Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 mars 2022, n° 18/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 20 juin 2018, N° 18/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD - MAJEURS CONSTRUCTION c/ S.C.I. SANTE BEAUTE, S.A.R.L. INTEGRALE INGENIERIE INTERNATIONALE "IN3", E.U.R.L. SPA DU COMTE DE BATTINE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société ALPHA INSURANCE, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. SIRENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01507 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELFB
Ordonnance du 20 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00042
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD – MAJEURS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Clémence GANGA substituant Me Q-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier I070012
INTIMES :
[…]
[…]
SARL INTEGRALE INGENIERIE INTERNATIONALE 'IN3"
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.C.I. SANTE BEAUTE […]
SARLU SERVICES BEAUTE SB sous le nom commercial de SPA DU COMTE DE BATTINE
[…]
[…]
Représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20120129
S.A.R.L. SIRENA
[…]
[…]
Chaban
[…]
Représentées par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS
SOCIÉTÉ ALPHA INSURANCE
[…]
C/O BAYA AXESS
[…]
Non assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIME SUR APPEL PROVOQUE
Maître M N pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ ALPHA INSURANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 Janvier 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 18 juin 2010 par Maître Bouvet, notaire, la société (SCI) Santé Beauté, ayant pour gérant Mme X, a acquis des SARL Francpierre et Soreprim, les lots n°5 et 6 d’un ensemble immobilier dénommé 'Les Ateliers du Comte de Battine', sis […].
La SARL Francpierre, ayant pour gérant M. Q-R C, s’est vue confier l’opération d’aménagement dans les lieux de ce centre de bien-être.
Selon ordre de mission du 18 mai 2010, la SARL Francpierre a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à Mme F Z, exerçant une activité d’architecte d’intérieur sous l’enseigne 'Atelier 168" pour l’aménagement intérieur du centre de bien-être.
La SARL Francpierre a également mandaté la SARL Intégrale Ingénierie Internationale (ci-après IN3 ou le BET), bureau d’études, assurée par la SA Acte IARD et la société Alpha Insurance, pour réaliser un diagnostic de la structure bois du plancher existant au 2ème étage de l’immeuble, lequel a été établi le 21 juin 2010.
Le centre de bien-être 'Spa du Comte de Battine', aménagé dans les locaux de la SCI Santé Beauté comprenait notamment un ensemble de trois douches, un hammam, un flotarium (bassin d’eau salée) au 2ème étage de l’immeuble, et un salon de coiffure au 3ème étage de ce même bâtiment.
La réalisation des travaux d’aménagement du centre de bien-être a été confiée à diverses entreprises, dont :
- la SAS Porcelanosa Ouest pour la fourniture et la pose de matériel ainsi que pour la réalisation du hammam, hors fourniture et pose de carrelage,
- la SARL Sirena (assurée par la société MAAF), qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS Porcelanosa Ouest, pour la pose et le raccordement des douches, hammam, flotarium et sauna,
- la SARL D (assurée par la SA MMA IARD) notamment pour la pose du carrelage de sol et de la faïence.
La SARLU Services Beauté SB, locataire et exploitante des lieux, sous l’enseigne 'Spa du Comte de Battine – Centre Bien-Etre', a pris possession des lieux en octobre 2010 et, les travaux ont été achevés en décembre 2010, les marchés de travaux ayant été soldés.
Mme F Z, occupante du logement situé au-dessous du centre de bien-être, se plaignant de désordres liés à des infiltrations dans son propre lot, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de Mme X, de la SCI Santé Beauté et de la SA MMA IARD.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans du 15 février 2012, M. Y a été commis aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 9 janvier 2013, les opérations d’expertise ont été étendues par ce même juge à la SARLU Services Beauté SB et son assureur la SA MMA IARD, à la SARL Bobet (titulaire du lot relatif à la plomberie et ventilation), à la société Francpierre, à la société D, à la SAS Porcelanosa Ouest, à Messieurs Q-R C et G E (travaux de plâtrerie). Le juge des référés a par ailleurs condamné in solidum la SARLU Services Beauté SB et son assureur à payer à Mme F Z une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 3 juillet 2013, le juge des référés a notamment condamné solidairement la SARL Services Beauté SB et son assureur, à payer à Mme F Z, une provision complémentaire de 7.000 euros.
L’expert a clôturé ses opérations par un rapport déposé en l’état le 23 mai 2015, faute de versement de la consignation complémentaire.
Par exploits du 25 février 2015, la société d’assurances MMA, la SCI Santé Beauté, et la SARLU Services Beauté SB, ont fait assigner en référé, devant le tribunal de grande instance du Mans :
- la SARL Bobet Jacky,
- M. Q-R C,
- le SDC de la résidence […] représenté par son syndic en exercice de la SARL Citya Horeau Couffon,
- la SARL Francpierre,
- Groupama Centre Manche,
- la MAAF,
- la SAS Porcelanosa Ouest,
- Maître Boudevin ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL D et de la liquidation judiciaire de Mme F Z,
- la SARL Sirena,
- M. G E,
au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et de rechercher les causes des désordres qui affectent les locaux destinés à l’exploitation du spa et ses installations et ceux qui affectent les locaux de Mme Z, copropriétaire occupant du 1er étage.
Par ordonnance du 20 mai 2015, M. A a été commis pour procéder à une expertise judiciaire, avant d’être remplacé par M. B suivant ordonnance du 2 juin 2015.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à :
- l’EURL DMO Habitat Durable (qui a fourni les climatiseurs réversibles installés par M. H I)
- M. J K,
- la SARL Novea par J L (nouvelle dénomination de la société DMO Habitat Durable)
- M. H I exerçant sous l’enseigne CT Elec.
Par ailleurs, la mission a été étendue aux traces sur plafond de la cabine de soins.
Suivant ordonnance des 30 mars et 27 juillet 2016, les opérations d’expertise ont respectivement été étendues à la SARL IN3 et la SA Acte IARD d’une part et à l’étude de la solidité du plancher de l’ensemble du centre de bien-être d’autre part.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2017.
