Infirmation partielle 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 nov. 2021, n° 19/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00881 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 NOVEMBRE 2021 à
la SELARL 2BMP
- FCG-
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00881 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F4LN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame B A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
ASSOCIATION CORDIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 17 août 2021
A l’audience publique du 07 Septembre 2021 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur J K, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 23 Novembre 2021, Monsieur J K, président de Chambre, assisté de Mme H I, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2012 à effet au 13 mars 2012, l’association Cordia a embauché Mme B A, en qualité de chef de service des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) de Tours et de Poitiers, statut cadre administratif, niveau 3, de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, moyennant une rémunération mensuelle de 3 273,19 euros pour 151,67 heures par mois.
L’association Cordia a pour mission de loger, nourrir et soigner des personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes et/ou neuro-dégénératives telle que le sida, l’hépatite, le cancer ou la sclérose en plaques. Elle comporte 5 établissements :
— 4 établissements gérant des appartements de coordination thérapeutique: à Paris, Tours, Poitiers et La Rochelle; ces logements permettent d’accueillir des adultes avec ou sans enfant.
— 1 maison d’accueil spécialisée à Paris.
Les effectifs de l’association étaient de 62 salariés pour 47,10 ETP en 2017.
L’établissement gérant des appartements de coordination thérapeutique de Tours dispose d’une capacité d’accueil de 15 places pour un effectif de 6 salariés.
L’établissement gérant des appartements de coordination thérapeutique de Poitiers dispose d’une capacité d’accueil de 14 places pour un effectif de 7 salariés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2016, l’association Cordia a notifié à Mme B A une mise à pied disciplinaire à titre conservatoire à compter du lundi 3 octobre 2016, dans l’attente d’une procédure en cours.
À compter du 3 octobre 2016, Mme B A a été en arrêt de travail.
Par courrier du 26 octobre 2016, ayant pour objet la suite à donner à la mise à pied conservatoire, l’association Cordia a convoqué Mme B A pour le 14 novembre 2016. Celle-ci a répondu qu’elle ne pouvait s’y rendre compte tenu de son état de santé.
Par courrier du 22 novembre 2016, l’association Cordia a convoqué Mme B A pour un
nouvel entretien le 5 décembre 2016. Par courrier du 2 décembre 2016, Mme B A a informé son employeur qu’elle ne pourrait s’y rendre en raison de son état de santé.
Par courrier du 6 décembre 2016, l’association Cordia a convoqué Mme B A à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 12 décembre 2016, Mme B A a sollicité une visite médicale de reprise.
Par courrier du 23 décembre 2016 et suite à l’absence de Mme B A lors de l’entretien préalable du 16 décembre 2016, l’association Cordia l’a informée des griefs qu’elle lui faisait afin qu’elle y réponde.
Le 2 janvier 2017, Mme B A a contesté les reproches qui lui étaient faits.
Le 10 janvier 2017, Mme B A a été déclarée apte sans aucune restriction par le médecin du travail lors de sa visite de reprise.
Le 12 janvier 2017, Mme B A a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 23 janvier 2017. Elle ne s’est pas présentée à ce nouvel entretien.
Le 27 janvier 2017, Mme B A a été licenciée pour insuffisance professionnelle .
Le 13 juillet 2017, Mme B A a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner l’association Cordia aux dépens et en dernier lieu au paiement des sommes suivantes:
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 504,36 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 2 150,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 586,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile;
Elle a demandé que soit ordonnée la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
L’association Cordia a demandé de débouter Mme B A de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté Mme B A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 13 mars 2019, Mme B A a relevé appel de cette décision .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme B A demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 15 février 2019 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
— condamner l’association Cordia au paiement des sommes de :
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 504,36 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,
— 2 150,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 586,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— condamner l’association Cordia aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’association Cordia demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
— débouter Mme B A de toutes ses demandes ;
— condamner Mme B A à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme B A aux dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement elle demande, si la cour venait à considérer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de limiter sa condamnation à un maximum de 15'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la mise à pied notifiée le 29 septembre 2016
Mme B A soutient que la mise à pied qui lui a été notifiée le 29 septembre 2016 a un caractère disciplinaire car ce n’est que le 6 décembre 2016 que l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’employeur répond en substance qu’il a considéré que le contrat de travail de sa salariée était suspendu dans le cadre de son arrêt travail, qu’il a versé le complément de salaire, ce qui prouve qu’aucune sanction n’a été notifiée à celle-ci. Il ajoute que concomitamment à la notification de la
mise à pied à titre conservatoire, il a proposé à la salariée des entretiens qu’elle a systématiquement refusés en raison de son état de santé. Il soutient qu’aucun délai excessif ne peut lui être reproché.
Pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être suivie immédiatement ou être concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire (Soc., 30 septembre 2004, pourvoi n° 02-43.638, Bull. 2004, V, n° 240).
