Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 sept. 2018, n° 18/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 5 avril 2018, N° 16/002860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BENOIT CHAPELLE c/ SAS COCKTAIL EXPRESS |
Texte intégral
SD/IC
SARL Y Z
C/
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° RG 18/00547
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 avril 2018, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 16/002860
APPELANTE :
SARL Y Z prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Gilles GRAMMONT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMEE :
SAS COCKTAIL EXPRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis :
[…]
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me CHIRON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juillet 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Y Z a pour activité le négoce de vins, alcools et spiritueux, d’origine française et étrangère.
Pour développer son activité commerciale, elle a conclu avec Monsieur A X un contrat d’agent commercial, le 24 juin 2002, portant sur la commercialisation des produits fabriqués ou commercialisés par le mandant.
La SAS Cocktail Express est spécialisée dans la fabrication et la distribution de bases de préparation de cocktails pour les professionnels et exerce son activité depuis le mois de septembre 2010.
Elle développe son activité en s’adjoignant le concours d’agents commerciaux, dont Monsieur X, agent indépendant, depuis l’année 2011, un contrat d’agent commercial ayant été conclu le 20 octobre 2011.
A compter de l’année 2015, la société Y Z a entrepris de lancer une nouvelle activité et de développer sa propre gamme de cocktails.
Elle a alors demandé à Monsieur X de commercialiser ses nouveaux produits et lui a proposé de régulariser un avenant à son contrat, incluant la vente des cocktails Y Z, en lui demandant de cesser de travailler pour la société Cocktail Express, ce qui a conduit Monsieur X à mettre fin au contrat le liant à Y Z.
Par lettre recommandée du 17 juin 2015, la société Y Z a mis en demeure la société Cocktail Express de mettre fin immédiatement à ses agissements déloyaux.
Par acte du 18 janvier 2016, Monsieur X a fait assigner la société Y Z devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité de fin de contrat, considérant que la
rupture du contrat est intervenue aux torts de sa mandante.
Par acte du 14 mars 2016, la société Y Z a fait assigner en intervention forcée la société Cocktail Express afin de voir :
— déclarer la société Y Z recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société Cocktail Express dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Dijon engagée par Monsieur A X à son encontre, suivant assignation du 18 janvier 2016,
— lui donner acte de ce que l’affaire est enrôlée sous le n° RG 2016 000518 et qu’elle doit être appelée pour être plaidée à l’audience du Tribunal de commerce de Dijon le 31 mars 2016 à 9h00,
— dire et juger que la société Cocktail Express a engagé sa responsabilité à son égard en étant complice de la violation par Monsieur A X de son contrat d’agence et des obligations prévues à l’article L134-3 du code de commerce,
— En conséquence,
— condamner la société Cocktail Express à lui payer la somme de 111 360 € en réparation du manque à gagner,
— dire et juger que les actes de démarchage massif et de dénigrement des produits Y Z auprès de sa clientèle, opérés par Monsieur A X, constituent des actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la société Cocktail Express à son égard,
En conséquence,
— ordonner à la société Cocktail Express de cesser tout acte déloyal, et en particulier tout dénigrement de la société Y Z,
— lui enjoindre de cesser d’utiliser les informations confidentielles relatives à la société Y Z, en particulier son fichier clients et ses pratiques tarifaires,
— condamner la société Cocktail Express à lui payer la somme de 20 000 € en réparation des pertes subies,
— condamner la société Cocktail Express à lui payer la somme de 135 000 € en réparation de la désorganisation,
— condamner la société Cocktail Express à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de l’atteinte à l’image,
— condamner la société Cocktail Express à lui payer la somme de 60 000 € en réparation du trouble commercial,
— condamner la société Cocktail Express à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le Tribunal de commerce de Dijon a refusé de prononcer la jonction des deux instances.
Par jugement rendu le 1er décembre 2016, il a :
— dit que la rupture du contrat d’agent est imputable exclusivement à Monsieur X,
En conséquence,
— débouté Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la société Y Z en ses demandes reconventionnelles et les a dit partiellement fondées,
En conséquence,
— ordonné à Monsieur A X de cesser tout acte déloyal, en particulier tout dénigrement de la société Y Z, et lui a enjoint de cesser d’utiliser les informations confidentielles relatives à la société Y Z,
— débouté la société Y Z de sa demande d’indemnisation au titre de son manque à gagner, de sa demande d’indemnisation en réparation des pertes subies, de sa demande d’indemnisation au titre de la désorganisation,
— condamné Monsieur A X à payer à la société Y Z la somme de 5 000 € pour atteinte à l’image,
— condamné Monsieur A X à payer à la société Y Z la somme de 10 000 € pour trouble commercial,
— condamné Monsieur A X à payer à la société Y Z la somme de 2 656,27 € en réparation du préjudice subi,
— condamné Monsieur A X à payer à la société Y Z la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur A X à payer à la société Y Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en a déboutées,
— condamné Monsieur A X en tous les dépens de l’instance.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2017.
