Infirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 juin 2021, n° 18/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 octobre 2018, N° 16/00803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/05054
N° Portalis DBV3-V-B7C-S2QZ
AFFAIRE :
A X
C/
Société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES L C I E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/00803
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Bertrand MERVILLE
- Me C D
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 12 mai 2021 puis prorogé au 26 mai 2021 puis prorogé au 02 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
APPELANT
****************
Société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES L C I E
N° SIRET : 408 363 174
[…]
[…]
Représentée par Me C D, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et par Me Joseph AGUERA, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1914 substitué par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A X a été engagé à compter du 20 septembre 2010 par la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie, dite ci-après la société Lcie, en qualité d’auditeur inspecteur, cadre position I.1, coefficient 95, moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 846,15 euros pour 211 jours de travail par an, à laquelle s’ajoutait une prime de fin d’année calculée sur le salaire de base du mois de décembre, versée pour partie en juin et pour partie en décembre.
Il a été promu position II.1, coefficient 115 à effet au 1er janvier 2015 et a bénéficié à compter de cette date d’un salaire mensuel brut de base de 3 161,44 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale
des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2015. Il a adressé, le 12 novembre 2015, une lettre de démission à son employeur en lui demandant de l’autoriser à réduire la durée de son préavis au 31 décembre 2015, ce que celui-ci a accepté. Son arrêt de travail pour maladie s’est prolongé jusqu’à cette date.
Soutenant que sa lettre de démission devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Lcie produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi, le 14 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la démission de M. X est claire et non équivoque ;
— constaté que M. X a été intégralement rempli de ses droits ;
— dit que la convention de forfait jours de M. X est régulière,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Lcie de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021.
M. X a retiré ses conclusions n°4 ainsi que sa pièce n°32 déposées le 9 mars 2021, ce qui a mis un terme à l’incident pour violation du principe du contradictoire soulevé par la société Lcie.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées au greffe par Rpva le 2 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Lcie de sa demande d’indemnité de procédure, et, en conséquence, de :
— constater que la lettre du 12 novembre 2015 constitue une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Lcie ;
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que la société Lcie a manqué à son obligation de sécurité envers lui ;
— dire que la convention de forfait en jours est nulle et lui est en tout état de cause inopposable ; – fixer sa rémunération mensuelle moyenne de référence à la somme de 3 998,49 euros ;
— condamner la société Lcie à lui payer les sommes suivantes :
. 35 975,85 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013,
. 32 397 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014,
. 36 959,85 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2015,
. 17 188,65 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. 1 718,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 664,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 500 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue indue d’un acompte,
. 570,72 euros à titre de rappel de jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés, . 2 160 euros à titre d’indemnité d’occupation,
. 23 990,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales sur le repos journalier et hebdomadaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance sur tous les chefs de demande,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Lcie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées au greffe par Rpva le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Lcie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intéressé aux dépens, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions n°3 de M. X et des conclusions n°2 de la société Lcie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la convention de forfait en jours sur l’année
Le contrat de travail de M. X stipule qu’il est rémunéré selon un forfait pour 211 jours de travail par an.
M. X fait valoir que la convention de forfait en jours est nulle, l’article 4 du chapitre II de l’accord de branche du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail prévoyant que, pour pouvoir conclure une convention de forfait en jours, les salariés doivent relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social, alors que tel n’était pas son cas.
La société Lcie fait valoir que le forfait annuel en jours de M. X est valide pour avoir été mis en place sur la base d’un accord collectif conclu avant la loi n°2008-788 du 20 août 2008, l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail du 7 novembre 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, qui prévoit :
— qu’un régime de forfait en jours est applicable à la catégorie des cadres autonomes ;
— que sont considérés comme cadres autonomes les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ;
— qu’appartiennent notamment à cette catégorie les collaborateurs cadres exerçant les fonctions d’auditeurs et inspecteurs.
M. X est mal fondé à faire valoir que la convention de forfait qu’il a conclue fixant sa durée de travail à 211 jours par an n’est pas conforme à l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail du 7 novembre 2001, qui prévoit que la durée de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours est de 210 jours par an, cette journée supplémentaire correspondant à la journée de solidarité obligatoire prévue par les dispositions d’ordre public de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, postérieure à l’accord.
Le salarié est en revanche bien fondé à soutenir que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et que tel n’est pas le cas de l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail du 7 novembre 2001.
