Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 19/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01338 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 26 juin 2019, N° 2019000969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2020
N° RG 19/01338 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GISY
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 26 Juin 2019, RG 2019000969
Appelante
SAS HOME & RENOVATION FRANCE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SARL HOME ET RENOVATION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2019 par M. Philippe GREINER, Conseiller HH, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Monsieur Philippe GREINER, Conseiller HH,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société de droit suisse Home & rénovation dont M. X est le président, a pour activité des travaux de rénovation d’intérieur.
En 2014, elle s’est associée avec une tierce personne pour créer une société de droit français appelée Home & rénovation France ayant la même activité.
Par acte portant la date du 31 mai 2016, enregistré le 29 juin, les porteurs de parts de cette société ont cédé celles-ci à M. Y qui en devenait l’associé unique.
Les parties ont signé également un acte intitulé « engagement irrévocable de cession » portant la date du 19 mai 2016 par lequel Home & rénovation conférait à M. Y l’utilisation du nom commercial Home & rénovation à titre gratuit pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2016.
M. Y s’engageait irrévocablement à modifier la raison sociale et le nom commercial au plus tard le 1er juin 2017.
Cet engagement n’aurait pas été respecté.
La société de droit suisse a fait assigner la société de droit français par-devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour faire cesser les actes qu’elle qualifiait de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon les bains a :
— dit que la société de droit suisse Home & rénovation a un droit d’usage du nom commercial Home & rénovation appartenant à M. X ensuite du dépôt à l’INPI le 22 novembre 2016,
— condamné la société Home & Rénovation France à cesser de reproduire et faire usage sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit du nom, directement ou indirectement, par personne interposée, de la dénomination Home & Rénovation sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné à la société Home & Rénovation France de faire radier le nom de domaine HOMERENOVATIONFRANCE.COM et les liens associés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Home & Rénovation France à payer à la société de droit suisse Home & Rénovation une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Home & Rénovation France en a interjeté appel.
Elle a fait notifier le 26 novembre 2019 des conclusions récapitulatives pour voir infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
— à titre principal, se déclarer incompétent par suite de défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse,
— à titre subsidiaire, débouter la société de droit suisse Home & Rénovation de ses demandes,
— dire que la société Home & Rénovation a un droit d’usage du nom commercial Home & Rénovation France par suite du dépôt à l’INPI le 15 avril 2019,
— condamner la société de droit suisse à cesser d’utiliser sur son site internet l’image de M. Y, son adresse professionnelle et ses locaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamner la société de droit suisse Home & Rénovation à payer à la société Home & Rénovation
France une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que pour bénéficier de la protection du nom commercial, il faut en avoir fait le premier un usage personnel public et continu, qu’en l’espèce, le nom commercial utilisé par la société française avant la session était « Home & rénovation France ».
A la date de la cession de parts, ni la société suisse, ni M. X n’étaient propriétaires de la marque puisque celle-ci n’a été déposée plus tard.
De nombreuses sociétés utilisent les mots Home et rénovation dans leur nom commercial.
Les logos des deux sociétés sont différents.
À ce jour, le nom commercial de la société française serait « Cayales ».
Par ailleurs, la société suisse utilise le nom H & R agence France ; elle utilise de façon abusive le nom de M. Y et se sert de sa réputation.
La société de droit suisse Home & rénovation a fait notifier le 14 novembre 2019 des conclusions n° 2 pour voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à voir porter à 500 euros par jour de retard le jugement déféré et condamner la société Home & rénovation France à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud et Bollonjeon.
Sur ce
1 – sur la compétence
Les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile donnent pouvoir au juge des référés du tribunal de commerce de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces dispositions n’exigent donc pas l’urgence et permettent au juge de statuer même en présence d’une contestation sérieuse.
Il convient donc de confirmer les dispositions de l’ordonnance selon lesquelles le juge des référés s’est déclaré compétent.
2 – sur le fond
2 – 1 sur la demande de la société de droit suisse
L’engagement contenu dans l’acte du 19 mai 2016 a été souscrit par M. Y et n’oblige donc pas la société, même s’il en est l’associé unique.
La protection du nom commercial et de l’enseigne naît du premier usage public, c’est-à-dire de leur utilisation
Le dépôt à L’INPI n’en est pas une condition, de sorte que le moyen selon lequel le nom n’était pas déposé au moment de la cession de parts est inopérant.
En l’espèce, il est constant qu’avant la cession des parts à M. Y, la société française était une
filiale de la société suisse et portait le même nom commercial.
L’antériorité de l’usage par la société suisse est donc acquise.
D’autre part, il est vrai que de nombreuses sociétés concurrentes ont un nom commercial dans lequel figurent les mots « Home » et « rénovation ».
Cependant, en l’espèce, la société suisse est en droit de faire valoir la particularité de l’usage du signe & entre les deux mots.
Elle fait également usage d’un logo dans lequel la lettre H du mot Home figure avec des potences.
Il apparaît donc que le nom commercial aussi bien que les logos présentent un caractère original permettant à la société suisse de prétendre à un usage exclusif.
Les documents commerciaux de la société française font tous apparaître aussi bien le signe & que la présentation particulière de la lettre H.
Il en va de même de la sérigraphie apposée sur les véhicules de la société.
L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société française est encore au nom « Home & Rénovation France ».
La société française fait valoir que l’extrait produit par la partie adverse comme pièce n°6 (en réalité n°7) du 27 janvier 2019 ferait apparaître le nom « Cayales ».
Sur cette pièce, ce nom apparaît comme « enseigne » mais la « dénomination ou raison sociale » est bien « Home & Rénovation France », ce qui établit que la société française continuait à cette date d’utiliser le même nom commercial.
Au surplus, aucune autre pièce ne fait apparaître le nom commercial « Cayales ».
Enfin, les actes de concurrence déloyale sont caractérisés, au-delà de l’usage du nom :
— par la similitude de l’activités des deux sociétés.
— par la proximité géographique de leur siège social qui sont éloignés seulement de quelques kilomètres de sorte qu’elles sont susceptibles d’exploiter la même clientèle.
Enfin, la société suisse cite l’exemple d’un détournement de clientèle par la société française.
Les actes de concurrence déloyale ainsi décrits causent un trouble illicite qu’il convient de faire cesser.
Le montant de l’astreinte arrêtée par les premiers juges est suffisant.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
2 – 2 sur la demande reconventionnelle de la société française
Il est vrai que le site internet de la société suisse fait apparaître les mentions suivantes :
« Home & Rénovation Agence France […] »
« Le Gérant et Directeur Technique est Monsieur Z Y Secteur d’Intervention: Annemasse Agglo principalement & Chablais. »
Ces mentions sont accompagnées de photographies montrant des salariés (Pièce n°19).
La société Home & Rénovation France fait valoir à juste titre que la société Home & Rénovation mentionne de façon erronée qu’elle est restée sa filiale et fait apparaître le nom de son gérant.
Ce comportement constitue un trouble illicite qu’il convient de faire cesser.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société de droit suisse « Home & rénovation » à cesser d’utiliser sur son site internet l’image de M. Y, son adresse professionnelle et celle de ses locaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Home & rénovation France aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud et Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 18 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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