Par exploits des 29 et 31 janvier 2018, la SCI Beauté Santé et l’EURL 'Spa du Comte de Battine’ ont fait assigner la SARL Sirena et son assureur la MAAF, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL D, la SARL IN3 et ses assureurs, la SA Acte IARD et la société Alpha Insurance, devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance du Mans, sollicitant notamment leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 677.000 euros HT outre TVA au taux en vigueur au jour de l’ordonnance, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise, de la somme de 205.000 euros HT outre TVA au taux en vigueur, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des pertes financières, outre la condamnation de la SARL Sirena et de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL D à payer à l’EURL Spa du Comte de Battine la somme de 16.500 euros au titre des provisions versées à Mme Z.
Suivant ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, renvoyant les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, a :
- rejeté toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société Sirena et de son assureur la MAAF,
- rejeté toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société IN3, de la SA Acte IARD et de la société Alpha Insurance,
- rejeté la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, formée par l’EURL Services Beauté SB 'Spa du Comte de Battine’ à l’encontre de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société D,
- condamné la société MMA IARD à payer à la SCI Santé Beauté la somme provisionnelle de 500.000 euros outre TVA en vigueur au jour de l’ordonnance, à valoir sur l’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise pour lesquels il est considéré que l’obligation à l’égard de la SCI Santé Beauté n’est pas sérieusement contestable,
- rejeté la demande de provision de la SCI Santé Beauté et de la société Services Beauté SB 'Spa du
Comte de Battine’ formée à l’encontre de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société D, à valoir sur l’indemnisation des pertes financières,
- rejeté la demande de condamnation à paiement de la somme de 16.500 euros formée par l’EURL 'Spa du Comte de Battine’ à l’encontre de la SA MMA IARD,
- rejeté la demande de garantie formée par la SA MMA IARD à l’encontre de la société Sirena, de son assureur la MAAF, de la société IN3 et de la SA Acte IARD son assureur,
- condamné la société MMA IARD aux dépens et à payer à la SCI Santé Beauté une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l’EURL 'Spa du Comte de Battine’ et les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration formée au greffe le 13 juillet 2018, la compagnie d’assurances MMA IARD – Majeurs Construction a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SCI santé Beauté la somme provisionnelle de 500.000 euros outre TVA en vigueur au jour de l’ordonnance à valoir sur l’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise pour lesquels il est considéré que l’obligation à l’égard de la SCI Santé Beauté n’est pas sérieusement contestable, a rejeté sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Sirena, de son assureur la MAAF, de la société IN3 et de la SA Acte IARD son assureur, l’a condamnée aux dépens et à payer à la SCI Santé Beauté une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre la SCI Santé Beauté, l’EURL Spa du Comte de Battine, la SARL IN3, la SA Acte IARD, la société Alpha Insurance, la SARL Sirena et la SA MAAF Assurances.
La SCI Santé Beauté, la SARLU Services Beauté SB, la SARL Sirena et la SA MAAF Assurances ont formé appel incident.
La société Alpha Insurance a été placée en liquidation judiciaire, Maître M N étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, il a, par exploit du 9 novembre 2018, été assigné en cette qualité devant la cour d’appel d’Angers à la diligence des MMA.
Par ordonnance du 2 décembre 2020 l’instruction a été clôturée et l’affaire plaidée à l’audience du 11 janvier 2022, les parties ayant été avisées de cette date selon avis de fixation du 26 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 24 avril 2019, la SA MMA IARD – Majeurs Construction demande à la présente juridiction de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer l’ordonnance du 20 juin 2018 en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la SCI Santé Beauté une provision de 500.000 euros HT à valoir sur les préjudices matériels subis et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de provisions formulées par la SCI Santé Beauté et l’EURL Services Beauté SB,
- rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par la SCI Santé Beauté et l’EURL Services Beauté SB,
Subsidiairement :
- condamner la SCI Santé Beauté à lui régler la somme de 100.000 euros au titre du remboursement de la TVA réglée indûment,
- enjoindre à la SCI Santé Beauté de justifier de la réalisation des travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
- condamner in solidum la SCI Santé Beauté, l’EURL Services Beauté SB, la SARL IN 3, la SA Acte IARD, la société Alpha Insurance, la SARL Sirena et la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 28 janvier 2020, la SCI Santé Beauté et la SARLU Services Beauté SB demandent à la cour de :
- débouter la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer l’ordonnance du 20 juin 2018 en ce qu’elle a condamnée MMA IARD à verser à la SCI Santé Beauté une provision de 500.000 euros HT à valoir sur les préjudices matériels subis et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer l’ordonnance du 20 juin 2018 en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société IN3, de la SA Acte IARD et de la société Alpha Insurance,
- infirmer l’ordonnance du 20 juin 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SCI Santé Beauté et de la société Services Beauté SB « Spa du Comte de Battine » formée à l’encontre de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société D, à valoir sur l’indemnisation des pertes financières,
- condamner conjointement et solidairement la société D, son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société IN3 et ses assureurs Acte IARD et Alpha Insurance à verser à la SCI Santé Beauté la somme de 677.000 euros HT, au titre des travaux de reprise,
- condamner conjointement et solidairement la société D, son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société IN3 et ses assureurs Acte IARD et Alpha Insurance à verser à l’EURL Spa du Comte de Battine la somme de 205.000 euros HT, correspondant à la perte de marge brute estimée depuis 2013 révisée par la société Strego,
- condamner la société D, son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société IN3 et ses assureurs Acte IARD et Alpha Insurance en cause d’appel à payer à payer 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 28 mai 2019, la SARL IN3 et la SA Acte IARD demandent à la présente juridiction de :
- confirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2018 en ce qu’elle a rejeté toute demande présentée contre les sociétés IN3 et Acte IARD,
- constater que l’appel principal de la MMA n’est pas dirigé contre les sociétés IN3 et Acte IARD et prononcer leur mise hors de cause,
- rejeter l’appel incident formé par la SCI Santé Beauté et la SARLU Services Beauté SB comme étant irrecevable et mal fondé,
- constater en tout état de cause que les prétentions des sociétés Santé Beauté et Services Beauté SB ayant pour nom commercial Spa du Comte de Battine se heurtent à des contestations sérieuses,
- les déclarer irrecevables et sinon mal fondées en leurs prétentions,