Dans l’instance introduite à son encontre par la société Y Z, la société Cocktail Express a excipé de l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Dijon au profit du Tribunal de commerce de Rennes, dans le ressort duquel se situe son siège social.
La société Y Z a conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, la défenderesse ayant déjà conclu au fond.
Par jugement rendu le 5 avril 2018, le Tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rennes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Y Z en tous les dépens de l’instance.
Le Tribunal a retenu que les premières conclusions de la société Cocktail Express avaient été prises avant la décision de refus de jonction des deux instances, et, qu’en tout état de cause, la procédure étant orale devant la juridiction consulaire, l’exception d’incompétence avait été soulevée in limine litis à l’audience du 1er février 2018 par la défenderesse, avant toute référence à ses prétentions au fond, ce qui la rendait recevable.
En second lieu, relevant que la société Y Z concluait à la compétence territoriale de la juridiction saisie sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, les premiers juges ont considéré que la demanderesse n’apportait pas la preuve de faits dommageables imputables à la société Cocktail Express survenus dans le ressort du Tribunal de commerce de Dijon, en précisant que le lieu où le dommage a été subi ne doit pas être confondu avec celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements fautifs.
La SARL Y Z a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2018.
Sur requête présentée le 4 mai 2018 au premier président, elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 7 mai 2018.
Elle a fait assigner la société Cocktail Express à l’audience du 5 juillet 2018, par exploit du 25 mai 2018.
Par ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2018, l’appelante demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 74, 86, 446-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par la société Cocktail Express après avoir conclu au fond est irrecevable,
— dire et juger en toute hypothèse que l’exception d’incompétence soulevée par la société Cocktail Express n’est pas fondée,
En conséquence,
— renvoyer l’affaire par-devant le Tribunal de commerce de Dijon,
— dire et juger que l’affaire sera poursuivie à l’initiative du Tribunal de commerce de Dijon, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 2 de l’article 86 du code de procédure civile,
— condamner la société Cocktail Express à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2018, la SAS Cocktail Express demande à la Cour, au visa des articles 42, 378 du code de procédure civile, 1382 et suivants ( anciens ) du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
— déclarer la déclaration d’appel n°18/00702 de la société Y Z caduque,
— déclarer la société Y Z irrecevable en son appel,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 5 avril 2018 dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la société Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Y Z à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Attendu que la société Cocktail Express conclut à la caducité de la déclaration d’appel en invoquant les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile qui prévoient qu’en matière d’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la Cour afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, à défaut de quoi la déclaration d’appel est caduque ;
Qu’elle précise, qu’en l’espèce, le jugement entrepris qui a statué exclusivement sur la compétence a été notifié par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2018, et que la société Y Z a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel du 23 avril 2018 puis sollicité l’autorisation du premier président pour assigner à jour fixe le 4 mai 2018, soit après expiration du délai d’appel de 15 jours ;
Attendu que la société Y Z conclut au rejet de ce moyen de défense, en l’absence de notification valable du jugement entrepris, qui aurait pu faire courir le délai d’appel ;
Qu’elle fait valoir que la notification qui lui a été adressée ne mentionne ni les voies de recours, ni les délais pour exercer ce recours, et encore moins ses modalités ;
Qu’elle soutient que le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir, l’intimée ne peut pas se prévaloir d’un prétendu non respect de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 84 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, le délai d’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement ; le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire ;
Que l’alinéa 2 de l’article 84 prévoit qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ;
Que si le jugement frappé d’appel a bien été notifié par le greffe du Tribunal de commerce de Dijon à la SARL Y Z, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 avril 2018, la lettre de notification ne mentionneait pas la voie de recours ouverte contre le jugement, ni même le délai pour exercer ce recours, de sorte qu’elle n’a pas fait courir le délai d’appel ;
Que l’intimée ne peut donc se prévaloir du non respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 84, l’appelant ayant saisi le premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe par requête du 4 mai 2018, alors que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir ;
Attendu que l’appelante maintient que la défenderesse avait déjà conclu au fond dans ses conclusions n°1 du 30 juin 2016, avant de soulever une exception d’incompétence dans ses conclusion n°2 du 21 juin 2017, ce qui rend cette exception irrecevable en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
Qu’elle estime que la jurisprudence sur laquelle s’est fondée le premier juge pour admettre la recevabilité de l’exception est obsolète depuis le décret du 1er octobre 2010 qui a introduit l’article 446-2 du code de procédure civile ainsi que l’article 446-4 disposant que la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ;
Qu’elle ajoute que, dans un arrêt du 22 juin 2017 rendu au visa de ce texte, la cour de cassation a jugé que, même en procédure orale, lorsqu’il y avait un échange d’écritures entre les parties, une exception d’incompétence ne pouvait plus être soulevée après des conclusions au fond ;
Qu’elle précise qu’il importe peu que les conclusions au fond soient intervenues avant le refus de jonction des deux procédures, l’instance n’ayant pas été modifiée ;