En effet, l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail du 7 novembre 2001, se borne :
— à prévoir :
. que, lors de la signature de la convention individuelle de forfait, un entretien entre le cadre et son supérieur hiérarchique permettra de faire le point en matière de volume et d’organisation du travail ;
. que chaque année, dans le cadre de l’entretien annuel, cadres et responsables hiérarchiques établissent un constat du volume et de l’organisation du travail et de leur comptabilité avec le respect de l’accord et que cette évaluation est transmise à la direction des ressources humaines ;
. que chaque mois, les cadres relevant de ce régime établissent un déclaratif des jours travaillés et des jours de RTT pris qui, visé par le supérieur hiérarchique, sera adressé à la direction des ressources humaines ;
— à rappeler 'les limites des maxima suivants’ :
. repos quotidien de onze heures consécutives ;
. l’amplitude journalière ne pourra dépasser douze heures incluant la pause déjeuner ;
. repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimales majoré de ces onze heures, soit 35 heures consécutives ;
. interdiction de travailler plus de six jours par semaine ;
— à indiquer que, sans qu’il puisse en être dégagé aujourd’hui une règle générale, vu la variété des situations rencontrées, une vigilance compréhensive particulière sera exercée par les responsables hiérarchiques à l’égard des collaborateurs (y compris les cadres autonomes) ayant à effectuer dans le cadre de leurs missions, des déplacements de longue durée (excédant 5 jours consécutifs) ou à de longues distances. Cette vigilance conduira à une réponse adaptée aux contraintes d’organisation liées à de tels déplacements, par des mesures spécifiques d’absences autorisées ou de repos compensatoires.
Ces stipulations ne permettant pas de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait conclue sur la base de ces seules dispositions, est nulle.
De plus, comme le fait valoir à juste titre M. X, la société Lcie n’établit pas avoir effectivement procédé au suivi de sa charge de travail et de sa durée de travail, de sorte que cette convention de forfait est en tout état de cause privée d’effet. L’employeur ne justifie pas en effet d’un entretien annuel avec le salarié établissant un constat du volume et de l’organisation du travail et de leur comptabilité avec le respect de l’accord et n’a pas eu non plus d’entretien annuel avec lui portant sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
M. X est en conséquence bien fondé à soutenir que la convention de forfait en jours stipulée dans son contrat de travail lui est inopposable.
2- Sur la demande de rappel de salaire sur la base de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Si le fait de bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale constitue un critère possible pour pouvoir conclure une convention de forfait annuel en jours en application de l’accord de branche du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail, le fait que M. X ait été soumis à une convention de forfait annuel en jours ne saurait avoir pour effet d’obliger l’employeur à lui assurer une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents calculés sur cette base.
3- Sur les heures supplémentaires
Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail, lesquelles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et à une majoration de 50% pour les heures suivantes.
M. X, qui a été rémunéré en 2013 sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 986,44 euros, soit un taux horaire de 19,69 euros, en 2014 sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 091,44 euros soit un taux horaire de 20,38 euros et en 2015 sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 161,44 euros, soit un taux horaire de 20,84 euros, revendique le paiement de la somme de 17 188,65 euros à titre d’heures supplémentaires, sur la base du décompte suivant :
— 5 482,02 euros pour 204 heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2013, dont 172 heures au taux majoré de 25% et 32 heures au taux majoré de 50% ;
— 5 414,28 euros pour 203 heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2014, dont 179 heures au taux majoré de 25% et 24 heures au taux majoré de 50% ;
— 6 305,37 euros pour 231 heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2015, dont 176 heures au taux majoré de 25% et 55 heures au taux majoré de 50%.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. X produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies au cours des années 2013 à 2015 mentionnant la durée de travail accomplie chaque jour et le nombre d’heures supplémentaires en résultant par semaine, son planning de travail pour les années 2012 à 2015 et les justificatifs de ses déplacements professionnels à l’étranger au cours des années 2014 et 2015.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Les jours fériés, les jours de congés payés et les jours d’arrêt maladie ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ;
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
M. X présentant des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et l’employeur, tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s’étant abstenu, en violation de l’obligation qui lui était faite, de procéder à l’enregistrement de l’horaire accompli par le salarié et ne versant aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires est rapportée.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Après analyse des pièces produites, il convient de fixer la créance d’heures supplémentaires à laquelle M. X peut prétendre dans ces conditions à la somme de 12 180,80 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lcie à payer à l’intéressé la somme de 12 180,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 1
218,08 euros au titre des congés payés afférents.
4- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 du même code ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application de règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Selon l’article L. 8221-5, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.'
Il appartient au salarié concerné d’établir que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’application d’une convention de forfait annuel en jours inopposable au salarié ne saurait caractériser à elle seule l’intention d’une dissimulation d’emploi.
M. X n’établit pas que la société Lcie a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures qu’il a réellement effectuées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
5- Sur la violation des dispositions légales sur le repos journalier et hebdomadaire
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
La société Lcie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle a respecté les dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives prévu par l’article L. 3131-1 du code du travail et au repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, prévu par l’article L. 3132-2 du même code. Le non-respect des temps de repos minimaux a causé au salarié, par la fatigue engendrée, un préjudice que la cour fixe à la somme de 800 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à payer ladite somme au salarié à titre de dommages-intérêts.
6- Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou
contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La lettre de démission adressée le 12 novembre 2015 par M. X à la société Lcie, est rédigée comme suit :
'Je vous ai à plusieurs reprises au cours de cette année fait état de mon mal être à continuer à travailler dans la société sans la moindre reconnaissance et en faisant face à ce qui peut s’appeler au mieux à des dysfonctionnements au pire à des manquements de l’entreprise sans parler d’une forme 'd’acharnement’de Monsieur E Y à mon égard.
Puisque vous avez refusé une solution amiable à mon départ, je ne peux que vous présenter par la présente ma démission de mon poste pour l’ensemble des raisons ci-dessus évoquées.
J’imagine que vous accepterez de réduire mon préavis pour que celui-ci se termine le 31 décembre 2015.
En dépit de tout, je ferai le maximum pour que la transition se déroule le mieux possible vis-à-vis de mes collègues…'
Il résulte du contenu même de cette lettre que M. X n’a pas démissionné sans réserve de son emploi. Sa démission étant équivoque, il convient de l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission, étant observé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu’il convient d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Le juge n’est pas tenu, s’agissant d’une prise d’acte, de rechercher si, comme l’invoque l’employeur, le véritable motif de la rupture n’aurait pas été l’acceptation antérieure d’un emploi dans une autre société par le salarié.
A l’appui de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. X invoque devant la cour les faits suivants :
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, consistant en un acharnement de son supérieur hiérarchique à son encontre ;
— l’application d’une convention de forfait annuel en jours à laquelle il n’était pas éligible, dans le cadre d’un accord collectif ne garantissant pas la santé et la sécurité des salariés et sans suivi de sa charge de travail et de sa durée du travail ;
— un télétravail imposé sans garantie, ni contrepartie ;
— le non-paiement de la totalité de la rémunération qui lui était due.
M. X invoque un acharnement de son supérieur hiérarchique N +2, M. Y, responsable des opérations de certification, à son encontre. Si dans son attestation du 13 avril 2018, établie peu après son licenciement, le 16 février 2018, M. Z, son N+1 au cours de l’année 2014, affirme avoir été confronté, tout comme lui, à l’acharnement de M. Y, en alléguant avoir fait l’objet de propos et mails autoritaires et vexatoires, de remarques principalement orales dont le
ton et le contenu vous donnent le sentiment d’être idiot, incompétent et qui vous font perdre confiance en vous, vous dévalorisent, vous déstabilisent et vous musèlent, et décrit M. Y comme est une personne qui manage par la peur et la malhonnêteté intellectuelle, qui n’hésite pas à souffler le chaud et le froid pour soumettre ses meilleurs collaborateurs et avoir le total contrôle sur eux, ces affirmations générales subjectives, qui ne sont pas corroborées par des faits précis et circonstanciés concernant M. X, dont l’attestant aurait été directement témoin, ne présentent aucune garantie d’impartialité.
Si M. Z affirme que M. X lui a fait part à plusieurs reprises de sa souffrance, qu’il faisait tout pour obtenir la reconnaissance de M. Y, sans succès, il n’invoque de manière suffisamment précise et circonstanciée que les faits suivants :
— que dans l’équipe des auditeurs inspecteurs dont il était responsable, seul M. X F M. Y ;
— que M. Y a imposé à M. X de finir impérativement tous ses rendez-vous au 31 décembre de chaque année, alors que la pratique pour les autres auditeurs/inspecteurs plus anciens dans l’entreprise était de reporter certains rendez-vous sur les premiers mois de l’année suivante ;
— que suite à la plainte d’un client à propos d’une inspection que celui-ci avait réalisée, M. Y lui a interdit d’entrer en contact avec le client et l’a remis en cause sans chercher à comprendre ce qui s’était passé, alors que ce client était connu pour être particulièrement désagréable et difficile.
