Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 juin 2021, n° 19/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 janvier 2019, N° F17/00791 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02544 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F17/00791
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0404
INTIME
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z a été embauché par la société Innothera Services le 16 août 2010, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’administrateur D-Windows.
Par avenant du 18 avril 2016, il a été promu au poste de responsable de production informatique à compter du 1er mai 2016.
Par lettre du 20 mars 2017, la société Innothera Services a convoqué Monsieur Y Z à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 mars suivant, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre du 4 avril 2017, la société a notifié à Monsieur Y Z son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités et d’un rappel de salaire, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement prononcé le 28 janvier 2019, a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Innothera Services à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
* 33 516,12 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 970,78 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 758,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 675,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 176,23 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 20 mars au 4 avril 2017,
* 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamné la société à remettre à Monsieur Y Z une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
— débouté Monsieur Y Z de sa demande de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 599,37 euros et de sa demande d’exécution provisoire.
La société Innothera Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 13 février
2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de ses demandes de nullité du licenciement et de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 599,37 euros,
— l’infirmer en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer les condamnations prononcées à son encontre,
— dire que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, Monsieur Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son licenciement n’était pas discriminatoire et juger le licenciement nul,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Innothera Services à lui payer les sommes suivantes :
* 55 993,70 euros d’indemnité pour licenciement nul, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* 20 970,78 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 798,11 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 679,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire inopposable le rapport d’audit du 8 mars 2017,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 3 176,23 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 20 mars au 4 avril 2017,
— dire que la société Innothera Services devra lui remettre une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Innothera Services fait valoir que :
— elle a fait réaliser un audit, confié à la société Ernst et Young, qui s’est déroulé du 26 décembre 2016 au 1er mars 2017, et le rapport d’audit, communiqué le 8 mars 2017, relevait un grand nombre
de dysfonctionnements faisant courir un risque d’attaque majeur à la société,
— Monsieur Y Z avait pour responsabilité de s’assurer du fonctionnement des systèmes mais aussi de leur sécurité,
— le salarié n’a pas assumé ses responsabilités et, en raison de ses carences, il a fait peser des risques majeurs sur le groupe Innothera,
— malgré son ancienneté et son expérience, Monsieur Y Z n’a, à aucun moment, adressé la moindre alerte à sa direction quant à la sécurité des systèmes informatiques alors qu’il ne pouvait ignorer la situation,
— elle a également licencié le directeur des systèmes d’information, supérieur hiérarchique direct de Monsieur Y Z.
Monsieur Y Z fait valoir que :
— il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail au cours de l’année 2016 : du 5 janvier au 7 février 2016 pour maladie, du 23 novembre 2016 au 19 mars 2017 après un accident de trajet,
— il a été convoqué à un entretien préalable le jour de sa reprise, alors que son contrat était toujours suspendu, sans convocation à une visite médicale de reprise, la société n’ayant convoqué le salarié que le 21 mars 2017 à une visite de reprise, qui a eu lieu le 5 avril 2017,
— la société a décidé de le licencier en raison de ses absences pour maladie,
— il n’a jamais reçu de fiche de poste et l’avenant du 18 avril 2016 ne précise pas ses attributions ni ses missions, il n’a jamais reçu aucune observation sur la qualité de son travail ni bénéficié d’un entretien d’évaluation,
— la société ne peut lui reprocher des erreurs ou carences compte tenu de la longue durée d’absence et de la faible durée d’exercice de ses nouvelles attributions, et il n’a pas été remplacé pendant ses absences,
— son département était en sous-effectif,
— il n’a pas pu formuler ses observations au cours de l’audit qui a eu lieu en son absence, et a été réalisé par une société payée par la société Innothera Services, sans garantie d’indépendance à l’égard de l’employeur ; le rapport d’audit est un moyen de preuve illicite,
— aucun des griefs exposés ne justifie l’impossibilité de le maintenir dans l’entreprise pendant le préavis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur la licéité du rapport d’audit versé aux débats
Alors même que l’audit n’a pas été mis en 'uvre de manière contradictoire à l’égard de Monsieur Y Z et a été réalisé par une société extérieure rémunérée par l’employeur, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le rapport été obtenu de manière déloyale ou qu’il constitue un moyen de preuve illicite, étant précisé que le salarié a pu le contester à l’occasion de l’entretien préalable et qu’il appartient, en tout état de cause, à la cour d’en apprécier la force probante.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur la nullité du licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison, notamment, de son état de santé.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur Y Z affirme que son licenciement était en réalité motivé par ses absences successives pour maladie et que sa mise à pied conservatoire intervenue le jour même de la fin de son arrêt de travail, avant sa visite de reprise, démontre le lien entre cet arrêt et la décision de le licencier.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats les documents suivants :
— la lettre de convocation à l’entretien préalable et de notification de la mise à pied conservatoire, datée du 20 mars 2017 et remise en mains propres le jour même,
— la lettre de licenciement,
— les certificats médicaux d’arrêts de travail et les documents de la caisse primaire d’assurance maladie permettant d’établir qu’il a été en arrêt de travail du 5 janvier 2016 au 7 février 2016, du 24 juin 2016 au 27 juin 2016 à la suite d’un accident de trajet, et du 26 novembre 2016 au 20 mars 2017, date de la reprise, également à la suite d’un accident de trajet.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié.