- les en débouter purement et simplement et rejeter semblablement toute demande quelconque, de quelque partie au procès qu’elle puisse émaner, contre la société IN3 et la société Acte IARD,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum, la MMA, sinon la SCI Santé Beauté et la SARL Services Beauté SB, à verser à la société IN3 et à Acte IARD une indemnité de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens,
- rejeter toutes conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 5 avril 2019, la compagnie Alpha Insurance A/S prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. M N, agissant par son mandataire en France, IMS Expert Europe demande à la présente juridiction de :
- dire l’appel mal fondé et le rejeter,
- confirmer l’ordonnance du 20 juin 2018 en ce qu’elle a débouté les sociétés SCI Santé Beauté et l’EURL Services Beauté SB de leurs demandes à son endroit,
- constater que la demande de condamnation de la société IN3 se heurte à des contestations sérieuses tant sur la nature des demandes que sur leur quantum,
- constater que les désordres causés par la faute prétendument commise par la société IN3 sont de nature décennale,
- constater que l’assurance en responsabilité civile décennale a été souscrite en base fait dommageable,
- constater qu’à la date de réalisation des travaux, la compagnie Alpha Insurance n’était pas l’assureur de la société IN3,
- dire et juger que l’assurance en responsabilité civile professionnelle ne peut être actionnée pour des désordres de nature décennale et leurs conséquences,
- débouter les appelantes et toute partie de toutes leurs demandes dirigées à son endroit,
- dire et juger que les demandes de condamnation au titre du volet assurance responsabilité civile professionnelle ne peuvent que concerner les demandes faites au titre des pertes d’exploitation,
- dire et juger que le montant de ces pertes est affecté de contestations sérieuses,
- dire et juger que s’agissant d’une garantie non légale, cela impose au juge des référés d’analyser le contrat d’assurance ce qui excède sa compétence,
- débouter les requérantes de toute leurs demande faite à ce titre,
Subsidiairement :
- faire application de la franchise contractuelle d’un minimum de 2.000 euros et de 10% du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société IN3 et qu’elle serait amenée à garantir,
En toute hypothèse :
- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner in solidum les sociétés SCI Santé Beauté et l’EURL Services Beauté SB et MMA IARD, ou les unes à défaut des autres, au paiement de 2.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés SCI Santé Beauté et l’EURL Services Beauté SB et MMA IARD, ou les unes à défaut des autres, aux dépens d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 11 janvier 2019, la SARL Sirena et la SA MAAF Assurances demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans le 20 juin 2018,
- condamner conjointement et solidairement la SA MMA IARD, l’EURL Spa du Comte de Battine et la SCI Santé Beauté à verser à la société Sirena et à la société MAAF Assurances une indemnité de 5.000 euros pour la première instance et 3.000 euros pour l’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la SA MMA IARD, l’EURL Spa du Comte de Battine et la SCI Santé Beauté aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCI Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les MMA ont interjeté appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes en garantie formées à l’encontre des sociétés Sirena et IN3 ainsi que leurs assureurs. Cependant elles n’ont pas soutenu cette critique dans leurs conclusions, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent donc être confirmées sans examen au fond.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société D
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures les sociétés Santé Beauté et Services Beauté SB demandent à la présente juridiction de condamner la société D au paiement de diverses sommes à titre de réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de la reprise des désordres.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que la 'société D’ n’a pas été assignée devant le premier juge, pas plus qu’elle n’a été attraite ou son éventuel liquidateur, à la présente procédure.
De sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Sur les demandes au titre des préjudices matériels
En droit, le second alinéa de l’article 809 du Code de procédure civile dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Par ailleurs, l’article 1792 du Code civil prévoit que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Le premier juge a rappelé que l’expert judiciaire avait établi, au sein du local de la SCI Santé Beauté, la présence de divers désordres à type notamment d’infiltrations. Par ailleurs il a été relevé que l’expert a imputé à la société D des manquements dans l’exécution de ses travaux en lien avec les pénétrations d’eau à l’aplomb de la douche centrale, les infiltrations au niveau du hammam et du couloir situé à proximité ainsi que les infiltrations d’eau dans le plancher au niveau du flotarium. Il était également souligné que l’expert n’avait pas désigné l’entreprise en charge des travaux d’isolation de plafond et de VMC au niveau du dégagement entre la douche et le hammam, de sorte que les dégradations de ce plafond n’étaient pas imputées. S’agissant de la dégradation du plafond de la salle de massage, le rapport mettait en cause les travaux réalisés par l’entreprise de M. O P. Dans ces conditions le premier juge a considéré que l’expertise établissait clairement l’existence d’infiltrations mettant en cause les travaux de la société D assurée par les MMA IARD. Par ailleurs il était souligné qu’au regard des conséquences mêmes de ces désordres, leur caractère décennal était évident et ils engageaient la responsabilité de plein droit de l’entreprise.
S’agissant de la société Sirena, il était souligné qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’était produit et cela alors même qu’il était parallèlement fait état de sa qualité de sous-traitant de la société Porcelanosa de sorte que les demandes formées à son encontre étaient fondées sur la responsabilité délictuelle. Or l’expert ne met pas en cause ses travaux dans l’apparition des désordres ne la présentant que comme la société ayant assuré la pose des douches, du hammam, du flotarium et du sauna. Dans ces conditions les demandes en provision formées à son encontre ont été rejetées au regard de l’existence de contestations sérieuses.
S’agissant de la société IN3, dont la responsabilité délictuelle était invoquée, il était observé que si le rapport d’expertise avait établi qu’elle avait commis une erreur en considérant dans son étude que le plancher était apte à supporter les charges et surcharges liées à l’exploitation d’un centre de bien-être compte tenu des équipements qu’il implique, ce même rapport ne permettait pas l’imputation certaine des infiltrations à un défaut de structure du plancher qui aurait dû être signalé par le BET ; que ce rapport faisait état d’un risque d’apparition de désordres structurels ce qui impliquait qu’ils n’étaient pas encore actuels et qu’il ne pouvait en être déduit que la fragilité de la structure avait conduit à sa déformation ; que par ailleurs le renforcement des solives correspondait à une nécessité indépendante de toute problématique d’infiltrations et en tout état de cause les travaux en question affectent les parties communes pour lesquelles il n’est pas démontré que la SCI Santé Beauté ait obtenu une autorisation. Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de la société IN3 ont été rejetées car se heurtant à des contestations sérieuses.
