest et communiquer ledit constat aux demandeurs, de l’intégralité des procès-verbaux de constat dressés sur ordonnances ou à la demande de la SAS Groupe Omnium Finance, des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sauf si il est fait appel, et à défaut sous astreinte provisoire de 1,000 (mille) euros par jour de retard pendant trois mois,
*condamné in solidum la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à verser respectivement à la SAS
PR2H, la SARL IMS Conseil, la SAS Ikxia, la SARL Action Plus, la SARL Y&H Conseil et Patrimoine, Monsieur C X, Monsieur E Y et à Monsieur G B la somme de 3.000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest
*condamné in solidum la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest aux entiers dépens.
Statuant à nouveau principalement':
- confirmer les ordonnances du 5 et 11 avril 2018 en toutes leurs dispositions et juger qu’il n’y a pas lieu à rétractation.
A titre subsidiaire, sur l’ordonnance du 5 avril 2018 :
- modifier l’ordonnance du 5 avril 2018 en retirant les mots-clés suivants : mothus44, cousue44, marco paulo, didier Bravo et H I, fanto.mas, […],
- si cette proposition de modification n’était pas accueillie, user du pouvoir de modification de l’article 497 du CPC («'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'»)si par extraordinaire la Cour venait à estimer que les mesures ordonnées étaient disproportionnées.
Sur l’ordonnance du 11 avril 2018 :
- si par extraordinaire la Cour de céans venait à estimer d’une part que le débat relatif à l’exécution de l’ordonnance du 11 avril 2018 relève du pouvoir du juge de la rétractation et d’autre part que les investigations ne pouvaient être effectuées sur les supports restitués compte-tenu des termes de l’arrêt du 29 mars 2018 :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 27 janvier 2021,
- si la demande de sursis à statuer n’était pas accueillie, écarter des débats le seul procès-verbal relatif à l’ordonnance du 11 avril 2018.
Plus subsidiairement :
- si par extraordinaire la Cour de céans venait à confirmer la rétractation des ordonnances du 5 et 11 avril 2018, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à verser respectivement à la SAS PR2H, la SARL IMS Conseil, la SAS Ikxia, la SARL Action Plus, la SARL Y&H Conseil et Patrimoine, Monsieur C X, Monsieur E Y et à Monsieur G B, la somme de 3.000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- juger en conséquence que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
- condamner in solidum la SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et Monsieur X, chacun au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
- ordonner la mise sous séquestre des éléments collectés jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur leur sort,
- rejeter les demandes additionnelles des requis.
Le Groupe Omnium soutient que':
- le juge de la rétractation a excédé ses pouvoirs en ce qu’il a porté une appréciation sur la validité des actes et sur les conditions d’exécution des ordonnances sur requête des 5 et 11 avril 2018 en jugeant que l’huissier avait excédé les termes de sa mission en saisissant la comptabilité et en disant que les saisies avaient été exécutées sur des pièces annulées alors que l’arrêt du 29 mars 2018 n’avait pas encore été signifié';
- en tout état de cause les pièces avaient été restituées quelques minutes avant d’être à nouveau saisies en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril 2021, et l’ordonnance du 11 avril précisait clairement l’autorisation de saisir à nouveau les pièces restituées';
- il ne peut leur être opposé l’exécution volontaire de l’arrêt du 29 mars 2018 alors qu’elles l’ont toujours contesté, qu’elles ont formé un pourvoi et qu’elles étaient tenues à une restitution sous astreinte ;
- la nullité des procès-verbaux issus de l’exécution des ordonnances de juin 2018 prononcée par l’arrêt de 2018 ne peut entacher les ordonnances du 5 et 11 avril 2018'; ce moyen tiré de la nullité des actes n’a pas été soulevé in limine litis et un grief n’est pas démontré';
- et l’arrêt du 27 janvier 2021 statuant sur appel de l’ordonnance du 6 décembre 2017 qui tranche la question des nullités des actes antérieurs est contesté devant la Cour de cassation'; ce qui explique la demande subsidiaire de sursis à statuer'; et en tout état de cause seul le juge du fond a le pouvoir de statuer sur la validité d’une preuve obtenue au moyen des mesures d’instruction contestée';
- la rétractation n’est pas la sanction de la disproportion d’une mesure autorisée alors qu’en application de l’article 497 du code de procédure civile le juge pouvait la modifier et la réduire,
- les mesures n’étaient pas disproportionnées puisqu’elles étaient circonscrites':
*dans le temps à compter du 1er juillet 2013 jusqu’à une décision définitive au fond ou au plus tard dans les deux ans à défaut d’action judiciaire';
*et dans leur objet par une liste exhaustive de mots clés, la mission étant strictement limitée aux faits dénoncés dans la requête et les mesures étant nécessaires à l’exercice du droit de la preuve'; l’examen du procès-verbal d’exécution démontre qu’un filtre sérieux a été opéré afin d’éliminer tout document qui ne correspondrait pas aux faits exposés dans l’ordonnance'; seuls 13 mots clé sur 137 résultent de l’exécution de l’ordonnance du 13 juin 2017 rétractée.