Pour sa part, la société Innothera Services fait valoir que le licenciement était motivé par les manquements graves du salarié à ses obligations, révélés à la suite d’un audit réalisé par la société Ernst & Young du 26 décembre 2016 au 1er mars 2017.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« (')
Au préalable, il convient de rappeler vos missions et obligations professionnelles en qualité de responsable de production informatique. En cette qualité, il vous appartient de :
— coordonner et gérer les administrateurs et ingénieurs des systèmes d’information au sein de la DSI,
— être le garant de la disponibilité, du fonctionnement optimum et de la sauvegarde des systèmes,
— définir, faire et faire évoluer l’organisation des centres de traitement,
— participer au choix et à l’implantation des outils et procédures et de l’architecture matérielle et logiciels (D, MES, WINDOWS, VmWARE…),
— dimensionner les moyens informatiques à mettre en 'uvre,
— définir, en lien avec le budget défini, l’infrastructure nécessaire à la mise en 'uvre des projets,
— être le garant des sauvegardes et des performances des infrastructures,
— gérer l’administration avancée des systèmes D.
Or, nous avons été amenés à constater des graves manquements par rapport à vos obligations professionnelles, des carences ainsi que de graves négligences dans l’exercice de vos missions en tant que responsable de production informatique du groupe Innothera.
En effet, un rapport missionné par la direction générale du groupe Innothera a révélé, dans son rapport de conclusions en date du 8 mars 2017, une absence de mise en place de cartographie des données et systèmes sensibles. Ce qui est préjudiciable pour le groupe Innothera.
Et pourtant, en votre qualité de responsable de production informatique, il vous appartenait de produire ou faire produire par vos équipes ces documents ; en cela vous avez failli à vos responsabilités. Il s’agit d’un grave manquement.
Le rapport montre également que le document de référence concernant les sauvegardes présents dans la base de GED n’est pas à jour ; il fait état d’un outil abandonné depuis deux ans (NETVAULT). Aucun document concernant le système de sauvegarde actuel qui est utilisé par l’ensemble du groupe (Backupexec) n’y est disponible.
Il convient de préciser que certains établissements du groupe sont soumis au code de la santé publique. Les autorités de contrôle (ANSM) peuvent inspecter à tout moment les systèmes informatiques pour s’assurer de l’absence de perte ou de l’absence de données pharmaceutiques. Les procédures de sauvegarde sont un élément critique de ce dispositif. Ce qui est là aussi préjudiciable et extrêmement préoccupant.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartenait également de maintenir l’ensemble des systèmes à jour ; or il ressort que les systèmes suivants n’étaient pas à jour, à savoir :
— VMWARE (outil de virtualisation de l’ensemble des systèmes) 5.1 n’est plus supporté depuis septembre 2016
— SQL Server (base de données de l’ensemble du groupe) n’est plus supporté depuis mi 2014
— WINDOWS Server 2008 (système d’exploitation des serveurs) n’est plus supporté depuis 2015.