Ainsi la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL D a été condamnée au paiement d’une provision correspondant aux prétentions de la SCI Santé Beauté déduction faite des travaux pour lesquels l’autorisation du syndicat des copropriétaires n’était pas justifiée, de la reprise du plafond du dégagement entre la douche et le hammam et des auréoles au plafond de la salle de massage pour lesquels il n’était pas justifié d’un lien avec les travaux réalisés par la société D.
- Liminairement, sur les prétentions formées à l’encontre des MMA
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les sociétés Santé Beauté et Services Beauté paraissent se contredire.
En effet elles indiquent demander à la présente juridiction de :
- confirmer l’ordonnance en date du 20 juin 2018 en ce qu’elle a condamné MMA IARD à verser à la SCI Santé Beauté une provision de 500.000 euros HT à valoir sur les préjudices matériels subis et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la société D, son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société IN3 et ses assureurs Acte IARD et Alpha Insurance à verser à la SCI Santé Beauté la somme de 677.000 euros HT, au titre des travaux de reprise,
(en gras et souligné dans le texte).
Cependant et dès lors que les sociétés propriétaire et occupante des locaux litigieux ne forment aucune demande en infirmation de l’ordonnance de référé de juin 2018 quant à la provision qui a été allouée à la première, il ne peut qu’être considéré que seule la confirmation de cette décision est présentement recherchée, ce qui résulte également de la formulation de leur dispositif. Dans ces conditions, les prétentions retenues par la présente juridiction se limitent à une demande au paiement d’une provision de 500.000 euros.
- Sur la recevabilité des demandes au titre des travaux de renforcement
En droit, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Aux termes de leurs écritures, les sociétés IN3 et Acte IARD observent que la SCI demande des provisions pour des travaux de renforcement qui touchent aux planchers séparatifs c’est-à-dire à des parties communes. Or elles affirment que la copropriétaire n’a pas qualité à agir afin d’obtenir le paiement d’une provision pour des travaux portant sur des parties communes.
Concernant les travaux impliquant des parties communes, la SCI Santé Beauté précise pour sa part que, suivant procès-verbal de délibération d’assemblée générale du 16 octobre 2018, elle a été autorisée à entreprendre des travaux de réhabilitation de son lot touchant les parties communes de la résidence.
Sur ce
Le règlement de copropriété de l’immeuble litigieux qualifie de parties communes spéciales notamment « les fondations, le gros 'uvre, murs de façade, murs de refends et gros-porteurs, planchers à l’exclusion du revêtement des sols, mitoyennetés, et d’une manière générale tous ce qui forme l’ossature du bâtiment à l’exclusion de la charpente et couverture qui sont affectées au lot du dernier étage.»
Par ailleurs la SCI établit que suivant résolution numéro 14 du procès-verbal du 16 octobre 2018, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Ateliers du Comte de Battine, «conformément à la demande de Mme X dans son courrier joint à la convocation, [a autorisé] les travaux de réhabilitation de son lot touchant les parties communes de la résidence.»
Il en résulte que la SCI a obtenu l’autorisation d’effectuer des travaux touchant aux parties communes. Dès lors que la SCI se trouve en capacité d’entreprendre des travaux touchant à la structure de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, elle a intérêt et qualité à agir aux fins d’obtenir le paiement des sommes nécessaires à la réalisation de ces mêmes travaux.
- Sur les provisions sollicitées à l’encontre de la SA MMA IARD :
Aux termes de ses écritures, l’appelante observe qu’elle est la seule à être condamnée au paiement de la provision relativement à l’ensemble des préjudices matériels alors que la responsabilité de son assurée a été circonscrite à certains désordres et cela alors même que l’expert ne fait pas d’estimation du coût des reprises désordre par désordre mais «au global». Elle souligne par ailleurs que le premier juge s’est contredit en indiquant pour les autres défendeurs que les prétentions du maître de l’ouvrage se heurteraient à des contestations sérieuses s’agissant notamment des travaux de reprise du plancher alors qu’elle-même a été condamnée à en supporter le coût. Par ailleurs la société MMA indique qu’au regard de désordres constitués d’infiltrations, leur nature décennale n’est pas contestable de sorte que sa garantie peut être mobilisée. Elle précise par ailleurs que l’expert a considéré que la responsabilité de son assurée n’était clairement établie que pour deux désordres, la pénétration d’eau au niveau des douches et les infiltrations au niveau du flotarium. Cependant, pour les plus amples désordres, elle considère que les demandes en provision se heurtent à des contestations sérieuses. Ainsi s’agissant du hammam, son assurée avait rappelé qu’aucune natte d’étanchéité n’avait été posée conformément à l’avis technique du produit, l’expert précisant qu’il convenait dans ce cadre de poser des carreaux d’une dimension supérieure à ceux qui ont été entrepris. Or la société D ne disposait que d’une mission de pose de la faïence qui avait été fournie par le maître de l’ouvrage de sorte que la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée relativement à ce désordre qui engage celles de Mme Z ayant choisi le matériau et M. C maître d’oeuvre devant vérifier la conformité des travaux. Par ailleurs elle rappelle que s’agissant des dégradations du plafond du dégagement entre les douches et le hammam ainsi que des auréoles en plafond de la salle de massage, l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société D de sorte que sa garantie ne peut être engagée à ce titre. Concernant la réfection du plancher du centre de bien-être, l’appelante soutient que son analyse, complexe, ne peut que relever d’un débat au fond. Ainsi l’expert a conclu que les désordres affectant le sol étaient de trois types :
' une absence de renforcement des solives, correspondant à des travaux qui auraient dû être réalisés avant l’aménagement du spa, qui est indépendante des problématiques d’étanchéité imputables à son assurée, qui en tout état de cause engage la responsabilité du BET, de M. C et de Mme Z et pour lesquels au surplus il n’est pas justifié de la faisabilité des travaux au regard des autorisations nécessaires,
' une humidité du bois des structures, s’il n’est pas contestable que la société D a, par ses travaux, causé des infiltrations, il n’en demeure pas moins que ce désordre trouve ses origines dans des causes multiples notamment une absence d’utilisation du système de traitement de l’air et une obstruction des grilles d’amenée d’air frais, engendrant de la condensation et de l’humidité,
' la présence de champignons et d’insectes à larves xylophages. S’agissant des champignons, leur apparition est principalement liée à un défaut de mise en 'uvre d’un traitement anticryptogamique ainsi qu’à un défaut de ventilation des locaux même si le défaut d’étanchéité des douches et du flotarium a pu y concourir et concernant les insectes, l’expert a considéré qu’un traitement insecticide aurait dû être entrepris.
