Irrecevabilité 19 novembre 2020
Désistement 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 17 juin 2021, n° 20/12006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12006 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020, N° 20/407 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE NOUVELLE UNIPORT c/ S.A.R.L. DALIA AGENCE DOUANES SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DEFERE
DU 17 JUIN 2021
N°2021/204
Rôle N° RG 20/12006 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTFI
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE UNIPORT
C/
S.A.R.L. DALIA AGENCE DOUANES SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GUIDI
Me PEDINIELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (chambre 3-3) en date du 19 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/407.
REQUERANT AU DEFERE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE UNIPORT, demeurant […]
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.R.L. DALIA AGENCE DOUANES SERVICES, demeurant […]
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Shirley LEBEGUE avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me X Y Z, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargés du
rapport.
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2018 le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a condamné la SAS Société Nouvelle Uniport à payer à la SARL Dalia Agence Douanes Services une somme de 28.836,03€ au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2018.
Suite à la signification de cette ordonnance, la SAS Société Nouvelle Uniport a formé opposition.
Dans le cadre de cette instance la SARL Dalia Agence Douanes Services a demandé notamment, en sus des demandes initiales, des dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté l’opposition formée par la SAS Société Nouvelle Uniport,
— en conséquence, condamné la SAS Société Nouvelle Uniport à payer à la SARL Dalia Agence Douanes Services la somme de 28.836,03 euros au titre du décompte des factures de juin à septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
d’injonction de payer, la somme de 26.258,43 euros au titre du décompte des factures de septembre à décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 et celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux légal se
capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux et ordonné en conséquence la capitalisation des intérêts,
— débouté la SARL Dalia Agence Douanes Services de ses demandes en paiement de dommages-intérêts,
— condamné la SAS Société Nouvelle Uniport aux dépens,
— ordonné pour le tout, l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions dujugement.
Suivant déclaration du 10 janvier 2020, la SAS Société Nouvelle Uniport a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 juillet 2020, la SARL Dalia Agence Douanes Services a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’appel, en invoquant le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, au motif que si la juridiction du premier degré est une juridiction spécialisée au sens de l’article D442-3 du code de commerce et a fait application des dispositions de l’article L442-6 du même code, l’appel ne peut être formé que devant la cour d’appel de Paris, seule investie du pouvoir juridictionnel de connaître des décisions rendues par les juridictions désignées par l’article D442-3.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020 le conseiller de la mise en état de la Chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 décembre 2019 formé par la SAS Société Nouvelle Uniport devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence irrecevable,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SAS Société Nouvelle Uniport aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a dit que même si la saisine initiale du Tribunal de Commerce n’était initialement pas destinée à trancher un litige en application de l’article L.442-6 du code de commerce, la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales formée par la SARL Dalia Agence Douanes Services était fondée sur cet article, dès lors elle était dans le débat, de telle sorte que l’appel devait uniquement être porté devant la Cour d’Appel de Paris, seule juridiction compétente pour statuer en appel sur les litiges fondés sur l’application de cet article.
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2020 la SAS Société Nouvelle Uniport a déféré à la Cour l’ordonnance du 19 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 11 mai 2021.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 27 avril 2021 la SAS Société Nouvelle Uniport demande à la Cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’elle se désiste de son instance dans le cadre de la présente procédure,
— débouter la société DALIA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle indique qu’elle se désiste de son instance mais demande que l’intimée conserve à sa charge ses frais d’instance et de procédure, compte tenu de ce que la saisine de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence n’est intervenue qu’en raison d’une signification portant la mention erronée de la Cour d’Appel compétente.
Par ses conclusions signifiées et déposées le 3 mai 2021 la SARL Dalia Agence Douanes Services demande, vu les articles L. 442-6 ancien, L442-1, L442-4 et D442-3, D442-4 du code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et prétentions ;
— constater le désistement d’instance de la SAS Société Nouvelle Uniport devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamner la Société Nouvelle Uniport au paiement de la somme de 15.000 euros à la société DALIA AGENCE DOUANES SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y Z conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Dalia Agence Douanes Services prend acte du désistement d’instance de l’appelante mais forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arguant du fait d’une part que même si l’acte de signification du jugement mentionnait la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, il appartenait au conseil de l’appelante de s’assurer de la compétence de la juridiction devant laquelle il interjetait appel, et d’autre part que l’appelante aurait pu se désister de son appel dès le dépôt des conclusions d’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état, et enfin qu’en l’état du désistement rendant définitive l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel, la cour ne statuera pas sur les frais qu’elle a engagés pour sa défense au fond.
Motifs de la décision
Il sera donné acte à la SAS Société Nouvelle Uniport de son désistement d’instance fait sans réserve portant sur l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 novembre 2020 déclarant son appel irrecevable.
La demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une demande reconventionnelle puisqu’elle n’est pas fondée sur la faute mais sur le droit fondamental de tout justiciable à accéder à la Justice, elle ne constitue pas une défense au fond de telle sorte qu’il peut être statué sur cette demande.
La SAS Société Nouvelle Uniport est condamnée aux dépens.
La SARL Dalia Agence Douanes Services ayant été contrainte de conclure avant que la SAS Société Nouvelle Uniport ne se désiste de son appel, il convient, pour ce seul motif, de faire bénéficier l’intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la SAS Société Nouvelle Uniport de son désistement d’instance portant sur le déféré
formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 novembre 2020,
Le déclare parfait,
Condamne la SAS Société Nouvelle Uniport à payer à la SARL Dalia Agence Douanes Services la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société Nouvelle Uniport aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prix ·
- Référence ·
- Révision ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Cession ·
- Délai ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Droit commun ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Aide au retour ·
- Juridiction competente ·
- Chômage ·
- Représentation ·
- Allocation
- Courtage ·
- Rétractation ·
- Finances ·
- Immobilier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Restitution ·
- Principe du contradictoire ·
- Document ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Droit d'alerte ·
- Employeur ·
- Santé publique ·
- Environnement ·
- Poste ·
- Congé ·
- Courrier ·
- Absence
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Débours ·
- Fortune ·
- Pièces ·
- Tva ·
- Recours
- Mariage ·
- Curatelle ·
- Attestation ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Père ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Accord collectif
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt légal ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Prix unitaire ·
- Magasin ·
- Opposition
- Sociétés ·
- International ·
- Commissionnaire de transport ·
- Responsabilité ·
- Réassurance ·
- Guerre ·
- Force majeure ·
- Technologie ·
- Contrats ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Crédit ·
- Intérêt à agir ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Service ·
- Travail ·
- Allocations familiales ·
- Cadre ·
- Perte de confiance ·
- Prestation ·
- Entretien
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Péremption d'instance ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Formule exécutoire ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.