- le motif légitime a déjà été admis par la cour dans son arrêt du 29 mars 2018 qui n’a sanctionné que la disproportion des mesures autorisées'; la requête et l’ordonnance sont suffisamment motivées et il est produit aujourd’hui des rapports d’enquêtes qui étayent le motif légitime tiré de la suspicion d’actes de concurrence déloyale,
- la dérogation au principe du contradictoire a également été admise par la cour dans son arrêt du 29 mars 2018, de même que le premier juge dans la présente instance au regard des risques de déperdition ou de dissimulation de preuve d’actes de concurrence déloyale de la volatilité des données informatiques, le deuxième rapport d’enquête ayant démontré la destruction de preuve.
La SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et Monsieur C X, dans leurs dernières écritures en date du 17 janvier 2022, portant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 et suivants, 145 et 147, 496, alinéa 2, 552, 553 et 559 du Code de procédure civile, de':
- recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions la SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et Monsieur X ;
Sur le rejet des demandes ou l’irrecevabilité de l’appel':
- juger que faute d’avoir interjeté appel ou mis en cause l’intégralité des parties à la procédure, la rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2018 et de l’ordonnance du 11 avril 2018, prononcée par l’ordonnance du 2 mars 2021, revêt un caractère définitif à l’égard de la SAS Ikxia, la SARL Action Plus, la SARL Y&H Conseil et Patrimoine et Messieurs B et Y,
- juger, par conséquent, qu’il ne peut être porté atteinte au caractère définitif de la rétractation des ordonnances des 5 avril et 11 avril 2018 ;
- rejeter les demandes formées par les appelantes ;
- subsidiairement, si l’indivisibilité entre les parties était retenue, juger irrecevable l’appel formé par la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest, faute pour elles d’avoir appelé à l’instance l’ensemble des parties.
Subsidiairement, sur la confirmation de l’ordonnance du 2 mars 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 mars 2021 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Sur les demandes subsidiaires adverses':
*sur la demande de modification des ordonnances et l’exclusion des débats :
- rejeter la demande subsidiaire de la SAS Groupe Omnium Finance tendant au maintien de procès-verbaux de constat obtenus sur la base de requêtes et d’ordonnances fondées sur des éléments jugés nuls ;
- rejeter la demande subsidiaire de la SAS Groupe Omnium Finance tendant au maintien de procès-verbaux de constat en excluant des mots-clés ;
- en tout état de cause, rejeter la demande subsidiaire de la SAS Groupe Omnium Finance tendant au maintien de procès-verbaux de constat fondés sur des requêtes et des ordonnances viciées, portant atteinte au principe du contradictoire, autorisant des mesures disproportionnées et qui ne procédaient pas d’un motif légitime ;
* sur la demande de séquestre :
- juger non fondée la demande de séquestre des éléments saisis en vertu des ordonnances des 5 et 11 avril 2018 et la rejeter ;
* sur l’article 700 du Code de procédure civile :
- juger irrecevable la demande d’infirmation ou de réduction des sommes octroyées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par l’ordonnance du 2 mars 2021, formée à l’égard de la SAS Ikxia, la SARL Action Plus, la SARL Y&H Conseil et Patrimoine et Messieurs B et Y, ces parties n’ayant pas été appelées à la cause par la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest ;
- juger qu’il n’y a pas lieu à infirmation ou réduction des sommes octroyées aux concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par l’ordonnance du 2 mars 2021, lesquelles étaient amplement justifiées ;
en tout état de cause et y ajoutant,
- confirmer l’ensemble des conséquences attachées à la rétractation des ordonnances des 5 et 11 avril 2018 et, en particulier, dire et juger que les procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances des 5 et 11 avril tenant leur nullité, faire l’objet de nouvelles mesures, ni fonder de nouvelles mesures, ni faire l’objet de nouveaux procès-verbaux de constat ;
