Infirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 mars 2021, n° 20/08314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 août 2020, N° 20/00864 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/08314 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG7G
Y X
C/
POLE EMPLOI
POLE EMPLOI PACA
Etablissement Public POLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me A B
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Août 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00864.
APPELANT
Monsieur Y X demeurant […],
représenté par Me A B de l’ASSOCIATION B – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
POLE EMPLOI PACA, demeurant […]
représenté par Me C D, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur C ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur C ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021
Signé par Monsieur C ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 février 2020, Monsieur Y X, né le […], s’est vu signifier par le Pôle emploi, une contrainte délivrée le 16 janvier 2020, s’élevant à un montant de 50.721,78 euros, pour un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 8 octobre 2013 au 7 octobre 2015.
Par déclaration du 26 février 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, il y a formé opposition.
Le dossier a cependant été attribué au pôle social du tribunal judiciaire.
Ainsi, avant fixation, le Pôle emploi a soulevé, dans ses écritures, l’exception d’incompétence matérielle du pôle social au profit de la compétence du pôle statuant en matière de droit commun avec représentation obligatoire.
Par ordonnance du 4 août 2020, notifiée le 18 août 2020, la présidente du pôle social a certes prononcé l’incompétence du pôle social mais a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif.
Par déclaration au greffe de la Cour du 27 août 2020, M. X a régulièrement interjeté appel.
S’agissant d’une décision statuant exclusivement sur la compétence, l’appelant a saisi dans le délai de quinze jours le premier président de la Cour d’appel de céans, d’une requête afin de bénéficier d’une fixation prioritaire.
Par conclusions reprises oralement à l’audience du 19 janvier 2021, M. X, par la voix de son conseil, Maître A B, sollicite de la Cour de céans de :
- réformer l’ordonnance rendue le 4 août 2020 en ce qu’elle a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif de Marseille,
En conséquence,
- confirmer l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
- ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de droit commun, avec représentation obligatoire,
— condamner le Pôle emploi aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître A B, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— conformément à la voie de recours indiquée sur la signification de la contrainte, il a saisi le greffe du tribunal judiciaire de Marseille,
— l’ordonnance du 4 août 2020 a commis une erreur concernant la juridiction compétente, invitant les parties à saisir le tribunal administratif alors qu’elle aurait dû transmettre le dossier au juge judiciaire statuant en matière de droit commun,
— conformément aux dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations versées par le Pôle emploi relève de la compétence du juge judiciaire (anciennement tribunal de grande instance ou tribunal d’instance selon l’importance du litige) depuis le 1er janvier 2009,
— cette compétence est confirmée par une jurisprudence constante, comme en attestent les nombreux jugements versés aux débats.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 19 janvier 2021, le Pôle emploi, par la voix de son conseil, Maître C D, sollicite de la Cour de céans de :
— réformer la décision entreprise,
— dire et juger que la juridiction compétente pour statuer sur le litige est tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de droit commun avec représentation obligatoire,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le litige porte sur le paiement d’allocations chômage qui sont des aides au retour à l’emploi régies par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les conventions sur l’assurance chômage agréées conformément aux dispositions de l’article L. 5422-20 du code du travail,
— or, au vu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, ces litiges ne relèvent pas de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés,
— les litiges portant sur des allocations chômage sont de la compétence du juge judiciaire depuis 2009,
— l’ordonnance du 4 août 2020 a donc été rendue en contradiction avec la propre jurisprudence du pôle social et les avis de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.5426-8-2 du code du travail «Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5424-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire».
Il est acquis depuis un avis rendu par la Cour de cassation du 18 octobre 2018 (n°18-70.009) que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance déférée et de désigner le tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de ce contentieux.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Infirme l’ordonnance rendue le 4 août 2020 en ce qu’elle a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif de Marseille,
— Statuant à nouveau,
- Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de droit commun, avec représentation obligatoire,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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