Il a couru un délai de plus de deux mois entre la notification de la mise à pied le 29 septembre 2016 et l’engagement de la procédure en vue du licenciement, le 6 décembre 2016. Durant ce délai, l’association Cordia n’a procédé à aucune enquête, se limitant à convoquer à deux reprises – les 26 octobre 2016 et 22 novembre 2016 – la salariée à des entretiens pour l’entendre sur 'la suite à donner à la mise à pied notifiée'. Or, il résulte de la lettre de notification de la mise à pied que celle-ci faisait suite à une réunion entre le directeur, la directrice adjointe et Mme B A pour : « évoquer le malaise récurrent de l’équipe de Poitiers depuis cinq mois.
Les points que nous avons abordés ont été les suivants :
- absence de prise de décision technique en lien avec l’accompagnement des résidents (') ;
- gestion de votre présence sur le site, les jours prévus (') ;
- gestion de l’entretien annuel avec D E où vous avez téléphoné après votre rencontre pour lui signifier que l’entretien n’était pas clos. Vous en avez profité pour le terminer par un recadrage ;
- le mal-être de F G dont vous dites ne pas comprendre l’origine (').
Lors de la réunion d’équipe de lundi 26 septembre 2016, il a été convenu avec Madame Y que vous réfléchiriez à des hypothèses de solutions pour la fin de la semaine. Vous nous avez répondu ce jour que vous n’y aviez pas encore réfléchi. Compte tenu de la gravité de l’urgence de l’événement, avec votre accord, nous vous avons autorisée à prendre votre après-midi pour finaliser un plan d’action avant 17 heures. À 17h30, sans nouvelles de votre part, je vous ai appelé et laissé un message demandant de reprendre contact. Vous l’avez fait à 9h30 ce jour, me précisant votre difficulté à réaliser un plan d’action en 24 heures.
Compte tenu de l’alerte des délégués du personnel de ce jour et de votre absence de réponse, je ne peux pas prendre le risque de vous laisser en poste dans de telles conditions. Je vous signifie donc par la présente votre mise à pied à titre conservatoire à compter du lundi 3 octobre 2016 dans l’attente de l’issue d’une procédure en cours.
Vous en souhaitant bonne réception, (') »
L’association Cordia a donc recueilli les explications de la salariée lors de cette réunion.
Le délai écoulé entre la notification à Mme B A de sa mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement conduit à qualifier cette mesure de mise à pied disciplinaire. En effet, l’employeur ne justifie pas de la nécessité de procéder à des investigations ou qu’il ait été procédé à de telles investigations (Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-28.773). Il se borne à invoquer qu’il voulait à nouveau entendre la salariée non pas sur les faits reprochés mais sur un plan d’action.
Le fait que l’employeur ait versé le complément de salaire durant la suspension du contrat de travail en raison de l’arrêt maladie de sa salariée n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. A cet égard, il convient de rappeler que la maladie du salarié n’a d’effet ni interruptif ni suspensif sur le délai pour engager des poursuites (Soc., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-16.546).
L’association Cordia ajoute que Mme B A a été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour faute et qu’elle pouvait donc lui notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle sans épuiser son pouvoir disciplinaire en l’absence de licenciement pour faute.
Cependant, des faits ayant donné lieu à une sanction par l’employeur ne peuvent justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle (Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.268).
La lettre de notification de la mise à pied, qualifiée improprement de conservatoire, est particulièrement détaillée. Il est reproché à Mme B A : « un malaise récurrent de l’équipe de Poitiers depuis cinq mois ». Il est évoqué quatre points abordés lors de l’entretien ayant précédé la mise à pied.
La lettre de licenciement reprend exactement les mêmes griefs à l’encontre de la salariée, à savoir des dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement de Poitiers, en trois points :
1°) carence dans la prise de décision technique et administrative en lien avec l’accompagnement des résidents et la position d’équipe de Poitiers ;
2°) absence de prise en compte des positions d’équipe quant aux modalités de départ des résidents.
Ces deux griefs sont ceux visés au premier point de la lettre de notification de la mise à pied ;
3°) gestion de votre présence sur site, carence dans le dialogue avec l’équipe ; ce grief est mot pour mot, celui reproché dans la lettre de notification de la mise à pied.
En notifiant à Mme B A une mise à pied, l’association Cordia a épuisé son pouvoir disciplinaire pour l’ensemble des faits antérieurs à cette sanction. L’employeur ne pouvait donc plus valablement prononcer un licenciement, fût-ce pour insuffisance professionnelle, pour les mêmes faits alors qu’il ne justifie pas que des éléments nouveaux ont été portés à sa connaissance après la notification de la sanction initiale.
Le licenciement de Mme B A est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Mme B A sollicite le versement de rappel pour heures supplémentaires qu’elle a réalisées depuis janvier 2014 outre les congés payés afférents pour un total de 21'504,36 €. Elle fait valoir que le temps de trajet pour se rendre à Poitiers est de 1h30, ce qui est au-delà du temps normal de trajet (25 minutes) et qu’en outre elle se rendait à Poitiers depuis son autre lieu de travail (Tours) de telle sorte qu’il s’agit bien d’un temps de travail effectif.