- ordonner, dans un délai de huit (8) jours à compter de la décision à intervenir, la restitution ou la destruction par voie d’Huissier, lequel devra dresser constat aux frais de la SAS Groupe Omnium Fiance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest de l’intégralité, qu’ils soient en original ou en copie, des procès-verbaux de constat dressés sur ordonnances ou à la demande de la SAS Groupe Omnium Finance, des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie et ce, sous une nouvelle astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard ;
- condamner in solidum la SAS Groupe Omnium Fiance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à verser à la SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et à Monsieur X ensemble la somme de 5.000 euros pour appel abusif ;
- condamner in solidum la SAS Groupe Omnium Fiance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à verser à la SAS PR2H, à la SARL IMS Conseil et à Monsieur X ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SAS Groupe Omnium Fiance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin ;
- s’il plait à la Cour, condamner la SAS Groupe Omnium Fiance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à une amende civile pour appel abusif en application des dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que':
- l’ordonnance est définitive à l’égard de 5 parties sur les 8 concernées en première instance qui n’ont pas été intimées et il ne peut être rétracté une ordonnance à l’égard des uns et pas des autres, donc l’appel doit être rejeté'; l’absence de certaines parties signifie que le Groupe Omnium a acquiescé aux arguments adverses et reconnaît le bien fondé de la décision entreprise,
- par ailleurs, le litige est indivisible de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, en l’absence de toutes les parties l’appel est irrecevable,
- l’ordonnance du 20 novembre 2018 prononçant le sursis à statuer n’a pas été déférée à la cour, elle est donc définitive y compris dans ses motivations,
- au demeurant, le juge n’a pas excédé ses pouvoirs': le débat ne porte pas sur le contentieux des conditions d’exécution de l’ordonnance mais bien sur le contentieux de la rétractation,
- la demande de rétractation ne se confond pas avec une action en nullité': celle revendiquée ici n’est que la conséquence automatique de la rétractation des ordonnances,
- la nullité de la saisie des actes opérée en juin 2017 a bien évidemment un effet rétroactif et c’est l’ensemble de la procédure sur requête qui est effacée par la rétractation'; les actes nuls ne peuvent plus servir de fondement à une instance future ainsi qu’il était rappelé par la cour dans cet arrêt du 29 mars 2018 qui est aujourd’hui définitif mais auquel le Groupe Omnium avait
acquiescé par la restitution volontaire du 17 avril 2018 et qui de toute façon, était signifié et donc opposable lorsque le juge des référés a statué le 20 novembre 2018 (ordonnance de sursis à statuer)';
- pourtant, dans sa requête du 4 avril 2018 le groupe Omnium cite de larges extraits des pièces jugées nulles en les commentant amplement et produit en annexe, sa requête complémentaire du 31 octobre 2017 qui comportait des extraits des pièces collectées jugées nulles'; Omnium le reconnaît puisqu’il indique que 13 mots clé sont concernés,
- et cette requête initiale du 4 avril 2018 est fondée également sur des éléments jugés nuls par la Cour de céans dans son arrêt suivant du 14 janvier qui est définitif, la cour ayant en outre interdit l’utilisation future des éléments recueillis le 20 juin 2017,
- les requêtes ne visent aucun motif dérogatoire au principe du contradictoire, puisque Omnium détenait déjà toutes les pièces et qu’un effet de surprise ne se justifiait plus ni même un risque de déperdition de preuve': n’ayant restitué les pièces que le 17 avril, au jour de la requête le 4 avril, Omnium détenait déjà les pièces réclamées puisque l’huissier les lui avait remises directement ce qui avait été noté par la cour'; et reprenant les termes de la requête l’ordonnance elle même n’est pas motivée sur ce point,
- la mesure sollicitée est disproportionnée en raison':
*de l’importance du nombre de mots-clé et de leur caractère générique sans rapport direct avec l’objet du litige,
*de l’absence de limitation du champ des recherches (il est demandé aux huissiers l’exécution de mesures excédant leurs pouvoirs et compétences les obligeant à se livrer à des interprétations sur l’existence d’une situation de concurrence déloyale),
*de l’absence de limites précises dans le temps et de limites dans les supports examinés.