Dans ces conditions l’assurance considère que les travaux de son assurée ne sont pas la cause principale des désordres affectant le plancher que la condamnation au paiement d’une provision à ce titre a été faite à tort. Enfin et à titre subsidiaire, elle indique avoir versé à la SCI Santé Beauté une somme de 600.000 euros dont 100.000 euros de TVA, alors même que la société civile ne lui a jamais justifié du fait qu’elle y soit assujettie de sorte qu’elle en sollicite le remboursement.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Santé Beauté et Services Beauté SB rappellent que l’expert a constaté que des désordres étaient imputables à la société D, ainsi :
- la pénétration d’eau au niveau des trois douches qui affecte la solidité de la structure du plancher bois et qui se trouve liée à une natte d’étanchéité simplement posée et non collée,
- un défaut de mise en oeuvre d’une natte d’étanchéité sous l’emprise du hammam et la pose de carreaux de format inférieur au minimum visé à l’avis technique, ce désordre consistant en des infiltrations d’eau dans le parquet avec dégradation du bois de structure. Au surplus les concluantes soutiennent que ce désordre implique une défaillance tant de conception que d’exécution des travaux, la société D ayant par ailleurs accepté le support,
- infiltrations au niveau du flotarium qui auraient été prévenues par la présence d’un relevé d’étanchéité.
De plus, elles soulignent que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de la société D est engagée. Concernant la dégradation des plafonds du dégagement et de la salle de massage, elles affirment qu’elle est 'la conséquence des infiltrations généralisées observées dans l’immeuble' et ne peuvent résulter d’une simple problématique de condensation.
Par ailleurs, les intimées indiquent qu’il «n’est pas contesté que les solives du plancher du centre bien-être doivent être renforcées. Pourtant, la société D en réalisant les travaux d’étanchéité a accepté le support, à savoir le plancher bois, qui nécessite désormais un renforcement compte-tenu de sa fragilisation ('). Il ne peut être soutenu que la fragilité du plancher bois est indépendante du défaut d’étanchéité imputable par la société D (sic). Si le renforcement aurait dû être réalisé en amont, l’humidité des bois des structures est la conséquence directe des infiltrations d’eau» ces dernières ayant été occasionnées par les travaux de la société D.
Sur ce
Il doit liminairement être observé qu’il n’existe aucune contestation quant au fait que les désordres liés aux pénétrations d’eau au niveau des douches et du flotarium résultent de manquements de la société D dans la réalisation de ses travaux et constituent des désordres de nature décennale engageant la garantie de la société MMA.
Concernant le hammam, l’expert a précisé que «selon déclaration de M. D ('), il n’a pas été posé de natte d’étanchéité sous l’emprise du hammam du fait que l’avis technique du produit ne l’exigerait pas. L’avis technique dont il est fait référence est celui du système prêt à carreler Lux Eléments sous AT n°13+9/08-1038 ' panneau prêt à carreler en murs extérieurs ('). La mise en 'uvre du système ne dispense pas la mise en 'uvre d’une étanchéité sous carrelage de sol. Par contre, les carreaux associés au système sont prescrits à l’article 5.2 de l’avis technique13+… (') Les carreaux posés sur les parois du hammam sont d’un format inférieur au minimum prescrit à l’avis technique.
L’eau s’infiltre par les joints, cause le décollement des carreaux de la banquette, s’évacue en pied des parois verticales puis dans le plancher bois. Ces manquements d’exécution sont à l’origine d’infiltrations d’eau dans le plancher avec dégradation des bois de structure et du plafond de l’appartement du 1er étage. La simulation d’une prise de douche a permis d’observer d’importantes projections d’eau sur le sol carrelé du couloir dont l’étanchéité n’est pas relevée au niveau du hammam.
En l’absence de relevé d’étanchéité sous le hammam, l’eau s’infiltre dans le plancher et cause des dégradations constatées sur les bois de structure (')
Les désordres relèvent d’une défaillance dans la conception et de manquements dans l’exécution des travaux de revêtement céramique par la société D.»
Par ailleurs le technicien désigné, en réponse aux divers dires reçus, a précisé qu’il «[maintenait son] analyse sur la cause des fuites sous le hammam. L’équipement n’est pas en cause», (') et que «la SARL D et son sous-traitant ne [pouvaient] ignorer l’avis technique du système prêt à carreler Lux Eléments sous avis technique. La lecture du document leur aurait permis de connaître le format des carreaux» avant de rappeler que ce système ne dispensait pas de la mise en 'uvre d’une natte d’étanchéité sous carrelage de sol.
Il résulte de ce qui précède que quand bien même les carreaux n’aient pas été fournis par l’assurée des MMA il n’en demeurait pas moins que l’entrepreneur, professionnel du bâtiment, ne pouvait ignorer l’avis technique du système devant être mis en place et son impact sur les carreaux qu’il allait poser. Au surplus et contrairement à ce qui a été affirmé par l’entrepreneur lors des opérations d’expertise, le professionnel désigné a rappelé la nécessité de mettre en place une natte d’étanchéité.
Dans ces conditions il n’apparaît pas sérieusement contestable que les travaux réalisés par l’entreprise D au niveau du hammam soient en lien avec les désordres constatés et engagent sa responsabilité décennale.
S’agissant des plafonds du dégagement entre les douches et le hammam l’expert a indiqué que «l’absence de traitement d’air du volume dans lequel sont implantés les équipements du spa (douches, hammam, sauna, flotarium) et d’isolation sous toiture sont à l’origine des dégradations du plafond du dégagement. (') Le 9 et le 10 janvier 2017, nous avons constaté qu’une entreprise mettait en 'uvre une isolation sur le plafond mais que l’installation de VMC n’était toujours pas remise en service. Nous attirons l’attention sur le risque de réapparition de nouveaux désordres en plafond tant que cette VMC n’est pas en remise en service. Les travaux de plâtrerie ont été réalisés par M. E. Sur les factures produites par la SARL Francpierre, la société n’est intervenue que pour une prestation de main-d''uvre pour les travaux de plâtrerie. L’isolation n’apparaît pas sur les pièces.»
