Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 nov. 2017, n° 15/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 455
R.G : 15/03864
SAS CSF
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel
Me Gautier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats, et Mme A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2017, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS C.S.F, venant aux droits de la société CSF FRANCE par suite de la transmission universelle de patrimoine en date du 24 mars 2014, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROY, plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
COLMEDIS SARL, immatriculée sous le n° 508 207 164 au R.C.S. EVRY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DOUBLET NGUYEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SARL COLMEDIS commercialise des produits d’hygiène destinés notamment aux collectivités.
La SAS CSF représente les magasins Carrefour Market.
La société COLMEDIS a obtenu contre la société CSF quatre ordonnances d’injonction de payer devant les tribunaux de commerce de Saint-Nazaire, Bourges, Vannes et Chalons sur Saone et les trois dernières juridictions se sont desaissies au bénéfice de celle de Saint-Nazaire.
Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ordonné la jonction des procédures, qui concernent quatre factures :
— l’une pour des marchandises livrées au Carrefour Market de Saint-Nazaire pour 3.111.15 euros TTC,
— l’une pour des marchandises livrées au Carrefour Market de Chalons sur Saône pour 3.111.15 euros TTC,
— l’une concernant des marchandises livrées au Carrefour Market de Vannes pour 3.111.15 euros TTC,
— l’une concernant des marchandises livrées au Carrefour Market de Bourges pour 3.152,76 euros,
soit un total de 12.486,21 euros.
La société CSF conteste ces factures en allégant être victime de tentatives d’escroquerie en ce que les bons de commande produits par la société COLMEDIS ont été obtenu de salariés subalternes par diverses manoeuvres dolosives.
La société COLMEDIS a contesté ces allégations, contredites selon elle par le fait qu’aucune contestation n’avait été émise lors de la livraison des marchandises et qu’il ne lui avait pas été demandé de les reprendre.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— déclaré recevable mais non fondée la société CSF France en ses oppositions aux injonctions de payer,
— dit non recevable la demande d’annulation formée par la société CSF France des quatre bons de commande établis par la SARL COLMEDIS,
— condamné la société CSF FRANCE à payer à la SARL COLMEDIS:
— la somme de 3.111,15 euros outre intérêts légaux à compter du 1er décembre 2010 et 9,18 euros de frais d’impayés pour le Carrefour Market de Saint-Nazaire,
— la somme de 3.111,15 euros outre intérêts légaux à compter du 1er décembre 2010 et 10,36 euros de frais accessoires pour le Carrefour Market de Louhans (Chalon sur Saône),
— la somme de 3.111,15 euros outre intérêts légaux à compter du 1er décembre 2010 et 9,18 euros de frais d’impayés pour le Carrefour Market de Vannes,
— la somme de 3.152,76 euros outre intérêts légaux à compter du 15 novembre 2010 pour le Carrefour Market de Bourges,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société CSF FRANCE,
— condamné la société CSF FRANCE à payer à la société COLMEDIS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société CSF FRANCE aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et des oppositions,
— liquidé les frais de greffe.
Appelante de ce jugement, la SAS CSF venant aux droits de la société CSF FRANCE par conclusions du 05 septembre 2017, a demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit recevable les oppositions,
— déboute la société COLMEDIS de toutes ses prétentions,
— constate en conséquence que la somme versée à tort par le magasin de Bourges, soit 5.692,72 euros, devra être restituée,
— condamne la société COLMEDIS au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
— la condamne au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 11 septembre 2017, la SARL COLMEDIS a sollicité que la Cour :
— confirme le jugement déféré,
— condamne la société CSF au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
A l’appui de sa demande en paiement, la société COLMEDIS invoque quatre bons de commande, dont trois ont été rédigés par la même commerciale, dénommé Gaelle.
Ces bons de commande sont rédigés à l’identique à savoir qu’ils contiennent plusieurs colonnes: désignation, quantité commandée, prix unitaire hors taxe, remplies comme suit :
[…]
Lot 87 colis 1 29,90 € le colis
essuie mains
Aucun total de commande ne figure sur le bon de commande, et il n’apparait pas du premier coup d’oeil, contrairement à ce que plaide la société COLMEDIS, que celui-ci soit égal à 87 x 29.90.
En effet, le bon de commande n’est pas rempli conformément à l’usage, qui pour tout un chacun, est que le prix unitaire corresponde à la désignation, c’est à dire soit en l’occurrence le prix du lot, dont la notion même -celle d’un ensemble- s’oppose à ce que soient facturés séparément les éléments qui le composent.
Cette bizarrerie explique que Mmes X et Y, chacune manager de rayon et ayant signé l’un des bons de commande aient pu attester avoir pensé ne commander qu’un lot à 29,90 euros.
Au-delà de cette caractéristique, la société CSF FRANCE démontre, grâce aux contrats de travail, que les bons de commande litigieux ont été signés pour celui de Vannes et de Theix par une hôtesse de caisse, pour ceux de Louhans et de Saint-Nazaire par un manager de rayon dépourvu du pouvoir de passer commande.
Mesdames Z (hôtesse de caisse), X (manager), Y (manager) et LAURENT (hôtesse) ont attesté des prétextes qui avaient été invoqués au téléphone pour qu’elles signent, tamponnent, et renvoient le bon de commande au numéro de téléphone indiqué manuellement sur celui-ci.
Tant la configuration peu courante du bon de commande que les attestations et les qualifications des salariées les ayant signés laissent présager d’un consentement peu éclairé des signataires.
D’autre part, la société COLMEDIS, qui ne prétend pas bénéficier d’un courant d’affaires avec la société CSF FRANCE, n’a pas respecté son obligation de vérifier les pouvoirs de la personne signataire du bon de commande -dont au demeurant elle ignorait l’identité puisque celle-ci n’apparaissait sur aucun bon de commande, seuls figurant à chaque fois une signature et un cachet.
Pour autant, la société CSF FRANCE est dans l’incapacité d’expliquer pourquoi aucune livraison n’a été contestée dans les jours et même les semaines ayant suivi, seul un magasin, celui de Bourges, ayant au mois d’octobre 2010 contesté une livraison survenue au mois de Juillet 2010.
De la même façon, plusieurs mises en demeure, pour chacune des factures, n’ont en rien entamé son inertie, qui n’a cessé que lors de la signification des injonctions de payer.
Une telle attitude, contraire à tous les usages en cas de livraison erronée, équivalait à une acceptation tacite des biens livrés nonobstant les circonstances de leur commande et par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des factures litigieuses.
La société CSF FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société CSF FRANCE aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs prétentions émises sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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