Les mails échangés entre M. Y et M. X versés aux débats, y compris le mail de M. Y du 20 octobre 2015, qui faisait lui-même suite à un mail en termes peu amènes adressé par M. X au client Thorn le 19 octobre 2015, ne caractérisent aucun archarnement ni aucune appréciation critique excessive envers le salarié. Il en est de même de l’absence de tutoiement ou d’une exigence plus grande en terme de respect des délais concernant un salarié entré plus récemment dans l’entreprise.
Si les avis d’arrêts de travail successifs pour maladie destinés au service médical de la sécurité sociale délivrés à M. X à compter du 6 novembre 2015 mentionnent comme raison médicale 'souffrance au travail', étant précisé que l’exemplaire de l’avis d’arrêt de travail destiné à l’employeur ne mentionne pas la raison médicale de l’arrêt de travail, cette seule indication ne suffit pas à rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le manquement de la société Lcie à son obligation de sécurité du fait d’un acharnement du supérieur hiérarchique N+2 de M. X à l’encontre de ce dernier n’est pas établi.
L’application au salarié d’une convention de forfait annuel en jours dans le cadre d’un accord collectif ne garantissant pas la santé et la sécurité des salariés et en l’absence de suivi effectif suffisant de sa charge de travail et de sa durée du travail ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires effectuées, qui perduraient à la date de la prise d’acte, sont en revanche démontrés et constituent des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour empêcher à eux seuls la poursuite de la relation contractuelle. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Lcie employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois, de mai à octobre 2015, heures supplémentaires ci-dessus allouées pour cette période inclues.
Le salarié, âgé de 45 ans et qui avait une ancienneté d’environ 5 ans dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail, a retrouvé immédiatement un emploi, pour avoir été engagé comme responsable Qualité et Laboratoire au sein de la société DH Kubler à compter du 4 janvier 2016. Il convient en conséquence de lui allouer, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7- Sur l’indemnité de licenciement
M. X revendique l’allocation de la somme de 6 664,15 euros à titre d’indemnité de licenciement, calculée sur la base d’un salaire de référence de 3 998,49 euros.
Le salarié, dont la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a droit à l’indemnité de licenciement.
Selon l’article 19 de la convention collective, pour les ingénieurs et cadres :
'L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après deux ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.'
M. X a perçu de novembre 2014 à octobre 2015 une rémunération brute totale de 40 976,50 euros, soit un salaire mensuel brut moyen de 3 414,70 euros. Il convient d’y ajouter les heures supplémentaires accomplies durant cette période au-delà de l’horaire normal de l’entreprise en excluant les majorations pour heures supplémentaires. Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève dès lors à 3 692,58 euros.
M. X comptant une ancienneté de 5 ans et un mois à la date de la rupture, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lcie à lui payer la somme de 6 256,87 euros à titre d’indemnité de licenciement.
8- Sur la retenue d’un acompte sur le solde de tout compte
Le bulletin de paie de M. X du mois de juin 2015 mentionne une prime de fin d’année de 948,43 euros et le bulletin de paie du mois de décembre 2015 une prime de fin d’année 2 213,01 euros, le tout représentant un montant total de 3 161,44 euros correspondant à un mois de salaire de base.
La société Lcie, qui a effectué une retenue de 1 500 euros net sur le solde de tout compte de M. X, soutient que cette somme correspond à un acompte sur le 13e mois, qui, chaque année, est versé aux salariés au mois de décembre en avance de paie, et produit au soutien de cette allégation un mail adressé aux salariés le 4 décembre 2017 les informant que comme chaque année, elle procédera au versement du 13e mois en avance de paie, apparaissant sous la rubrique 'acompte’ sur leur bulletin de paie du mois de décembre et leur versera ainsi 70% de la prime de 13e mois le 8 décembre 2017.
Aucun acompte n’est toutefois mentionné sur le bulletin de paie de M. X du mois de décembre 2015 et la société Lcie ne justifie pas du paiement effectif de la somme de 1 500 euros qu’elle assure avoir effectué en avance de paie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lcie à payer à M. X la somme de 1 500 euros net indûment retenue sur le solde de tout compte.