- ainsi la demande permettait en réalité, d’accéder à l’intégralité des informations détenues par les saisis'; le but est donc bien de contourner les effets de l’arrêt du 29 mars 2018 définitif comme celui également définitif du 14 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Sur les huit parties présentes en première instance, seules trois ont été intimées. Il en résulte que les ordonnances des 5 et 11 avril 2018 sont définitives à l’égard des cinq parties non intimées.
Ainsi l’ordonnance de rétractation du 2 mars 2021 est exécutoire à l’égard de MM E Y, F Z, G A et la SAS Ikxia domiciliée chez M. Y, la Sarl Action Plus domiciliée chez M. Z et la Sarl Y&H Conseil et Patrimoine domiciliée chez M. A. Et la rétractation entraîne la nullité des mesures réalisées à leur encontre et à leur domicile respectif.
Il n’est pas justifié du motif invoqué tiré de l’indivisibilité du litige. Mais dès lors que les mesures de saisies autorisées ont été opérées dans des lieux distincts à l’encontre de parties distinctes, l’ordonnance de rétractation définitive des ordonnances au profit d’une partie n’interdit pas la confirmation des mesures à l’égard des autres, de sorte qu’il n’apparaît pas impossible d’exécuter simultanément des décisions rendues séparément, le risque de contrariété de décisions étant alors écarté.
Dans ces conditions, l’appel de la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest est recevable à l’encontre des seuls SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et Monsieur C X.
Sur la demande de rétractation
Les ordonnances des 5 et 11 avril 2018 ont été rendues sur le fondement des articles 143 et suivants, 493 et suivants et 812 et suivants du code de procédure civile.
L’article 812 du Code de procédure civile (applicable à la cause, devenu 845) donne au président du tribunal de grande instance le pouvoir de statuer sur requête pour ordonner toute mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Et quand il statue sur requête dans les termes de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon l’article 493 du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Et l’article 497 dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.
Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice qui ne tend qu’au rétablissement du principe du contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.
Par ailleurs, la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ne tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, le juge à qui elle est soumise doit apprécier les éléments de la cause au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui hormis ceux révélés par l’exécution de la mesure contestée. Et l’article 561 du même code donne au juge d’appel le pouvoir de connaître de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit.
En l’espèce, avant même d’apprécier la légitimité du motif exigé par ce texte, il convient d’apprécier la validité du recours par le Groupe Omnium à la procédure de l’ordonnance sur requête de l’article 496. En effet, le juge de la rétractation n’a à procéder à aucune autre recherche, ni à statuer sur les mérites d’une requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge de la requête.
Sur l’exigence de motivation de la requête et de l’ordonnance
Les intimés soutiennent l’absence de motivation de la requête et de l’ordonnance qui ne fait qu’en reprendre les termes sans caractériser spécialement, pour le cas d’espèce, les circonstances précises permettant de déroger au principe du contradictoire qui est la règle.
Aux termes de sa requête du 4 avril 2018 le Groupe Omnium exposait en première page au titre des «'raisons de la requête'»':
«' On se réfèrera pour un exposé de la situation litigieuse aux termes d’une précédente requête et aux pièces justificatives qui y étaient annexées (ci-dessous retranscrites). On se contentera en synthèse de d i r e s u e l e G r o u p e O m n i u m a d e b o n n e r a i s o n s d e s u s p e c t e r q u e p l u s i e u r s d e s e s mandataires-représentants (…) aient entrepris de concurrencer son réseau de distribution (…)'».
Et rappelant l’arrêt du 29 mars 2018 il indiquait que «'l’arrêt a toutefois écarté l’argumentation des requis quant au principe des mesures ordonnées et reconnu l’existence de motifs légitimes et de circonstances justifiant qu’il ne soit pas procédé à des mesures contradictoires.
Rien ne s’oppose donc à ce que de nouvelles mesures soient ordonnées.'»
En page 18 il précisait':
«'Là encore le caractère non contradictoire des mesures sollicitées a été précédemment justifié et admis par le juge de la rétractation et par la cour d’appel de Toulouse (caractère non public des informations recherchées, la crainte de voir les éléments de preuves recherchés détruits ou masqués et enfin la nature même des agissements suspectés).
Ce caractère est d’autant plus justifié aujourd’hui par la situation engendrée par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 29 mars 2018 puisqu’au-delà de la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 juin 2017, la cour a enjoint aux requérantes de restituer l’ensemble des éléments récoltés dans un délai extrêmement court (8 jours) à compter du prononcé de la décision) et sous astreinte de 500€ par jour de retard. Dès lors il est incontestable que cette obligation de restitution fait naître un risque imminent de voir les requis détruire l’ensemble des éléments récoltés lors des opérations du 20 juin 2017'».