Attendu que la société Cocktail Express conclut à la recevabilité de son exception d’incompétence, faisant valoir que ses premières écritures ont été prises avant la décision de refus de jonction prononcée par le tribunal le 30 juin 2016 et que, s’agissant d’une procédure orale, seules les déclarations faites à l’audience sont prises en compte ;
Qu’elle soutient ainsi que l’exception d’incompétence soulevée avant toute référence aux conclusions au fond antérieurement formulées par écrit est recevable, en relevant que la jurisprudence invoquée par l’appelante est inapplicable au cas d’espèce car elle suppose la mise en place d’un calendrier de mise en état, qui n’avait pas été mis en oeuvre dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de Dijon avant la décision de refus de jonction ;
Qu’elle affirme que, contrairement à ce que prétend la SARL Y Z, l’article 446-2 du code de procédure civile ne peut être invoqué pour limiter les effets de l’oralité de la procédure que si un dispositif de mise en état est mis en place par le tribunal ;
Qu’elle précise que les conclusions contenant l’exception d’incompétence déposées au greffe le 21 juin 2017 étaient les premières écritures dans le cadre du calendrier de procédure mis en place le 3 février 2017 ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile, propres à la procédure orale, la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication ;
Que ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à la condition que le juge ait organisé les échanges écrits entre les parties, conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du même code ;
Qu’il ne résulte pas du dossier de procédure devant le Tribunal de commerce de Dijon, qu’à la date des premières conclusions de la société Cocktail Express, déposées au greffe le 23 juin 2016 en vue de l’audience du 30 juin 2016, la juridiction avait décidé de recourir au dispositif de mise en état prévu par les articles 446-2 et suivants du code de procédure civile, ce qui rend donc inapplicables les dispositions de l’article 446-4 ;
Attendu que la procédure étant orale devant le Tribunal de commerce, les exceptions de procédure peuvent être formulées au cours de l’audience et il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par la société Cocktail Express, par conclusions notifiées le 21 juin 2017 et développées oralement à l’audience du tribunal de commerce de Dijon du 1er février 2018, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit le 23 juin 2016 qui n’avaient pas été exposées oralement, doit être déclarée recevable ainsi que l’a jugé, à bon droit, le tribunal ;
Attendu qu’au soutien de son exception d’incompétence, la société Cocktail Express invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, considérant que les critères de compétence de l’article 46 ne sont pas réunis dès lors que, d’une part, on ne peut assimiler au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, et que, d’autre part, il n’est rapporté la preuve d’aucun fait dommageable qui lui serait imputable, dans le ressort du Tribunal de commerce de Dijon, l’appelante se basant uniquement sur les comportements de A X, lesquels ont déjà fait l’objet d’une décision de justice ;
Qu’elle ajoute que les actes reprochés par l’appelante sont exclusivement imputables à Monsieur X et
qu’elle y est totalement étrangère, aucune implication de sa part n’étant démontrée ;
Qu’elle estime que ce qui caractériserait un fait dommageable constitutif d’un critère de compétence territoriale est en réalité un prétendu élément intentionnel inventé de toute pièce, selon lequel elle aurait demandé à Monsieur X de réaliser les actes, et le fait qu’elle aurait indirectement bénéficié des actes reprochés ;
Attendu que la SARL Y Z prétend avoir valablement saisi le Tribunal de commerce de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile prévoyant la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable et dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’existait pas de fait dommageables dans leur ressort en dénaturation totale des pièces produites ;
Qu’elle expose que le dommage a été, en l’espèce, subi dans ses comptes et que de nombreux faits dommageables sont survenus dans le ressort du Tribunal de commerce de Dijon, et notamment les agissements de A X exécutés pour le compte de la société Cocktail Express, depuis le siège de son activité situé à Corberon près de Beaune ;
Qu’elle affirme que l’intimée a participé à la violation par Monsieur X de ses obligations contractuelles, qu’elle a bénéficié des actes litigieux commis par son agent, qu’une importante partie des activités litigieuses de Monsieur X, pour le compte de sa mandante, est rattachée au Tribunal de commerce de Dijon, ayant été commises à Corberon,
Attendu qu’il est constant que les critères de compétence définis par l’article 42 du code de procédure civile ne sont pas réunis ;
Que si l’article 46 du même code donne compétence en matière délictuelle à la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, c’est à bon droit que le Tribunal de commerce a retenu que n’est pas assimilable au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières ;
Que l’ensemble des actes de concurrence déloyale invoqué par la SARL Y Z au soutien de son action en responsabilité délictuelle formée contre la société Cocktail Express sont imputables à Monsieur X contre lequel l’appelante a formé, dans le cadre d’une procédure distincte, des demandes indemnitaires en réparation de ses agissements déloyaux ;
Que, pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance, l’appelante ne démontre l’existence de faits dommageables directement imputables à la société Cocktail Express qui seraient survenus dans le ressort du Tribunal de commerce de Dijon ;
Que la décision d’incompétence entreprise mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d’appel ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS Cocktail Express les frais qu’elle a exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ;
Qu’il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL Y Z recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal de commerce de Dijon ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Y Z à payer à la SAS Cocktail Express la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Y Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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