Cela met donc gravement en risque le groupe sur la totalité de l’infrastructure informatique du groupe. De plus, les systèmes sont d’autant plus vulnérables que nous ne pouvons plus déployer de correctifs « sécurité » venant des éditeurs.
En cas d’incident majeur sur l’un des systèmes précités, l’entreprise serait dans l’incapacité de recourir au service des éditeurs pour y apporter une quelconque solution.
De plus, vous n’avez pas abouti sur de nombreux dossiers sur lesquels votre hiérarchie vous avait demandé d’intervenir et notamment :
— installation C de réplication SQL de Moscou (obligation réglementaire locale)
— création DMZ Aubervilliers (Webmail en DMZ) lié au PRA pour WEBMAIL, B C et D E.
Une telle carence de votre part est inacceptable.
Ce rapport d’audit a révélé aussi de votre part une insuffisance quant au niveau de sécurité globale des dispositifs de protection. Sous votre autorité au sein de la direction des systèmes d’information, et en votre qualité de responsable de production informatique du groupe Innothera, le rapport d’audit visé ci-dessus a révélé que les systèmes étaient accessibles ce qui entraîne pour le groupe Innothera un impact et un risque métier majeur.
Ce qui induit :
— un risque de compromettre l’ensemble des systèmes D en termes de confidentialité des données, d’intégrité et des disponibilités des processus métier ;
— un risque de compromettre l’ensemble des postes utilisateurs impactant la confidentialité et l’intégrité des données métier.
Ceci est extrêmement grave et préoccupant.
Ce rapport a révélé également :
— une politique de mot de passe présentant des vulnérabilités critiques et majeures sur D ;
— une configuration permissive du D E a permis un accès à l’ensemble du système d’information du groupe : ce qui est très grave pour la sécurité, la confidentialité et la disponibilité du groupe.
— le non-respect des règles de sécurité concernant la restriction et le contrôle de l’attribution et de l’utilisation des privilèges d’accès ;
— l’absence de protection robuste contre les malwares ;
Ce qui constitue pour le groupe une zone d’identification d’écarts critiques et majeurs et donc un risque majeur pour la sécurité de nos systèmes, dont pourtant vous aviez la responsabilité.
Il a aussi été constaté par le rapport d’audit et contre toute attente qu’aucune documentation finalisée relative à l’analyse des exigences de continuité des systèmes n’a été réalisé (étape préliminaire indispensable à la mise en 'uvre d’un plan de continuité d’activité).
Ainsi, le site de Chouzy ne fait pas l’objet à ce jour d’un PRA (plan de reprise d’activité) ni d’un PCA (plan de continuité d’activité) ; le plan de reprise d’activité sur ce site est donc inexistant. Seules des sauvegardes internes à ce site sont mises en place, si bien qu’un incident majeur (défaillance matérielle, incendie, inondation…) aurait pu avoir pour conséquence l’arrêt de la production industrielle pour une durée indéterminée ; ce qui est particulièrement grave et vos carences en ce
domaine ne sont pas acceptables.
De plus, Chouzy en tant qu’établissement pharmaceutique est soumis au code de la santé publique. Les autorités de contrôle (ANSM) peuvent inspecter à tout moment les systèmes informatiques pour s’assurer de l’absence de perte ou de l’absence de données pharmaceutiques. Les procédures de sauvegarde sont un élément critique de ce dispositif. Ce qui est là aussi préjudiciable et extrêmement préoccupant.
Sur le périmètre d’Arcueil, les solutions de reprises définies pour D et la messagerie n’ont pas fait l’objet d’un test PRA, alors qu’un site de reprise a été contractualisé ainsi que des infrastructures matérielles et TELECOMS. Le PRA d’Arcueil n’est à ce jour ni documenté ni opérationnel.
Par conséquent, l’absence de présence de PRA et de PCA tant sur Chouzy que sur Arcueil est extrêmement grave et préoccupant en matière de sécurité et de pérennité de nos systèmes d’information, et ce d’autant que sous votre responsabilité la société prestataire CB CONSULTANTS était chargée de leur mise en 'uvre pendant respectivement 4 ans.
Il vous appartenait donc de prendre les mesures nécessaires pour leur mise en place. Et vous n’avez rien fait. Nous ne pouvons donc admettre votre inaction et vos graves carences en la matière.