Par ailleurs concernant les auréoles en plafond de la salle de massage l’expert indique notamment que «les investigations du 10 janvier 2017 sur la terrasse bois ont permis de recréer la fuite lors de l’arrosage au droit de la traversée des canalisations de l’installation de climatisation. (') L’étanchéité horizontale de la terrasse n’est pas relevée sur le mur du bâtiment. Le manquement constaté participe aux infiltrations à l’intérieur de la salle. La responsabilité de l’entreprise d’étanchéité est engagée pour non-conformité d’exécution ('). Selon déclaration de Mme X, la terrasse bois et l’étanchéité auraient été réalisées par une entreprise missionnée par M. C», a priori M. P O.
Ainsi, il en résulte que l’expert n’a pas imputé à la société D les désordres affectant les plafonds de ce dégagement et de cette salle de massage. Dans ces conditions l’affirmation selon laquelle l’humidité liée aux infiltrations imputables aux travaux de la société D serait à tout le moins l’une des causes de ces dégradations se heurte à des contestations sérieuses et nécessite un débat au fond.
Concernant le plancher, l’appelante soutient en substance qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle aux prétentions de la SCI, dès lors que les désordres affectant ces éléments sont de trois types et que pour chacun d’eux il existe des problématiques justifiant d’un débat au fond.
Cependant, si l’appelante indique que même s’agissant de l’humidité des bois de structure un débat au fond est nécessaire pour établir les causes de ce désordre, il doit être souligné qu’ainsi qu’il l’a d’ores et déjà été repris ci-dessus, l’expert a explicitement indiqué que s’agissant des infiltrations au niveau du hammam, ces dernières avaient des conséquences jusqu’au plafond du logement du premier étage et impactaient les bois de structure, le professionnel faisant expressément mention d’une dégradation de ces bois du fait de ces pénétrations d’eau.
Par ailleurs s’agissant du flotarium l’expert indique notamment «en l’absence de relevé de l’étanchéité et de ses poinçonnements observés sous les pieds de la baignoire, le débordement accidentel de l’eau et/ou en cours d’utilisation sont à l’origine d’infiltrations d’eau dans le plancher avec dégradation des bois de structure et du plafond de l’appartement du 1er étage.» Ainsi l’expert établit que les pénétrations d’eau au droit du flotarium dégradent les bois de structure.
Il résulte de ce qui précède que les désordres en lien avec les travaux réalisés par la société D ont eu pour conséquence de dégrader les bois de structure de sorte que la garantie des MMA peut être mobilisée à ce titre.
S’agissant du coût de la reprise de ces désordres, l’expert a retenu pour l’ensemble des travaux un coût hors taxes de 677.000 euros comprenant outre des prestations transversales (BET, maîtrise d''uvre, etc) des lots charpente, plomberie/électricité, cloisons/plafonds/doublage, peinture et revêtements de sol.
L’assureur, pour sa part, indiquant que cette estimation ne permettant pas une appréciation du coût des reprises désordre par désordre produit un avis émanant d’un cabinet d’expertise effectuant une ventilation de cette somme totale de 677.000 euros dommage par dommage.
Cependant il doit être observé que s’agissant des pénétrations d’eau au niveau du hammam et du flotarium les travaux envisagés par ce tableau portent exclusivement sur les divers revêtements, la plomberie, l’électricité et la peinture. Or l’expert a établi que les infiltrations à ces niveaux avaient atteint le plafond du logement situé à l’étage du dessous mais également les bois de structure. Ainsi le chiffrage effectué par l’expert de l’assurance, ne tient pas compte de cet élément et ne peut donc être considéré comme établissant le coût de la réparation des désordres imputables à son assurée.
Au-delà de cette circonstance et s’agissant de l’évaluation effectuée par l’expert, il doit être souligné qu’une part des travaux vise notamment à mettre à nu les bois de structure pour les inspecter mais également vérifier par sondage les solives aux fins, le cas échéant, de les renforcer. Or, le professionnel missionné a pu préciser que «la vérification par le calcul du dimensionnement du plancher bois vis-à-vis des charges permanentes actuelles et des charges réglementaires d’exploitation mettent en évidence la nécessité de renforcer les solives», dans le centre de bien-être à l’exclusion de la cabine de corps située derrière l’ascenseur.
Ainsi, il ne peut qu’être considéré que le renforcement des solives notamment correspond à des travaux qui auraient dû être engagés avant l’implantation des aménagements nécessaires à l’exploitation du spa. Or le décompte présenté par l’expert comporte un lot charpente pour plus de 137.000 euros sans plus amples précisions.
Il en résulte que l’obligation pour la société MMA d’assumer le coût de la reprise des désordres liés à la structure se heurte à des contestations sérieuses portant soit sur la démonstration des conditions dans lesquelles son assurée aurait accepté le support, alors que l’expert indique notamment qu’il 'ne revient pas au carreleur de vérifier la solidité de la structure', soit sur le montant du coût des travaux qui en tout état de cause devaient être assumés par le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions les demandes au titre de la reprise du lot charpente ne peuvent être accueillies.
Par ailleurs, le rapport d’expertise mentionne des lots plomberie/électricité (67.095,03 euros), cloisons/plafonds/doublage (72.571,13 euros) et peinture (29.506,20 euros). S’il est constant que les désordres liés aux travaux de la société D impliquent nécessairement des travaux de reprise à ces divers titres, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces coûts ne peut être lié aux seuls désordres dont il a, ci-dessus, été indiqué qu’ils sont, sans contestations sérieuses, imputables à l’assurée des MMA. En effet, s’agissant notamment des désordres affectant les plafonds du dégagement et de la salle de massage, il a été constaté que les demandes formées à ce titre, à l’encontre de l’appelante, se heurtent à de telles contestations.
Ainsi, la part de ces trois lots pouvant être en lien avec la reprise des désordres imputables à tout le moins en partie à la société D nécessite un débat au fond.
En outre, l’expert a considéré que le lot revêtement de sol s’élevait à 293.034,95 euros hors coût de maîtrise d’oeuvre et autres aléas.