Et l’ordonnance du 5 avril est de ce chef ainsi motivée':
''Vu l’impossibilité pour les Sociétés Omnium (…) d’accéder aux éléments de preuve recherchés tels qu’exposés dans la requête,
Vu la nécessité de faire échec au principe du contradictoire par crainte de voir les éléments de preuves recherchés masqués, dissipés ou détruits tels qu’exposés dans la requête ainsi que dans les pièces à l’appui de cette requête,
Vu la nécessité de faire échec au principe du contradictoire du fait des agissements suspectés tels qu’exposés dans la requête ainsi que dans les pièces à l’appui de cette requête (…)'.
Ainsi, tant la requête que l’ordonnance énoncent expressément des circonstances spécifiques à l’espèce susceptibles de permettre de déroger au principe de la contradiction.
Toutefois, il appartient au juge de la rétractation de vérifier les dites circonstances de la cause invoquées, concomitantes à la requête et d’apprécier si elles rendent nécessaires la voie unilatérale.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
Il est constant que suivant arrêt du 29 mars 2018 la cour a, rétractant les ordonnances rendues les 13 et 29 juin 2017, prononcé la nullité des procès-verbaux dressés le 20 juin 2017 par les huissiers instrumentaires, et dit qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats, ordonné, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dit que l’astreinte courra pendant 3 mois à l’issue du délai de huit jours accordé pour la restitution des documents et interdit l’utilisation future des procès verbaux de constat d’huissiers, des déclarations recueillies, documents et informations saisis sur le fondement des ordonnances des 13 et 29 juin 2017.
En exécution de cet arrêt le Groupe Ominum a restitué par huissier à M. X en son nom et es-qualité de représentant de la SAS PR2H et, la SARL IMS Conseil, trois clés USB, le 17 avril 2018.
Mais, en sollicitant le 4 avril une requête aux fins de saisir les mêmes pièces déjà saisies, même avec des mots clé restreints, et alors qu’il les détenait encore personnellement puisqu’en exécution des ordonnances de juin 2017, le juge avait autorisé leur remise directement entre ses mains, le Groupe Omnium ne pouvait plus invoquer l’effet de surprise et la crainte de dépérissement des preuves par les intimées pour justifier leur saisie à nouveau par la voie de la procédure de l’ordonnance sur requête dérogatoire du principe du contradictoire.
En effet, le besoin de surprendre les adversaires ne se justifiait plus puisque par de précédentes procédures sur requête ils avaient connaissance des recherches du requérant en vue de conforter sa situation probatoire dans un litige futur en responsabilité pour concurrence déloyale.De sorte qu’il ne peut être affirmé que l’information de la partie adverse aurait risqué de rendre vaine la mesure sollicitée.
Et, si le risque de destruction une fois les pièces remises justifiait l’urgence de les voir à nouveau saisies, il pouvait y être utilement remédié par le recours à la procédure contradictoire de référé voire de référé d’heure à heure tant sur le fondement de l’article 145 que de l’article 809 (devenu 835) au regard de l’éventualité d’un dommage imminent, d’autant que le requérant disposait d’un délai de huit jours à compter de l’arrêt du 29 mars 2018 pour opérer cette restitution sauf à être tenu par une astreinte, ce qui lui laissait le temps suffisant pour saisir le juge.
Dans ces conditions, le groupe Omnium n’apparaissait pas fondé à ne pas appeler les intimés de sorte que la décision doit être confirmée sans nécessité de vérifier la légitimité du motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’est pas suffisamment démontré la faute du Groupe Omnium dans le recours sur l’ordonnance déférée; en effet, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. Dans ces conditions, les défenderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare l’appel recevable.
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions.
- Déboute la SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et Monsieur C X de leur demande de dommages et intérêts.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Sas Groupe Omnium Finance, Sas Prodemial, Sas Stellium Courtage, Sas Stellium Immobilier et Sas Stellium Invest à verser à la SAS PR2H, la SARL IMS Conseil et Monsieur C X la somme de 3500€ à chacun des intimés.
- Condamne la a Sas Groupe Omnium Finance, Sas Prodemial, Sas Stellium Courtage, Sas Stellium Immobilier et Sas Stellium Invest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. J K L M
[…]
2018 et, plus généralement, les mesures exécutées en vertu de ces ordonnances, ne pourront pas,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017
- Code de procédure civile
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