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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 18 juillet 2019, N° 16/246 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
DLP/FF
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
C/
S.A. GROUPE CAYON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00645 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKQK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 18 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 16/246
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
[…]
[…]
non comparante – non représentée
INTIMÉE :
S.A. GROUPE CAYON
[…]
[…]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTAVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
A-B, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
X A-B, Conseiller, Président
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par X A-B, Conseiller, et par Y Z, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Attendu que la partie appelante n’a communiqué à son adversaire ni pièces ni écritures malgré le calendrier de procédure qui lui imposait de conclure avant le
22 septembre 2020 ;
Attendu qu’il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l’affaire ;
Attendu qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou l’autre des parties, de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Y Z X A-B
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