De l’ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société MMA au paiement à la SCI Santé Beauté de la somme de 500.000 euros, la provision due par l’assurance devant être fixée à 330.000 euros HT, correspondant au coût du lot revêtement majoré des frais de maîtrise d’oeuvre qui y sont liés ainsi que des divers imprévus pouvant intervenir sur un tel chantier, estimés par l’expert à environ 2%.
Par ailleurs concernant l’assujettissement à la TVA, les sociétés Santé Beauté et Services Beauté SB produisent une copie de l’espace personnel de la première auprès des services fiscaux relatif à cette imposition. Cette pièce établit l’existence d’un dossier visant à effectuer des déclarations au titre de la TVA. Par ailleurs, au bas de cette pièce figure une mention portée manuscritement par l’expert comptable de la SCI, qui 'certifie que [cette dernière] est bien assujettie à la TVA et [qu’ils effectuent] mensuellement les déclaration la concernant'. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation au paiement d’une provision incluant la TVA devant y être appliquée étant au surplus observé que désormais la SCI sollicite l’octroi d’une provision hors taxes.
A ce titre les MMA sollicitent le remboursement des sommes d’ores et déjà versées, cependant il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande en restitution de sommes versées en exécution de la décision déférée à la cour et assortie de l’exécution provisoire dès lors que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à cette restitution.
Enfin l’obligation pour les MMA de délivrer leur garantie liée aux désordres décennaux n’est aucunement subordonnée au fait que le maître de l’ouvrage justifie de la réalisation de travaux préalables. Dans ces conditions, cette demande formée par les MMA doit être rejetée.
- Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL IN3 et ses assureurs
Aux termes de leurs dernières écritures les sociétés propriétaire et locataire de l’immeuble litigieux indiquent que 'la responsabilité délictuelle de la société IN3 n’est pas sérieusement contestable'. Ainsi, elles observent qu’il existe 'une erreur de conception généralisée', dès lors qu’il a été considéré de manière erronée que la structure bois était apte à supporter les charges et surcharges liées à la présence d’un centre de soins ; qu’en l’absence d’une étanchéité au sol, il ne pouvait être considéré qu’il avait été pris des précautions pour maintenir un état de siccité suffisant, condition nécessaire lorsqu’aucun traitement fongible n’est entrepris ; qu’en outre au regard d’une impossibilité de surveillance des bois à l’intérieur d’une paroi, il convenait de prévoir un traitement insecticide préventif ce qui n’a pas été entrepris ; qu’enfin 'l’expert interroge sur les risques encourus en implantant l’établissement au R+2 sur un plancher bois', dès lors que son humidification 'provoque
des variations dimensionnelles qui peuvent être préjudiciables au revêtement de sol'. Dans ces conditions, les deux sociétés considèrent que la responsabilité de la société IN3 est engagée faute de respect des 'préconisations pour la salubrité d’un plancher du référentiel DTU 51.3" et au regard des erreurs figurant à la note de calcul de vérification de la structure bois. Par ailleurs, les deux sociétés soulignent que la lecture même de la note du BET démontre que ce dernier avait connaissance du projet ainsi que des matériels dont l’installation était envisagée. Enfin, elles soutiennent que 'si la société IN3 avait fait une étude de faisabilité du projet compte tenu de la structure porteuse et de son nécessaire renforcement lors de l’aménagement du centre, la reprise des désordres dus à des défauts d’étanchéité aurait été possible et à des coût limités'.
Aux termes de leurs dernières écritures les sociétés IN3 et Acte IARD rappellent que la première n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage avec la SCI ; a effectué sa reconnaissance des solives avant tout chantier et a donné son avis sur un existant «en fonction d’un projet qui n’était pas encore abouti». Le BET souligne avoir fait ses constatations en 2010 et que par la suite la situation s’est dégradée du fait des entreprises en charge des travaux d’aménagements et c’est dans ce cadre que l’expert a fait ses propres constatations. Elles soutiennent donc qu’il «n’existe pas d’imputabilité à la concluante des désordres de construction dont se plaignent la SCI et la société» exploitante du spa. Le BET rappelle qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son éventuelle erreur de calcul et l’état du plancher. De sorte qu’il ne peut participer au coût de renforcement de cet élément du bâti. Par ailleurs, les intimées soulignent qu’il n’est pas démontré que la note de calcul, eût-elle été différente des travaux de renforcement, auraient été réalisés dès lors que la SCI avait entrepris des travaux au plus économique (absence de maîtrise d''uvre qualifiée, bureau de contrôle'). En tout état de cause, si les travaux de renforcement devaient être considérés comme nécessaires, ils doivent demeurer la charge de la SCI qui aurait dû les engager. Sur les plus amples arguments de la SCI, le BET et son assureur exposent que l’étendue de la mission d’un bureau d’études structure est l’objet de confusion de leur part.
Aux termes de ses écritures, la société Alpha Insurance désormais représentée par son liquidateur indique reprendre l’argumentaire au fond de son assurée. Subsidiairement, elle rappelle que l’expert établit que le BET a, dans sa note de calcul, conclu à une absence d’obligation de renforcer le plancher pour supporter les équipements du centre de beauté. L’assurance souligne que le sous-dimensionnement de la structure affecte la solidité de l’ouvrage et le rend donc impropre à sa destination, de sorte que ce désordre, si le manquement du BET est établi, est de nature décennale. Elle indique donc que seule la garantie responsabilité décennale peut être recherchée, dès lors que cette assurance ne peut se cumuler avec la garantie civile professionnelle. Par ailleurs, elle souligne qu’une police d’assurance a été souscrite auprès d’elle, à effet du 1er janvier 2013, or le chantier litigieux a été ouvert courant 2010, c’est à dire avant qu’elle ne soit l’assureur du BET. Sa garantie ne peut donc être mobilisée et en tout état de cause le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les contrats, de sorte qu’une contestation sérieuse s’oppose aux prétentions formées à son encontre.