(…)
»
Pour établir que le licenciement est étranger à toute discrimination, la société Innothera Services verse aux débats le rapport d’audit, qui fait état de nombreuses défaillances et carences dans la sécurité du système informatique de l’employeur.
L’employeur fait également valoir que Monsieur X, directeur des systèmes d’information et supérieur hiérarchique de Monsieur Y Z, a aussi été licencié, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
La société Innothera Services justifie ainsi, par des éléments objectifs, que le licenciement était étranger à toute discrimination et le jugement déféré ayant débouté Monsieur Y Z de sa demande de nullité du licenciement et d’une indemnité à ce titre sera confirmé.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que la société Innothera Services reproche à Monsieur Y Z des défaillances de sécurité du système informatique, décrites dans le rapport d’audit versé aux débats, et plus précisément l’absence de mise en place de dispositifs de pilotage stratégique et opérationnel en matière de sécurité des systèmes d’information, l’absence de sauvegardes, l’absence de mise à jour des systèmes, l’insuffisance du niveau de sécurité globale des dispositifs de protection, des écarts critiques et majeurs et l’absence de plan de reprise d’activité et de plan de continuité d’activité sur les sites de Chouzy et d’Arcueil.
La cour relève, en premier lieu, que la société Innothera Services, pour établir la réalité des griefs reprochés à Monsieur Y Z, produit uniquement le rapport d’audit de la société Ernst et Young, sans que le salarié ait pu apporter des éléments de réponse au cours de l’enquête et sans compléter ce rapport par des éléments relatifs à l’activité de Monsieur Y Z et internes à l’entreprise, tels que courriers électroniques, notes internes, ou entretien d’évaluation.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucun élément précisant les missions et responsabilités exactes de Monsieur Y Z, étant observé que ses seules affirmations sur ce point sont insuffisantes à
établir le périmètre d’intervention du salarié. A cet égard, et à titre d’exemple, l’absence de mise en place d’un plan de reprise d’activité ou d’un plan de continuité d’activité, qui porte sur l’ensemble de l’activité du site et pas uniquement sur ses activités informatiques, ne peut, en l’état des documents versés aux débats, être imputée au salarié.
Il est également établi par les éléments du dossier que Monsieur Y Z a été en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de l’année 2016, et pendant les quatre mois ayant précédé la convocation à l’entretien préalable et la mise à pied conservatoire, de sorte qu’il n’a pas pu accomplir ses missions de responsable de production informatique pendant la suspension de son contrat de travail, alors que l’employeur n’apporte aucun élément sur l’organisation permettant de pallier son absence et sur les interventions ayant pu être réalisées par des tiers pendant cette période.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute à la fois sur la réalité des griefs allégués et sur leur imputabilité à Monsieur Y Z et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des documents versés aux débats, et notamment des bulletins de salaire, que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur Y Z s’élevait à 5 586,02 euros.
A la date du licenciement, il avait 50 ans et bénéficiait d’une ancienneté de six ans, sept mois et dix-neuf jours au sein de l’entreprise.
Il justifie du versement des indemnités de chômage par Pôle emploi pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Monsieur Y Z peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’article 33 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable, relatif à l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle-ci est calculée de la manière suivante :
« ' à partir de 1 an d’ancienneté, 9 / 30 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans ;
' pour la tranche de 5 à 10 ans d’ancienneté, 12 / 30 de mois par année ;
' pour la tranche de 10 à 15 ans d’ancienneté, 14 / 30 de mois par année ;
' pour la tranche de 15 à 20 ans d’ancienneté, 16 / 30 de mois par année ;
' pour la tranche au-delà de 20 ans d’ancienneté, 18 / 30 de mois par année.
Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et / ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans. »
La cour, statuant dans les limites de la demande formulée, confirmera également le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise d’une attestation destinée au Pôle emploi conforme, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
La société Innothera Services, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SARL Innothera Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y Z à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
Ordonne la remise par la SARL Innothera Services à Monsieur Y Z d’une attestation destinée au Pôle emploi conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la SARL Innothera Services à payer à Monsieur Y Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Innothera Services aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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