9- Sur les jours supplémentaires de congé pour fractionnement des congés payés
M. X revendique le paiement de la somme de 570,72 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour 4 jours supplémentaires de fractionnement au taux journalier de 142,68 euros selon le décompte suivant :
— 1 jour de congé supplémentaire pour avoir pris 3 jours de congés payés en avril 2013 ;
— 2 jours de congés supplémentaires pour avoir pris 14 jours de congés payés en mars et décembre 2014 ;
— 1 jour de congé supplémentaire pour avoir pris 4 jours de congés payés en avril 2015.
Il résulte des dispositions de l’article L.3141-19 du code du travail ,dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que des jours de congés supplémentaires sont dus lorsque des congés d’une certaine durée sont pris en dehors de la période légale à moins que des dérogations soient intervenues par accord individuel, convention collective ou accord d’établissement.
Le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé principal et se trouve acquis, même dans le cas où l’employeur fait bénéficier ses salariés d’un congé conventionnel plus long que le congé légal, sauf clause dérogatoire.
L’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail du 7 novembre 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, stipule :
'A compter de la date de mise en oeuvre du présent accord, tous les collaborateurs du LCIE bénéficient, au prorata de leur temps de présence sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante de 27 jours ouvrés de congés annuels, par intégration des jours de fractionnement de congés payés systématiquement accordés aux salariés qui demandaient le fractionnement de leurs congés…
De ce fait, les salariés qui demanderont le fractionnement de leurs congés payés ne se verront accorder une autorisation de congés payés fractionnés que s’ils renoncent aux jours de fractionnement légaux, l’autorisation de congés payés fractionnés étant subordonnée à la renonciation par le salarié aux congés supplémentaires de fractionnement.'
M. X a bénéficié en application de l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail du 7 novembre 2001 de 27 jours ouvrés de congés payés au lieu de 25. L’autorisation qui lui a été donnée de prendre des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre étant subordonnée par l’accord collectif à sa renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement, le salarié est mal fondé à prétendre aux congés supplémentaires qu’il revendique. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de congés payés afférente aux jours supplémentaires de fractionnement.
10- Sur l’indemnité d’occupation du domicile
M. X revendique l’allocation d’une indemnité d’occupation de son domicile de 2 160 euros
calculée sur la base de 60 euros par mois sur 36 mois.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Il est établi par l’attestation de M. Z, qui, précise et circonstanciée sur ce point, n’est contredite par aucun élément, que le LCIE avait mis pour la bonne forme à disposition des 4 auditeurs/inspecteurs, en guise de bureau, une pièce de 8 m2 équipée de deux petites tables placées contre le mur, utilisée pour l’essentiel comme espace de stockage, et que M. X, qui était celui des 4 qui était le plus présent au LCIE n’y venait que 1 à 2 jours par mois.
Si M. X effectuait la majeure partie de son travail chez les clients, il devait cependant préparer ses visites d’expertise, en établir le compte-rendu et répondre à ses courriels. L’exécution par le salarié de ses tâches administratives à son domicile ne résultant pas de son seul choix, mais de ce qu’il ne disposait pas au sein de l’entreprise d’un bureau disponible lui permettant de pouvoir se consacrer sérieusement, dans de bonnes conditions, à l’accomplissement de ces tâches, il convient d’allouer à l’intéressé une indemnité d’occupation que la cour fixe à la somme de 50 euros par mois. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lcie à payer à M. X la somme de 1 800 euros à titre de d’indemnité d’occupation.
11- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, au regard de l’interpellation qui en résulte.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, applicable en l’espèce, à compter de la date de la demande qui en a été faite.
12- Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société Lcie de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution de cette obligation d’une astreinte.
13- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la cour doit ordonner le remboursement par la société Lcie à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement jusqu’au prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
14- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Lcie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 octobre 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la démission de M. A X est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
DIT que la convention de forfait en jours conclue par la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie avec M. A X est nulle ;
DIT que M. A X n’a pas été rempli de ses droits ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 12 180,80 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1 218,08 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales sur le repos journalier et hebdomadaire,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 256,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros net au titre de la retenue indue sur le solde de tout compte,
— 1 800 euros à titre de d’indemnité d’occupation du domicile ;
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite ;
ORDONNE à la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie de remettre à M. A X un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. A X à
compter du jour de son licenciement jusqu’au prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie à payer à M. A X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE la société Laboratoire Central des Industries Electriques-Lcie aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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