Sur ce
Si le rapport d’expertise conclut au fait que la structure existante, au regard des calculs réalisés par le sapiteur n’est pas apte à supporter les installations entreprises dans le centre de bien être et que les calculs effectués par le BET étaient fondés sur des bases erronées, il n’en demeure pas moins que dans ce cadre, les travaux de renforcement liés à cet établissement auraient dû être entrepris dès l’origine et assumés par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, si les propriétaire et locataire du fonds soutiennent que dans le cas où le BET avait correctement rédigé sa note, les travaux de reprise des désordres d’étanchéité auraient été moins onéreux, elles n’indiquent pour autant aucunement dans quelle proportion.
Au surplus, il apparaît que les demanderesses imputent à la société IN3 des 'erreurs de conception et
de réalisation à l’origine des travaux importants de reprise' engageant la responsabilité du BET. Cependant, ces obligations sont contestées par leurs contradicteurs, or une telle analyse de l’engagement contractuel du bureau d’études implique un débat au fond.
De l’ensemble, il résulte que les demandes formées à l’encontre du BET et de ses assureurs se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à ce titre.
Sur les demandes au titre du préjudice économique
Le premier juge a indiqué que dès lors qu’il n’était pas retenu, en référé, la responsabilité des société Sirena et IN3, les demandes formées au titre des pertes financières à leur encontre ne pouvaient être accueillies. S’agissant des prétentions formées à l’encontre de la société D et de son assureur décennal, il était rappelé que le montant sollicité correspondait à l’estimation réalisée par le sapiteur qui précisait qu’une partie correspondait aux pertes locatives de la SCI, sans pour autant en préciser la proportion. Par ailleurs, la contestation de l’assurance quant au quantum des pertes financières imputables aux infiltrations d’eau a été considérée comme sérieuse. Dans ces conditions, les demandes formées à ce titre ont été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures les sociétés Santé Beauté et Services Beauté SB indiquent que pour la durée des travaux (7 mois), l’exploitante du spa devra cesser son activité en ces lieux. Elles soulignent que l’estimation de la perte financière a été réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire par un sapiteur qui par la suite a revu ses prévisions pour considérer qu’il existait une perte annuelle moyenne de marge brute de 205.000 euros. Elles soutiennent qu’il ne peut être affirmé que les pertes financières subies ne soient pas imputables aux infiltrations. Elles rappellent enfin que les flotarium, hammam et sauna ne peuvent être utilisés normalement.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MMA ne conclut pas spécialement à ce titre.
Sur ce
En l’espèce, il doit liminairement être observé que dès lors que le principe de la responsabilité de la société IN3 fait l’objet de contestations sérieuses, les demandes formées au titre des préjudices immatériels à son encontre ainsi qu’à l’égard de ses assureurs ne peuvent être accueillies. Les dispositions de la décision de première instance à ce titre seront donc confirmées.
Par ailleurs, la cabinet Strego, sapiteur, a synthétisé ses opérations comme suit : 'il apparaît que les estimations de préjudice de notre rapport pourraient être révisées comme suit :
- réévaluation de la perte annuelle moyenne de marge brute à 205 k€
- affectation partielle de la perte de marge brute estimée pour la SARL Services Beauté SB concernant la gérance pour sa perte de rémunération et concernant la SCI Santé Beauté pour la perte de loyers ;
- majoration du préjudice subi par la SARL Services Beauté au titre des intérêts décaissés en raison du découvert bancaire et décaissables au titre des avances consenties par la gérance et des délais de règlement consentis par la SCI Santé Beauté ;
- majoration du préjudice au titre des frais directs et indirects résultant des dysfonctionnements des installations qui n’auraient pas été remboursés par les assurances.
Concernant la perte de valeur du fonds de commerce, il semble prématuré de l’évaluer puisque liée à l’impossibilité d’utiliser l’ensemble des installations. La réfection de celles-ci, si elle est possible,
conduirait à revaloriser le fonds de commerce. La dévaluation actuelle est, en l’état, temporaire'.
Cependant, il doit être rappelé que le centre de bien-être aujourd’hui litigieux se trouve implanté au sein de deux étages de l’immeuble et que seuls certains équipements de son premier niveau sont affectés par les désordres.
Or la société MMA produit un rapport de son expert faisant état de plusieurs interrogations quant à cette évaluation et notamment quant au fait que les appréciations du sapiteur portent sur l’ensemble du centre sans établir d’analyse selon les différentes activités, dont certaines n’ont pas été affectées par les désordres.
Par ailleurs, le rapport du sapiteur du 13 septembre 2017, fait état d’une 'perte de chance économique' mais retient in fine un préjudice équivalent à l’ensemble de la perte de marge qu’il calcule.
Au surplus, la somme de 205.000 euros mentionnée et sollicitée par la seule société Services Beauté SB, doit être pondérée au regard même de la synthèse, ci-dessus reprise, par la rémunération de la gérance et la perte locative du propriétaire.
Ainsi et s’il n’est pas contestable que les infiltrations ont eu des conséquences sur le fonctionnement économique du centre de bien-être il n’en demeure pas moins que les éléments ci-dessus repris et évoqués par l’expert de l’appelante constituent des contestations sérieuses de cette estimation et justifient d’un débat au fond.
La décision de première instance doit donc être confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’appelante qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel.
Dans ces conditions, ses demandes au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
En outre l’équité commande de rejeter les demandes formées par les sociétés Santé Beauté et Services Beauté SB, le BET ainsi que ses assureurs au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, la société MMA IARD doit être condamnée à verser à la société Sirena et son assureur la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre, doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société D irrecevables ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Mans du 20 juin 2018, sauf en celles de ses dispositions relatives au montant de la provision due par la SA MMA IARD – Majeurs Construction et à la TVA à y appliquer ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société MMA IARD – Majeurs Construction au paiement à la SCI Santé Beauté d’une provision d’un montant de 330.000 euros HT (trois cents trente mille euros) ;
REJETTE la demande formée par la société MMA IARD – Majeurs Construction visant à enjoindre à la SCI Santé Beauté de justifier de la réalisation de travaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution formée par la société MMA IARD – Majeurs Construction ;
REJETTE les demandes formées par la SCI Santé Beauté, la SARLU Services Beauté SB, la SARL IN3 ainsi que ses assureurs la SA Acte IARD et la compagnie Alpha Insurance A/S prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. M N et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD – Majeurs Construction au paiement à la SARL Sirena et à la SA MAAF Assurances de la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD – Majeurs Construction aux dépens d’appel ;
DIT que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER 1. S T U V
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