L’association Cordia conteste que Mme B A ait réalisé des heures supplémentaires dont en outre, soutient-elle une partie serait prescrite. Elle ajoute qu’elle n’en a pas sollicité entre le 13 mars 2012 et le mois d’octobre 2016 et qu’en outre, une note de service du 28 mars 2011, rappelle aux salariés que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur uniquement. Elle fait valoir que Mme B A qui disposait d’une double affectation depuis son embauche, prend en compte au sein de son calcul ses temps de transport personnel de son domicile vers son lieu de travail habituel et inversement alors qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif en application de l’article L.3121-4 du code du travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ».
Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
Au cas d’espèce, Mme B A sollicite le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents à compter de janvier 2014.
La salariée a été licenciée le 27 janvier 2017. Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juillet 2017.
Sa demande de rappel de salaire n’est donc recevable qu’en tant qu’elle porte sur des créances postérieures au 27 janvier 2017.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).
Le fait que les heures supplémentaire n’aient pas été effectuées à la demande explicite de l’employeur n’est donc, contrairement à ce qu’invoque l’association Cordia, pas de nature à faire échec à la demande de Mme B A.
En vertu de l’article L. 3121-4 du code du travail dans la version applicable au présent litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
A l’appui de sa demande, Mme B A produit deux tableaux récapitulatifs (l’un quotidien, l’autre mensuel) des heures dont elle demande le paiement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
S’agissant des éléments de preuve versés par l’association Cordia, il y a lieu de constater qu’elle ne s’explique pas sur chacune des périodes incluses dans les décomptes. Elle se limite à soutenir que la salariée prend en compte au sein de son calcul ses temps de transport personnel de son domicile vers son lieu de travail habituel et inversement sans toutefois l’établir. Mme B A indique se rendre à Poitiers depuis Tours soit d’un lieu de travail à un autre lieu de travail ce qui correspond à du temps de travail effectif.
L’employeur ne produit pas d’éléments objectifs de contrôle du nombre d’heures de travail accomplies par la salariée.
Il convient de relever que les tableaux produits par la salariée ne mentionnent qu’une heure de début ainsi qu’une heure de fin de travail et qu’aucune pause méridienne n’y figure.
De plus, Mme Z, éducatrice, atteste que chaque lundi, Mme B A partait à 16h50 ce qui correspond au départ du TGV à 17h16 alors que Mme A note un départ à 18 h ou au delà. En outre, la salariée mentionne avoir travaillé alors qu’elle était absente comme par exemple le 22 février 2016, le 29 mai 2015, du 1er au 5 juin 2015, les 11, 22 et 24 avril 2016, du 4 au 8 mai 2016, le 16 mai 2016, du 6 juin au 19 juin 2016, du 27 juin au 30 juin 2016, du 1er juillet au 3 juillet 2016, du 18 aux 30 juillet 2016, du 1er au 14 août 2016, le 16 septembre 2016.
A l’examen des pièces produites tant par la salariée que par l’employeur, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de fixer à 5 000 euros la créance de rappel d’heures supplémentaires, outre 500 euros au titre des congés payés afférents et de condamner l’association Cordia à payer cette somme à Mme B A.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie. Mme B A travaillait en qualité de chef de service des établissements de Tours et de Poitiers et ce sans le moindre contrôle sur son emploi du temps. Son successeur atteste qu’il organise lui-même son emploi du temps et ses trajets professionnels afin de réaliser 35 heures hebdomadaires. L’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives n’étant pas établie, il convient de débouter Mme B A de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Mme B A comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son salaire, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, l’association Cordia sera condamnée à payer à Mme B A la somme de 20 000 euros net.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’association Cordia de remettre à Mme B A une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 15 février 2019 sauf en ce qu’il a débouté Mme B A de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme B A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Cordia à payer à Mme B A la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne l’association Cordia à payer à Mme B A la somme de 5 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne le remboursement par l’association Cordia à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme B A du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne à l’association Cordia de remettre à Mme B A une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne l’association Cordia à payer à Mme B A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention;
Condamne l’association Cordia aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause d'agrément ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ad hoc ·
- Développement ·
- Comités ·
- Cession ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Vote
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Stade ·
- Chiffre d'affaires ·
- Consorts ·
- Restaurant ·
- Valeur ·
- Bail
- Demande ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Calcul ·
- Demande
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Agent commercial ·
- Vin tranquille ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Faute
- Notaire ·
- Souscription ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Emprunt ·
- Assemblée générale ·
- Crédit agricole ·
- Efficacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Faute
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Prix unitaire ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Prix
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Structure ·
- Comté ·
- Expert ·
- Provision ·
- Service ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Information ·
- Mandat ad hoc ·
- Consentement ·
- Erreur ·
- Preneur ·
- Finances ·
- Bail
- Taxi ·
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Réservation ·
- Référencement ·
- Transport ·
- Site ·
- Chauffeur ·
- Publicité comparative
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mandat ·
- Lettre d’intention ·
- Prix ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Offre d'achat ·
- Vendeur ·
- Agent immobilier ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.